Texte coordonné Chapitre II. – Salaire social minimum Art. L. 222-1. Le salaire social minimum auquel peut prétendre toute personne salariée, d’aptitude physique et intellectuelle normale, sans distinction de sexe, est régi par les dispositions qui suivent. Art. L. 222-2.
(1)Le niveau du salaire social minimum est fixé par la loi.
(2)A cette fin, toutes les deux années, le Gouvernement soumet à la Chambre des députés un rapport sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi portant relèvement du niveau du salaire social minimum.
(3)Sans préjudice du paragraphe 2, sont à prendre en considération dans le cadre de la fixation d’un éventuel relèvement du niveau du salaire social minimum les critères suivants:
- a)le pouvoir d’achat du salaire social minimum, compte tenu du coût de la vie ;
- b)le niveau général et la répartition des salaires ;
- c)le taux de croissance des salaires ;
- d)les niveaux et évolutions de la productivité nationale à long terme. Art. L. 222-3. Sans préjudice des relèvements prévus à l’article L. 222-2, l’adaptation du salaire social minimum à l’indice pondéré des prix à la consommation se fait conformément à l’article L. 223-1. Art. L. 222-4.
(1)Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle est majoré de vingt pour cent.
(2)Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel. Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude 1 technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du présent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions. Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité professionnelle (CCP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré. Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1er du présent paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré.
(3)Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe
(2)sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié.
(4)Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante. Art. L. 222-
- Le niveau du salaire social minimum des salariés adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis est fixé comme suit en pourcentage du salaire social minimum des salariés adultes:
- pour les adolescents âgés de 17 à 18 ans: 80 pour cent;
- pour les adolescents âgés de 15 à 17 ans: 75 pour cent. Art. L. 222-
- Lorsque la situation économique et financière de l’entreprise ne permet pas à l’employeur d’appliquer immédiatement et intégralement les taux du salaire social minimum, il peut être autorisé par décision conjointe du ministre ayant le Travail dans ses attributions sur avis du ministre ayant l’Economie dans ses attributions à appliquer provisoirement aux taux du salaire social minimum un taux d’abattement, déterminé quant à son niveau et à sa durée. La demande en autorisation, ensemble avec l’avis de la délégation du personnel, s’il en existe, est adressée directement à l’Inspection du travail et des mines qui transmet le dossier avec son avis aux ministres ayant dans leurs attributions respectivement le Travail et l’Economie. 2 Un exposé détaillé sur la situation économique et financière de l’entreprise est obligatoirement joint à la demande. Art. L. 222-
- Les taux du salaire social minimum sont obligatoires pour les employeurs et salariés; sans préjudice des dispositions prévues à l’article qui précède, ils ne peuvent être abaissés par eux ni par accord individuel ni par convention collective de travail. Art. L. 222-
- Seront nulles les clauses des conventions collectives de travail comportant des indexations sur le salaire social minimum ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions. Art. L. 222-
- Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article L. 222-3, le taux mensuel du salaire social minimum d’un salarié non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1 er janvier 2023 et jusqu’à la prochaine adaptation à intervenir en application de l’article L. 2222, à 272,22 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier
- Le taux horaire correspondant au taux mensuel prévu à l’alinéa 1er est obtenu par la division de ce taux mensuel par cent soixante-treize. Art. L. 222-
- Les employeurs qui ont versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du présent chapitre et de celles à intervenir en application de l’article L. 222-2 sont passibles d’une amende de 251 à 25.000 euros. Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l’alinéa qui précède peuvent être portées au double du maximum. Art. L. 222-
- L’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable, tel que prévu à l’article L. 124-2, au motif que ce dernier bénéficie des droits issus de l’application du présent chapitre ou a demandé d’en bénéficier. La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent alinéa est nulle et sans effet. Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de travail. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour 3 d’appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées. Le salarié ne peut pas faire l’objet de représailles ou d’un traitement moins favorable au motif d’avoir demandé de bénéficier de l’application du présent chapitre ou d’en avoir bénéficié. Art. L. 222-12.
(1)Un organe consultatif chargé de conseiller le gouvernement sur les questions liées aux salaires minimaux légaux, ci-après l’organe consultatif, est institué auprès du ministre ayant le Travail dans ses attributions. Il est chargé d’examiner et de suivre régulièrement l’évolution du niveau du salaire social minimum et d’échanger sur les informations concernant la fixation et l’actualisation du salaire minimum légal. A cette fin, l’organe consultatif peut faire établir des bilans, des analyses, des études ou des statistiques par l'Inspection générale de la sécurité sociale, l’Institut national de la Statistique et des études économiques ou le Réseau d’études sur le marché du travail et de l’emploi visé à l’article L. 641-1 et suivants. Dans le cadre de l’article L. 222-2, les délégués visés sous les lettres f) et g) du paragraphe 2, doivent être saisis pour évaluer le rapport sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus et, le cas échéant, pour aviser l’avant-projet de loi portant relèvement du niveau du salaire social minimum.
(2)L’organe consultatif se compose de la manière suivante :
- a)un délégué nommé par le ministre ayant le Travail dans ses attributions ;
- b)un délégué nommé sur proposition du directeur de l’Inspection du travail et des mines ;
- c)un délégué nommé sur proposition du directeur de l'Inspection générale de la sécurité sociale ;
- d)un délégué nommé sur proposition du directeur de l’Institut national de la Statistique et des études économiques ;
- e)un délégué nommé sur proposition du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi ;
- f)deux délégués nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dans le secteur privé ;
- g)deux délégués nommés sur proposition des organisations professionnelles des employeurs. Il est nommé un membre suppléant pour chacun des membres titulaires susvisés. La présidence de l’organe consultatif est assurée par le délégué visé sous la lettre a). 4 Les membres de l’organe consultatif sont nommés par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, pour une durée de cinq ans renouvelables et il peut les révoquer à tout moment.
(3)L’organe consultatif se réunit, sur convocation du président ou à la demande de la majorité de ses membres, et au moins deux fois par année. 5