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Projet de loi portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement et portant modification 1° de la loi modifiée du

Projet de loi portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement et portant modification 1° de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement ; 2° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement ; 4° de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable. 1 TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre 1er - Droits d’enregistrement et de transcription pour l’acquisition d’immeubles destinés à servir d’habitation à un locataire Art. 1er. Lors de l’acquisition par un acquéreur-investisseur d’un immeuble destiné à servir d’habitation à un locataire documentée par acte notarié passé entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, il est accordé sous les limites et conditions déterminées ci-après, à tout acquéreurinvestisseur, un abattement portant sur les droits d’enregistrement et de transcription. Art.

  1. Pour l’application du présent chapitre, on entend par : 1° « acquisition » : l’acquisition d’un immeuble ou de fractions d’immeuble en pleine propriété avec, le cas échéant, les dépendances, effectuée par vente en état futur d’achèvement conformément à l’article 1601-3 du Code civil ; 2° « immeuble destiné à servir d’habitation à un locataire » : l’immeuble ou les parts indivises d’un même immeuble ainsi que la place à bâtir située dans une zone d’habitation et sur laquelle il peut être érigée immédiatement une construction en vertu d’un règlement sur les bâtisses, devant servir d’habitation principale à un locataire en vertu d’un contrat de bail d’une durée minimale de deux ans ; 3° « acquéreur-investisseur » : toute personne physique, qui, lors de la passation de l’acte notarié, s’engage à affecter l’immeuble à des fins d’habitation à un locataire. Art.
  2. Le montant de l’abattement, appelé « crédit d’impôt location », ne peut être supérieur à 20 000 euros pour chaque acquéreur-investisseur. Art.
  3. Le bénéfice de l’abattement est subordonné à la condition que l’acte notarié d’acquisition contienne : 1° la requête afférente de l’acquéreur-investisseur ; 2° l’engagement de l’acquéreur-investisseur d’affecter l’immeuble à des fins d’habitation à un locataire dans les délais et pendant la durée prévus aux articles 7 et 8, de ne pas l’affecter à un autre usage pendant cette période et de rembourser le montant de l’abattement accordé en cas de nonrespect des conditions prévues par les articles 7, 8 et 10 ; 3° l’engagement de l’acquéreur-investisseur de présenter à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dans le délai de trois mois de sa signature, le contrat de bail signé avec un locataire et de rembourser le montant de l’abattement accordé en cas de non-présentation du contrat de bail endéans le délai imparti ; 4° l’engagement de l’acquéreur-investisseur de déclarer par écrit à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dans le délai de trois mois, toute cession ou tout changement de l’affectation de l’immeuble concerné intervenus pendant la durée visée à l’article
  4. Art.
  5. Le crédit d’impôt location est celui en vigueur lors de la passation de l’acte notarié. Il est appliqué jusqu’à concurrence du montant des droits d’enregistrement et de transcription dus sur l’acte notarié à l’exclusion d’intérêts ou de droits et taxes perçus ou à percevoir à titre de sanctions ou d’amendes, sans pouvoir dépasser le montant visé à l’article
  6. L’imputation du crédit d’impôt location est opérée lors de la formalité de l’enregistrement et de la transcription de l’acte. 2 En cas de pluralité d’acquéreurs-investisseurs, l’imputation est opérée proportionnellement à la part de chaque acquéreur-investisseur. Le droit d’enregistrement à percevoir ne peut être inférieur à 100 euros. Art.
  7. Pour l’ensemble de ses acquisitions au sens du présent chapitre, un acquéreur-investisseur ne peut bénéficier que du montant maximum du crédit d’impôt location en vigueur lors de la dernière acquisition. Le montant de l’abattement qui est sollicité par un acquéreur-investisseur n’ayant pas épuisé la totalité du crédit d’impôt location lors d’acquisitions antérieures ne peut dépasser la différence entre le montant maximum du crédit d’impôt location visé à l’article 3 et le montant accordé lors d’acquisitions antérieures. Art.
  8. L’occupation par un locataire doit être effective dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte notarié d’acquisition. Toutefois, ce délai peut être prorogé par décision du directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA pour des cas d’exception au vu d’une demande écrite et dûment motivée, présentée par le bénéficiaire de l’abattement. L’inobservation du délai ci-dessus fixé respectivement prorogé donne lieu au remboursement total de l’abattement accordé pour l’acquisition concernée. Art.
  9. La durée d’occupation par un locataire est fixée à une période ininterrompue de deux ans au moins. Toutefois, le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA peut dispenser, sur demande écrite et dûment motivée du bénéficiaire de l’abattement, de cette condition dans les cas où celle-ci ne peut être respectée pour des raisons de force majeure. La cession de l’immeuble, de même que l’interruption de l’affectation à des fins d’habitation à un locataire, intervenues endéans les deux ans à partir de la date d’occupation, donnent lieu au remboursement total de l’abattement accordé pour l’acquisition concernée. Art.
  10. L’acquéreur-investisseur doit présenter à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dans le délai de trois mois de sa signature, le contrat de bail d’une durée minimale de deux ans signé avec un locataire. Le non-respect de cette obligation donne lieu au remboursement total de l’abattement accordé pour l’acquisition concernée. Art.
  11. L’acquéreur-investisseur est pareillement tenu au remboursement total de l’abattement accordé pour l’acquisition concernée : 1° dans le cas d’une expertise fiscale prévue par l’article 45 de la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines, si la plus-value constatée par le rapport des experts est égale ou supérieure à un huitième, soit du prix ou de la valeur vénale déclarée ; 2° en cas de dissimulations établies, visées par la section première de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession. Art.
  12. Dans tous les cas où il y a lieu au remboursement de l’abattement en vertu des articles 7 à 10, celui-ci est restitué à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA avec les intérêts légaux à partir du jour de l’octroi. Le recouvrement se fait comme en matière d’enregistrement. 3 Un nouvel abattement n’est accordé qu’à l’acquéreur-investisseur ayant rempli les conditions de remboursement prévues à l’alinéa 1er. Art.
  13. Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre ayant procédé à des acquisitions entre le 1er janvier 2024 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont obligés d’adresser une demande écrite au receveur compétent en vue d’un remboursement éventuel des droits. Ils signeront, en présence du receveur, une déclaration ayant pour objet l’acceptation des conditions prévues à l’article
  14. Aucun remboursement ne sera effectué sans l’accomplissement de cette formalité. Chapitre 2 - Hausse temporaire du crédit d’impôt sur les droits d’enregistrement et de transcription des actes notariés immobiliers Art.
  15. Pour les acquisitions d’immeubles destinés à servir d’habitation documentées par acte notarié passé entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, le montant de l’abattement, appelé crédit d’impôt, visé par la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation, est de 40 000 euros. Chapitre 3 – Mesure ciblée en matière fiscale directe Art.
  16. Les revenus nets réalisés au cours de la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par un contribuable, personne physique, aux termes de l’article 99ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de l’article 131, alinéa 1, lettre d) de la même loi. Chapitre 4 - Modification de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement Art.
  17. L’article 64 de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « ou par un agent de l’administration » sont insérés après les termes « par exploit d’huissier de justice » ; 2° L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA bénéficie pour le recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. ». Chapitre 5 - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Art.
  18. L’article 99bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, numéro 1, lettre a), les termes « deux ans » sont remplacés par les termes « cinq ans » ; 2° À l’alinéa 3, après les termes « résidence principale du contribuable » sont insérés les termes « , ni dans le cas où les conditions de l’article 102ter sont remplies ». Art.
  19. L’article 99ter de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « plus de deux ans » sont remplacés par les termes « plus de cinq ans » ; 4 2° À l’alinéa 6, après les termes « résidence principale du contribuable » sont insérés les termes « , ni dans le cas où les conditions de l’article 102ter sont remplies ». Art.
  20. À l’article 102 de la même loi, l’alinéa 8 est remplacé comme suit : «

(8)Un règlement grand-ducal peut spécifier les conditions en vertu desquelles les plus-values dégagées par application de l’article 99ter par la réalisation d’immeubles bâtis et non bâtis faisant partie du patrimoine privé du contribuable peuvent être transférées sur des catégories d’immeubles de remplacement qui sont utilisés à des fins de gestion locative sociale prévue à l’article 49 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable ou qui sont des bâtiments d’habitation atteignant le niveau A+ dans les classes de performance énergétique, d’isolation thermique et de performance environnementale, telles que définies par le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments. ». Art.
  1. Il est inséré un nouvel article 102ter, libellé comme suit : « Art. 102ter. Les bénéfices de spéculation visés à l’article 99bis et les bénéfices de cession visés à l’article 99ter sont exemptés de l’impôt sur le revenu s’ils sont réalisés par des personnes physiques sur des immeubles aliénés respectivement à l’État, aux communes, aux syndicats de communes, et au Fonds du Logement. La première phrase n’est pas applicable lorsque les immeubles en question sont aliénés moyennant l’exercice d’un droit de préemption légal. ». Art.
  2. L’article 115 de la même loi est modifié comme suit : 1° Il est inséré un nouveau numéro 13c., libellé comme suit : « 13c. 25 pour cent de la prime versée mensuellement par l’employeur à un salarié à des fins de location d’un logement occupé à titre de résidence principale, dénommée ci-après « prime locative ». Le montant mensuel maximal de la prime locative, déterminé pour une occupation par mois entier et à temps plein, donnant lieu à l’exemption est de 1 000 euros. La prime locative bénéficie de l’exemption visée ci-avant, si au moment de la mise à disposition par l’employeur, les conditions suivantes sont remplies :
  3. Le salarié doit être âgé de moins de 30 ans au début de l’année d’imposition ;
  4. Le montant versé par l’employeur ne peut pas dépasser le montant supporté par le salarié au titre de son loyer, hors charges, tel que mis en évidence par le contrat de bail conclu par le salarié ;
  5. Le montant brut de la rémunération annuelle, y compris l’ensemble des émoluments et avantages, à l’exclusion de la prime locative, du salarié à qui est versée la prime locative ne dépasse pas trente fois le salaire social mensuel minimum pour travailleurs qualifiés. Afin de vérifier que les conditions légales sont remplies, les preuves requises relatives à la situation locative doivent être mises à disposition de l’employeur par le salarié. En présence de revenu exonéré par application d’une convention internationale contre les doubles impositions ou d’une autre convention interétatique, une ventilation de l’exemption est à faire selon la relation des jours travaillés et imposables au Luxembourg et des jours travaillés à l’étranger au courant du mois du paiement de la prime locative. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent numéro. Il détermine les modalités d’octroi de la prime locative et les modalités de calcul de l’exemption, y compris pour les périodes de rémunération ne correspondant pas à des périodes d’occupation par mois entier et à temps plein. ». 5 2° Le numéro 22a. est remplacé comme suit : « 22a. une tranche de quatre-vingt-dix pour cent des revenus locatifs nets provenant d’organismes conventionnés exerçant la gestion locative sociale prévue à l’article 49 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable ; ». Art.
  6. Il est inséré un nouvel article 129f, libellé comme suit : « Art. 129f.
(1)Le contribuable qui réalise un revenu net au sens de l’article 10, numéro 7, imposable au GrandDuché de Luxembourg, au titre des immeubles ou parties d’immeubles bâtis visés à l’alinéa 2 et affectés au logement locatif, a droit à un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement construction spécial.
(2)Les immeubles ou parties d’immeubles bâtis visés sont ceux pour lesquels le contribuable a signé entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 un acte de vente en état futur d’achèvement, et dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de six ans.
(3)Le montant de l’abattement s’élève à 4 pour cent de la somme des valeurs qui se trouvent, au titre des immeubles ou parties d’immeubles bâtis visés à l’alinéa 2 et affectés au logement locatif, à la base du calcul de l’amortissement de 2 pour cent en vertu de l’article 106, alinéa 4, sans toutefois pouvoir dépasser 250 000 euros.
(4)L’abattement construction spécial est porté en déduction du revenu imposable, diminué le cas échéant de l’abattement pour charges extraordinaires prévu par les articles 127 et 127bis, l’abattement extraprofessionnel prévu par l’article 129b et l’abattement immobilier spécial prévu par l’article 129e.
