CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.770 N° dossier parl. : 8353 Projet de loi portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement et portant modification 1° de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement ; 2° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement ; 4° de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable Avis du Conseil d’État (19 mars 2024) En vertu de l’arrêté du 7 février 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Finances. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, les textes coordonnés, par extraits, des actes que le présent projet tend à modifier, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Par dépêche du 19 février 2024, le Premier ministre a demandé au Conseil d’État d’accorder un traitement prioritaire à l’examen du projet sous rubrique. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État en date du 27 février
- Considérations générales Le projet de loi sous avis prévoit l’introduction d’un premier paquet de mesures visant à stimuler le marché de la construction de logements, tel qu’annoncé par l’accord de coalition 2023-
- À l’exposé des motifs, les auteurs expliquent que ledit paquet comporte un certain nombre de mesures fiscales (temporaires et structurelles) et non fiscales devant agir à court, moyen et long terme et qui ont été élaborées ensemble avec les partenaires publics et privés. D’après les auteurs, les mesures en question poursuivent un triple but dans l’ordre qui suit : 1) renforcement du secteur de la construction et de l’artisanat afin d’y maintenir les emplois, 2) l’augmentation de l’offre de logements et 3) soutien aux personnes physiques et ménages souhaitant acquérir ou louer un logement. Quant aux mesures fiscales, il est à noter que certaines d’entre elles sont inspirées, voire reprises de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation, ci-après « loi du 30 juillet 2002 », et concernent tant le domaine du droit d’enregistrement que celui des impôts directs. En ce qui concerne les mesures non fiscales, le projet de loi sous revue prévoit de procéder à l’adaptation ponctuelle de la législation relative aux aides individuelles au logement ainsi qu’à celles en matière de logement abordable. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 L’article sous revue définit les différentes notions utilisées dans le chapitre dédié aux droits d’enregistrement et de transcription pour l’acquisition d’immeubles destinés à servir d’habitation à un locataire. Point 1° La disposition sous revue propose de définir l’objet de la faveur fiscale à accorder, à savoir les seules acquisitions immobilières effectuées par vente en état futur d’achèvement conformément à l’article 1601-3 du Code civil, ci-après « VEFA ». Le Conseil d’État comprend que les auteurs du projet ont voulu se limiter à ce segment du marché de la construction dont la chute des transactions y relatives, d’après les analyses de l’Observatoire de l’habitat, est particulièrement prononcée au cours des trois premiers trimestres
- Le Conseil d’État constate que les auteurs se départent ainsi de l’esprit de la loi du 30 juillet 2002, notamment de l’aspect égalitaire y retenu, qui octroyait le bénéfice du crédit d’impôt sans distinction quant à la forme, voire au type d’acquisition de l’immeuble destiné à servir d’habitation. Point 3° Le point 3° définit le terme d’« acquéreur-investisseur » qui vise toute personne physique sans aucune autre condition à remplir. Contrairement à l’objet de la nouvelle faveur fiscale, le cercle de ses bénéficiaires est beaucoup plus large que celui de la loi du 30 juillet 2002 qui concernait uniquement les personnes physiques résidentes au Luxembourg. Étant donné que les auteurs ne fournissent pas d’autres précisions à ce titre, le Conseil d’État assume que la notion d’acquéreur-investisseur englobe toutes les personnes physiques qu’elles soient ou non résidentes au Luxembourg. Article 3 Sans observation. Article 4 L’objet de cet article est la détermination des indications devant figurer obligatoirement dans l’acte d’acquisition notarié afin de pouvoir bénéficier 2 de la nouvelle faveur fiscale. Étant donné qu’il a été prévu à l’article 3 de se référer à l’abattement en question comme « crédit d’impôt location », et à des fins d’une meilleure lisibilité du texte, le Conseil d’État suggère aux auteurs de continuer d’utiliser, aux endroits pertinents, de manière cohérente le terme de « crédit d’impôt location ». Les auteurs prévoient au point 4° de la disposition sous revue que le bénéfice du crédit d’impôt location est subordonné à la condition que l’acte notarié d’acquisition contienne « l’engagement de l’acquéreur-investisseur de déclarer entre autres par écrit à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, dans le délai de trois mois, toute cession ou tout changement de l’affectation de l’immeuble concerné intervenus pendant la durée visée à l’article 8 ». À cet égard, le Conseil d’État fait remarquer que la disposition sous revue ne prévoit pas précisément en quoi consiste l’élément déclencheur du délai de trois mois en question, contrairement au point 3° de la prédite disposition qui prévoit clairement que le délai de trois mois court à partir de la date de signature du contrat de bail. Il invite ainsi les auteurs à compléter le texte en question en y conférant la précision nécessaire. Articles 5 à 12 Sans observation. Article 13 La disposition sous examen est relative à l’augmentation temporaire du montant de 30 000 à 40 000 euros du crédit d’impôt (« Bëllegen Akt ») tel qu’il a été introduit par la loi du 30 juillet 2002 et qui n’est pas limité aux VEFA. Il est à noter que du fait du caractère temporaire de la mesure, le crédit d’impôt passe à nouveau à 30 000 euros à partir de l’année
