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Projet de loi portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement et portant modification : 1° de la loi modifiée d

iJÉLiChambre irmi des Députés igjjj GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Cristel Sousa Service des commissions Tel. : +352 466 966 334 Courriel : csousa@chd.lu Luxembourg, le 29 mars 2024 Objet : 8353 - Amendements parlementaires au projet de loi portant introduction d'un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement et portant modification : 1° de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement ; 2° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement ; 4° de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable. Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après cinq amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des Finances et la Commission du Logement et de l’Aménagement du territoire (ci-après « Commissions ») lors de leur réunion jointe du 28 mars

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) ainsi que d’autres modifications ayant notamment trait aux observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis du 19 mars 2024 (figurant en caractères soulignés). * I. Amendements Amendement 1 relatif à l’article 1er L’article 1er du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 1er. Lors de l’acquisition par un acquéreur-investisseur d’un immeuble destiné à servir d’habitation à un locataire documentée par acte notarié passé entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, il est accordé sous les limites et conditions déterminées ci-après, à tout acquéreur-investisseur, un abattement un crédit d’impôt portant sur les droits d’enregistrement et de transcription, appelé « crédit d’impôt location ». ». Commentaire : L’amendement 1 vise à donner suite aux observations d’ordre légistique du Conseil d’État formulées à l’endroit du chapitre 1er du projet de loi relatives à l’emploi des termes « crédit d’impôt location » et « abattement ». Étant donné que les Commissions ont décidé de définir le crédit d’impôt location au niveau de l’article 1er et non pas à l’endroit de l’article 2 tel que préconisé par le Conseil d’État, cette modification donne lieu à un amendement parlementaire. À partir de la modification apportée à l’article 1er du projet de loi, le terme « abattement » a été substitué par les termes « crédit d’impôt location » aux endroits pertinents et de manière cohérente à travers le chapitre en question. Amendement 2 relatif à l’article 4, point 4° L’article 4, point 4°, du projet de loi est amendé comme suit : « 4° l’engagement de l’acquéreur-investisseur de déclarer par écrit à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dans le délai de trois mois, toute cession ou tout changement de l’affectation de l’immeuble concerné intervenus pendant la durée visée à l’article 8 de la cession ou du changement d'affectation de l'immeuble concerné, ladite cession ou ledit changement d'affectation, intervenus pendant la durée visée à l'article
  2. ». Commentaire : L’amendement 2 vise à donner suite à l’observation du Conseil d’État invitant les auteurs du projet de loi à compléter la disposition en question avec l’élément déclencheur du délai de trois mois en question. Il est ainsi précisé que le délai de trois mois court à partir de la date effective de la cession ou du changement d’affectation de l’immeuble. Amendement 3 relatif à l’article 18 L’article 18 du projet de loi est amendé comme suit : « Art.
  3. À l’article 102 de la même loi, l’alinéa 8 est remplacé comme suit : «

(8)Un règlement grand-ducal peut spécifier les conditions en vertu desquelles les plus-values dégagées par application de l’article 99ter par la réalisation d’immeubles bâtis et non bâtis faisant partie du patrimoine privé du contribuable peuvent être transférées sur des catégories d’immeubles de remplacement qui sont utilisés à des fins de gestion locative sociale prévue à l’article 49 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable ou qui sont des bâtiments d’habitation atteignant le niveau A+ dans les classes de performance énergétique, d’isolation thermique et de performance environnementale, telles que définies par le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments. ». L’article 102, alinéa 8, de la même loi, est supprimé. ». Commentaire : Afin de lever l’opposition formelle émise par le Conseil d’État à l’égard de l’article 18 du projet de loi, les Commissions proposent de suivre la demande du Conseil d’État de regrouper les dispositions initialement prévues dans le projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 102, alinéa 8, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu dans un article distinct à insérer dans la L.I.R. Il est, dans ce contexte, renvoyé à l’amendement 4 relatif à l’article 19. Amendement 4 relatif à l’article 19 L’article 19 du projet de loi est amendé comme suit : « Art. 19. Il est inséré un nouvel article 102ter, libellé comme suit : À la suite de l’article 102bis de la même loi, sont insérés les articles 102ter et 102quater nouveaux, libellés comme suit : « Art. 102ter. Les bénéfices de spéculation visés à l’article 99bis et les bénéfices de cession visés à l’article 99ter sont exemptés de l’impôt sur le revenu s’ils sont réalisés par des personnes physiques sur des immeubles aliénés respectivement à l’État, aux communes, aux syndicats de communes, et au Fonds du Logement. La première phrase n’est pas applicable lorsque les immeubles en question sont aliénés moyennant l’exercice d’un droit de préemption légal. Art. 102quater.
(1)Les plus-values réalisées au cours de l’année d’imposition 2024 au GrandDuché de Luxembourg et dégagées par application de l’article 99ter peuvent être transférées sur demande par le contribuable sur un ou plusieurs immeubles de remplacement aux conditions déterminées aux alinéas ci-après.
(2)Seul celui qui a réalisé la plus-value peut opérer le transfert. Toutefois, en cas de décès du contribuable avant le transfert sur des immeubles de remplacement, le ou les successeurs peuvent demander le transfert.
(3)En cas d'imposition collective au sens de l'article 3, de l’article 3bis ou de l'article 157ter, chaque conjoint est en droit d'opérer le transfert pour la part lui revenant dans la plus-value réalisée.
(4)Le transfert de la plus-value est à demander au bureau d'imposition compétent lors de la remise de la déclaration d'impôt pour l’année au cours de laquelle a eu lieu l’aliénation de l’immeuble donnant droit à un transfert. La demande renseigne le montant de la plus-value pour laquelle le transfert est demandé.
(5)La plus-value dégagée peut être transférée sur un immeuble visé aux alinéas 9 et 10 acquis en remploi du prix de cession. Lorsque le prix de cession n'est réinvesti que partiellement, la plus-value est transférée dans la proportion de la fraction réinvestie. La partie de la plus-value pour laquelle le transfert n'est pas demandé est imposable au titre de l'année d'imposition au cours de laquelle la plus-value a été réalisée.