(5)En cas d’imposition collective, chaque conjoint ou partenaire obtient le bénéfice de l’abattement construction spécial dans les conditions définies ci-dessus. ». Chapitre 6 - Modification de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement Art. 22. A l’article 2, point 1°, de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement les termes « ou pour la création d’un logement intégré » sont supprimés à la fin de la phrase pour être insérés après les termes « l’assainissement énergétique d’un logement ». Art. 23. L’article 9, paragraphe 1er, de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé par la phrase suivante : « Le montant de la subvention de loyer est fixé suivant la formule et les paramètres de calcul prévus à l’annexe II. » ; 2° L’alinéa 2 est supprimé. Art. 24. A l’article 11, paragraphe 1er, de la même loi est ajouté un nouvel quatrième et dernier alinéa libellé comme suit : « Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés. ». Art. 25. L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, point 1°, est complété à la fin par la phrase suivante : « par dérogation, pour les épargnes constituées jusqu’au 31 décembre 2023, le solde du compte d’épargne doit augmenter d’un montant net de 290 euros ; » ; 2° Au paragraphe 1er, point 2, les mots « n’est pas supérieur au » sont remplacés par les mots « ne dépassent pas de plus de 2,5 pour cent le » ; 6 3° Au paragraphe 1er, point 5, les chiffres « 9 400 » sont remplacés par « 10 610 » et les chiffres « 11 200 » sont remplacés par « 14 690 » ; 4° Au paragraphe 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « En cas de changement d’employeur ou d’une modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu durant l’année civile au cours de laquelle l’aide est accordée, ou au cas où la communauté domestique n’a pas eu de revenu durant ladite année civile, le dernier revenu connu à la date de la décision d’octroi de l’aide est pris en considération et est extrapolé sur l’année. » ; 5° Au paragraphe 2 est ajouté un nouvel troisième alinéa libellé comme suit : « Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés. ». Art. 26. A l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er de la même loi, les chiffres « 30 » sont remplacés par « 40 ». Art. 27. A l’article 21, alinéa 1er de la même loi, le chiffre « 3 » est remplacé par « 3,5 ». Art. 28. A l’article 32, paragraphe 1er, de la même loi est ajouté un nouvel cinquième et dernier alinéa libellé comme suit : « Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés. ». Art. 29. A l’article 38, alinéa 1er, point 2°, de la même loi, les mots « n’est pas supérieur au » sont remplacés par les mots « ne dépasse pas de plus de 2,5 pour cent le ». Art. 30. Les annexes I à VIII de la même loi sont remplacées par les annexes I à VIII suivantes : « Annexe I - Tableau des limites de revenu pour l’obtention d’une aide au financement d’une garantie locative Limite de revenu Type de communauté domestique Personne seule (sans enfant à charge) Communauté domestique sans enfant à charge Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge + par enfant à charge supplémentaire Revenu net annuel (en euros) 4 736 7 104 8 998 10 893 12 787 + 1 421 Les limites de revenu indiquées dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe II - Subvention de loyer Formule de calcul : r−RI a = AS − [(RS −RI) ∗ (AS − AI)] Pour l’application de cette formule, on entend par : 7 A R AS AI RI RS Montant de la subvention de loyer Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) Montant maximal de la subvention de loyer (en fonction de la composition de la communauté domestique) Montant minimal (forfaitaire) de la subvention de loyer Plafond de revenu pour la subvention de loyer maximale Plafond de revenu pour la subvention de loyer minimale (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul : AS Type de communauté domestique Personne seule Communauté domestique sans enfant à charge Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge + par enfant à charge supplémentaire AI RI RS Plafond de revenu pour la subvention de loyer maximale Plafond de revenu pour la subvention de loyer minimale Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Montant maximal de la subvention de loyer Montant minimal de la subvention de loyer 200 € 10 € 3 310 4 736 280 € 10 € 4 965 7 104 360 € 10 € 6 289 8 998 440 € 10 € 7 613 10 893 520 € 10 € 8 937 12 787 / / +993 + 1 421 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe III - Primes d’accession à la propriété Formule de calcul : r−RI a = AS − [(RS −RI) ∗ (AS − AI)] Le montant de la prime (« a ») est plafonné par le montant maximal (« AS »). Pour l’application de cette formule, on entend par : 8 A Montant de la prime R Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) AS Montant maximal de la prime (en fonction de la composition de la communauté domestique) AI Montant minimal (forfaitaire) de la prime (en fonction de la composition de la communauté domestique) RI Plafond de revenu pour la prime maximale RS Plafond de revenu pour la prime minimale (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul : AS Type de communauté domestique Personne seule Communauté domestique sans enfant à charge Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge + par enfant à charge supplémentaire AI RI RS Plafond de revenu pour la prime maximale Plafond de revenu pour la prime minimale Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Montant de la prime maximale Montant de la prime minimale 5 000 € 500 € 2 805 5 485 7 000 € 500 € 4 207 8 227 8 000 € 500 € 5 329 10 421 9 000 € 500 € 6 451 12 615 10 000 € 500 € 7 573 14 809 + 1 000 € / + 841 + 1 645 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. 9 Annexe IV - Subventions d'intérêt Formule de calcul : r−RI t = AS − [(RS −RI) ∗ (AS − AI)] Le taux de la subvention d’intérêt est arrondi au huitième de point inférieur. Pour l’application de cette formule, on entend par : T R AS AI RI RS Taux de la subvention d’intérêt Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) Taux maximal de la subvention d’intérêt (en fonction de la composition de la communauté domestique) Taux minimal (forfaitaire) de la subvention d’intérêt (en fonction de la composition de la communauté domestique) Plafond de revenu pour le taux maximal de la subvention d’intérêt Plafond de revenu pour le taux minimal de la subvention d’intérêt (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul : AS Type de communauté domestique Personne seule Communauté domestique sans enfant à charge Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge + par enfant à charge supplémentaire AI RI RS Plafond de revenu pour le taux maximal Plafond de revenu pour le taux minimal Revenu net annuel (en euros) 5 485 Taux maximal de la subvention d’intérêt Taux minimal de la subvention d’intérêt 3,50 % 0,25 % Revenu net annuel (en euros) 2 805 3,50 % 0,25 % 4 207 8 227 3,50 % 0,25 % 5 329 10 421 3,50 % 0,25 % 6 451 12 615 3,50 % 0,25 % 7 573 14 809 / / + 841 + 1 645 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. 10 Annexe V - Tableau d’amortissement relatif à la subvention d’intérêt prévu aux articles 22 et 27 Durée écoulée (en mois) 0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 300 Solde (en euros) 200 000,00 188 895,91 177 110,44 164 601,76 151 325,51 137 234,58 122 278,99 106 405,66 89 558,29 71 677,10 52 698,67 32 555,65 11 176,58 0,00 Annexe VI - Primes d’amélioration Formule de calcul : r−RI t = AS − [(RS −RI) ∗ (AS − AI)] Pour l’application de cette formule, on entend par : T Taux de prise en charge pourcentage du montant des factures pourcentage du montant de l’aide « PRIMe House » R Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) AS Taux maximal de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique) AI Taux minimal (forfaitaire) de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique) RI Plafond de revenu pour l’aide maximale RS Plafond de revenu pour l’aide minimale (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul : 11 AS Type de communauté domestique Personne seule Communauté domestique sans enfant à charge Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge +par enfant à charge supplémentaire AI RI RS Plafond de revenu pour l’aide maximale Plafond de revenu pour l’aide minimale Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Taux maximal de l’aide prévue à l’article 26, paragraphe 1er Taux maximal de l’aide prévue à l’article 26, paragraphe 2 Taux minimal de l’aide 40 % 100% 10 % 2 805 4 736 40 % 100% 10 % 4 207 7 104 40 % 100% 10 % 5 329 8 998 40 % 100% 10 % 6 451 10 893 40 % 100% 10 % 7 573 12 787 / / / + 841 + 1 421 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe VII - Prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap Formule de calcul : r−RI t = AS − [(RS −RI) ∗ (AS − AI)] Pour l’application de cette formule, on entend par : t Taux de prise en charge (pourcentage du coût des travaux éligibles) r Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) AS Taux maximal de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique) AI Taux minimal (forfaitaire) de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique) RI Plafond de revenu pour l’aide maximale RS Plafond de revenu pour l’aide minimale (Limite de revenu) 12 Tableau des paramètres de calcul : AS Type de communauté domestique Personne seule Communauté domestique sans enfant à charge Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge + par enfant à charge supplémentaire AI RI RS Plafond de revenu pour l’aide maximale Plafond de revenu pour l’aide minimale Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Montant maximal de l’aide Montant minimal de l’aide 60 % 10 % 2 805 4 036 60 % 10 % 4 207 6 054 60 % 10 % 5 329 7 669 60 % 10 % 6 451 9 283 60 % 10 % 7 573 10 897 / / + 841 + 1 211 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe VIII - Tableau d’amortissement relatif à la subvention d’intérêt prévu à l’article 42 Durée écoulée (en mois) 0 24 48 72 96 120 144 168 180 Solde (en euros) 100 000,00 89 102,17 77 535,60 65 259,27 52 229,62 38 400,43 23 722,62 8 144,14 0,00 ». 13 Chapitre 7 - Modification de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable Art. 31. A l’article 7, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Il est valable pour l’année de son émission et pour une durée minimale de six mois à partir de la date de son émission. ». Art. 32. Les annexes I à III de la même loi sont remplacées par les annexes I à III suivantes : « Annexe I : Plafond d’éligibilité pour les logements destinés à la vente abordable et à la vente à coût modéré Tableau A : Plafond d’éligibilité pour les logements destinés à la vente abordable Le revenu mensuel de la communauté domestique est déterminé conformément à l’article 56, à l’exception des allocations familiales qui ne sont pas prises en compte. Type de communauté domestique 1 adulte sans enfant à charge Communauté domestique sans enfant à charge Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge Enfant à charge supplémentaire Plafond d'éligibilité Revenu annuel 6 397 9 596 12 155 14 714 17 273 1 919 Les valeurs du tableau A s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Tableau B : Plafond d’éligibilité pour les logements destinés à la vente à coût modéré Le revenu mensuel de la communauté domestique est déterminé conformément à l’article 56, à l’exception des allocations familiales qui ne sont pas prises en compte. Type de communauté domestique 1 adulte sans enfant à charge Communauté domestique sans enfant à charge Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge Enfant à charge supplémentaire 14 Plafond d'éligibilité Revenu annuel 7 534 11 302 14 315 17 329 20 343 2 260 Les valeurs du tableau B s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe II : Plafond d’éligibilité pour candidats-locataires Tableau A : Plafond d’éligibilité pour candidats-locataires Le revenu mensuel de la communauté domestique est déterminé conformément à l’article 56, à l’exception des allocations familiales qui ne sont pas prises en compte. Type de communauté domestique 1 adulte 2 adultes – 0 enfant à charge 1 ou 2 adultes – 1 enfant à charge 1 ou 2 adultes – 2 enfants à charge 1 ou 2 adultes – 3 enfants à charge Enfant à charge supplémentaire Adulte supplémentaire Plafond d'éligibilité Revenu annuel (euros) 4 736 7 104 8 998 10 893 12 787 1 421 1 894 Les valeurs du tableau A s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe III : Détermination du loyer abordable 1° Loyer abordable brut
  1. a)Détermination du loyer abordable brut Le loyer abordable brut est déterminé en fonction du taux d’effort en tenant compte du revenu disponible net et de la composition de la communauté domestique du locataire selon la formule suivante : 𝐿𝑎𝑏 = 𝑅𝑁𝐷 ∗ [ 10% + 𝑅𝑁𝐷 − 𝑆𝑒𝑢𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 ∗ (35% − 10%)] 𝑆𝑒𝑢𝑖𝑙 𝑑𝑢 𝑇𝐸𝑀𝐴𝑋 − 𝑆𝑒𝑢𝑖𝑙 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑠 où Lab = Loyer abordable brut conformément à l’article 60. 15 RND = Revenu net disponible déterminé pour chaque locataire conformément à l’article 56. Seuil de faibles revenus = Le seuil déterminant le niveau du revenu à partir duquel le taux d’effort est adapté au RND de la communauté domestique conformément au tableau A ci-dessous. Pour les RND se situant en dessous de ce seuil, le taux d’effort est fixé à 10 pour cent, conformément à l’article 60, paragraphe 2. Seuil du TE_MAX = Seuil du taux d’effort maximal, c’est-à-dire le niveau de revenu à partir duquel le taux d’effort est plafonné à 35 pour cent du revenu disponible net de la communauté domestique conformément au tableau A ci-dessous.
  2. b)Plafond du loyer abordable brut Le loyer abordable brut est plafonné en fonction du revenu disponible net et de la composition de la communauté domestique conformément au tableau A ci-dessous. Le plafond du loyer abordable brut correspond à 35 pour cent du seuil du plafond du loyer applicable à la communauté domestique. Tableau A : Paramètres pour la détermination du loyer abordable brut Type de communauté domestique Seuil de faible revenu Seuil du taux d'effort maximal Seuil du plafond de loyer Revenu annuel Revenu annuel Revenu annuel (euros) (euros) (euros) 1 adulte 2 013 5 485 6397 1 adulte–1 enfant à charge 3 019 8 227 9 596 1 adulte–2 enfants à charge 3 824 10 421 12 155 1 adulte–3 enfants à charge 4 629 12 615 14 714 604 1 645 1 919 2 adultes - 0 enfant à charge 3 019 8 227 9 596 2 adultes – 1 enfant à charge 3 824 10 421 12 155 2 adultes – 2 enfants à charge 4 629 12 615 14 714 2 adultes – 3 enfants à charge 5 434 14 809 17 273 Enfant à charge supplémentaire 604 1 645 1 919 Adulte supplémentaire 805 2 194 2 559 Enfant à charge supplémentaire Les valeurs du tableau A s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État.