- Le Conseil d’État donne à considérer que cette réduction n’est dès lors pas sans conséquence sur les situations dans lesquelles un acquéreur n’a pas épuisé l’intégralité de son crédit d’impôt de 40 000 euros en 2024 et où il lui reste un solde disponible qui pourrait en principe être utilisé lors d’une autre acquisition ultérieure par application de l’article 9 de la loi du 30 juillet
- Or, avec le rétablissement du montant du crédit d’impôt au montant antérieur de 30 000 euros à partir de l’année 2025, le report d’un éventuel surplus non-épuisé en 2024 n’est plus possible. Articles 14 à 17 Sans observation. Article 18 L’article sous revue vise à conférer une nouvelle teneur à l’article 102 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ci-après « L.I.R. », en remplaçant l’alinéa 8 actuellement en vigueur dudit article par un alinéa 8 nouveau. L’article 102, alinéa 8, nouveau, L.I.R., constitue la base légale du projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 102, alinéa 8, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (n° CE 61.766) dont le Conseil d’État a été saisi parallèlement au projet de loi sous rubrique et qui vise à réintroduire le régime de transfert en neutralité fiscale d’une plus-value sur un bien de remploi en 3 vertu de l’article 102, alinéa 8, L.I.R., tout en prévoyant des conditions supplémentaires spécifiques tenant notamment à la finalité sociale ou la performance énergétique du logement dans lequel la plus-value est réinvestie. Le Conseil d’État relève que le nouvel alinéa 8, en ce qu’il vise l’imposition des plus-values immobilières, en ce compris le transfert desdites plus-values, est constitutif d’une matière réservée à la loi par l’article 116, paragraphe 1er, de la Constitution. Le Conseil d’État rappelle que d’après les arrêts n° 177/23 du 3 mars 2023 et n° 166/21 du 4 juin 2021 de la Cour constitutionnelle 1, l’article 45, paragraphe 2, de la Constitution exige que dans les matières réservées à la loi, « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi ». La disposition sous avis ne répondant pas à ces exigences, notamment en ce qu’elle ne fait pas état des conditions essentielles en vertu desquelles les plus-values peuvent être transférées, le Conseil d’État doit par conséquent s’y opposer formellement. Le Conseil d’État renvoie à cet égard à son avis de ce jour relatif au projet de règlement portant exécution de l’article 102, alinéa 8, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
- Au vu de l’avis précité, le Conseil d’État estime qu’il convient de regrouper les dispositions pertinentes dans un article distinct à insérer dans la L.I.R.. Par ailleurs, le Conseil d’État constate que l’article 102, alinéa 8, nouveau, fait référence aux « bâtiments d’habitation atteignant le niveau A+ dans les classes de performance énergétique, d’isolation thermique et de performance environnementale, telles que définies par le règlement grandducal modifié du 9 juin 2021 concernant la performance énergétique des bâtiments ». Ce procédé est critiquable étant donné qu’il mène à inverser la hiérarchie des normes en faisant dépendre la compréhension et la définition du champ d’application de la loi de la définition de concepts dans des normes qui lui sont inférieures. Lorsqu’il concerne des matières réservées à la loi par la Constitution, le champ d’application de la loi ne peut être conditionné par des définitions émanant de normes inférieures. Le Conseil d’État exige dès lors, sous peine d’opposition formelle, de ne faire référence qu’aux dispositions des lois ayant servi de bases légales aux normes inférieures. Article 19 Le Conseil d’État constate que la disposition sous revue vise à élargir le champ d’application de l’exemption des bénéfices de spéculation au sens de l’article 99bis, L.I.R., et des bénéfices de cession au sens de l’article 99ter, L.I.R., aux aliénations d’immeubles au Fonds du Logement. Le Conseil d’État s’interroge quant aux raisons pour lesquelles les auteurs souhaitent limiter l’élargissement en question au seul Fonds du Logement alors qu’il existe d’autres établissements publics ayant la même activité ou les mêmes missions que ce dernier et qu’une telle distinction n’est pas opérée à l’égard des syndicats de communes. Cour const., arrêts n° 177 du 3 mars 2023, Mém. A, n° 127 du 10 mars 2023, et n° 166 du 4 juin 2021, Mém. A, n° 440 du 10 juin