(6)Pour que la plus-value puisse être transférée, il faut qu'un montant au moins égal à la plus-value à transférer soit réinvesti en fonds propres au plus tard à la fin de l’année d’imposition qui suit l’aliénation de l’immeuble donnant droit à un transfert.
(7)La quote-part de la plus-value transférée sur le terrain ne peut être supérieure à 50 pour cent du montant total de la plus-value pour laquelle le transfert est demandé.
(8)Le contribuable et ses successeurs conservent les pièces et les données relatives à l'aliénation d'immeubles et celles concernant les immeubles acquis en remplacement dans des conditions permettant la vérification ultérieure de la plus-value transférée.
(9)Les plus-values sont à transférer soit sur des immeubles acquis ou constitués situés au Grand-Duché de Luxembourg utilisés à des fins de gestion locative sociale prévue à l’article 49 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, soit sur des bâtiments d’habitation atteignant le niveau A+ dans les classes de performance énergétique, d’isolation thermique et de performance environnementale, telles que définies en application de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie.
(10)Aux fins de bénéficier du transfert de la plus-value, les immeubles acquis ou constitués en remploi sont des immeubles nouvellement construits et appartiennent en pleine propriété ou en nue-propriété au contribuable qui est propriétaire ou nu-propriétaire tant du bâtiment que du terrain sur lequel il est construit. En cas de transfert sur un immeuble en copropriété indivise, les parts du copropriétaire dans le terrain et dans la construction sont du même pourcentage.
(11)Le transfert sur un ou des immeubles de remplacement est à effectuer au plus tard au cours de l’année d’imposition 2026.
(12)Sur demande motivée et pièces à l’appui, l’échéance prévue à l'alinéa 11 peut être prorogée de deux années supplémentaires par le bureau d’imposition compétent si, à son expiration, l'immeuble sur lequel la plus-value doit être transférée est en voie de construction.
(13)Un transfert anticipé à charge d'une année d'imposition antérieure à celle au cours de laquelle la plus-value a été réalisée n'est pas permis.
(14)La plus-value transférée sur l'immeuble acquis ou constitué en remploi réduit à due concurrence le prix d'acquisition ou de revient de cet immeuble.
(15)Le prix d'acquisition ou de revient ainsi réduit constitue le prix d'acquisition ou de revient au sens des articles 99ter, alinéa 2, et 106, alinéa 1er.
(16)La plus-value transférée devient imposable au titre de l'année d'imposition au cours de laquelle l'immeuble ou une partie de l'immeuble acquis en remplacement : 1° est apporté à une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale ; 2° cesse de remplir une des conditions prévues aux alinéas 9 et 10 ; 3° devient la résidence principale du contribuable au sens de l’article 102bis.
(17)La partie de la plus-value pour laquelle le transfert n'est pas demandé est imposable au titre de l'année de l'aliénation du bien dégageant une plus-value.
(18)En cas de transfert d'un montant inférieur au transfert demandé, la partie de la plus-value non transférée devient imposable et donne lieu à une imposition rectificative de l'année au cours de laquelle la plus-value a été réalisée.
(19)La non-observation des conditions et charges prévues aux alinéas 6 à 13 entraîne l'imposition de la plus-value et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause. Hormis les dispositions de l'alinéa 2, il en est de même si le contribuable décède avant d'avoir réalisé le réinvestissement. ». ». Commentaire : L’article 102quater nouveau reprend tous les articles et alinéas du projet de règlement grandducal portant exécution de l’article 102, alinéa 8, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, en tenant compte des suggestions légistiques du Conseil d’État dans ce contexte. Par ailleurs, l’article 102quater nouveau tient également compte de la deuxième opposition formelle du Conseil d’État de ne faire référence qu’aux dispositions des lois ayant servi de bases légales aux normes inférieures. En d’autres termes, au lieu de faire la référence aux bâtiments d’habitation atteignant le niveau A+ dans les classes de performance énergétique, d’isolation thermique et de performance environnementale, telles que définies par le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments, le présent amendement introduit la référence à la loi ayant servi de base légale pour le règlement grand-ducal précité, à savoir la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie. Amendement 5 relatif à l’article 25, point 1° L’article 25, point 1°, du projet de loi est amendé comme suit : « 1° Le paragraphe 1er, point 1°, est complété à la fin par la phrase suivante : « par dérogation, pour les épargnes constituées jusqu’au 31 décembre 2023, le solde du compte d’épargne doit augmenter d’un montant net de 290 euros ; » ; remplacé par les points 1° et 1°bis suivants : « 1° qui rapporte la preuve d'une épargne régulière et constante auprès d’un établissement de crédit pendant une période d’au moins trois ans précédant la date de la demande ; 1°bis dont le solde du compte d’épargne augmente d’un montant net de 1 000 euros par an pendant une période d’au moins trois ans précédant la date de la demande pour les épargnes constituées à partir du 1er janvier 2024 ; pour les épargnes constituées jusqu’au 31 décembre 2023, le solde du compte d’épargne doit augmenter d’un montant net de 290 euros par an ; ». ». Commentaire : Le point 1° du paragraphe 1er de l’article 13 de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement est remplacé par deux points 1° et 1°bis nouveaux. Le point 1° nouveau prévoit toujours qu’il faut une épargne régulière et constante pendant une période d’au moins trois ans. Il est précisé que la période considérée pour cette durée minimale de trois ans est celle précédant la date de la demande de la garantie de l’État. Le point de départ de ladite période est ainsi clairement défini. Le point 1°bis nouveau prévoit la règle générale que le solde du compte d’épargne doit augmenter au minimum d’un montant net de 1 000 euros par an pendant une période d’au moins trois ans précédant la date de la demande. Cette règle générale vaut pour les épargnes constituées à partir du 1er janvier
  1. En outre, le point 1°bis nouveau prévoit la situation particulière des épargnes constituées jusqu’au 31 décembre 2023 pour lesquelles une épargne annuelle minimale de 290 euros est requise à l’instar de la réglementation précédente, afin d’assurer que les administrés s’étant conformés à l’ancienne réglementation ne soient pas « pénalisés » par l’entrée en vigueur de la nouvelle législation. Il est en outre précisé que tous les points de l’article 13, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement s’appliquent de manière cumulative. II. Observations d’ordre légistique Les Commissions ont fait leur la majorité des observations légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis du 19 mars
  2. Annexes Les Commissions ont décidé de ne pas suivre la proposition du Conseil d’État consistant à joindre les annexes repris aux article 30 et 32 in fine à l’acte en projet au motif qu’elles sont de taille trop importante. Elles ont toutefois suivi toutes les reformulations d’ordre légistique y afférentes. Les Commissions tiennent à préciser que, par analogie aux annexes IV et VI, elles ont également remplacé à l’endroit des définitions des annexes II et III, les lettres « A » et « R » majuscules par des lettres « a » et « r » minuscules. * * * Au nom de la Commission des Finances et de la Commission du Logement et de l’Aménagement du territoire, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi 8353 proposé par la Commission des Finances et la Commission du Logement et de l’Aménagement du territoire. * * * Projet de loi portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement et portant modification : 1° de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement ; 2° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement ; 4° de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable. Chapitre 1er - Droits d’enregistrement et de transcription pour l’acquisition d’immeubles destinés à servir d’habitation à un locataire Art. 1er. Lors de l’acquisition par un acquéreur-investisseur d’un immeuble destiné à servir d’habitation à un locataire documentée par acte notarié passé entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, il est accordé sous les limites et conditions déterminées ci-après, à tout acquéreur-investisseur, un abattement un crédit d’impôt portant sur les droits d’enregistrement et de transcription, appelé « crédit d’impôt location ». Art.
