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A-4129/24-35 Doc. parl. n° 8437 AVIS du 6 décembre 2024 sur le projet de loi portant modification du Code du travail en

A-4129/24-35 Doc. parl. n° 8437 AVIS du 6 décembre 2024 sur le projet de loi portant modification du Code du travail en vue de la transposition de la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne Par dépêche du 20 septembre 2024, Monsieur le Ministre du Travail a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur le projet de loi spécifié à l’intitulé. Comme ce dernier l’indique, le projet en question vise à transposer en droit national la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne, ou du moins celles des dispositions de cette directive qui traitent du salaire minimum légal. À ce stade, les dispositions concernant la promotion de la négociation des conventions collectives de travail ne sont pas transposées dans la législation nationale. Selon l’exposé des motifs joint au projet de loi, « la directive vise à établir des exigences minimales à l’échelle de l’Union européenne, à définir des obligations procédurales pour le caractère adéquat des salaires minimaux légaux et à améliorer l’accès effectif des salariés à la protection offerte par des salaires minimaux, sous la forme d’un salaire minimum légal lorsqu’il existe, ou sous la forme prévue dans des conventions collectives de travail ». La transposition de la directive n’aura pas d’impact immédiat sur le salaire social minimum au Luxembourg, en ce qu’il fera l’objet d’une augmentation, mais les responsables politiques seront dorénavant obligés de suivre de plus près l’évolution du salaire social minimum afin de procéder à une réévaluation de ce dernier. La Chambre craint toutefois que, dans la pratique, les nouvelles procédures n’aillent pas aboutir à un relèvement adéquat du salaire social minimum pour permettre aux travailleurs concernés de vivre décemment. Le texte sous avis complète l’article L. 222-2 du Code du travail par un nouveau paragraphe

(3), qui détermine certains critères minimaux prévus par la directive, à prendre en compte pour évaluer la nécessité d’augmenter le salaire social minimum. Au vu de la formulation du paragraphe
(3), la Chambre se demande si le salaire social minimum pourra à l’avenir être augmenté sur la base des critères y fixés en dehors du cas visé au paragraphe
(2), c’est-à-dire sur une base bisannuelle seulement. Selon le commentaire des articles du projet de loi, les critères fixés au paragraphe
(3)seraient à prendre en compte uniquement dans le cadre de l’évaluation bisannuelle du salaire social minimum. La Chambre estime que la formulation du paragraphe
(3)n’est pas -2très claire sur ce point. Par ailleurs, elle relève que le salaire social minimum devrait à tout moment, et non pas seulement sur une base bisannuelle (et en dehors du mécanisme de l’indexation), pouvoir faire l’objet d’une réévaluation et d’une augmentation subséquente en cas de nécessité. Ensuite, la Chambre s’interroge sur la pondération des différents critères dans le cadre de l’évaluation du salaire social minimum, le texte étant muet à ce sujet. Le fait de prévoir trop de critères ou de ne pas équilibrer l’importance des critères risque de bloquer éventuellement une augmentation nécessaire du salaire social minimum au détriment des bénéficiaires de ce dernier. Sur ce point, la Chambre renvoie aussi au considérant 38 de la directive, qui précise notamment que « la mise en œuvre de la présente directive ne peut ni servir à réduire les droits existants des travailleurs, ni constituer une justification valable pour diminuer le niveau général de protection offert aux travailleurs dans le domaine relevant de la présente directive, y compris, en particulier, en ce qui concerne l’abaissement ou la suppression des salaires minimaux ». Une réévaluation du salaire social minimum ne doit jamais mener à une diminution de celuici. Selon l’article 5, paragraphe 1er, de la directive, l’objectif des procédures nécessaires à mettre en œuvre par les États membres pour la fixation et l’actualisation des salaires minimaux est « d’atteindre un niveau de vie décent, de diminuer la pauvreté au travail, ainsi que de promouvoir la cohésion sociale et la convergence sociale vers le haut et de réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes ». Face à la hausse du taux de