CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.770 N° dossier parl. : 8353 Projet de loi portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement et portant modification : 1° de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement ; 2° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° de la loi modifiée du 7 août 2023 relative aux aides individuelles au logement ; 4° de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable Avis complémentaire du Conseil d’État (26 avril 2024) Par dépêche du 29 mars 2024, le président de la Chambre des députés a soumis à l’avis du Conseil d’État une série d’amendements parlementaires au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des finances et la Commission du logement et de l’aménagement du territoire lors de la réunion conjointe du 28 mars
- Le texte des amendements était accompagné d’un commentaire pour chacun des amendements ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi reprenant les amendements proposés, figurant en caractères gras et soulignés, ainsi que d’autres modifications ayant trait aux observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis du 19 mars 2024, figurant en caractères soulignés. Les avis complémentaires de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ont été communiqués au Conseil d’État en date du 25 avril
- Examen des amendements Amendements 1 et 2 Sans observation. Amendement 3 L’amendement sous examen a pour objet de remplacer le libellé de l’article 18 afin d’y prévoir la suppression de l’article 102, alinéa 8, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, ci-après « L.I.R. », qui constitue le fondement légal du projet de règlement grand-ducal portant exécution de l’article 102, alinéa 8, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Dans la même logique, les auteurs prévoient à l’amendement 4 de modifier également l’article 19 du projet de loi sous rubrique afin de regrouper les dispositions du projet de règlement grand-ducal précité dans un article 102quater distinct à insérer dans la L.I.R. Au regard de l’amendement sous examen et des modifications opérées à l’amendement 4, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle y relative. Amendement 4 Par l’amendement sous examen, les auteurs font encore suite à la demande du Conseil d’État de ne faire référence qu’aux dispositions des lois ayant servi de bases légales aux normes inférieures pour éviter d’inverser la hiérarchie des normes en faisant dépendre la compréhension et la définition du champ d’application de la loi en projet de la définition de concepts dans des normes qui lui sont inférieures. Partant, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Amendement 5 L’amendement sous examen visant à donner suite à l’opposition formelle formulée à l’endroit de l’article 25, point 1°, du projet de loi sous rubrique, le Conseil d’État est en mesure de lever son opposition formelle. Au point 1°bis, il n’est pas nécessaire de répéter la référence à la « période d’au moins trois ans précédant la date de la demande » qui résulte déjà du point 1°. Afin de mettre en exergue l’application successive des deux seuils, le Conseil d’État propose la rédaction suivante : « 1°bis dont le solde du compte d’épargne a, durant la période visée au point 1°, augmenté au moins : a) d’un montant net de 290 euros par an pour l’épargne constituée jusqu’au 31 décembre 2023 ; b) d’un montant net de 1 000 euros par an pour l’épargne constituée à partir du 1er janvier 2024 ; ». Observations d’ordre légistique Amendement 4 À l’article 19, à l’article 102quater, alinéa 12, nouveau, il est signalé que pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 22 votants, le 26 avril
- Pour le Secrétaire général, L’attaché, Le Président, s. Ben Segalla s. Marc Thewes 2