  3. Pour l’application du présent chapitre, on entend par : 1° « acquisition » : l’acquisition d’un immeuble ou de fractions d’immeuble en pleine propriété avec, le cas échéant, les dépendances, effectuée par vente en état futur d’achèvement conformément à l’article 1601-3 du Code civil ; 2° « immeuble destiné à servir d’habitation à un locataire » : l’immeuble ou les parts indivises d’un même immeuble ainsi que la place à bâtir située dans une zone d’habitation et sur laquelle il peut être érigée immédiatement une construction en vertu d’un règlement sur les bâtisses, devant servir d’habitation principale à un locataire en vertu d’un contrat de bail d’une durée minimale de deux ans ; 3° « acquéreur-investisseur » : toute personne physique, qui, lors de la passation de l’acte notarié, s’engage à affecter l’immeuble à des fins d’habitation à un locataire. Art.
  4. Le montant de l’abattement, appelé « du crédit d’impôt location », ne peut être supérieur à 20 000 euros pour chaque acquéreur-investisseur. Art.
  5. Le bénéfice de l’abattement du crédit d’impôt location est subordonné à la condition que l’acte notarié d’acquisition contienne : 1° la requête afférente de l’acquéreur-investisseur ; 2° l’engagement de l’acquéreur-investisseur d’affecter l’immeuble à des fins d’habitation à un locataire dans les délais et pendant la durée prévus aux articles 7 et 8, de ne pas l’affecter à un autre usage pendant cette période et de rembourser le montant de l’abattement du crédit d’impôt location accordé en cas de non-respect des conditions prévues par les articles 7, 8 et 10 ; 3° l’engagement de l’acquéreur-investisseur de présenter à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dans le délai de trois mois de sa signature, le contrat de bail signé avec un locataire et de rembourser le montant de l’abattement du crédit d’impôt location accordé en cas de non-présentation du contrat de bail endéans le délai imparti ; 4° l’engagement de l’acquéreur-investisseur de déclarer par écrit à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dans le délai de trois mois, toute cession ou tout changement de l’affectation de l’immeuble concerné intervenus pendant la durée visée à l’article 8 de la cession ou du changement d'affectation de l'immeuble concerné, 1 ladite cession ou ledit changement d'affectation, intervenus pendant la durée visée à l'article
  6. Art.
  7. Le crédit d’impôt location est celui en vigueur lors de la passation de l’acte notarié. Il est appliqué jusqu’à concurrence du montant des droits d’enregistrement et de transcription dus sur l’acte notarié à l’exclusion d’intérêts ou de droits et taxes perçus ou à percevoir à titre de sanctions ou d’amendes, sans pouvoir dépasser le montant visé à l’article
  8. L’imputation du crédit d’impôt location est opérée lors de la formalité de l’enregistrement et de la transcription de l’acte. En cas de pluralité d’acquéreurs-investisseurs, l’imputation est opérée proportionnellement à la part de chaque acquéreur-investisseur. Le droit d’enregistrement à percevoir ne peut être inférieur à 100 euros. Art.
  9. Pour l’ensemble de ses acquisitions au sens du présent chapitre, un acquéreurinvestisseur ne peut bénéficier que du montant maximum du crédit d’impôt location en vigueur lors de la dernière acquisition. Le montant de l’abattement du crédit d’impôt location qui est sollicité par un acquéreurinvestisseur n’ayant pas épuisé la totalité du crédit d’impôt location lors d’acquisitions antérieures ne peut dépasser la différence entre le montant maximum du crédit d’impôt location visé à l’article 3 et le montant accordé lors d’acquisitions antérieures. Art.
  10. L’occupation par un locataire doit être est effective dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acte notarié d’acquisition. Toutefois, ce délai peut être prorogé par décision du directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA pour des cas d’exception au vu d’une demande écrite et dûment motivée, présentée par le bénéficiaire de l’abattement du crédit d’impôt location. L’inobservation du délai ci-dessus visé aux alinéas 1er et 2, fixé respectivement ou prorogé donne lieu au remboursement total de l’abattement du crédit d’impôt location accordé pour l’acquisition concernée. Art.
  11. La durée d’occupation par un locataire est fixée à une période ininterrompue de deux ans au moins. Toutefois, le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA peut dispenser, sur demande écrite et dûment motivée du bénéficiaire de l’abattement du crédit d’impôt location, de cette condition dans les cas où celle-ci ne peut être respectée pour des raisons de force majeure. La cession de l’immeuble, de même que l’interruption de l’affectation à des fins d’habitation à un locataire, intervenues endéans les deux ans à partir de la date d’occupation, donnent lieu au remboursement total de l’abattement du crédit d’impôt location accordé pour l’acquisition concernée. Art.