- 2 Avis n° 61.766 du Conseil d’État du 19 mars 2024 relatif au projet de règlement portant exécution de l’article 102, alinéa 8, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. 4 1 Article 20 Point 1° La disposition sous revue a pour objet l’introduction de la nouvelle prime locative pour jeunes salariés. À défaut de plus amples précisions fournies par les auteurs à ce sujet, le Conseil d’État comprend que l’exemption de l’impôt liée à la prime locative n’est pas réservée aux seuls résidents luxembourgeois. À l’exposé des motifs, les auteurs se limitent à préciser qu’« [a]fin de faciliter l’entrée sur le marché de travail de jeunes professionnels, et de diversifier les éléments de rémunération à disposition des employeurs dans leur recherche de candidats adéquats, il est proposé par ailleurs de mettre en place une exemption partielle des primes accordées par un employeur à un salarié à des fins de location d’un logement occupé à titre de résidence principale par ce salarié » et que « [c]ette exemption se justifie par la difficulté que peuvent rencontrer certains employeurs en pratique pour attirer des candidats adéquats aux profils recherchés, compte tenu du coût du logement locatif considéré souvent comment un élément décisif dans la décision d’accepter ou non un emploi au Luxembourg ». L’exemption en question semble donc être destinée à soutenir les primo-accédants au marché de travail luxembourgeois, qu’ils soient résidents luxembourgeois ou non, et à procurer aux employeurs luxembourgeois un moyen susceptible de faciliter l’attraction de jeunes talents. Sur cette toile de fond, le Conseil d’État s’interroge si la disposition sous revue ne trouverait pas mieux sa place dans une loi spécifique et séparée alors que l’objectif du projet de loi sous revue vise à remédier aux différents aspects et conséquences de la crise du marché de la construction de logements au Luxembourg, et non à celle des pays limitrophes. Point 2° Sans observation. Article 21 L’article sous revue porte introduction d’un nouvel article 129f dans la L.I.R., qui est relatif à un abattement de revenu imposable, limité tant quant à sa durée qu’à son montant et qualifié d’abattement immobilier construction. Les auteurs expliquent de manière non équivoque au commentaire de l’article afférent que le bénéfice du nouvel article 129f L.I.R. est limité aux immeubles ou parties d’immeubles bâtis et pour lesquels un contrat de VEFA a été signé entre le 1er janvier et 31 décembre 2024, notamment sur la base que « cette limitation serait justifiée par la situation particulière dans laquelle se trouve ce secteur d’activité, comme développé dans le cadre du commentaire des articles relatif à l’article 2 ». Les auteurs précisent encore que tous les autres immeubles ou parties d’immeubles bâtis affectés au logement locatif pendant la même période seraient exclus de la nouvelle faveur fiscale et relèveraient du champ d’application actuellement en vigueur en matière d’amortissement accéléré. Enfin, les auteurs énoncent encore que le plafond du nouvel abattement est fixé à 250 000 euros qui est atteint « lorsque l’abattement se calcule sur des valeurs amortissables de 6 250 000 euros » et illustrent par divers exemples l’application de la nouvelle mesure sur six années d’imposition à l’acquisition simultanée en 2024 de quatre VEFA par un 5 contribuable grand investisseur. Le Conseil d’État constate que l’objet de l’amortissement immobilier construction est identique, voire analogue à celui du nouveau crédit d’impôt location, à savoir les seules VEFA. Articles 22 et 23 Sans observation. Article 24 En ce qui concerne la modification que l’article sous examen vise à apporter à l’article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement, les auteurs expliquent que « [s]uite à l’ajout de cet alinéa la détermination du revenu se fera par analogie aux dispositions de l’article 56 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable ». À la lecture de l’article 11, dans sa teneur proposée, le Conseil d’État constate que, contrairement à ce qui est prévu à l’article 56 précité, celui-ci ne prévoit pas, pour ce qui concerne les enfants faisant partie de la communauté domestique, que « [les] revenus des enfants qui entrent dans la vie professionnelle sont considérés à 0 pour cent la première année, à 25 pour cent la deuxième année, à 50 pour cent la troisième année et à 100 pour cent la quatrième année. À partir de cette première année, les enfants sont considérés comme des adultes de la communauté domestique ». Dans la mesure où les auteurs écrivent que la détermination du revenu se fera par analogie aux dispositions de l’article 56 de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable, le Conseil d’État s’interroge si l’intention des auteurs est en effet d’omettre les deuxième et troisième phrases de l’alinéa 4 du paragraphe 3 dudit article. Article 25 Point 1° Le point sous examen vise à compléter l’article 13, paragraphe 1er, point 1°, de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement par les termes « par dérogation, pour les épargnes constituées jusqu’au 31 décembre 2023, le solde du compte d’épargne doit augmenter d’un montant