EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi vise à transposer la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne (ci-après la directive). Suivant le considérant 7 de la directive « de meilleures conditions de vie et de travail, notamment grâce à des salaires minimaux adéquats, sont bénéfiques pour les travailleurs et les entreprises de l’Union, ainsi que pour la société et l’économie en général, et constituent une condition préalable pour parvenir à une croissance équitable, inclusive et durable. Remédier aux différences importantes observées en ce qui concerne la couverture et le caractère adéquat de la protection offerte par des salaires minimaux contribue à renforcer l’équité du marché du travail de l’Union et à prévenir et réduire les inégalités de salaire et les inégalités sociales, ainsi qu’à promouvoir le progrès économique et social et la convergence vers le haut. La concurrence dans le marché intérieur devrait reposer sur des normes sociales élevées, y compris un niveau élevé de protection des travailleurs et la création d’emplois de qualité, et sur l’innovation et l’amélioration de la productivité, tout en garantissant des conditions de concurrence équitables. ». Dans un but d’amélioration des conditions de vie et de travail ainsi que la convergence sociale vers le haut dans l’Union européenne, la directive vise à établir des exigences minimales à l’échelle de l’Union européenne, à définir des obligations procédurales pour le caractère adéquat des salaires minimaux légaux et à améliorer l’accès effectif des salariés à la protection offerte par des salaires minimaux, sous la forme d’un salaire minimum légal lorsqu’il existe, ou sous la forme prévue dans des conventions collectives de travail. En outre, la directive cible à promouvoir la négociation collective en vue de la fixation des salaires. Il est également important de souligner que suivant le considérant 19 « la directive ne vise ni à harmoniser le niveau des salaires minimaux dans l’ensemble de l’Union, ni à établir un mécanisme uniforme de fixation des salaires minimaux. Elle n’interfère pas avec la liberté des États membres de fixer des salaires minimaux légaux ou de promouvoir l’accès à la protection offerte par des salaires minimaux prévue par des conventions collectives, conformément au droit national, aux pratiques nationales et aux spécificités de chaque État membre et dans le plein respect des compétences nationales et du droit des partenaires sociaux à conclure des conventions. La présente directive n’impose pas et ne saurait être interprétée comme imposant aux États membres dans lesquels la fixation des salaires est assurée exclusivement 1 par voie de conventions collectives de mettre en place un salaire minimum légal ou de déclarer les conventions collectives d’application générale. En outre, la présente directive n’établit pas le niveau de rémunération, qui relève du droit des partenaires sociaux à conclure des conventions à l’échelon national et de la compétence des États membres en la matière. ». Pour ce qui est du salaire social minimum luxembourgeois, de premiers salaires sociaux minima ont été introduits en 1944 dont les montants variaient en fonction de l’âge et du sexe du salarié. En 1956, un mécanisme d’adaptation du salaire social minimum à l’indice des prix fût introduit et en 1963 une harmonisation du salaire social minimum entre femmes et hommes fût réalisée. En 1965, le salaire social minimum pour salariés qualifiés fût introduit, dont le montant est supérieur de 20% au salaire social minimum non-qualifié. Au Luxembourg, un salaire social minimum légal est en place et son niveau est fixé par la loi, plus précisément il est réglementé au chapitre II, du titre II, du livre II, du Code du travail (Articles L. 222-1 et suivants). Conformément à l’article L. 222-2
(2)du Code du travail, le Gouvernement soumet à la Chambre des députés, toutes les deux années, un rapport sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus, accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi portant relèvement du niveau du salaire social minimum. En application de ce principe, la dernière augmentation du niveau du salaire social minimum a eu lieu au 1er janvier 2023 par le biais de l’entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 2022 portant modification de l’article L. 222-9 du Code du travail. A côté de ce mécanisme d’adaptation structurelle du salaire social minimum prévu par l’article L. 222-2, le salaire social minimum est encore soumis, tout comme tous les autres salaires au Luxembourg, à l’adaptation à l’indice des prix à la consommation (articles L. 2223 du Code du travail), plus connu sous le terme de l’indexation. En d’autres mots, à chaque fois que l’indice des prix à la consommation augmente de 2,5% au cours du semestre précédent, le salaire social minimum est adapté suivant ce même pourcentage durant le mois qui suit. Pour ce qui est de la directive 2022/2041, ses articles sont regroupés en quatre chapitres : - Chapitre I contenant des dispositions générales (Art. 1 à 4) ; - Chapitre II contenant des dispositions relatives aux salaires minimaux légaux (Art. 5 à 8) ; - Chapitre III contenant des dispositions transversales (Art. 9 à 13) et ; - Chapitre IV contenant des dispositions finales (Art. 14 à 19). Pour les Etats membres qui disposent d’un salaire minimum légal, dont notamment le Luxembourg, le Chapitre II (articles 5 à 8) de la directive s’applique. Ce chapitre traite de la 2 procédure de fixation de salaires minimaux légaux adéquats (article 5) ; des variations et retenues (article 6) ; de la participation des partenaires sociaux à la fixation et à l’actualisation des salaires minimaux légaux (article 7) ainsi que ; de l’accès effectif des travailleurs aux salaires minimaux légaux (article 8). En général, il y a lieu de noter que le salaire social minimum luxembourgeois remplit en grande partie les critères de l’article 5 de la directive. Le fait que le Gouvernement luxembourgeois est obligé de soumettre toutes les deux années un rapport sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus à la Chambre des députés, et en proposant, le cas échéant, un relèvement du niveau salaire social minimum, mène à une constante réévaluation et une mise à jour du niveau du salaire social minimum. En plus, l’adaptation à l’indice des prix à la consommation