  12. L’acquéreur-investisseur doit présenter présente à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dans le délai de trois mois de sa signature, le contrat de bail d’une durée minimale de deux ans signé avec un locataire. Le non-respect de cette obligation donne lieu au remboursement total de l’abattement du crédit d’impôt location accordé pour l’acquisition concernée. Art.
  13. L’acquéreur-investisseur est pareillement tenu au remboursement total de l’abattement du crédit d’impôt location accordé pour l’acquisition concernée : 2 1° dans le cas d’une expertise fiscale prévue par l’article 45 de la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines, si la plus-value constatée par le rapport des experts est égale ou supérieure à un huitième, soit du prix ou soit de la valeur vénale déclarée ; 2° en cas de dissimulations établies, visées par la section première de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de succession. Art.
  14. Dans tous les cas où il y a lieu au remboursement de l’abattement du crédit d’impôt location en vertu des articles 7 à 10, celui-ci est restitué à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA avec les intérêts légaux à partir du jour de l’octroi. Le recouvrement se fait comme en matière d’enregistrement. Un nouvel abattement nouveau crédit d’impôt location n’est accordé qu’à l’acquéreurinvestisseur ayant rempli les conditions de remboursement prévues à l’alinéa 1er. Art.
  15. Les bénéficiaires des dispositions du présent chapitre ayant procédé à des acquisitions entre le 1er janvier 2024 et l’entrée en vigueur de la présente loi sont obligés d’adresser une demande écrite au receveur compétent en vue d’un remboursement éventuel des droits. Ils signeront signent, en présence du receveur, une déclaration ayant pour objet l’acceptation des conditions prévues à l’article
  16. Aucun remboursement ne sera n’est effectué sans l’accomplissement de cette formalité. Chapitre 2 - Hausse temporaire du crédit d’impôt sur les droits d’enregistrement et de transcription des actes notariés immobiliers Art.
  17. Pour les acquisitions d’immeubles destinés à servir d’habitation documentées par acte notarié passé entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, le montant de l’abattement, appelé « crédit d’impôt », visé par à l’article 6 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation, est de 40 000 euros. Chapitre 3 – Mesure ciblée en matière fiscale directe Art.
  18. Les revenus nets réalisés au cours de la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par un contribuable, personne physique, aux termes de l’article 99ter de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont à considérer comme revenus extraordinaires imposables par application de l’article 131, alinéa 1er, lettre d), de la même loi précitée du 4 décembre
  19. Chapitre 4 - Modification de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement Art.
  20. L’article 64 de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « ou par un agent de l’administration » sont insérés après les termes « par exploit d’huissier de justice » ; 2° L’alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : 3 « L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA bénéficie pour le recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. ». Chapitre 5 - Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu Art.
  21. L’article 99bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, numéro 1, lettre a), les termes « deux ans » sont remplacés par les termes « cinq ans » ; 2° À l’alinéa 3, après les termes « résidence principale du contribuable » sont insérés les termes « , ni dans le cas où les conditions de l’article 102ter sont remplies ». Art.
  22. L’article 99ter de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « plus de deux ans » sont remplacés par les termes « plus de cinq ans » ; 2° À l’alinéa 6, après les termes « résidence principale du contribuable » sont insérés les termes « , ni dans le cas où les conditions de l’article 102ter sont remplies ». Art.
  23. À l’article 102 de la même loi, l’alinéa 8 est remplacé comme suit : «
(8)Un règlement grand-ducal peut spécifier les conditions en vertu desquelles les plus-values dégagées par application de l’article 99ter par la réalisation d’immeubles bâtis et non bâtis faisant partie du patrimoine privé du contribuable peuvent être transférées sur des catégories d’immeubles de remplacement qui sont utilisés à des fins de gestion locative sociale prévue à l’article 49 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable ou qui sont des bâtiments d’habitation atteignant le niveau A+ dans les classes de performance énergétique, d’isolation thermique et de performance environnementale, telles que définies par le règlement grand-ducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments. ». L’article 102, alinéa 8, de la même loi, est supprimé. Art. 19. Il est inséré un nouvel article 102ter, libellé comme suit : À la suite de l’article 102bis de la même loi, sont insérés les articles 102ter et 102quater nouveaux, libellés comme suit : « Art. 102ter. Les bénéfices de spéculation visés à l’article 99bis et les bénéfices de cession visés à l’article 99ter sont exemptés de l’impôt sur le revenu s’ils sont réalisés par des personnes physiques sur des immeubles aliénés respectivement à l’État, aux communes, aux syndicats de communes, et au Fonds du Logement. La première phrase n’est pas applicable lorsque les immeubles en question sont aliénés moyennant l’exercice d’un droit de préemption légal. Art. 102quater.
(1)Les plus-values réalisées au cours de l’année d’imposition 2024 au Grand-Duché de Luxembourg et dégagées par application de l’article 99ter peuvent être transférées sur demande par le contribuable sur un ou plusieurs immeubles de remplacement aux conditions déterminées aux alinéas ci-après. 4
(2)Seul celui qui a réalisé la plus-value peut opérer le transfert. Toutefois, en cas de décès du contribuable avant le transfert sur des immeubles de remplacement, le ou les successeurs peuvent demander le transfert.
(3)En cas d'imposition collective au sens de l'article 3, de l’article 3bis ou de l'article 157ter, chaque conjoint est en droit d'opérer le transfert pour la part lui revenant dans la plus-value réalisée.
(4)Le transfert de la plus-value est à demander au bureau d'imposition compétent lors de la remise de la déclaration d'impôt pour l’année au cours de laquelle a eu lieu l’aliénation de l’immeuble donnant droit à un transfert. La demande renseigne le montant de la plus-value pour laquelle le transfert est demandé.
(5)La plus-value dégagée peut être transférée sur un immeuble visé aux alinéas 9 et 10 acquis en remploi du prix de cession. Lorsque le prix de cession n'est réinvesti que partiellement, la plus-value est transférée dans la proportion de la fraction réinvestie. La partie de la plus-value pour laquelle le transfert n'est pas demandé est imposable au titre de l'année d'imposition au cours de laquelle la plus-value a été réalisée.