  3. c)Application des paramètres pour la détermination du loyer abordable brut Chaque personne faisant partie de la communauté domestique et âgée de moins de 14 ans au 1 er janvier de l’année de calcul du loyer est considérée comme enfant à charge. 16 Chaque personne faisant partie de la communauté domestique et ayant accompli les 14 ans au 1 er janvier de l’année de calcul du loyer est considérée comme adulte, indépendamment du lien de parenté. 2° Loyer abordable net Pour la détermination du loyer abordable net, le loyer abordable brut est adapté à la situation du logement occupé selon les modalités suivantes : - -
  4. a)Le loyer abordable brut est réduit de : 2,5 pour cent lorsque le logement ne dispose pas de cuisine équipée ; 2,5 pour cent lorsque le logement ne dispose ni d’un balcon, ni d’une terrasse, ni d’un jardin privatif.
  5. b)Le loyer abordable brut est augmenté de : 10 pour cent pour les maisons.
  6. c)Le forfait compensatoire pour performance énergétique Le loyer abordable brut d’un logement, dont la première occupation remonte avant le 1er janvier 1990 et qui n’a pas été soumis à une rénovation énergétique, est réduit d’un forfait compensatoire de performance énergétique, conformément au tableau B ci-dessous. Sont à considérer comme rénovation énergétique tous les travaux de rénovation, d'assainissement et de transformation d'un bâtiment qui affectent le comportement énergétique du bâtiment et qui nécessitent l’établissement d’un certificat de performance énergétique résultant en une classe d’efficience énergétique D ou mieux. Tableau B : Forfait compensatoire de performance énergétique Surface utile d’habitation (SUH) du logement 50m2 ou moins 51 à 70m2 71 à 90m2 91 à 110m2 111 à 130m2 131 à 150m2 151m2 et plus Forfait mensuel en euros 1,75 2,34 2,92 3,51 4,09 4,67 5,26 Les valeurs du tableau B s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. ». Chapitre 8 - Dispositions finales Art. 33. La référence à la présente loi pourra se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : « loi portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement ». 17 Art. 34. La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg, à l’exception : 1° des articles 16, 2°, 17, 2°, 18, 19, 20, 2°, 21 qui sont applicables à partir de l’année d’imposition 2024 ; 2° des articles 16, 1° et 17, 1° qui sont applicables à partir de l’année d’imposition 2025. 18 EXPOSE DES MOTIFS Le marché de l’immobilier se trouve actuellement quasiment à l’arrêt. Un recul significatif des projets immobiliers et des transactions y relatives est à constater. Les ménages, y compris ceux de la classe moyenne, ne disposent parfois plus des moyens financiers nécessaires pour acquérir un logement, compte tenu en particulier de la hausse des taux d’intérêts au cours des derniers mois et de la hausse concomitante des coûts de la construction et de l’énergie. De plus, l’activité sur les marchés immobiliers et fonciers résidentiels reste à des niveaux très inférieurs à ceux relevés les années précédentes. Ainsi, au 3e trimestre 2023, sur ceux des appartements en construction, des maisons existantes et des terrains à bâtir, le plus faible nombre de ventes d’immeubles sur un trimestre a été relevé depuis la création du fichier de la publicité foncière en 20071. En ce qui concerne en particulier le segment des appartements en construction (VEFA), le nombre de transactions constaté au cours des trois premiers trimestres 2023 est plus de 5 fois inférieur à la moyenne des années précédant la crise sanitaire. En réponse à ce constat, le Gouvernement a arrêté un premier paquet de mesures qui poursuivent un triple but. Tout d’abord, il vise à renforcer le secteur de la construction et de l'artisanat afin de maintenir les emplois dans le secteur. Ensuite, ce paquet a pour objectif d’augmenter l'offre de logements et de soutenir en conséquence les personnes pour acquérir ou louer un logement. Ce paquet comporte des mesures fiscales et non fiscales agissant à court, moyen et long terme et qui ont été élaborées au courant des dernières semaines en collaboration avec tous les partenaires – publics et privés. Elles concernent ainsi autant les particuliers que le secteur de la construction et les investisseurs. Observations quant aux mesures fiscales Au titre des mesures fiscales de nature temporaire prévues dans ce paquet pour le logement, il est proposé d’augmenter le crédit d’impôt sur les droits d’enregistrement des actes notariés immobiliers, communément appelé « Bëllegen Akt », à 40 000 euros pour les acquisitions d’immeubles documentées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 et d’introduire, un nouveau crédit d’impôt sur les droits d’enregistrement pour des acquisitions d’immeubles destinés à servir d’habitation à un locataire. Il est également proposé de réintroduire l’imposition des plus-values au quart du taux global pour des plus-values immobilières réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. Dans le même contexte, un régime de transfert en neutralité fiscale d’une plus-value immobilière sera temporairement réintroduit pour l’année 2024 sous réserve que celle-ci soit transférée sur un immeuble de remplacement destiné à des fins de gestion locative sociale ou sur un immeuble respectant les exigences relatives aux classes de performance énergétique, d’isolation thermique et de performance environnementale A+. Dans la même optique de redynamisation de la demande de logements construits en vue de leur mise en location, le taux de l’amortissement accéléré sera augmenté à 6 pour cent pour une période de 6 ans pour les acquisitions d’immeubles à construire durant l’année 2024. Outre ces mesures limitées à l’année 2024, il est également proposé d’introduire des mesures structurelles ayant pour objectif d’apporter un appui aux personnes physiques dans le financement de leurs prêts immobiliers. Le montant maximal de la déductibilité fiscale des intérêts débiteurs correspondant à l’habitation occupée par le propriétaire ou destinée à être occupée par le propriétaire 1 Observatoire de l’habitat, Rapport d’analyse « Le marché immobilier résidentiel au 3e trimestre 2023 », 21 décembre 2023. 19 sera ainsi augmenté d’un tiers par règlement grand-ducal. En ce qui concerne les revenus locatifs provenant de la gestion locative sociale, il est proposé d’en porter l’exonération fiscale de 75 pour cent à 90 pour cent. Afin de faciliter l’entrée sur le marché de travail de jeunes professionnels, et de diversifier les éléments de rémunération à disposition des employeurs dans leur recherche de candidats adéquats, il est proposé par ailleurs de mettre en place une exemption partielle des primes accordées par un employeur à un salarié à des fins de location d’un logement occupé à titre de résidence principale par ce salarié. Cette exemption se justifie par la difficulté que peuvent rencontrer certains employeurs en pratique pour attirer des candidats adéquats aux profils recherchés, compte tenu du coût du logement locatif considéré souvent comment un élément décisif dans la décision d’accepter ou non un emploi au Luxembourg. Par ailleurs, le présent projet de loi vise à permettre à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dans l’intérêt de l’efficacité du recouvrement, de faire signifier la contrainte par des agents de l’administration et de recouvrer les droits en souffrance par voie de sommation à tiers détenteur, comme en matière de TVA. Alors que le recouvrement de la plupart des amendes administratives se fait par l’administration « comme en matière d’enregistrement », la modification proposée vise également à réduire la charge administrative y liée et à renforcer sensiblement l’efficacité du recouvrement forcé de toutes ces amendes. Quant à la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement 1. Adaptation des plafonds à l’évolution du niveau de vie corrigé Il est proposé d’adapter le plafond des aides individuelles à l’évolution du niveau de vie corrigé. Cette adaptation fera qu'un plus grand nombre de ménages sera éligible aux différentes aides, notamment pour les aides dont le plafond se situe à des déciles plus élevés. Ceci aura donc un impact au niveau de la location. Cette mesure est proposée suite au constat que les niveaux de vie retenus initialement pour fixer les différents plafonds appliqués dans les deux législations promouvant l'accès au logement entrées en vigueur fin 2023 ont évolué plus fortement que prévu et que leur évaluation en termes de « revenu net disponible » (utilisé pour évaluer l'éligibilité des dossiers de demande) a dû être revue à un niveau technique. 2. Adaptation du montant maximal de la subvention de loyer pour les ménages avec enfants Il est proposé d’adapter le montant maximal de la subvention de loyer pour les ménages avec enfant. Actuellement le montant maximal de la subvention de loyer est de 200 euros par mois pour un célibataire dont le revenu mensuel ne dépasse pas 3 727 euros à l’indice actuellement en vigueur et de 280 euros pour un couple dont le revenu mensuel net ne dépasse pas 5 591 euros. Le montant de la subvention de loyer diminue par la suite jusqu’au plafond de revenu maximal fixant l’éligibilité (appelé Plafond de revenu pour la subvention de loyer minimale). Si la communauté domestique est également composée d’un ou de plusieurs enfants, le montant maximal de la subvention augmente de 40 euros par enfant. Il est proposé d’augmenter ce montant qui tient compte de l'impact d'enfants dans le ménage sur le besoin de surface locative supplémentaire à 80 euros par enfant afin de contribuer ainsi à la lutte contre le risque de pauvreté. 3. Aides relatives à l’accession à la propriété 3.1 Augmentation des limites de revenu pour les primes d’accession à la propriété (et par extension les primes d’épargne) 20 Il est proposé d’adapter le plafond de revenu de sorte qu’un plus grand nombre de ménages sera éligible à cette aide. Il s’avère nécessaire d’adapter à la hausse les plafonds de revenu fixés pour la prime d’accession à la propriété. La fixation des limites de revenu augmentera le nombre de ménages éligibles de 59 pour cent. A cet égard, il convient de rappeler que la loi de 2023 a introduit un changement majeur au niveau du calcul des différentes aides alors qu’elles sont désormais déterminées, entre autres, en fonction du revenu net de la communauté domestique (le revenu imposable n’étant plus considéré). L’adaptation à la hausse de limites de revenu de la prime d’accession à la propriété – entraînant un élargissement du cercle des bénéficiaires – augmentera en même temps le nombre potentiel de bénéficiaires d’une prime d’épargne (qui est une prime complémentaire à la prime d’accession à la propriété). 3.2 Subvention d’intérêts : Augmentation du taux maximal de la subvention d’intérêt et augmentation de la limite de revenu Cette mesure vise à adapter le taux maximal de la subvention d’intérêt, fixé à 2,45 pour cent au moment du dépôt (décembre 2021) du projet de loi relative aux aides individuelles au logement, ainsi que d’augmenter les différents plafonds de revenu applicables (selon la composition de la communauté domestique). Par l’allocation de cette subvention, l’État couvre une partie de la charge d’intérêts débiteurs du crédit immobilier contracté pour l’acquisition d’un logement. En effet, lors de l’élaboration du projet de loi, le taux maximal de l’aide de 2,45 pour cent était fixé sur base des données statistiques publiées par la BCL en relation avec les taux d’intérêts de crédits immobiliers aux particuliers d’une durée de 10 ans ou plus. A ce moment-là, le taux publié par la BCL se situait à 1,44 pour cent. Vu l’évolution (augmentation) récente des taux d’intérêts sur le marché des prêts immobiliers, le taux constaté par la BCL se situe, en novembre 2023, à 4,09 pour cent, donc un plus de 2,65 pour cent par rapport aux données connues au moment de l’élaboration du projet de loi. Il est donc proposé de relever le taux maximal prévu pour la subvention d'intérêt de 2,45 pour cent à 3,5 pour cent. Cette mesure permettra de soutenir les acquéreurs de biens qui ont du mal à obtenir des prêts actuellement au vu des taux encore élèves. Elle permettra également de soutenir ceux qui sont actuellement en difficulté pour payer leurs prêts en raison d’une hausse non prévisible des taux. 4. Garantie de l’État : 4.1 Conditions d’épargne La loi du 7 août 2023 prévoit un changement fondamental des conditions d’accès à la garantie de l’État concernant notamment le montant minimal d'épargne indispensable pour y avoir droit. En effet, sous l’ancienne législation (loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement), une des conditions était d’avoir épargné un minimum de 290 euros par an sur une période de trois années ; avec la loi de 2023 ce montant minimal a été augmenté à 1 000 euros. Or, les clients ayant ouvert un compte d’épargne (ou d’épargne-logement) il y a 2 ans et qui l’ont alimenté annuellement d’un montant de 290 euros (ou d’un montant inférieur à 100 euros) se trouvent désormais écartés du bénéficie de la garantie de l’État ou plus précisément : une certaine période d’épargne ne peut pas être prise en considération pour déterminer un éventuel droit à la garantie étatique. Sans disposition spécifique, les personnes qui se sont conformées aux dispositions de la loi de 1979 se voient désormais exclues de cette aide au courant des deux années à venir. 21 Il s’avère donc nécessaire de prévoir une disposition légale afin de ne pas pénaliser les clients ayant respecté - sous l’ancienne législation – les conditions d’épargne relatives à la garantie de l’État mais qui selon les dispositions de la loi de 2023 ne sont plus éligibles. 