des salaires au Luxembourg, y compris bien sûr les salaires sociaux minima, garantit le maintien du pouvoir d’achat des salariés au Luxembourg. Ceci constitue en effet un élément important car la directive précise dans son considérant 28 que : « Parmi d’autres instruments, un panier de biens et de services à prix réels établis au niveau national peut contribuer à déterminer le coût de la vie dans le but d’atteindre un niveau de vie décent. ». L’interaction entre le mécanisme d’adaptation structurelle du salaire social minimum prévu par la loi et le système de l’indexation assure un caractère adéquat du salaire social minimum luxembourgeois, de sorte qu’il n’y a pas besoin de se référer à d’autres valeurs de référence indicatives couramment utilisées au niveau international et que la directive suggère uniquement en guise d’exemples. Pour ce qui est de l’article 4 de la directive, qui traite de la promotion des négociations collectives en vue de la fixation des salaires, le paragraphe premier de cet article oblige les Etats membres à prendre des mesures afin d’accroître le taux de couverture des négociations collectives et de faciliter l’exercice du droit à la négociation collective en vue de la fixation des salaires. Ces mesures consistent à : - favoriser la constitution et le renforcement des capacités des partenaires sociaux à s’engager dans des négociations collectives en vue de la fixation des salaires, en particulier au niveau sectoriel ou interprofessionnel ; - encourager des négociations constructives, utiles et éclairées sur les salaires entre les partenaires sociaux, sur un pied d’égalité, dans le cadre desquelles les deux parties ont accès à des informations appropriées pour exercer leurs fonctions en ce qui concerne la négociation collective en vue de la fixation des salaires ; - protéger l’exercice du droit à la négociation collective en vue de la fixation des salaires et pour protéger les travailleurs et les représentants syndicaux contre les actes de discrimination 3 à leur encontre en matière d’emploi au motif qu’ils participent ou souhaitent participer à des négociations collectives en vue de la fixation des salaires ; - dans le but de promouvoir la négociation collective en vue de la fixation des salaires, protéger les syndicats et les organisations d’employeurs participant ou souhaitant participer à la négociation collective contre tout acte d’ingérence des uns à l’égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou membres dans leur formation, leur fonctionnement ou leur administration. En outre, le paragraphe 2 du même article prévoit que : « Chaque État membre dans lequel le taux de couverture des négociations collectives est inférieur à un seuil de 80% prévoit un cadre offrant des conditions propices à la tenue de négociations collectives, soit sous la forme d’une loi après consultation des partenaires sociaux, soit sous la forme d’un accord avec lesdits partenaires sociaux. Cet État membre établit également un plan d’action pour promouvoir la négociation collective. L’État membre établit un tel plan d’action après consultation des partenaires sociaux ou en accord avec eux, ou encore, à la suite d’une demande conjointe des partenaires sociaux, d’un commun accord entre eux. Le plan d’action fixe un calendrier clair et des mesures concrètes pour augmenter progressivement le taux de couverture des négociations collectives, dans le plein respect de l’autonomie des partenaires sociaux. L’État membre réexamine son plan d’action régulièrement et le met à jour si nécessaire. Lorsqu’un État membre met à jour son plan d’action, il le fait après consultation des partenaires sociaux ou en accord avec eux, ou encore, à la suite d’une demande conjointe des partenaires sociaux, d’un commun accord entre eux. En tout état de cause, un tel plan d’action est réexaminé au moins tous les cinq ans. Le plan d’action et toute mise à jour sont rendus publics et notifiés à la Commission. ». Au Luxembourg, le taux de couverture des négociations collectives se situe actuellement légèrement au-dessus de 50% (dernier chiffre officiel disponible : 55% en 2014). Le GrandDuché est donc obligé d’établir un plan d’action tel qu’imposé par la directive afin d’accroître son taux de couverture national. Ce plan d’action englobera d’une part des modifications législatives à effectuer au niveau du dispositif légal relatif aux conventions collectives de travail en vue de le moderniser tout en l’adaptant aux réalités actuelles du monde du travail luxembourgeois et de créer un cadre propice pour la conclusion de conventions collectives de travail avec comme objectif principal l’amélioration du taux de couverture national. D’autre part, ce plan d’action contiendra également différentes mesures ayant pour but la promotion de la négociation et de la conclusion des conventions collectives de travail qui s’ajoutent aux modifications législatives apportées au dispositif relatif aux conventions collectives de travail. Au moment de l’élaboration du présent projet de loi, les négociations avec les partenaires sociaux concernant les adaptions nécessaires à entreprendre au niveau du Code du travail afin d’améliorer la législation relative aux conventions collectives de travail sont en cours. Les partenaires sociaux ont été invités à présenter leurs positions et propositions une première 4 fois lors de la réunion du Comité permanent du travail et de l’emploi en date du 8 février 2024 sous la présidence du Ministre du Travail Georges Mischo. Leurs propositions et remarques seront prises en compte dans le cadre de l’élaboration d’un futur avant-projet de loi portant modification du dispositif relatif aux conventions collectives de travail. Pour ce qui est des différentes mesures à prendre en complément des adaptions de la législation nationale concernant la négociation et la conclusion des conventions collectives de travail, le Ministère du Travail a élaboré des propositions qui vont être présentées aux partenaires sociaux et, le cas échéant, mises en œuvre au cours des prochaines années. Ce plan d’action, qui se compose donc de deux parties, doit être communiqué à la Commission européenne avant le 1er octobre 2025, tel que prévu par les articles 10 et 17 de la directive. Par cette démarche, le Gouvernement entend agir en conformité avec les obligations lui imposées par l’article 4 de la directive. 5