(6)Pour que la plus-value puisse être transférée, il faut qu'un montant au moins égal à la plus-value à transférer soit réinvesti en fonds propres au plus tard à la fin de l’année d’imposition qui suit l’aliénation de l’immeuble donnant droit à un transfert.
(7)La quote-part de la plus-value transférée sur le terrain ne peut être supérieure à 50 pour cent du montant total de la plus-value pour laquelle le transfert est demandé.
(8)Le contribuable et ses successeurs conservent les pièces et les données relatives à l'aliénation d'immeubles et celles concernant les immeubles acquis en remplacement dans des conditions permettant la vérification ultérieure de la plus-value transférée.
(9)Les plus-values sont à transférer soit sur des immeubles acquis ou constitués situés au Grand-Duché de Luxembourg utilisés à des fins de gestion locative sociale prévue à l’article 49 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, soit sur des bâtiments d’habitation atteignant le niveau A+ dans les classes de performance énergétique, d’isolation thermique et de performance environnementale, telles que définies en application de la loi modifiée du 5 août 1993 concernant l’utilisation rationnelle de l’énergie. .
(10)Aux fins de bénéficier du transfert de la plus-value, les immeubles acquis ou constitués en remploi sont des immeubles nouvellement construits et appartiennent en pleine propriété ou en nue-propriété au contribuable qui est propriétaire ou nupropriétaire tant du bâtiment que du terrain sur lequel il est construit. En cas de transfert sur un immeuble en copropriété indivise, les parts du copropriétaire dans le terrain et dans la construction sont du même pourcentage.
(11)Le transfert sur un ou des immeubles de remplacement est à effectuer au plus tard au cours de l’année d’imposition 2026.
(12)Sur demande motivée et pièces à l’appui, l’échéance prévue à l'alinéa 11 peut être prorogée de deux années supplémentaires par le bureau d’imposition compétent si, à son expiration, l'immeuble sur lequel la plus-value doit être transférée est en voie de construction.
(13)Un transfert anticipé à charge d'une année d'imposition antérieure à celle au cours de laquelle la plus-value a été réalisée n'est pas permis. 5
(14)La plus-value transférée sur l'immeuble acquis ou constitué en remploi réduit à due concurrence le prix d'acquisition ou de revient de cet immeuble.
(15)Le prix d'acquisition ou de revient ainsi réduit constitue le prix d'acquisition ou de revient au sens des articles 99ter, alinéa 2, et 106, alinéa 1er.
(16)La plus-value transférée devient imposable au titre de l'année d'imposition au cours de laquelle l'immeuble ou une partie de l'immeuble acquis en remplacement : 1° est apporté à une entreprise commerciale, industrielle, minière ou artisanale ; 2° cesse de remplir une des conditions prévues aux alinéas 9 et 10 ; 3° devient la résidence principale du contribuable au sens de l’article 102bis.
(17)La partie de la plus-value pour laquelle le transfert n'est pas demandé est imposable au titre de l'année de l'aliénation du bien dégageant une plus-value.
(18)En cas de transfert d'un montant inférieur au transfert demandé, la partie de la plus-value non transférée devient imposable et donne lieu à une imposition rectificative de l'année au cours de laquelle la plus-value a été réalisée.
(19)La non-observation des conditions et charges prévues aux alinéas 6 à 13 entraîne l'imposition de la plus-value et donne lieu à une imposition rectificative des années en cause. Hormis les dispositions de l'alinéa 2, il en est de même si le contribuable décède avant d'avoir réalisé le réinvestissement. ». Art.
  1. L’article 115 de la même loi est modifié comme suit : 1° Il À la suite du numéro 13b, il est inséré un nouveau numéro 13c. nouveau, libellé comme suit : « 13c. 25 pour cent de la prime versée mensuellement par l’employeur à un salarié à des fins de location d’un logement occupé à titre de résidence principale, dénommée ci-après « prime locative ». Le montant mensuel maximal de la prime locative, déterminé pour une occupation par mois entier et à temps plein, donnant lieu à l’exemption est de 1 000 euros. La prime locative bénéficie de l’exemption visée ci-avant, si au moment de la mise à disposition par l’employeur, les conditions suivantes sont remplies :
  2. Le salarié doit être est âgé de moins de 30 ans au début de l’année d’imposition ;
  3. Le montant versé par l’employeur ne peut pas dépasser le montant supporté par le salarié au titre de son loyer, hors charges, tel que mis en évidence par le contrat de bail conclu par le salarié ;
  4. Le montant brut de la rémunération annuelle, y compris l’ensemble des émoluments et avantages, à l’exclusion de la prime locative, du salarié à qui est versée la prime locative ne dépasse pas trente fois le salaire social mensuel minimum pour travailleurs qualifiés. Afin de vérifier que les conditions légales sont remplies, les preuves requises relatives à la situation locative doivent être sont mises à disposition de l’employeur par le salarié. En présence de revenu exonéré par application d’une convention internationale contre les doubles impositions ou d’une autre convention interétatique, une ventilation de l’exemption est à faire selon la relation des jours travaillés et imposables au Luxembourg et des jours travaillés à l’étranger au courant du mois du paiement de la prime locative. Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent numéro. Il détermine les modalités d’octroi de la prime locative et les modalités de calcul de l’exemption, 6 y compris pour les périodes de rémunération ne correspondant pas à des périodes d’occupation par mois entier et à temps plein. ». 2° Le numéro 22a. est remplacé comme suit : « 22a. une tranche de quatre-vingt-dix 90 pour cent des revenus locatifs nets provenant d’organismes conventionnés exerçant la gestion locative sociale prévue à l’article 49 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable ; ». Art.
  5. Il À la suite de l’article 129e de la même loi, il est inséré un nouvel article 129f nouveau, libellé comme suit : « Art. 129f.
(1)Le contribuable qui réalise un revenu net au sens de l’article 10, numéro 7, imposable au Grand-Duché de Luxembourg, au titre des immeubles ou parties d’immeubles bâtis visés à l’alinéa 2 et affectés au logement locatif, a droit à un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement construction spécial.
(2)Les immeubles ou parties d’immeubles bâtis visés sont ceux pour lesquels le contribuable a signé entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024 un acte de vente en état futur d’achèvement, et dont l’achèvement remonte au 1er janvier de l’année d’imposition à moins de six ans.