4.2 Adaptation du taux prêt max à 6,00 pour cent La garantie de l’État ne peut être accordée que si le taux d’intérêt débiteur n’est pas supérieur au taux-plafond. Or, au moment de la rédaction du projet de loi n°7938, les taux débiteurs sur les prêts immobiliers se situaient à un niveau historiquement bas. Depuis fin 2021, donc à la suite du dépôt du projet de loi, les taux débiteurs des prêts immobiliers ont progressivement augmenté. Le projet de loi n’a toutefois pas été modifié sur ce point. Au vu des taux d’intérêt actuels élevés du marché, il convient dès lors d’adapter la disposition relative aux conditions d’octroi d’une garantie de l’État en augmentant le taux à 6,00 pour cent. 4.3 Modification des paramètres et limites de la garantie de l’État Il est encore proposé de lever • le taux maximal de la garantie étatique par rapport au coût du projet de construction respectivement d’acquisition/amélioration du logement, actuellement fixé à 30 pour cent à 40 pour cent ; • les plafonds de revenu applicables à la garantie étatique. En effet, il est à constater que les limites de revenu actuellement fixées ne permettent pas, en théorie et abstraction faite d’éventuels apports personnels, d’atteindre le montant maximal légal de la garantie étatique. Quant à la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable Outre l’adaptation des plafonds sur base des données EU-SILC les plus récentes, il est proposé d’adapter les plafonds d’éligibilité pour la vente abordable et la vente à coût modéré des logements de promoteurs publics ayant bénéficié d’une participation financière (aide à la pierre). Ainsi, il est proposé de rendre éligibles à l’acquisition d’un logement en vente abordable les communautés domestiques disposant d’un revenu net inférieur au décile 7 (au lieu du décile 6) et de rendre éligibles à l’acquisition d’un logement en vente à coût modéré les ménages disposant d’un revenu net inférieur au décile 7 (au lieu du décile 6). Par cet élargissement du cercle des acquéreurs potentiels, les ventes des promoteurs publics (communes, Fonds du Logement, SNHBM) sont soutenues. Cette mesure se veut temporaire pour appuyer le nouvel élan du marché des ventes des promoteurs publics. Il conviendra donc d’analyser ses effets à court et moyen termes. 22 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er A titre préliminaire, il faut relever que les dispositions introduites par le chapitre 1er s’inspirent en majeure partie de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation (ciaprès « loi du 30 juillet 2002 »). En vertu de l’article 1er projeté, il est accordé à tout acquéreur d’un immeuble à usage d’habitation et destiné à la location un avantage fiscal consistant en un montant déductible sur les droits d’enregistrement et de transcription lors de la formalité de l’enregistrement. A noter que cet avantage fiscal est limité dans le temps et s’applique, avec effet rétroactif, aux seuls actes notariés d’acquisition passés pendant l’année 2024. Ad article 2 Cet article reprend certaines définitions. Dans la mesure où l’objectif visé à travers la mesure proposée consiste en la dynamisation du marché de la construction à court terme, les « acquisitions » visées dans ce contexte se limitent aux ventes en état futur d’achèvement en raison du contexte particulier observé sur ce segment du marché. Selon l’Observatoire de l’Habitat, l’activité sur le marché des appartements en construction a ainsi véritablement plongé depuis le début de l’année 2023, dont la mesure où la hausse des taux d’intérêt a diminué aussi bien l’attrait des logements neufs pour les investisseurs locatifs que la capacité d’achat des accédants à la propriété. De même, les incertitudes sur le prix futur d’un logement acheté en VEFA ont contribué à la baisse marquée des transactions observées sur ce segment du marché2. Ainsi, le nombre de transactions VEFA a très fortement baissé au cours des derniers mois, pour atteindre seulement 119 ventes au troisième trimestre 2023 (- 59,9% par rapport au 3e trimestre 2022). Le nombre de transactions VEFA est ainsi plus de 5 fois inférieur à la moyenne des années précédant la crise sanitaire (671 ventes d’appartements en construction au 3e trimestre en moyenne sur les années 2017 à 2019). La deuxième définition s’inspire de la loi du 30 juillet 2002, tout en y ajoutant une durée obligatoire du contrat de bail. Cette durée est alignée sur la durée d’occupation minimale de deux ans. Finalement, il y a lieu de noter que la mesure est limitée aux bénéficiaires personnes physiques. Ad article 3 Le montant maximal de l’avantage fiscal par acquéreur est fixé à 20 000 euros. Ad article 4 Cet article fixe les indications devant figurer obligatoirement dans l’acte notarié d’acquisition afin de pouvoir bénéficier de l’abattement : il s’agit de la demande afférente de l’acquéreur, ainsi que de son engagement d’affecter l’immeuble à des fins de location, de présenter le contrat de bail à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à des fins de contrôle par celle-ci, et de déclarer tout changement d’affectation à l’administration. Ad article 5 Cet article est repris de la loi du 30 juillet 2002 précitée, et n’appelle pas d’observations particulières. 2 Observatoire de l’habitat, Rapport d’analyse « Le marché immobilier résidentiel au 3e trimestre 2023 », 21 décembre 2023 23 Ad article 6 Cet article est repris de la loi du 30 juillet 2002 précitée, et n’appelle pas d’observations particulières. Ad article 7 Les dispositions de cet article s’alignent également sur celles prévues par la loi du 30 juillet 2002. Comme le champ d’application du chapitre 1er est limité aux ventes en état futur d’achèvement, le délai d’occupation est fixé à quatre ans à compter de la date de l’acte notarié d’acquisition. Sauf prorogation demandée, l’inobservation de ce délai entraîne le remboursement total de l’abattement accordé, auquel s’ajoutent les intérêts au taux légal à partir du jour de l’octroi. Ad article 8 La durée d’occupation par le locataire est fixée à deux ans, durée d’occupation identique à celle prévue dans la loi de 2002, sauf cas de force majeure. La sanction pour une cession ou une interruption de l’affectation de l’immeuble à des fins de location consiste en un remboursement total de l’abattement accordé, auquel s’ajoutent les intérêts au taux légal à partir du jour de l’octroi. Ad article 9 À côté du délai et de la durée d’occupation, l’acquéreur-investisseur doit remplir une condition supplémentaire afin de pouvoir bénéficier de l’abattement. Ainsi, à des fins de contrôle par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, l’acquéreur doit présenter le contrat de bail d’une durée minimale de deux ans signé avec le locataire. Le non-respect de ces conditions entraîne l’obligation de rembourser l’abattement accordé avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’octroi. Ad article 10 Cet article est repris de la loi du 30 juillet 2002 précitée, et n’appelle pas d’observations particulières. Ad article 11 Cet article est repris de la loi du 30 juillet 2002 précitée, et n’appelle pas d’observations particulières. Ad article 12 S’agissant de l’introduction d’une faveur fiscale nouvelle en cours d’année, il est prévu que les demandeurs de l’abattement pouvant en bénéficier rétroactivement se présentent auprès du bureau compétent, afin de signer une déclaration d’acceptation reprenant les conditions prévues à l’article 4 projeté. Ad article 13 Compte tenu des mesures annoncées dans l’accord de coalition, il est proposé de relever temporairement le montant de l’abattement (« Bëllegen Akt ») de 30 000 à 40 000 euros. Ad article 14 En ce qui concerne la vente d’immeubles bâtis et non bâtis faisant partie du patrimoine privé de personnes physiques, il y a lieu de distinguer entre le bénéfice de spéculation, réalisé endéans une certaine période de temps suivant l’acquisition ou la constitution de l’immeuble (article 99bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ci-après « L.I.R. »), et le revenu provenant d’une aliénation à titre onéreux après ce délai (article 99ter L.I.R.). 24 Le droit commun prévoit, dans le chef des contribuables, personnes physiques, l’imposition des bénéfices de spéculation visés à l’article 99bis, alinéa 1, numéro 1, lettre
  7. a)L.I.R. au taux marginal et l’imposition des bénéfices de cession visés à l’article 99ter L.I.R. à un taux correspondant à la moitié du taux global. Le présent projet de loi a pour objectif de soumettre temporairement les bénéfices de cession réalisés dans le cadre de l’article 99ter L.I.R. à un taux d’impôt réduit qui s’élève au quart du taux global (impôt sur bénéfice de cession = 1/4 x taux moyen résultant de l’imposition de tous les revenus du contribuable). Aux fins de la détermination de l’applicabilité temporelle de cette mesure « du quart du taux global », il y a lieu de noter que les revenus nets sont imposables au titre de l’année de l’aliénation du bien en cause, indépendamment de la date du paiement du prix. La date de réalisation du bien est la date de l’acte notarié ou la date du jugement en tenant lieu ou la date de l’acte administratif en tenant lieu. Cette mesure avait déjà été d’application pour la période du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2018 en vertu de la loi du 29 juin 2016 portant modification d'une disposition en matière d'impôts directs et de la loi du 15 décembre 2017 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2018. En effet, cette mesure a à l’époque pu stimuler l’offre de terrains à bâtir et de logements, et a également contribué à une hausse des ventes immobilières3. Ad article 15 La modification projetée à l’article 15 permet à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, de faire signifier la contrainte par des agents de l’administration et de recouvrer les droits en souffrance par voie de sommation à tiers détenteur, comme en matière de TVA. Ad article 16 Afin d’accélérer les effets incitatifs de la mesure du quart-taux prévue à l’article 14, et afin de limiter la spéculation immobilière, le point 1° propose d’adapter au niveau de l’article 99bis le délai de spéculation dans le cadre d’une vente d’immeubles d’une période de deux ans à une période de cinq ans. Il est proposé que ce nouveau délai sera applicable à partir de l’année d’imposition 2025. Le point 2 est en lien avec l’ajout du nouvel article 102ter prévu à l’article 19. Ad article 17 L’article 17 propose de modifier l’article 99ter sur deux points spécifiques. En tant que corollaire à la modification proposée de l’article 99bis, le point 1° précise également au niveau de l’article 99ter que la vente d’immeubles bâtis et non bâtis (terrains de toute nature) faisant partie du patrimoine privé de personnes physiques ne pourra être qualifiée comme un revenu provenant d’une aliénation à titre onéreux qu’après un écoulement d’une période de plus de cinq ans après leur acquisition ou leur constitution. Le point 2° est en lien avec l’ajout du nouvel article 102ter prévu à l’article 19. Ad article 18 L’article 18 précise le cadre juridique et les conditions qu’un règlement grand-ducal doit respecter en ce qui concerne le régime de transfert en neutralité fiscale d’une plus-value sur un bien de remploi. Il est proposé de prévoir de manière explicite que le transfert de plus-value ne soit possible que pour des catégories d’immeubles de remplacement destinés à des fins de gestion locative sociale prévus 3 Voir réponse du ministre des Finances à la question parlementaire n°115 du 19 décembre 2018 concernant l’imposition au quart du taux global des plus-values. 25 par la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable ou pour des catégories d’immeubles de remplacement qui sont des bâtiments d’habitation atteignant le niveau A+ dans les classes de performance énergétique, d’isolation thermique et de performance environnementale, telles que définies par le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments. Ad article 19 Il est proposé d’intégrer la disposition actuelle de l’article 29 de la loi modifiée du 22 octobre 2008 sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat, initialement dite « loi pacte logement », ci-après désignée par la « loi de 2008 », dans la L.I.R., ainsi que d’élargir son champ d’application aux aliénations d’immeubles au Fonds du Logement. Il est à noter dans ce contexte que le projet de loi n°8216 a initialement prévu de procéder à la même modification de la L.I.R. que celle envisagée à travers la présente disposition. La modification proposée à travers le projet de loi n°8216 sera en conséquence retirée de ce dernier. La disposition précitée de l’article 29 de la loi de 2008 avait déjà prévu une exemption des bénéfices de spéculation au sens de l’article 99bis ou des bénéfices de cession au sens de l’article 99ter L.I.R. pour les immeubles aliénés par des personnes physiques à l’État ou à une commune ou un syndicat de communes, à l’exception des terrains aliénés via l’exercice d’un droit de préemption au sens de la loi de 2008. Aux termes du nouvel article 102ter L.I.R., cette exemption est maintenue et englobe désormais les aliénations au Fonds du Logement. Par contre, les immeubles aliénés via l’exercice d’un droit de préemption légal, que ce soit celui prévu par la loi de 2008 ou un autre droit de préemption légal, sont imposables comme bénéfice de spéculation au sens de l’article 99bis ou comme bénéfice de cession au sens de l’article 99ter L.I.R. En ce qui concerne plus particulièrement l’élargissement du champ d’application aux aliénations au Fonds du Logement, il convient de relever qu’à l’instar des communes, le Fonds du Logement bénéficie d’un droit de préemption légal prévu par la loi de 2008. A cela s’ajoute que le Fonds du Logement est un établissement public. Il ressort d’ailleurs des travaux préparatoires de la du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement » que cet établissement public est à considérer comme une entité quasi étatique ou quasi in-house, en raison des étroits mécanismes de contrôle étatiques (doc.parl. 6916, pp.7-8 notamment). Ad article 20 L’article 20 propose de modifier l’article 115 sur deux points spécifiques. Le point 1° introduit la nouvelle prime locative. Pour que le salarié puisse bénéficier de l’exemption de la prime locative à hauteur de 25 pour cent, plusieurs paramètres sont à prendre en compte. Tout d’abord, le montant du loyer supporté par le salarié au titre de sa résidence principale impacte le montant maximal que l’employeur peut effectivement verser au salarié aux fins de la prime locative. Ainsi, si le montant du loyer effectivement payé par le salarié est de 750 euros par exemple, le montant maximal de la prime locative éligible à l’exemption que peut verser l’employeur à ce salarié est ce même montant de 750 euros. L’exemption d’une telle prime locative se trouve alors limitée à 25 pour cent de ce montant de 750 euros (c’est-à-dire 187,5 euros). Le montant maximal de la prime locative que peut verser l’employeur se trouve finalement limité par un deuxième seuil. Ainsi, l’exemption de 25 pour cent ne joue plus pour les tranches d’une prime locative qui dépassent un montant mensuel de 1 000 euros. A titre d’exemple, si un employeur verse au salarié une prime locative d’un montant de 2 000 euros, l’exemption de 25 pour cent susvisée ne joue qu’à concurrence du montant mensuel maximal de 1 000 euros de la prime locative. 