risque de pauvreté au sein de la population au Luxembourg et du taux élevé de la pauvreté des travailleurs (voir à ce sujet par exemple: STATEC, Statnews n° 23, Le taux de risque de pauvreté atteint 19% de la population en 2023, 10 juin 2024; Eurostat, Taux de risque de pauvreté des personnes en emploi 2023, 30 août 2024), la Chambre est d’avis qu’un niveau adéquat du salaire social minimum, d’après la définition donnée au considérant 28 de la directive, n’est malheureusement pas atteint au Grand-Duché. Le gouvernement devrait donc faire un effort supplémentaire en la matière pour lutter de manière plus efficace contre la pauvreté. Cela ne vaut d’ailleurs pas seulement pour le salaire social minimum, mais aussi pour d’autres mesures sociales, comme entre autres pour le revenu d’inclusion sociale (REVIS) et pour le revenu pour personnes gravement handicapées. Dans ce contexte, la Chambre approuve la décision du gouvernement d’exonérer à partir du 1er janvier 2025 complètement de l’impôt, à travers un crédit d’impôt, le salaire social minimum non qualifié, indépendamment de la classe d’impôt du contribuable (mesure prévue par le projet de loi n° 8414). La Chambre profite également de l’occasion pour rappeler pour la énième fois que, dans la fonction publique, la rémunération des volontaires de l’Armée est inférieure au salaire social minimum, un fait qui est souvent ignoré par les décideurs politiques. En effet, le montant mensuel de la solde pour les volontaires ayant les grades militaires de soldat, de soldat première classe et de soldat-chef (respectivement 2.071,92, 2.200,63 -3et 2.430,28 euros brut) est inférieur à celui du salaire social minimum légal, qui est actuellement de 2.570,93 euros brut (et qui sera de 2.637,79 euros brut à partir du 1er janvier 2025). Il ne faut surtout pas oublier les agents concernés, qui se retrouvent parmi les personnes exposées à la précarité. Il faudrait du moins introduire une disposition légale prévoyant l’adaptation automatique et concomitante de la solde aux hausses du salaire social minimum. Le projet de loi sous avis prévoit par ailleurs la mise en place, auprès du ministre ayant le Travail dans ses attributions, d’un organe consultatif chargé de conseiller le gouvernement sur les questions liées aux salaires minimaux légaux. Cet organe sera composé de représentants du Ministère du Travail et de différentes administrations, ainsi que de « deux délégués nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dans le secteur privé » et de « deux délégués nommés sur proposition des organisations professionnelles des employeurs ». Or, l’organe ne comprendra pas de délégués des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national pour le secteur public étatique et communal, ce qui est pour le moins curieux. En effet, la directive vise de façon générale les partenaires sociaux des États membres pour participer aux négociations relatives à la fixation et à l’actualisation du salaire social minimum. De plus, la directive est applicable à tout contrat de travail, y compris donc à ceux des agents publics, et elle couvre expressément « la rémunération minimale fixée par la loi ou les conventions collectives qu’un employeur, y compris dans le secteur public, est tenu de verser aux travailleurs pour le travail accompli au cours d’une période donnée ». Pour le reste, la Chambre ne commente pas plus les autres dispositions du projet de loi, qui ne touchent pas directement ses ressortissants, mais plutôt les salariés. Elle approuve néanmoins les mesures qui sont favorables aux travailleurs, à savoir la suppression de l’article L. 222-6 du Code du travail – qui prévoit actuellement la possibilité pour les employeurs de ne pas respecter l’application du salaire social minimum dans certaines conditions – ainsi que l’introduction dans le même Code d’un nouvel article L. 222-11, qui a pour finalité de protéger tout salarié contre le licenciement pour le motif qu’il bénéficie des dispositions sur le salaire social minimum ou qu’il revendique l’application de celles-ci. Sous la réserve des observations qui précèdent, la Chambre des fonctionnaires et employés publics se déclare d’accord avec le projet de loi lui soumis pour avis. Ainsi délibéré en séance plénière le 6 décembre 2024. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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