(3)Le montant de l’abattement s’élève à 4 pour cent de la somme des valeurs qui se trouvent, au titre des immeubles ou parties d’immeubles bâtis visés à l’alinéa 2 et affectés au logement locatif, à la base du calcul de l’amortissement de 2 pour cent en vertu de l’article 106, alinéa 4, sans toutefois pouvoir dépasser 250 000 euros.
(4)L’abattement construction spécial est porté en déduction du revenu imposable, diminué le cas échéant de l’abattement pour charges extraordinaires prévu par les articles 127 et 127bis, l’abattement extraprofessionnel prévu par l’article 129b et l’abattement immobilier spécial prévu par l’article 129e.
(5)En cas d’imposition collective, chaque conjoint ou partenaire obtient le bénéfice de l’abattement construction spécial dans les conditions définies ci-dessus. ». Chapitre 6 - Modification de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement Art.
  1. A l’article 2, point 1°, de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement, les termes « ou pour la création d’un logement intégré » sont supprimés à la fin de la phrase pour être insérés après les termes « l’assainissement énergétique d’un logement » et les termes « , ou pour la création d’un logement intégré » sont supprimés. Art.
  2. L’article 9, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er est remplacé par la phrase suivante comme suit : « Le montant de la subvention de loyer est fixé suivant la formule et les paramètres de calcul prévus à l’annexe II. » ; 2° L’alinéa 2 est supprimé. Art.
  3. A l’article 11, paragraphe 1er, de la même loi, est ajouté un nouvel quatrième et dernier alinéa alinéa 4 nouveau libellé comme suit : « Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés. ». Art.
  4. L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 7 1° Le paragraphe 1er, point 1°, est complété à la fin par la phrase suivante : « par dérogation, pour les épargnes constituées jusqu’au 31 décembre 2023, le solde du compte d’épargne doit augmenter d’un montant net de 290 euros ; » ; remplacé par les points 1° et 1°bis suivants : « 1° qui rapporte la preuve d'une épargne régulière et constante auprès d’un établissement de crédit pendant une période d’au moins trois ans précédant la date de la demande ; 1°bis dont le solde du compte d’épargne augmente d’un montant net de 1 000 euros par an pendant une période d’au moins trois ans précédant la date de la demande pour les épargnes constituées à partir du 1er janvier 2024 ; pour les épargnes constituées jusqu’au 31 décembre 2023, le solde du compte d’épargne doit augmenter d’un montant net de 290 euros par an ; ». 2° Au paragraphe 1er, point 2°, les mots « n’est pas supérieur au » sont remplacés par les mots « ne dépassent pas de plus de 2,5 pour cent le » ; 3° Au paragraphe 1er, point 5°, les chiffres le terme « 9 400 » sont est remplacés par le terme « 10 610 » et les chiffres le terme « 11 200 » sont est remplacés par le terme « 14 690 » ; 4° Au paragraphe 2, alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « En cas de changement d’employeur ou d’une modification du contrat de travail ayant un impact sur le revenu durant l’année civile au cours de laquelle l’aide est accordée, ou au cas où la communauté domestique n’a pas eu de revenu durant ladite année civile, le dernier revenu connu à la date de la décision d’octroi de l’aide est pris en considération et est extrapolé sur l’année. » ; 5° Au paragraphe 2 est ajouté un nouvel troisième alinéa alinéa 3 nouveau libellé comme suit : « Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés. ». Art.
  5. A l’article 14, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, les chiffres « 30 » sont remplacés le terme « 30 » est remplacé par le terme « 40 ». Art.
  6. A l’article 21, alinéa 1er, de la même loi, le chiffre le terme « 3 » est remplacé par le terme « 3,5 ». Art.
  7. A l’article 32, paragraphe 1er, de la même loi, est ajouté un nouvel cinquième et dernier alinéa alinéa 5 nouveau libellé comme suit : « Les revenus des enfants à charge ne sont pas considérés. ». Art.
  8. A l’article 38, alinéa 1er, point 2°, de la même loi, les mots « n’est pas supérieur au » sont remplacés par les mots « ne dépasse pas de plus de 2,5 pour cent le ». Art.
  9. Les annexes I à VIII de la même loi sont remplacées par les annexes I à VIII suivantes : « Annexe I - Tableau des limites de revenu pour l’obtention d’une aide au financement d’une garantie locative Limite de revenu Type de communauté domestique Personne seule (sans enfant à charge) Communauté domestique sans enfant à charge Communauté domestique avec 1 enfant à charge 8 Revenu net annuel (en euros) 4 736 7 104 8 998 Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge + par enfant à charge supplémentaire 10 893 12 787 + 1 421 Les limites de revenu indiquées dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe II - Subvention de loyer Formule de calcul : r−RI a = AS − [�RS −RI� ∗ (AS − AI)] Pour l’application de cette formule, on entend par : — Aa Rr AS AI RI RS Montant de la subvention de loyer Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) Montant maximal de la subvention de loyer (en fonction de la composition de la communauté domestique) Montant minimal (forfaitaire) de la subvention de loyer Plafond de revenu pour la subvention de loyer maximale Plafond de revenu pour la subvention de loyer minimale (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul : AS Type de communauté domestique Personne seule Communauté domestique sans enfant à charge Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge AI RI RS Plafond de revenu pour la subvention de loyer maximale Plafond de revenu pour la subvention de loyer minimale Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Montant maximal de la subvention de loyer Montant minimal de la subvention de loyer 200 € 10 € 3 310 4 736 280 € 10 € 4 965 7 104 360 € 10 € 6 289 8 998 440 € 10 € 7 613 10 893 9 Communauté domestique avec 3 enfants à charge + par enfant à charge supplémentaire 520 € 10 € 8 937 12 787 / / +993 + 1 421 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe III - Primes d’accession