26 Il y a lieu de noter que le montant mensuel maximal de 1 000 euros est le montant correspondant à une occupation par mois entier et à temps plein. Au cas où le salarié n’exerce pas une occupation par mois entier et à temps plein, le montant mensuel maximal de la prime locative diminue en fonction du degré de la tâche exercée. Il y a lieu de noter que le montant maximal que peut verser l’employeur pour que la prime locative bénéficie de l’exemption de 25 pour cent est à déterminer en fonction du montant du loyer supporté par le salarié, tel que cela est mis en évidence par le contrat de bail afférant signé par le salarié dans sa qualité de locataire. Ainsi, afin de bénéficier de la mesure fiscale en question, le contribuablelocataire doit au préalable pouvoir faire état de sa qualité de contractant d’un contrat de bail. De même, et à titre d’exemple, si le contrat de bail fait apparaître deux personnes distinctes en leur qualité de locataire ayant conclu le bail en question (p.ex. en cas de colocation), il est considéré qu’aux fins de la prime locative, le montant « supporté par le salarié au titre de son loyer, tel que mis en évidence par le contrat de bail » est la moitié du montant du loyer indiqué dans ce contrat de bail. C’est ce montant qu’il y a lieu de prendre en compte aux fins de la détermination du montant maximal de la prime locative susceptible de bénéficier de l’exemption de 25 pour cent. Le bénéfice de l’exemption est réservé aux salariés qui sont âgés de moins de 30 ans au début de l’année d’imposition où ils obtiennent le versement d’une prime locative pour laquelle l’exemption de 25 pour cent est demandée. Cette limite se trouve justifiée par le fait que les primo-accédants au marché de travail luxembourgeois prennent plus fréquemment la décision de louer un logement dans un premier temps, avant le cas échéant de s’orienter, une fois établi sur le marché du travail, vers la propriété immobilière. Ce coup de pouce financier que représente une exemption partielle d’une prime locative est particulièrement important pour des employés se trouvant en début de carrière. La limitation de l’exemption aux employés bénéficiant d’un salaire annuel maximal égal à 2,5 fois le montant du salaire social annuel minimum4 pour travailleurs qualifiés se trouve justifiée par le même objectif d’apporter en particulier un appui aux salariés débutant leur carrière professionnelle, qui disposent par ailleurs souvent de capacités financières plus réduites que des salariés en milieu, voire fin de carrière professionnelle5. Il est rappelé dans ce contexte que les employeurs peuvent évidemment verser des primes destinées à prendre en charge une partie du loyer à des salariés autres que ceux visés par le présent numéro, étant précisé que de telles primes ne peuvent alors bénéficier de l’exemption fiscale. Finalement, l’employé à qui ont été versées des primes locatives au cours d’une année d’imposition et qui souhaite faire valoir l’exemption à hauteur de 25 pour cent, est tenu d’apporter à l’employeur des éléments de preuve adéquats dans ce contexte. En particulier, afin de pouvoir vérifier le montant maximal de l’exemption auquel il peut prétendre, l’employé est tenu d’apporter des éléments quant au montant du loyer supporté par lui. Il peut s’agir notamment du contrat de bail recensant le salarié dans sa qualité de locataire. Le point 2° a pour objet une augmentation de l'exemption des revenus locatifs nets en rapport avec des logements loués à travers des organismes conventionnés œuvrant dans le domaine de la gestion locative sociale de 75 pour cent à 90 pour cent. Suite à l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, l’ancienne référence à la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement est remplacée par celle de la loi de 2023. L’article 49 de la loi précitée du 7 août 2023 précise que la gestion locative sociale peut être exercée entre autres par les promoteurs publics, les offices sociaux, les fondations ou les associations sans but lucratif. Aux fins de cette loi, le terme « promoteur public » englobe entre autres les communes ou les 4 Correspondant à trente fois le salaire social mensuel minimum pour travailleurs qualifiés, et donc au 1er septembre 2023 : 30 x 3 085,11 euros = 92 553,3 euros. 5 Cour constitutionnelle, arrêt n°159 du 13 novembre 2020. 27 syndicats de communes. Dès lors, de par la référence à cette loi, l’exemption des revenus locatifs nets visée à l’article 115, numéro 22a., est étendue à la gestion locative sociale via les communes. Cette modification donne ainsi suite à l’accord de coalition 2023-2028 qui prévoit que « [cette] exemption sera étendue en cas de location de logements via les communes ». Ad article 21 Il est proposé d’introduire un nouvel article 129f L.I.R. Sa conception a pour objectif de revenir à la mise en compte, du point de vue du montant et de la durée d’application, d’une déduction - plafonnée - d’un amortissement supplémentaire de 4 pour cent en l’année de l’achèvement (au prorata des mois entiers au cours desquels les immeubles ou parties d’immeubles bâtis sont considérés comme achevés) et les six années suivantes, qui s’ajoute à l’amortissement de 2 pour cent fixé par voie réglementaire pour les immeubles ou parties d’immeubles bâtis éligibles. En vertu de l’article 129f, alinéa 1er, a droit à un abattement qualifié d’abattement construction spécial le contribuable qui réalise un revenu net au sens de l’article 10, numéro 7 imposable au Grand-Duché de Luxembourg, au titre des immeubles ou parties d’immeubles bâtis visés par l’alinéa 2 et qui sont affectés au logement locatif. Les immeubles ou parties d’immeubles bâtis visés sont ceux pour lesquels le contribuable a signé entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 un acte de vente en état futur d’achèvement et dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de 6 ans. La limitation aux immeubles ou parties d’immeubles bâtis acquis par vente en état futur d’achèvement se trouve justifiée par la situation particulière dans laquelle se trouve ce secteur d’activité, comme développé dans le cadre du commentaire des articles relatif à l’article 2. Il ressort ainsi que l’abattement est donc accordé au titre de 7 années d’imposition au plus, c’est-àdire le cas échéant au titre de l’année d’imposition au cours de laquelle les immeubles ou parties d’immeubles bâtis visés et affectés au logement locatif sont achevés (au prorata des mois entiers au cours desquels les immeubles ou parties d’immeubles bâtis sont considérés comme achevés) ainsi qu’au titre des six années suivantes. Le montant de l’abattement construction spécial s’élève à 4 pour cent de la somme des valeurs qui se trouvent à la base du calcul de l’amortissement de 2 pour cent en vertu de l’article 106, alinéa 4 L.I.R., au titre des immeubles ou parties d’immeubles bâtis visés par l’alinéa 2 affectés au logement locatif, ceci sans toutefois pouvoir dépasser 250 000 euros. Il est entendu que les immeubles ou parties d’immeubles bâtis acquis ou constitués, autres que les immeubles ou parties d’immeubles bâtis affectés au logement locatif pour lesquels le contribuable a signé entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 un acte de vente en état futur d’achèvement, et qui sont le cas échéant déjà, ou qui seront amortissables à 2 pour cent, selon la règlementation actuellement en vigueur, ne font pas l’objet du présent abattement. Il est également entendu que l’abattement construction spécial ne peut pas être cumulé avec l’abattement immobilier spécial visé à l’article 129e L.I.R. pour ce qui concerne les mêmes immeubles ou parties d’immeubles bâtis. Pour déterminer le montant de l’abattement, il faut prendre en considération la somme des valeurs amortissables des immeubles ou parties d’immeubles bâtis, affectés au logement locatif et tels que délimités à l’alinéa 2 de l’article 129f. Le montant de l’abattement est plafonné à un montant de 250 000 euros. Ce montant est atteint lorsque l’abattement se calcule sur des valeurs amortissables de 6 250 000 euros. 28 Exemple : Soit le contribuable A, propriétaire des immeubles bâtis suivants, affectés au logement locatif, acquis par acte de vente en état futur d’achèvement, appartenant à son patrimoine privé et sis au Luxembourg : Immeuble 1 : date acquisition : 1/3/2024 prix acquisition hors terrain : 700 000 euros achèvement : 1/3/2025 Immeuble 2 : date acquisition : 1/4/2024 prix acquisition hors terrain : 400 000 euros achèvement : 1/10/2024 Immeuble 3 : date acquisition : 1/9/2024 prix acquisition hors terrain : 300 000 euros achèvement : 1/9/2027 Immeuble 4 : date acquisition : 1/5/2024 prix acquisition hors terrain : 600 000 euros achèvement : 1/9/2025 Etant que ces immeubles ont tous été acquis par voie d’acte en état futur d’achèvement, ils sont amortissables à un taux de 2 pour cent dès achèvement. Calcul de l’abattement pour l’année d’imposition 2024 : Valeurs amortissables à 2 pour cent en 2024 : Immeuble 1 : non encore achevé Immeuble 2 : 400 000 x 3/12 = 100 000 (amortissement de 2 pour cent pris en compte pour 3 mois) Immeuble 3 : non encore achevé Immeuble 4 : non encore achevé Somme des valeurs amortissables à 2 pour cent = 100 000 4 pour cent de 100 000 = 4 000 Il sera accordé à A, en sus de l’amortissement de 2 pour cent pour cet immeuble, un abattement de 4 000 euros. Calcul de l’abattement pour l’année d’imposition 2025 : Valeurs amortissables à 2 pour cent en 2025 : Immeuble 1 : 700 000 x 10/12 = 583 333,33 (amortissement de 2 pour cent pris en compte pour 10 mois) Immeuble 2 : 400 000 29 Immeuble 3 : non encore achevé Immeuble 4 : 600 000 x 4/12 = 200 000 (amortissement de 2 pour cent pris en compte pour 4 mois) Somme des valeurs amortissables à 2 pour cent : 583 333,33 + 400 000 + 200 000 = 1 183 333,33 4 pour cent de 1 183 333,33= 47 333,33 Il sera accordé à A, en sus de l’amortissement de 2 pour cent pour ces immeubles, un abattement de 47 333,33 euros. Calcul de l’abattement pour l’année d’imposition 2026 : Valeurs amortissables à 2 pour cent en 2026 : Immeuble 1 : 700 000 Immeuble 2 : 400 000 Immeuble 3 : non encore achevé Immeuble 4 : 600 000 Somme des valeurs amortissables à 2 pour cent : 700 000 + 400 000 + 600 000 = 1 700 000 4 pour cent de 1 700 000 = 68 000 Il sera accordé à A, en sus de l’amortissement de 2 pour cent pour ces immeubles, un abattement de 68 000 euros. Calcul de l’abattement pour l’année d’imposition 2027 : Valeurs amortissables à 2 pour cent en 2027 : Immeuble 1 : 700 000 Immeuble 2 : 400 000 Immeuble 3 : 300 000 x 4/12 = 100 000 (amortissement de 2 pour cent pris en compte pour 4 mois) Immeuble 4 : 600 000 Somme des valeurs amortissables à 2 pour cent : 700 000 + 400 000 + 100 000 + 600 000 = 1 800 000 4 pour cent de 1 800 000 = 72 000 Il sera accordé à A, en sus de l’amortissement de 2 pour cent pour ces immeubles, un abattement de 72 000 euros. Ad article 22 Une partie de la phrase de définition est déplacée pour assurer une meilleure compréhension. Ad article 23 La formulation de l’article 9, paragraphe 1er de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement est adaptée pour être cohérente avec celle employée à l’article 21. Ad article 24 Suite à l’ajout de cet alinéa la détermination du revenu se fera par analogie aux dispositions de l’article 56 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable. 30 Ad article 25 Concernant le point 1° : En ce qui concerne le point 1°, les demandeurs d’une aide sous forme de garantie de l’État ayant ouvert un compte d’épargne ou d’un épargne-logement il y deux ans – par exemple – et qui l’ont alimenté annuellement d’un montant de 290 euros se trouvent désormais écartés du bénéfice de la garantie de l’État, même s’ils sont de bonne foi et ont régulièrement épargné en vue de l’obtention de cette aide étatique. En effet, la nouvelle loi du 7 août 2023 n’a pas prévu de disposition transitoire concernant la condition relative à l’épargne consécutive et régulière des emprunteurs : la nouvelle loi prévoit maintenant que le solde du compte en question doit avoir été alimenté annuellement d’un montant net de 1 000 euros – au lieu de 290 euros avant l’entrée en vigueur de la loi – pendant au moins 3 ans avant la date de la demande d’aide. Il y a donc lieu de compléter le texte de la nouvelle législation de 2023 afin de ne pas pénaliser les emprunteurs ayant respecté – sous l’ancienne législation de 1979 – les conditions d’épargne relatives à l’obtention d’une garantie de l’État. Concernant le point 2° : Au moment de la rédaction du projet de loi n°7938 relative aux aides individuelles au logement devenu la loi du 7 août 2023, les taux débiteurs sur les prêts immobiliers se situaient à un niveau historiquement bas. Depuis fin 2021, donc suite au dépôt du projet de loi en question, les taux débiteurs des prêts immobiliers ont progressivement augmenté. Le projet de loi n’a toutefois pas été modifié sur ce point. Au vu des taux d’intérêt actuels élevés du marché, il convient dès lors d’adapter le texte de l’article 13, paragraphe 1er, point 2°, relatif aux conditions d’octroi d’une garantie de l’État, en utilisant une formulation similaire à celle qui existait déjà avant l’entrée en vigueur de la prédite loi de 2023 (prévue plus précisément par l’article 57 – abrogé – de l’ancien règlement grand-ducal modifié du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement). Concernant le point 3° : L’augmentation des plafonds de revenus entraîne cette modification. Concernant le point 4° : Comme pour les aides à la location (articles 11, paragraphe 2, alinéa 2) ou pour des aides à la propriété d’un logement (article 32, paragraphe 5, alinéa 2), il convient de prévoir la précision concernant le cas d’une modification du contrat de travail – ayant un impact sur le revenu durant l’année civile en cours de laquelle l’aide est accordé – également pour l’aide sous forme d’une garantie de l’État, afin d’assurer une harmonisation et