net de 290 euros ». À cet égard, en employant les seuls termes « par dérogation », le Conseil d’État constate que les auteurs omettent de préciser en quoi consiste l’objet exact de la dérogation proposée. En outre, il est relevé que contrairement à la disposition que les auteurs entendent compléter, le libellé proposé par le point sous examen n’indique ni la période pendant laquelle les épargnes doivent être constituées ni le point de départ de ladite période. À cela s’ajoute que l’article 51, alinéa 3, de l’ancien règlement grand-ducal du 5 mai 2011 fixant les mesures d’exécution relatives aux aides individuelles au logement promouvant l’accès à la propriété et prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, sur lequel est calqué le libellé proposé, faisait état de ces éléments. 6 Finalement, le Conseil d’État comprend que la modification proposée constitue une disposition qui tend à s’appliquer uniquement aux épargnes constituées « jusqu’au 31 décembre 2023 ». Or, en employant les termes « doit augmenter », il ne ressort pas de manière évidente que la nouvelle disposition ne vise que les épargnes constituées avant la date précitée. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour des raisons d’insécurité juridique, de reformuler le dispositif sous examen. Points 2° à 4° Sans observation. Point 5° Le Conseil d’État renvoie à son observation formulée à l’endroit de l’article
- Articles 26 et 27 Sans observation. Article 28 Le Conseil d’État renvoie à son observation formulée à l’endroit de l’article
- Articles 29 à 34 Sans observation. Observations d’ordre légistique Observation générale Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Intitulé Il est signalé que l’énumération des actes à modifier est introduite par un deux-points. L’intitulé n’est pas à faire suivre d’un point final, étant donné que les intitulés ne forment pas de phrase. Chapitre 1er Au chapitre sous revue, les auteurs ont à la fois recours aux termes de « crédit d’impôt location » et au terme « abattement ». Afin d’éviter toute confusion au niveau de la terminologie employée, le Conseil d’État demande 7 de compléter l’article 2 par un point 4° qui prend la teneur suivante : « 4° « crédit d’impôt location » : abattement. » En procédant de cette manière, il convient de reformuler l’article 3 comme suit : « Art.
- Le montant du crédit d’impôt location ne peut être supérieur à 20 000 euros pour chaque acquéreur-investisseur. » Par ailleurs, il y a lieu d’employer systématiquement le terme « crédit d’impôt location » dans le reste du chapitre 1er. Article 7 À l’alinéa 3, il est signalé que dans le cadre de renvois à des alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « ci-dessus » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro de l’alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Par ailleurs, le terme « respectivement » est employé de manière inappropriée et est à remplacer par le terme « ou ». Article 10 Au point 1°, le terme « ou » est à remplacer par le terme « soit » pour écrire « , soit du prix soit de la valeur vénale déclarée ; ». Article 12 Les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. Ainsi, il convient de remplacer à la deuxième phrase, le terme « signeront » par le terme « signent » et à la troisième phrase, les termes « ne sera » par les termes « n’est ». Article 13 Il y a lieu d’indiquer avec précision la disposition en question pour écrire « , visé à l’article 6 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l’acquisition de terrains à bâtir et d’immeubles d’habitation, ». Il est indiqué de faire figurer les termes « crédit d’impôt » entre guillemets pour écrire « , appelé « crédit d’impôt », ». Article 14 La référence à une loi à plusieurs endroits du même dispositif doit en principe comporter l’intitulé complet de l’acte auquel il est fait référence. Toutefois, afin de faciliter la lecture du dispositif, il peut exceptionnellement être recouru à la formule « loi précitée du 4 décembre 1967 ». Par ailleurs, lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules. En outre, lorsqu’on se réfère au premier alinéa, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « alinéa 1er ». 8 Au vu des développements qui précèdent, il convient d’écrire « l’article 131, alinéa 1er, lettre d), de la loi précitée du 4 décembre 1967 ». Article 19 La phrase liminaire est à reformuler comme suit : « À la suite de l’article 102bis de la même loi, il est inséré un article 102ter nouveau, libellé comme suit : ». Article 20 Au point 1°, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « À la suite du numéro 13b, il est inséré un numéro 13c nouveau, libellé comme suit : ». Au point 1°, à l’article 115, numéro 13c, alinéa 1er, nouveau, il est indiqué d’écrire « […], dénommée ci-après « prime locative ». » Au point 2°, à l’article 115, numéro 22a, nouveau, il y a lieu d’écrire « 90 pour cent ». Article 21 La phrase liminaire est à reformuler comme suit : « À la suite de l’article 129e de la même loi, il est inséré un article 129f nouveau, libellé comme suit : ». Article 22 L’article sous examen est à reformuler comme suit : « Art.