à la propriété Formule de calcul : r−RI a = AS − [�RS −RI� ∗ (AS − AI)] Le montant de la prime (« a ») est plafonné par le montant maximal (« AS »). Pour l’application de cette formule, on entend par : Aa Montant de la prime Rr Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) AS Montant maximal de la prime (en fonction de la composition de la communauté domestique) AI Montant minimal (forfaitaire) de la prime (en fonction de la composition de la communauté domestique) RI Plafond de revenu pour la prime maximale RS Plafond de revenu pour la prime minimale (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul : AS Type de communauté domestique AI RI RS Plafond de revenu pour la prime maximale Plafond de revenu pour la prime minimale Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Montant de la prime maximale Montant de la prime minimale Personne seule 5 000 € 500 € 2 805 5 485 Communauté domestique sans enfant à charge 7 000 € 500 € 4 207 8 227 10 Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge + par enfant à charge supplémentaire 8 000 € 500 € 5 329 10 421 9 000 € 500 € 6 451 12 615 10 000 € 500 € 7 573 14 809 + 1 000 € / + 841 + 1 645 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe IV - Subventions d'intérêt Formule de calcul : r−RI t = AS − [�RS −RI� ∗ (AS − AI)] Le taux de la subvention d’intérêt est arrondi au huitième de point inférieur. Pour l’application de cette formule, on entend par : — Tt Rr AS AI RI RS Taux de la subvention d’intérêt Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) Taux maximal de la subvention d’intérêt (en fonction de la composition de la communauté domestique) Taux minimal (forfaitaire) de la subvention d’intérêt (en fonction de la composition de la communauté domestique) Plafond de revenu pour le taux maximal de la subvention d’intérêt Plafond de revenu pour le taux minimal de la subvention d’intérêt (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul : AS Type de communauté domestique Personne seule Communauté domestique sans enfant à charge AI RI RS Plafond de revenu pour le taux maximal Plafond de revenu pour le taux minimal Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Taux maximal de la subvention d’intérêt Taux minimal de la subvention d’intérêt 3,50 % 0,25 % 2 805 5 485 3,50 % 0,25 % 4 207 8 227 11 Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge + par enfant à charge supplémentaire 3,50 % 0,25 % 5 329 10 421 3,50 % 0,25 % 6 451 12 615 3,50 % 0,25 % 7 573 14 809 / / + 841 + 1 645 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe V - Tableau d’amortissement relatif à la subvention d’intérêt prévu aux articles 22 et 27 Durée écoulée (en mois) 0 24 48 72 96 120 144 168 192 216 240 264 288 300 Solde (en euros) 200 000,00 188 895,91 177 110,44 164 601,76 151 325,51 137 234,58 122 278,99 106 405,66 89 558,29 71 677,10 52 698,67 32 555,65 11 176,58 0,00 Annexe VI - Primes d’amélioration Formule de calcul : r−RI t = AS − [�RS −RI� ∗ (AS − AI)] Pour l’application de cette formule, on entend par : Tt — Taux de prise en charge pourcentage du montant des factures pourcentage du montant de l’aide « PRIMe House » 12 Rr — Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) AS Taux maximal de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique) AI Taux minimal (forfaitaire) de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique) RI Plafond de revenu pour l’aide maximale RS Plafond de revenu pour l’aide minimale (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul : AS Type de communauté domestique Personne seule Communauté domestique sans enfant à charge Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge +par enfant à charge supplémentaire AI RI RS Plafond de revenu pour l’aide maximale Plafond de revenu pour l’aide minimale Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Taux maximal de l’aide prévue à l’article 26, paragraphe 1er Taux maximal de l’aide prévue à l’article 26, paragraphe 2 Taux minima l de l’aide 40 % 100% 10 % 2 805 4 736 40 % 100% 10 % 4 207 7 104 40 % 100% 10 % 5 329 8 998 40 % 100% 10 % 6 451 10 893 40 % 100% 10 % 7 573 12 787 / / / + 841 + 1 421 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe VII - Prime pour aménagements spéciaux répondant aux besoins de personnes en situation de handicap Formule de calcul : 13 t = AS − [�RS −RI� ∗ (AS − AI)] r−RI Pour l’application de cette formule, on entend par : t Taux de prise en charge (pourcentage du coût des travaux éligibles) r Le revenu net annuel de la communauté domestique du demandeur, ramené au nombre indice 100 du coût de la vie (indice moyen annuel) AS Taux maximal de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique) AI Taux minimal (forfaitaire) de l’aide (en fonction de la composition de la communauté domestique) RI Plafond de revenu pour l’aide maximale RS Plafond de revenu pour l’aide minimale (Limite de revenu) Tableau des paramètres de calcul : AS Type de communauté domestique Personne seule Communauté domestique sans enfant à charge Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge + par enfant à charge supplémentaire AI RI RS Plafond de revenu pour l’aide maximale Plafond de revenu pour l’aide minimale Revenu net annuel (en euros) Revenu net annuel (en euros) Montant maximal de l’aide Montant minimal de l’aide 60 % 10 % 2 805 4 036 60 % 10 % 4 207 6 054 60 % 10 % 5 329 7 669 60 % 10 % 6 451 9 283 60 % 10 % 7 573 10 897 / / + 841 + 1 211 Les montants des plafonds de revenu indiqués dans le tableau correspondent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe VIII - Tableau d’amortissement relatif à la subvention d’intérêt prévu à l’article 42 14 ». Durée écoulée (en mois) 0 24 48 72 96 120 144 168 180 Solde (en euros) 100 000,00 89 102,17 77 535,60 65 259,27 52 229,62 38 400,43 23 722,62 8 144,14 0,00 Chapitre 7 - Modification de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable Art.
  10. A l’article 7, paragraphe 2, alinéa 2, de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « Il est valable pour l’année de son émission et pour une durée minimale de six mois à partir de la date de son émission. ». Art.