une certaine cohérence des différentes dispositions relatives aux aides individuelles au logement prévues par la nouvelle législation. Concernant le point 5° : Suite à l’ajoute de cet alinéa la détermination du revenu se fera par analogie aux dispositions de l’article 56 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable. Ad article 26 Cette modification reflète l’augmentation du taux maximal de la garantie de l’État de 30 pour cent à 40 pour cent. Ad article 27 Cette modification reflète l’augmentation du taux-plafond de la subvention d’intérêt de 3 pour cent à 3,5 pour cent. Ad article 28 Suite à l’ajoute de cet alinéa la détermination du revenu se fera par analogie aux dispositions de l’article 56 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable. 31 Ad article 29 Au vu de l’évolution des taux d’intérêt du marché au cours des deux dernières années, il convient également d’adapter le texte de l’article 38, alinéa 1er, point 2°, relatif à l’obtention d’une garantie de l’État pour un prêt climatique, car cet article 38 prévoit la même formulation concernant le taux d’intérêt débiteur que celle prévue pour la garantie de l’État en cas d’accession à la propriété d’un logement (voir point 2° de l’article précédent). Ad article 30 Afin d’assurer une bonne lisibilité et d’éviter des erreurs matérielles susceptibles de se produire lors de remplacements partiels, les annexes I à VIII de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement sont entièrement remplacées. Les explications relatives à l’adaptation des annexes, et plus particulièrement des barèmes, figurent ci-après. Observations générales quant à l’adaptation des barèmes relevant du logement Lors de l’élaboration des plafonds d’éligibilité des différentes mesures introduites ou réformées par les projets de loi 7937, devenu entretemps la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable et 7938, devenu la loi du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement, l’idée centrale ayant guidé les travaux préparatoires était que des ménages se situant dans une situation comparable en termes de niveau de vie, devraient être aidés de façon équitable. En effet, les aides apportées par les deux lois constituent essentiellement des aides économiques, supportant la situation de revenu des ménages. Il est dès lors opportun de recourir à un indicateur reconnu tel le niveau de vie qui permet en outre de tenir compte de différentes typologies de composition de ménage. Une exception notoire a été apportée à cette approche au regard des ménages monoparentaux. Ceci a comme effet qu’une famille monoparentale – pour un même niveau d’aides – peut disposer de revenus substantiellement plus élevés afin de tenir compte de sa situation plus précaire. L’impact budgétaire de ces mesures a été estimé à partir des ménages potentiellement éligibles en fonction de la répartition des ménages locataires ou accédants dans les différents déciles et en tenant compte du taux de recours aux aides observées entre 2010 et 2020. Les simulations se basaient à l’époque sur les données des niveaux de vie et des conditions d’occupation les plus récentes disponibles et qui étaient celles issues de EU-SILC de l’année 2018 se basant sur les revenus de l’année 2017. Les deux projets de loi apportaient encore une autre nouveauté dans le régime de gestion des aides. En effet, sur base des expériences de terrain, il avait été recommandé de remplacer le recours au revenu imposable comme référence de calcul des plafonds par le revenu net. Le revenu net est déjà utilisé depuis 2016 pour la détermination de l’éligibilité à la subvention de loyer. L’idée était de généraliser cette approche. Il fallait donc transformer les seuils supérieurs des déciles de niveau de vie tel que fourni par EU-SILC en seuils supérieurs des déciles exprimées en revenu net. Ces seuils ont été déterminés grâce modèle EUROMOD6 dans sa version I3.0+, sur base des paramètres fiscaux 2020 et de données EU-SILC 2018 dont les revenus monétaires avaient été actualisés à 2020. Le modèle EUROMOD simule les principaux impôts directs, cotisations sociales et allocations sociales à partir des revenus bruts renseignés dans EU-SILC. La simulation détaillée des différents dispositifs 6 (https://euromod-web.jrc.ec.europa.eu/). Plus de détails sur la version luxembourgeoise du modèle EUROMOD peuvent être trouvés dans le country report sur le site de la commission européenne (https://euromod-web.jrc.ec.europa.eu/resources/countryreports/latest). 32 sociaux et fiscaux permet d’approcher les différentes définitions du revenu au plus proche de celles définies dans le projet loi. Évidemment le modèle à des limites. Par exemple, il suppose un recours à 100 pour cent aux aides sociales ce qui a pour conséquence de surestimer les revenus des moins aisés. De plus, les principales déductions fiscales sont simulées mais certaines assez spécifiques ne le sont pas. Ainsi, les revenus simulés et par conséquent les seuils de déciles sont une approximation de la réalité. L’objectif était évidemment de se rapprocher le plus possible à des plafonds retraçant la réalité du terrain. Par la suite, il s’est avéré que les services administratifs du département Logement n’ont pas recours au revenu net dont – parmi d’autre – les impôts à payer auraient été déduits après considération des crédits d’impôt, mais au revenu net dont les impôts sont déduits tels que déterminés à la source et les montants correspondant aux crédits d’impôts sont considérés parmi les revenus retenus. Cette approche est indispensable afin de pouvoir traiter les demandes dans un délai raisonnable sur base des données administratives et fiscales dont dispose le demandeur au moment de la demande de l’aide. Par conséquent, les seuils tels que retenus initialement sous-estiment les seuils des déciles de revenu net. Ceci est particulièrement vrai pour les déciles 4, 5, 6 et 7 étant donné que l’impact des réductions d’impôts suite à la prise en compte des dépenses spéciales est plus important pour les déciles supérieurs que pour les déciles inférieurs. Par conséquent, il s’est avéré indispensable de simuler à nouveau les seuils sur base d’une nouvelle approximation du revenu net. Ainsi, le modèle Euromod a été paramétré pour déterminer les seuils des déciles selon un revenu net approximé par les revenus bruts (salaires, pensions, chômage, retraite, veuf/veuve, maladie, invalidité, rentes) – impôts retenus à la source – cotisations sociales – pensions alimentaires versées + pensions alimentaires reçues. En outre, la nouvelle simulation a été réalisée sur base de données EU-SILC 2020 se basant sur les revenus de l’année 2019. Il s’agit donc des données réelles les plus récentes disponibles et non de données actualisées par application d’un indice d’inflation. En conséquence, les plafonds proposés par le présent projet de loi sont adaptés vers le haut à raison de 3,5 pour cent à 12 pour cent (selon les déciles) afin de mieux corréler aux revenus effectivement pris compte lors du traitement des dossiers de demande. Ad article 31 Dans l’idée de soutenir les acquéreurs éligibles, il est proposé d’ajouter qu’un certificat d’éligibilité est valable pendant toute l’année de son émission (donc non seulement pendant six mois) (cela concerne essentiellement les certificats émis en début d’année) et au moins pendant six mois, tel que cela était déjà prévue (cela concerne essentiellement les certificats émis en fin d’année). Ad article 32 Afin d’assurer une bonne lisibilité et d’éviter des erreurs matérielles susceptibles de se produire lors de remplacements partiels, les annexes I à III de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable sont entièrement remplacées. Les explications relatives à l’adaptation des annexes, et plus particulièrement des barèmes, figurent au commentaire de l’article 30. Ad article 33 Afin de faciliter la citation de la future loi, il est proposé de prévoir un intitulé de citation spécifique. 33 Ad article 34 Il est proposé que l’entrée en vigueur de la loi se fasse au lendemain de sa publication dans le Journal officiel, étant entendu que les dispositions des chapitres 1er à 3 sont susceptibles de s’appliquer à l’égard de transactions ayant le cas échéant eu lieu entre le 1er janvier 2024 et l’entrée en vigueur de la loi. En ce qui concerne l’adaptation du délai de spéculation de deux ans à cinq ans, il est proposé une entrée en vigueur spécifique qui prend effet à partir de l’année d’imposition 2025. Les autres articles qui concernent la L.I.R. sont applicables à partir de l’année d’imposition 2024, sauf la mesure relative à la prime locative qui entre en vigueur le lendemain de la publication dans le Journal officiel. 34 FICHE FINANCIERE (Article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Projet de loi portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement et portant modification 1° de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement ; 2° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement ; 4° de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable. Le présent projet de loi introduit des mesures spécifiques en matière du logement dont une partie des mesures sont limitées à l’année 2024 et jouent de manière rétroactive au 1er janvier 2024. D’autres mesures sont de nature structurelle et s’inscrivent dans le temps. Au titre des mesures fiscales de nature temporaire prévues dans ce paquet pour le logement pour l’année 2024, il faut tout d’abord mentionner la réintroduction de l’imposition des plus-values au quart du taux global pour des plus-values immobilières réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. Cette mesure ne devrait pas impliquer de moins-value budgétaire globale en ce sens que la moins-value fiscale directement liée à la réduction du taux d’imposition des plus-values immobilières sera compensée par l’augmentation du nombre des transactions immobilières. Ensuite, l’effet budgétaire du régime de transfert en neutralité fiscale d’une plus-value immobilière, sous réserve que celle-ci soit transférée sur un immeuble de remplacement destiné à des fins de gestion locative sociale ou sur un immeuble qui atteint le niveau A+ dans les classes de performance énergétique, d’isolation thermique et de performance environnementale, est très difficile à estimer de façon exacte vu que cela dépend du comportement individuel des investisseurs. Un déchet fiscal forfaitaire de 5 millions d’euros a été pris en compte pour le calcul de la présente fiche financière. Le déchet fiscal de l’amortissement accéléré temporaire à hauteur de 6 pour cent est estimé à 8 millions d’euros par an. Il est à noter que ce déchet annuel se matérialise en principe sur une période d’au plus 7 années d’imposition en fonction de la date d’achèvement de l’immeuble pour lequel l’abattement construction spécial est sollicité. Une des hypothèses de base pour le calcul de l’impact budgétaire est la considération de 1.000 immeubles à un prix d’acquisition de 1 million d’euros. En ce qui concerne les mesures temporaires en matière de droits d’enregistrement, le déchet fiscal cumulé de l’augmentation du crédit d’impôt à des fins d’habitation principale et de l’introduction d’un crédit d’impôt à des fins de location, est estimé à 40 millions d’euros pour l’année budgétaire 2024. Le déchet a été calculé sur base de la même hypothèse de 1.000 immeubles. Outre ces mesures limitées à l’année 2024, il est également proposé d’introduire des mesures structurelles ayant pour objectif d’apporter un appui aux personnes physiques dans le financement de leurs prêts immobiliers. Le déchet budgétaire de l’augmentation du montant maximal de la déductibilité fiscale des intérêts débiteurs correspondant à l’habitation occupée par le propriétaire ou destinée à être occupée par le propriétaire de 3 000 euros à 4 000 euros est estimé à 45 millions d’euros pour l'année 2024 de même que pour chacune des années consécutives. L’impact budgétaire relatif à l’augmentation de l’exemption des revenus de location réalisés dans le cadre d’une gestion locative sociale est chiffré à 0,5 million d’euros par année d’imposition. En ce qui concerne l’introduction d’une exemption partielle des primes accordées par un employeur à un salarié à des fins de location d’un logement occupé à titre de résidence principale par ce salarié, l’impact budgétaire dépend étroitement du nombre d’employeurs qui accorderaient à l’avenir une telle prime à leurs salariés remplissant les conditions légales. En se basant sur les extraits électroniques de compte de salaire et pension (ECSP) de l’Administration des contributions directes et les différentes conditions prévues dans le projet de loi, le déchet fiscal est estimé à 30 millions d’euros par an, étant précisé que l’effet dynamique de la mesure ne peut pas être modélisé à ce stade. L’extension de l’exemption d’impôt sur le revenu aux plus-values et des bénéfices de cession réalisées en relation avec des biens immobiliers cédés au Fonds du Logement ne peut pas être estimée de manière fiable étant donné que cela dépend entièrement du comportement des contribuables et du nombre d’aliénations réalisées dans ces conditions. Un déchet fiscal forfaitaire de 5 millions d’euros a été pris en compte pour le calcul de la présente fiche financière. Les modifications au niveau de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement ainsi que l’augmentation du délai de spéculation de deux ans à 5 ans n’ont pas de conséquences sur le budget de l’État. Les modifications proposées quant à la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement n’ont pas d’impact budgétaire supplémentaire à celui indiqué couvert par l’avant-projet de loi budgétaire 2024. En effet, dans la mesure où les modifications en question ne prennent pas effet de façon rétroactive au 1er janvier 2024, les consommations budgétaires ne pourront se faire qu’au prorata des mois restants à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi. Partant, il a été estimé que le budget prévu dans les propositions budgétaires 2024 est suffisant. Quant à la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, l’adaptation et l’augmentation des plafonds d’éligibilité pour la vente abordable et la vente à coût modéré n’ont pas d’impact budgétaire. TEXTES COORDONNES Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu […] Art. 99bis.
