Projet de loi portant modification du Code du travail en vue de la transposition de la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne Texte du projet Article unique. Le Code du travail est modifié comme suit : 1° L’article L. 222-2 du Code du travail est complété par un nouveau paragraphe 3 de la teneur suivante : «
(3)Sans préjudice du paragraphe 2, sont à prendre en considération dans le cadre de la fixation d’un éventuel relèvement du niveau du salaire social minimum les critères suivants :
- a)le pouvoir d’achat du salaire social minimum, compte tenu du coût de la vie ;
- b)le niveau général et la répartition des salaires ;
- c)le taux de croissance des salaires ;
- d)les niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme. » 2° L’article L. 222-6 du même code est supprimé. 3° Un nouvel article L. 222-11 de la teneur suivante est inséré au chapitre II, du titre II, du livre II, du même code : « Art. L. 222-11. L’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable, tel que prévu à l’article L. 124-2, au motif que ce dernier bénéficie des droits issus de l’application du présent chapitre ou a demandé d’en bénéficier. La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent alinéa est nulle et sans effet. 1 Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de travail. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. Le salarié ne peut pas faire l’objet de représailles ou d’un traitement moins favorable au motif d’avoir demandé de bénéficier de l’application du présent chapitre ou d’en avoir bénéficié. » 4° Un nouvel article L. 222-12 est inséré au chapitre II, du titre II, du livre II, du même code, qui prend la teneur suivante : « Art. L. 222-12.
(1)Un organe consultatif chargé de conseiller le gouvernement sur les questions liées aux salaires minimaux légaux, ci-après l’organe consultatif, est institué auprès du ministre ayant le Travail dans ses attributions. Il est chargé d’examiner et de suivre régulièrement l’évolution du niveau du salaire social minimum et d’échanger sur les informations concernant la fixation et l’actualisation du salaire minimum légal. A cette fin, l’organe consultatif peut faire établir des bilans, des analyses, des études ou des statistiques par l'Inspection générale de la sécurité sociale, l’Institut national de la Statistique et des études économiques ou le Réseau d’études sur le marché du travail et de l’emploi visé à l’article L. 641-1 et suivants. Dans le cadre de l’article L. 222-2, les délégués visés sous les lettres f) et g) du paragraphe 2, doivent être saisis pour évaluer le rapport sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus et, le cas échéant, pour aviser l’avant-projet de loi portant relèvement du niveau du salaire social minimum.
(2)L’organe consultatif se compose de la manière suivante :
- a)un délégué nommé par le ministre ayant le Travail dans ses attributions ;
- b)un délégué nommé sur proposition du directeur de l’Inspection du travail et des mines ;
- c)un délégué nommé sur proposition du directeur de l'Inspection générale de la sécurité sociale ;
- d)un délégué nommé sur proposition du directeur de l’Institut national de la Statistique et des études économiques ;
- e)un délégué nommé sur proposition du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi ; 2
- f)deux délégués nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dans le secteur privé ;
- g)deux délégués nommés sur proposition des organisations professionnelles des employeurs. Il est nommé un membre suppléant pour chacun des membres titulaires susvisés. La présidence de l’organe consultatif est assurée par le délégué visé sous la lettre a). Les membres de l’organe consultatif sont nommés par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, pour une durée de cinq ans renouvelables et il peut les révoquer à tout moment.
(3)L’organe consultatif se réunit, sur convocation du président ou à la demande de la majorité de ses membres, et au moins deux fois par année. 3 4