  11. Les annexes I à III de la même loi sont remplacées par les annexes I à III suivantes : « Annexe I : Plafond d’éligibilité pour les logements destinés à la vente abordable et à la vente à coût modéré Tableau A : Plafond d’éligibilité pour les logements destinés à la vente abordable Le revenu mensuel de la communauté domestique est déterminé conformément à l’article 56, à l’exception des allocations familiales qui ne sont pas prises en compte. Type de communauté domestique 1 adulte sans enfant à charge Communauté domestique sans enfant à charge Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge Enfant à charge supplémentaire Plafond d'éligibilité Revenu annuel 6 397 9 596 12 155 14 714 17 273 1 919 Les valeurs du tableau A s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Tableau B : Plafond d’éligibilité pour les logements destinés à la vente à coût modéré Le revenu mensuel de la communauté domestique est déterminé conformément à l’article 56, à l’exception des allocations familiales qui ne sont pas prises en compte. 15 Type de communauté domestique 1 adulte sans enfant à charge Communauté domestique sans enfant à charge Communauté domestique avec 1 enfant à charge Communauté domestique avec 2 enfants à charge Communauté domestique avec 3 enfants à charge Enfant à charge supplémentaire Plafond d'éligibilité Revenu annuel 7 534 11 302 14 315 17 329 20 343 2 260 Les valeurs du tableau B s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe II : Plafond d’éligibilité pour candidats-locataires Tableau A : Plafond d’éligibilité pour candidats-locataires Le revenu mensuel de la communauté domestique est déterminé conformément à l’article 56, à l’exception des allocations familiales qui ne sont pas prises en compte. Type de communauté domestique 1 adulte 2 adultes – 0 enfant à charge 1 ou 2 adultes – 1 enfant à charge 1 ou 2 adultes – 2 enfants à charge 1 ou 2 adultes – 3 enfants à charge Enfant à charge supplémentaire Adulte supplémentaire Plafond d'éligibilité Revenu annuel (euros) 4 736 7 104 8 998 10 893 12 787 1 421 1 894 Les valeurs du tableau A s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. Annexe III : Détermination du loyer abordable 1° Loyer abordable brut a) Détermination du loyer abordable brut 16 Le loyer abordable brut est déterminé en fonction du taux d’effort en tenant compte du revenu disponible net et de la composition de la communauté domestique du locataire selon la formule suivante : 𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 ∗ � 10% + 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ∗ (35% − 10%)� 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑇𝑇𝐸𝐸𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 − 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 où Lab = Loyer abordable brut conformément à l’article
  12. RND = Revenu net disponible déterminé pour chaque locataire conformément à l’article
  13. Seuil de faibles revenus = Le seuil déterminant le niveau du revenu à partir duquel le taux d’effort est adapté au RND de la communauté domestique conformément au tableau A cidessous. Pour les RND se situant en dessous de ce seuil, le taux d’effort est fixé à 10 pour cent, conformément à l’article 60, paragraphe
  14. Seuil du TE_MAX = Seuil du taux d’effort maximal, c’est-à-dire le niveau de revenu à partir duquel le taux d’effort est plafonné à 35 pour cent du revenu disponible net de la communauté domestique conformément au tableau A ci-dessous. b) Plafond du loyer abordable brut Le loyer abordable brut est plafonné en fonction du revenu disponible net et de la composition de la communauté domestique conformément au tableau A ci-dessous. Le plafond du loyer abordable brut correspond à 35 pour cent du seuil du plafond du loyer applicable à la communauté domestique. Tableau A : Paramètres pour la détermination du loyer abordable brut Type de communauté domestique Seuil de faible revenu Seuil du taux d'effort maximal Seuil du plafond de loyer Revenu annuel Revenu annuel Revenu annuel (euros) (euros) (euros) 1 adulte 2 013 5 485 6397 1 adulte–1 enfant à charge 3 019 8 227 9 596 1 adulte–2 enfants à charge 3 824 10 421 12 155 1 adulte–3 enfants à charge 4 629 12 615 14 714 604 1 645 1 919 2 adultes - 0 enfant à charge 3 019 8 227 9 596 2 adultes – 1 enfant à charge 3 824 10 421 12 155 2 adultes – 2 enfants à charge 4 629 12 615 14 714 2 adultes – 3 enfants à charge 5 434 14 809 17 273 Enfant à charge supplémentaire 604 1 645 1 919 Enfant à charge supplémentaire 17 Adulte supplémentaire 805 2 194 2 559 Les valeurs du tableau A s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. c) Application des paramètres pour la détermination du loyer abordable brut Chaque personne faisant partie de la communauté domestique et âgée de moins de 14 ans au 1er janvier de l’année de calcul du loyer est considérée comme enfant à charge. Chaque personne faisant partie de la communauté domestique et ayant accompli les 14 ans au 1er janvier de l’année de calcul du loyer est considérée comme adulte, indépendamment du lien de parenté. 2° Loyer abordable net Pour la détermination du loyer abordable net, le loyer abordable brut est adapté à la situation du logement occupé selon les modalités suivantes : a) Le loyer abordable brut est réduit de : - 2,5 pour cent lorsque le logement ne dispose pas de cuisine équipée ; 2,5 pour cent lorsque le logement ne dispose ni d’un balcon, ni d’une terrasse, ni d’un jardin privatif. b) Le loyer abordable brut est augmenté de : - 10 pour cent pour les maisons. c) Le forfait compensatoire pour performance énergétique Le loyer abordable brut d’un logement, dont la première occupation remonte avant le 1er janvier 1990 et qui n’a pas été soumis à une rénovation énergétique, est réduit d’un forfait compensatoire de performance énergétique, conformément au tableau B ci-dessous. Sont à considérer comme rénovation énergétique tous les travaux de rénovation, d'assainissement et de transformation d'un bâtiment qui affectent le comportement énergétique du bâtiment et qui nécessitent l’établissement d’un certificat de performance énergétique résultant en une classe d’efficience énergétique D ou mieux. Tableau B : Forfait compensatoire de performance énergétique Surface utile d’habitation (SUH) du logement 50m2 ou moins 51 à 70m2 Forfait mensuel en euros 1,75 2,34 2,92 3,51 4,09 4,67 5,26 71 à 90m2 91 à 110m2 111 à 130m2 131 à 150m2 151m2 et plus 18 Les valeurs du tableau B s’entendent à la valeur au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires de l’État. ». Chapitre 8 - Dispositions finales Art.
  15. La référence à la présente loi pourra se faire se fait sous une la forme abrégée en recourant à l’intitulé suivante : « loi du […] portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement ». Art.
  16. La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, à l’exception : 1° des articles 16, point 2°, 17, point 2°, 18, 19, 20, point 2°, et 21 qui sont applicables produisent leurs effets à partir de l’année d’imposition 2024 ; 2° des articles 16, point 1° et 17, point 1° qui sont applicables à partir de l’année d’imposition
  17. 19

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