(1)Sont imposables aux termes du présent article les bénéfices résultant des opérations de spéculation ci-après spécifiées pour autant qu’ils ne sont pas imposables dans une catégorie de revenus visée sub 1 à 7 de l’article 10:
  1. Les réalisations de biens récemment acquis à titre onéreux. Les biens sont censés récemment acquis lorsque l’intervalle entre l’acquisition ou la constitution et la réalisation ne dépasse pas : a) deux ans cinq ans pour les immeubles ; b) six mois pour les autres biens.
  2. Les opérations de cession où la cession des biens précède l’acquisition.
(1a)Par dérogation à l’alinéa 1, est toujours imposable comme bénéfice de spéculation aux termes des dispositions du présent article,
  1. l’intéressement aux plus-values (carried interests) touché par des personnes physiques, salariées de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou de sociétés de gestion de fonds d’investissement alternatifs, sur la base d’un droit d’intéressement – à l’exclusion du produit de la plus-value résultant de la réalisation de leurs parts, actions ou droits représentatifs d’un placement financier émis par un fonds d’investissement alternatif et visés au numéro
  2. ci-après – donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou les produits de ce fonds. En outre, il faut que le droit à l’intéressement leur attribué en fonction de la qualité de leur personne et de la performance de l’investissement leur ait été accordé sous la condition expresse que les actionnaires ou détenteurs de parts doivent avoir récupéré au préalable la mise intégrale de leur investissement dans le fonds d’investissement alternatifs ou dans les actifs sous-jacents;
  3. les bénéfices de spéculation résultant de la réalisation de parts, actions ou titres représentatifs d’un placement financier émis par un fonds d’investissement alternatif, assortis d’un droit d’intéressement, tel que prévu au numéro 1., par des cédants, des personnes physiques, salariés de gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ou de sociétés de gestion de fonds d’investissement alternatifs. Toutefois, lorsque l’intervalle entre l’acquisition ou la constitution de ces parts, actions ou titres et leur réalisation dépasse six mois, le bénéfice de spéculation résultant de cette réalisation ne constitue pas un revenu imposable, à moins que les dispositions de l’article 100 ne sortent leurs effets.
(2)Le bénéfice ou la perte de spéculation est égal à la différence entre d’une part le prix de réalisation et d’autre part le prix d’acquisition ou de revient augmenté des frais d’obtention. Les bénéfices de spéculation ne sont pas imposables, lorsque le bénéfice total réalisé pendant l’année civile est inférieur à 500 euros.
(3)Le présent article n’est pas applicable dans la mesure où un immeuble aliéné constitue, au sens de l’article 102bis, la résidence principale du contribuable, ni dans le cas où les conditions de l’article 102ter sont remplies. 1 Art. 99ter.
(1)Est imposable aux termes du présent article le revenu provenant de l’aliénation à titre onéreux, plus de deux ans plus de cinq ans après leur acquisition ou leur constitution, d’immeubles qui ne dépendent ni de l’actif net investi d’une entreprise ni de l’actif net servant à l’exercice d’une profession libérale. Sont également exclus les immeubles dépendant d’une exploitation agricole ou forestière, sauf en ce qui concerne le sol.
(2)Le revenu est égal à la différence entre, d’une part, le prix de réalisation et, d’autre part, le prix d’acquisition ou de revient augmenté des frais d’obtention.
(3)Lorsqu’il s’agit de terrains agricoles et forestiers il sera toutefois déduit à titre de prix d’acquisition au minimum un forfait par unité de surface à fixer par règlement grand-ducal. Cette déduction ne pourra pas être supérieure au prix net de réalisation du terrain. Le forfait pourra être fixé différemment suivant la nature des terrains et ne pourra pas dépasser les prix de vente normaux les plus élevés pratiqués pour la catégorie de terrains en question.
(4)En ce qui concerne les immeubles acquis à titre onéreux avant le 1er janvier 1941 par le détenteur ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, par son auteur, le prix d’acquisition payé avant le 1er janvier 1941 et réévalué suivant l’article 102, alinéa 6, ne peut être inférieur à la valeur unitaire au 1er janvier 1941 multipliée par un coefficient d’ajustement à fixer par règlement grand-ducal et réévaluée suivant l’article 102, alinéa 6, par application du coefficient correspondant à l’année 1940.
(5)Les coefficients d’ajustement susmentionnés pourront varier selon les différentes catégories de terrains, sans qu’ils puissent être inférieurs à 1,25, ni supérieurs à 1,50.
(6)Le présent article n’est pas applicable dans la mesure où l’aliénation porte sur un immeuble bâti qui constitue, au sens de l’article 102bis, la résidence principale du contribuable, ni dans le cas où les conditions de l’article 102ter sont remplies. […] Art. 102.
(1)Les dispositions suivantes sont à observer en vue de l’application des articles 99bis à 101.
(1a)L’échange de biens est à considérer comme cession à titre onéreux du bien donné en échange, suivie de l’acquisition à titre onéreux du bien reçu en échange. Le prix de réalisation du bien donné en échange correspond à sa valeur estimée de réalisation.
(2)Le prix d’acquisition d’un bien s’entend du prix tel qu’il est défini par l’article 25, alinéa 1er. La plusvalue, transférée sur un immeuble acquis ou constitué en remploi conformément à l’alinéa 8, réduit à due concurrence le prix d’acquisition ou de revient de cet immeuble.
(3)Lorsqu’un bien a été acquis à titre gratuit par le cédant, le prix d’acquisition à mettre en compte est celui payé par le détenteur antérieur ayant acquis le bien en dernier lieu à titre onéreux. Il en est de même lorsque le bien a été attribué au cédant comme lot à l’occasion d’un partage successoral, même en cas de paiement d’une soulte par l’alloti. Un règlement grand-ducal peut prévoir, pour des cas particuliers, des dérogations à la phrase qui précède.
(4)Dans l’hypothèse visée à l’alinéa qui précède, le cédant est réputé avoir acquis le bien en cause à l’époque où il a été acquis par le détenteur ayant acquis le bien en dernier lieu à titre onéreux.
(4a)Par dérogation aux alinéas 2 et 3, le prix d’acquisition d’actions, de parts de capital, de parts bénéficiaires et d’autres participations de toute nature détenus dans des organismes à caractère collectif et considérées comme participation importante au sens de l’article 100, ainsi que le prix 2 d’acquisition d’un emprunt convertible lorsque le contribuable détient une participation importante au sens de l’article 100 dans l’organisme ayant émis l’emprunt, correspondent à la valeur estimée de réalisation de ces titres et de cet emprunt convertible à la date à laquelle une personne physique non résidente devient résidente au Luxembourg. La dérogation n’est pas applicable lorsque, avant cette date, le contribuable a été résident pendant plus de quinze ans et puis non-résident pendant moins de cinq ans.
(5)Lorsqu’un bien a été prélevé de l’actif net investi d’une entreprise ou d’une exploitation ou de l’actif net investi servant à l’exercice d’une profession libérale, la valeur attribuée à ce bien lors du prélèvement se substitue au prix d’acquisition. L’intervalle entre l’acquisition et l’aliénation est néanmoins calculé par rapport à la date effective d’acquisition.
(6)Le prix d’acquisition à prendre en considération en vue de la détermination du revenu visé aux articles 99ter à 101 est réévalué par multiplication avec le coefficient correspondant, d’après le tableau ci-dessous à l’année où la dépense constitutive du prix d’acquisition a été engagée. Année Coefficient 1918 et 195,42 antérieures 1919 88,84 1920 47,55 1921 48,66 1922 52,22 1923 44,14 1924 39,31 1925 37,56 1926 31,70 1927 25,12 1928 24,09 1929 22,43 1930 22,03 1931 24,57 1932 28,29 1933 28,45 1934 29,56 1935 30,11 1936 29,96 1937 28,37 1938 27,58 1939 27,66 1940 25,44 1941 16,40 1942 16,40 1943 16,40 Année 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 Coefficient 16,40 13,08 10,38 9,99 9,35 8,88 8,56 7,92 7,79 7,81 7,73 7,74 7,70 7,36 7,31 7,28 7,26 7,21 7,15 6,95 6,74 6,52 6,36 6,21 6,02 5,89 5,62 Année 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 Coefficient 5,37 5,11 4,82 4,40 3,97 3,62 3,39 3,29 3,14 2,96 2,74 2,50 2,30 2,18 2,12 2,11 2,11 2,08 2,01 1,94 1,88 1,82 1,76 1,72 1,69 1,67 1,64 Année Coefficient 1998 1,63 1999 1,61 2000 1,56 2001 1,52 2002 1,49 2003 1,46 2004 1,43 2005 1,40 2006 1,36 2007 1,33 2008 1,29 2009 1,28 2010 1,26 2011 1,22 2012 1,18 2013 1,16 2014 1,16 2015 1,15 2016 1,15 2017 1,13 2018 1,11 2019 1,09 2020 1,09 2021 1,06 2022 1,00 et postérieures
(7)Le Gouvernement proposera à la Chambre des Députés l’adaptation des coefficients visés à l’alinéa qui précède à l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Cette proposition sera faite tous les deux ans.
(8)Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’État et de l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés autorise le transfert, sous les conditions et modalités à fixer, des plus-values dégagées par application des articles 99bis et 99ter par la réalisation d’immeubles bâtis et non bâtis faisant partie du patrimoine privé du contribuable ainsi que des terrains agricoles et 3 forestiers sur des catégories d’immeubles de remplacement destinés à des fins soit de logement soit d’exploitation agricole ou forestière à désigner par le même règlement.
(8)Un règlement grand-ducal peut spécifier les conditions en vertu desquelles les plus-values dégagées par application de l’article 99ter par la réalisation d’immeubles bâtis et non bâtis faisant partie du patrimoine privé du contribuable peuvent être transférées sur des catégories d’immeubles de remplacement qui sont utilisés à des fins de gestion locative sociale prévue à l’article 49 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable ou qui sont des bâtiments d’habitation atteignant le niveau A+ dans les classes de performance énergétique, d’isolation thermique et de performance environnementale, telles que définies par le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments.
(9)L’échange de terrains lors d’un remembrement effectué en vertu d’une loi n’est pas à considérer comme réalisation des terrains au sens du présent article, même si l’échange est réalisé moyennant paiement d’une soulte en espèces. Toutefois, lorsque la soulte reçue dépasse la valeur du terrain reçu en échange, l’échange est à considérer comme réalisation.
(10)L’échange de titres ne conduit pas à la réalisation des plus-values inhérentes aux biens échangés, si les opérations d’échange satisfont aux dispositions de l’article 22bis, alinéa 2, numéros 2 à 4 et alinéa 3, à moins que l’associé ne renonce à l’application de la présente disposition dans les cas visés aux numéros 3 et 4 de l’article 22bis, alinéa 2.
(11)Dans les hypothèses visées aux alinéas 9 et 10, le prix et la date d’acquisition des biens reçus en échange correspondent au prix et à la date d’acquisition des biens donnés en échange. En cas de paiement d’une soulte, la soulte diminue le prix d’acquisition à considérer dans le chef du bénéficiaire de la soulte et augmente, dans les cas visés à l’alinéa 9, le prix d’acquisition à considérer dans le chef du débiteur de la soulte. En vue de la détermination du revenu visé aux articles 99ter à 101, le montant de la soulte est à réévaluer par multiplication avec le coefficient correspondant à l’année de l’échange d’après le tableau visé à l’alinéa 6.
(12)Par dérogation à l’article 108, le revenu visé aux articles 99bis, alinéa 1 et alinéa 1a, numéro 2, 99ter et 100 est imposable au titre de l’année de l’aliénation du bien en cause, indépendamment de la date de paiement du prix.
(13)Les pertes se dégageant de l’application de chacun des articles 99ter à 101 sont compensables avec des revenus positifs se dégageant de ces mêmes articles. L’excédent de perte résultant de l’ensemble des revenus dégagés de ces articles n’est compensable qu’avec un revenu positif dégagé de l’article 99bis.
(14)Les pertes se dégageant de l’application de l’article 99bis sont compensables avec des revenus positifs se dégageant du même article. L’excédent de perte en résultant n’est compensable qu’avec un revenu positif résultant de l’ensemble des revenus dégagés des articles 99ter à 101.