- À l’article 2, point 1°, de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement, les termes « ou pour la création d’un logement intégré » sont insérés après les termes « l’assainissement énergétique d’un logement » et les termes « , ou pour la création d’un logement intégré » sont supprimés. » Article 23 À la phrase liminaire, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « de la même loi ». Cette observation vaut également pour les articles 24 et
- Au point 1°, il y a lieu de remplacer les termes « par la phrase suivante » par les termes « comme suit ». Article 24 Les termes « un nouvel quatrième et dernier alinéa » sont à remplacer par les termes « un alinéa 4 nouveau ». 9 Article 25 Au point 1°, il y a lieu de supprimer les termes « à la fin » pour être superfétatoires et de remplacer les termes « la phrase suivante » par les termes « le bout de phrase suivant ». Aux points 2° et 3°, il convient d’insérer un exposant « ° » après les chiffres « 2 » et « 5 », pour écrire « point 2° » et « point 5° ». Au point 2°, il faut conjuguer le verbe « dépasser » au singulier pour écrire « dépasse ». Le point 3° est à reformuler comme suit ; « 3° Au point 5, le terme « 9 400 » est remplacé par le terme « 10 610 » et le terme « 11 200 » est remplacé par le terme « 14 690 » ; ». Au point 5°, il y a lieu de remplacer les termes « nouvel troisième alinéa » par les termes « un alinéa 3 nouveau ». En ce qui concerne la structure de l’article sous revue, le Conseil d’État donne à considérer qu’il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Partant, l’article sous examen est à reformuler de la manière suivante : « Art.
- L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) Le point 1° est complété par le bout de phrase suivant : « […] » ; b) Au point 2°, […] ; c) Au point 5°, […] ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) À l’alinéa 1er, la deuxième phrase est remplacée comme suit : « […] » ; b) Il est complété par un alinéa 3 nouveau libellé comme suit : « […] ». » Article 26 Il faut insérer une virgule avant les termes « de la même loi ». Cette observation vaut également pour l’article
- En outre, il y a lieu de remplacer les termes « les chiffres « 30 » sont remplacés » par les termes « le terme « 30 » est remplacé » et d’insérer les termes « le terme » avant le terme « 40 ». Article 27 Les termes « le chiffre » sont à remplacer par les termes « le terme » et les termes « le terme » sont à insérer avant le terme « 3,5 ». 10 Article 28 Il convient de remplacer les termes « un nouvel cinquième et dernier alinéa » par les termes « un alinéa 5 nouveau ». Article 30 La taille des annexes à remplacer étant trop importante, celles-ci sont à joindre in fine à l’acte en projet. Chaque annexe est en plus munie d’un numéro ou d’une lettre propres, distincts de ceux de l’annexe qu’il s’agit de modifier, afin d’éviter d’éventuelles confusions au niveau des références qui y sont faites dans le dispositif de l’acte modificateur. En procédant ainsi, l’article sous revue est à libeller de la manière suivante : « Art.
- Les annexes I à VIII de la même loi sont remplacées par l’annexe A ». Aux annexes IV et VI de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement, dans leur teneur proposée, il convient de remplacer, à l’endroit des définitions des formules y visées, les lettres « T » et « R » majuscules par des lettres « t » et « r » minuscules. Article 32 Suite à l’observation relative à l’article 30 ci-avant, l’article sous revue est à formuler comme suit : « Art.
- Les annexes I à III de la même loi sont remplacées par l’annexe B. » Article 33 Il y a lieu de reformuler l’article sous revue de la manière suivante : « Art.
- La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du […] portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché de logement ». » Article 34 Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Le point 1° comporte une mise en vigueur rétroactive, de sorte qu’il y a lieu de libeller le point sous revue de la manière suivante : « 1° des articles 16, point 1°, 17, point 2°, 18, 19, 20, point 2°, et 21, qui produisent leurs effets à partir de l’année d’imposition 2024 ; ». Annexes (selon le Conseil d’État) Suite aux observations relatives aux articles 30 et 32 ci-avant, les annexes de la loi en projet sont à présenter de la manière suivante : « ANNEXES ANNEXE A ANNEXES I à VIII 11 […] ANNEXE B ANNEXES I à III […] ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 19 mars
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Christophe Schiltz 12