(15)L’alinéa final de l’article 55 est applicable à l’impôt résultant de l’application de chacun des trois articles 99ter à 101. Art. 102ter. Les bénéfices de spéculation visés à l’article 99bis et les bénéfices de cession visés à l’article 99ter sont exemptés de l’impôt sur le revenu s’ils sont réalisés par des personnes physiques sur des immeubles aliénés respectivement à l’État, aux communes, aux syndicats de communes, et au Fonds du Logement. La première phrase n’est pas applicable lorsque les immeubles en question sont aliénés moyennant l’exercice d’un droit de préemption légal. […] 4 Art. 115. Sont exempts de l’impôt sur le revenu: 1. les revenus des agents diplomatiques luxembourgeois en service à l’étranger et des personnes assimilées à désigner par règlement grand-ducal, si ces revenus sont imposés dans l’État où ces agents et autres personnes sont en service. Sont exceptés les revenus indigènes prévus à l’article 156 de la présente loi; 2. les indemnités allouées aux fonctionnaires et agents de l’État en raison des dépenses qui leur sont imposées par leur charge, telles que frais de route, de séjour, de représentation ou de bureau. Une part appropriée des traitements des ministres des cultes rémunérés par l’État peut être exemptée par règlement grand-ducal, lorsqu’une indemnité spéciale n’est pas allouée aux ministres du culte du chef de frais de représentation ou de bureau; 2a. les indemnités allouées par les institutions, organes et organismes, créés par le Traité sur l’Union européenne, le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou le Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, ou créés en vertu de ces traités, aux experts nationaux qui y sont détachés, en raison des dépenses qui sont imposées à ces experts par leur charge, telles que les indemnités de séjour journalières et les indemnités de séjour mensuelles; 3. dans la mesure et sous les conditions à fixer par règlement grand-ducal:
  1. a)les indemnités spéciales usuellement allouées à des salariés, distinctement des rémunérations ordinaires d’une occupation salariée et en raison de frais d’obtention incombant aux salariés;
  2. b)les prestations en nature servies en vertu d’une occupation salariée, pour autant qu’il en résulte, dans le chef du salarié, une économie de frais d’obtention; 4. dans le chef des salariés, les cotisations versées par les employeurs en vertu d’une obligation légale aux établissements et caisses de sécurité sociale ou d’allocations familiales des salariés, dans la mesure où ces cotisations sont à charge des employeurs. Sont exemptées dans les mêmes conditions les cotisations versées par les caisses de maladie ou l’association d’assurance contre les accidents en raison des prestations visées à l’article 95a de même que les cotisations de même nature versées par l’État en raison des indemnités de chômage allouées aux chômeurs; 5. les allocations de naissance et les allocations familiales dans les limites prévues par la loi ; 5a. les indemnités rentrant dans les prévisions de l’article 10, N°3 et allouées par le ministère ayant dans ses attributions la législation sur la famille dans le cadre du placement familial et du gardiennage; 6. les prestations en nature allouées par un organisme de sécurité sociale; 7. les prestations en numéraire allouées en vertu d’une assurance maladie, d’une assurance dépendance ou par l’association d’assurance contre les accidents, de même que les prestations correspondantes servies par des organismes étrangers de sécurité sociale ou versées en vertu d’un régime de sécurité sociale de droit international, à l’exception des prestations pécuniaires visées aux articles 11, numéro 1a,95a et 96a; 8. les rentes servies par l’office des dommages de guerre à titre d’indemnisation pour dommages corporels, sous les conditions et dans les limites à fixer par règlement grand-ducal; 9.
  3. a)l’indemnité de départ prévue par la législation sur le contrat de travail ou celle convenue dans une convention collective de travail,
  4. b)l’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail fixée par la juridiction du travail,
  5. c)l’indemnité pour résiliation abusive du contrat de travail fixée par une transaction,
  6. d)l’indemnité bénévole de licenciement allouée en cas de résiliation du contrat de travail par le travailleur ou par accord bilatéral des parties. 5 Les montants visés sous b),
  7. c)et
  8. d)sont exemptés au total jusqu’à concurrence d’un montant qui s’élève à douze fois le salaire social mensuel minimum pour travailleurs non qualifiés, le salaire social mensuel minimum à prendre en considération étant celui applicable au 1er janvier de l’année d’imposition; en cas de fractionnement de l’indemnité sur plusieurs années, le salaire social mensuel minimum est celui applicable au 1er janvier de l’année d’imposition du premier versement de ladite indemnité. Sont exclues de cette mesure d’exemption, les indemnités sous a), b),
  9. c)et
  10. d)versées aux personnes ayant droit, soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée. Dans le chef des salariés, âgés au moment du départ ou du licenciement de 60 ans ou plus, n’ayant pas droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée et ayant touché normalement par année d’imposition un salaire dont le revenu imposable dépasse 150 pour cent du montant de la limite générale d’imposition par voie d’assiette des salariés et des pensionnés se dégageant de l’article 153, alinéa 1er numéro 1, l’indemnité sous a), b),
  11. c)et
  12. d)n’est exemptée que jusqu’à concurrence d’un montant s’élevant à 4 fois le salaire social mensuel minimum pour travailleurs non qualifiés. 9a. la prime de démobilisation versée aux soldats volontaires de l’armée luxembourgeoise à la fin de la période de volontariat; 10. sur avis conforme du Comité de Conjoncture instauré sur la base de l’article 4, paragraphe
(1)de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi:
  1. a)l’indemnité bénévole de licenciement allouée en cas de fermeture totale ou partielle d’une entreprise résultant dans un licenciement collectif tel que prévu par l’article 6 de la loi modifiée du 23 juillet 1993 portant diverses mesures en faveur de l’emploi;
  2. b)l’indemnité de départ convenue dans un plan social, ainsi qu’un montant égal à l’indemnité de départ prévue par la législation sur le contrat de travail ou celle convenue dans une convention collective de travail, lorsque cette indemnité est prévue par un plan de maintien dans l’emploi homologué en cas de résiliation du contrat de travail par l’employeur ou par accord bilatéral des parties; Les montants visés sous
  3. a)et
  4. b)sont exemptés au total jusqu’à concurrence d’un montant qui s’élève à douze fois le salaire social mensuel minimum pour travailleurs non qualifiés, le salaire social mensuel minimum à prendre en considération étant celui du 1er janvier de l’année d’imposition; en cas de fractionnement de l’indemnité sur plusieurs années, le salaire social mensuel minimum est celui applicable au 1er janvier de l’année d’imposition du premier versement de ladite indemnité. 11. les suppléments de salaires payés pour le travail de nuit, de dimanche et de jour férié aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal. – Pour tous les salariés autres que les fonctionnaires, les employés de l’État et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ainsi que les fonctionnaires, les employés communaux et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les salaires payés pour les heures supplémentaires aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal. – Pour les fonctionnaires, les employés de l’État et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État ainsi que les fonctionnaires, les employés communaux et les stagiaires fonctionnaires couverts par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, les suppléments de salaires payés pour les heures supplémentaires aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal. 12. une partie de la rémunération de la main-d’oeuvre agricole ou forestière, aux conditions et dans les limites à déterminer par règlement grand-ducal; 6 13. les cadeaux offerts par les employeurs à leurs salariés, dans les limites et sous les conditions mentionnées ci-après:
  5. a)jusqu’à concurrence de 2.250 euros, lorsque le cadeau est offert en raison d’une occupation ininterrompue de vingt-cinq années au service de l’employeur;
  6. b)jusqu’à concurrence de 3.400 euros, lorsque le cadeau est offert en raison d’une occupation ininterrompue de quarante années au service de l’employeur;
  7. c)jusqu’à concurrence de 4.500 euros, lorsque le cadeau est offert en raison d’une occupation ininterrompue de cinquante années au service de l’employeur;
  8. d)jusqu’à concurrence de 1.120 euros, lorsque le cadeau est offert lors de la mise à la retraite après une occupation ininterrompue de trente-cinq années au moins au service de l’employeur. En vue de l’exécution de la disposition qui précède, la période d’inactivité antérieure à l’âge légal de la retraite qui se dégage de la législation sur la préretraite, est assimilée à une période d’occupation;
  9. e)jusqu’à concurrence de 1.120 euros, lorsque le cadeau est offert lors du vingt-cinquième anniversaire de l’entreprise ou d’un anniversaire subséquent répondant à un multiple de vingt-cinq; 13a. 50 pour cent de la prime établie en fonction du résultat positif de l’exercice d’exploitation de l’employeur, dénommée ci-après « la prime participative », que l’employeur accorde à un salarié qui est personnellement affilié pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. L’exemption de la prime participative au sens du présent numéro est limitée à 25 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle, avant incorporation des avantages en espèces et en nature, de l’année d’imposition au cours de laquelle la prime participative est allouée au salarié. Pour que la prime participative puisse bénéficier de l’exemption visée ci-avant, les conditions suivantes doivent être remplies au niveau de l’employeur : 1. Il réalise des revenus relevant d’une des catégories de revenus visées à l’article 10, numéros 1 à 3 ; 2. Il tient une comptabilité régulière au cours de l’année d’imposition d’octroi de la prime participative ainsi que de celle précédant l’année d’imposition d’octroi ; 3. Le montant total de la prime participative qui peut être allouée aux salariés est limité à 5 pour cent du résultat positif de l’exercice d’exploitation qui précède immédiatement celui au titre duquel la prime participative est allouée aux salariés ; 4. Au moment de la mise à disposition, l’employeur est tenu de communiquer dans la forme prescrite au préposé du bureau d’imposition RTS compétent pour la vérification de l’employeur une liste nominative des salariés bénéficiant au cours de l’année d’imposition de la présente mesure. Ce document comprendra par ailleurs tous les éléments permettant de vérifier que les conditions relatives à l’exemption sont remplies. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le seuil de 5 pour cent pour le calcul du montant total de la prime participative prévu au numéro 3 peut être déterminé par rapport à la somme algébrique positive des résultats des membres du groupe intégré au sens de l’article 164bis, alinéa 1er, point 5, auquel l’employeur appartient et qui précèdent immédiatement l’exercice d’exploitation au titre duquel la prime participative est allouée aux salariés. Les conditions visées aux numéros 1 à 2 doivent être remplies au niveau de tous les membres du groupe intégré qui doivent chacun tenir leur comptabilité selon la même norme comptable. La demande conjointe de tous les membres du groupe intégré est à introduire par la société mère intégrante ou la société filiale intégrante, au moment de la mise à disposition, selon les modalités prescrites au numéro 4, auprès du bureau d’imposition RTS compétent pour la vérification de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante. La liste nominative énumère pour chaque membre du groupe intégré les salariés bénéficiant de la prime participative. Les salariés doivent être personnellement affiliés pour ce salaire en tant qu’assurés obligatoires à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. L’exemption de la prime participative à hauteur de 50 pour cent et 7 allouée à un salarié d’un membre du groupe intégré en vertu du présent paragraphe est limitée à 25 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle, avant incorporation des avantages en espèces et en nature, de l’année d’imposition au cours de laquelle la prime participative est allouée au salarié. 13b. dans le chef d’un impatrié, les coûts suivants générés par son déménagement de l’étranger vers le Grand-Duché et pris en charge par son employeur :
  10. a)les frais de déménagement pour transférer le domicile de l’impatrié de l’étranger vers le GrandDuché ;
  11. b)les frais pour l’aménagement d’un logement au Grand-Duché ;
  12. c)les frais de voyage à la suite de circonstances spéciales liées à la situation familiale de l’impatrié ;
  13. d)les frais de retour définitif dans l’État d’origine à l’issue de l’affectation de l’impatrié, y compris les frais occasionnés par le déménagement ;
  14. e)les frais de logement de la résidence au Grand-Duché si l’ancienne résidence habituelle de l’impatrié reste maintenue dans son État d’origine ou, si tel n’est pas le cas, le différentiel du coût du logement ;
  15. f)les frais d’un voyage annuel entre le Grand-Duché et l’État d’origine pour le salarié lui-même, son conjoint ou partenaire et les enfants de son ménage ;
  16. g)l’égalisation fiscale des impôts indigènes en vue de compenser le différentiel de la charge fiscale entre le Grand-Duché et l’État d’origine ;
  17. h)les frais supplémentaires de scolarité pour l’enseignement des enfants de l’impatrié, de son conjoint ou partenaire, lorsqu’ils déménagent avec leurs parents ou l’un d’eux et qu’ils doivent par conséquent changer d’école ;
  18. i)50 pour cent de la prime d’impatriation ne dépassant pas 30 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle avant incorporation des avantages en espèces et en nature. Par prime d’impatriation, il y a lieu d’entendre une prime additionnelle forfaitaire payée par l’employeur à un impatrié en raison du différentiel du coût de la vie entre l’État d’accueil et l’État d’origine, ainsi que d’autres frais divers liés au déménagement non mentionnés aux lettres
  19. a)à
  20. h)à condition que - l’impatrié soit une personne physique ayant son domicile fiscal ou son séjour habituel au GrandDuché ; - l’impatrié n’ait ni été fiscalement domicilié au Grand-Duché, ni n’ait habité à une distance inférieure à 150 km de la frontière, ni n’y ait été soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques du chef de revenus professionnels au cours des 5 années d’imposition précédant celle de son entrée en service au Grand-Duché ; - l’impatrié exerce son activité professionnelle à titre principal ; - l’impatrié touche une rémunération annuelle fixe au moins égale à 75 000 euros, la rémunération fixe à prendre en considération étant le monta

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