III. Commentaire des articles Article 1er - Modification de l’article 3 Ad 1° À l’article 3, point 18, de la loi modifiée du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques, la définition concernant la « personne ayant des connaissances particulières » a été modifiée afin de prendre en compte les dispositions de la décision du 27 septembre 2022 du Comité de Ministres Benelux relative à la lutte contre l’utilisation abusive d’articles pyrotechniques destinés au grand public - M
(2022)7, qui prévoit que les articles pyrotechniques des catégories F3 et T1 ainsi que certains des autres articles pyrotechniques de la catégorie P1 repris aux annexes I et II de la décision précitée ne peuvent être mis à disposition sur le marché qu’à des personnes ayant des connaissances particulières. Ad 2° À l’article 3, point 21, de la loi modifiée du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques, le point final est remplacé par un point-virgule. Ad 3° À l’article 3 de la loi modifiée du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques, il est inséré un nouveau point 22 qui définit le « pyro-pass », dont le terme résulte de la décision du 7 décembre 2020 du Comité de Ministres Benelux relative à l’introduction d’un pyro-pass - M
(2020)14, telle que modifiée par la décision du 27 septembre 2022 du Comité de Ministres Benelux - M
(2022)9. Il est précisé que le « pyro-pass » est un document certifiant que son titulaire dispose des connaissances particulières en relation avec certains articles pyrotechniques et qu’il est délivré soit par l’Inspection du travail et des mines ou par une autorité d’un autre État membre du Benelux. À la suite du point 22, il est inséré un nouveau point 23 qui définit le « titre de compétence » qui est un « pyro-pass » ou un certificat délivré par l’Inspection du travail et des mines et qui certifie que son titulaire dispose des connaissances particulières en relation avec certains autres articles pyrotechniques. À la suite du point 23, il est inséré un nouveau point 24 qui définit la « personne responsable » comme étant une personne dûment mandatée ayant des connaissances particulières qui est désignée par une personne morale en vue de manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques au nom de cette personne morale. Article 2 - Modification de l’article 6 Ad 1° À l’article 6, paragraphe 1er, lettre a), chiffre romain iii) et lettre b), chiffre romain i), il est précisé que les articles pyrotechniques F3 et T1 sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières. 1 À l’article 6, paragraphe 1er, lettre c), nouveau chiffre romain ibis), est insérée la nouvelle souscatégorie d’articles pyrotechniques P1bis qui sont listés à l’annexe I de la décision du 27 septembre 2022 du Comité de Ministres Benelux relative à la lutte contre l’utilisation abusive d’articles pyrotechniques destinés au grand public - M
(2022)7 et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières. Article 3 - Modification de l’article 7 Ad 1° à Ad 4° L’article 7, paragraphe 3, alinéa 1er, prévoit que les opérateurs économiques peuvent mettre à disposition sur le marché les articles pyrotechniques concernés non seulement à des personnes titulaires d’un titre de compétence délivré par l’Inspection du travail et des mines, mais également à des personnes disposant d’un document délivré par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne et certifiant que son titulaire est une personne ayant des connaissances particulières. En outre, les opérateurs économiques peuvent mettre à disposition sur le marché les articles pyrotechniques concernés aux personnes disposant d’un pyro-pass émis par l’Inspection du travail et des mines ou par l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union Benelux. Par ailleurs, sont ajoutés les articles pyrotechniques des catégories T1 et P1bis, qui sont listés aux annexes I et II de la décision du 27 septembre 2022 du Comité de Ministres Benelux relative à la lutte contre l’utilisation abusive d’articles pyrotechniques destinés au grand public - M
(2022)7 et qui sont dorénavant également destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières. Ad 5° À la suite de l’article 7, paragraphe 3, alinéa 1er, sont insérés quatre nouveaux alinéas. L’alinéa 2 prévoit que la personne qui dispose d’un titre de compétence ou d’un document délivré par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne et certifiant que son titulaire est une personne disposant des connaissances particulières pour les artifices de divertissement de la catégorie F4 peut, avec ce même titre ou document, également acquérir des artifices de divertissement de la catégorie F
- L’alinéa 3 prévoit que la personne qui dispose d’un titre de compétence ou d’un document délivré par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne et certifiant que son titulaire est une personne disposant des connaissances particulières pour les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 peut, avec ce même titre ou document, également acquérir des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T
- L’alinéa 3 reprend les éléments de l’alinéa 1er qui prévoient que les conditions d’obtention pour le titre de compétence délivré par l’Inspection du travail et des mines sont fixées par règlement grandducal. L’alinéa 4 prévoit que les personnes physiques agissant pour le compte d’une personne morale doivent être désignées par cette personne morale. Article 4 - Nouvel article 7bis L’article 7bis, paragraphe 1er, prévoit que les opérateurs économiques doivent vérifier la validité du titre de compétence ou du document délivré par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne et certifiant que son titulaire est une personne ayant des connaissances particulières avant de mettre à disposition sur le marché les articles pyrotechniques concernés. 2 Le paragraphe 2 prévoit que l’Inspection du travail et des mines met à disposition des opérateurs économiques un outil informatique qui doit être utilisé pour vérifier la validité du titre de compétence qu’elle a délivré. Pour vérifier l’authenticité et la validité du titre de compétence présenté par l’acquéreur, l’opérateur économique consulte l’outil informatique précité soit via le site internet dédié ou bien via le scan du code-barres repris sur le tire de compétence. Suite à cette consultation, l’opérateur économique est dirigé vers un document de contrôle reprenant le numéro du titre de compétence ainsi que les catégories d’articles pyrotechniques que le titulaire est autorisé à acquérir au moment de la consultation du document de contrôle. Dans le respect des dispositions relatives à la protection des données, le document de contrôle renseigne uniquement un résultat positif ou négatif sur la validité du titre de compétence, sans afficher des données personnelles du titulaire. Par ailleurs, les opérateurs économiques peuvent seulement consulter les données des titres de compétences valables et actifs, c’est-à-dire qui n’ont pas été retirés ou qui ne sont pas venus à échéance. Aussi, l’opérateur économique ne peut pas rechercher librement des données sur des titulaires via cet outil informatique. Le paragraphe 3 prévoit que chaque fois qu’un article pyrotechnique est fourni, l’opérateur économique conserve une copie du titre de compétence ou du document délivré par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne et certifiant que son titulaire est une personne ayant des connaissances particulières, avec la facture afférente et, le cas échéant, le document de transport afférent. Par ailleurs, il est prévu que ces documents doivent être conservés pendant une durée de dix ans à partir de la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent. Article 5 - Nouvel article 7ter L’article 7ter prévoit d’insérer les dispositions de l’article 5 de la décision modifiée du 7 décembre 2020 du Comité de Ministres Benelux relative à l’introduction d’un pyro-pass – M
(2020)14, permettant à l’Inspection du travail et des mines de retirer le titre de compétence aux personnes, qui ne remplissent plus les conditions d’obtention fixées par règlement grand-ducal ou qui ont fait un usage abusif du titre de compétence. Article 6 - Nouvel article 7quater L’article 7quater prévoit que les données personnelles et informations concernant l’acquéreur d’articles pyrotechniques, les opérateurs économiques et le titre de compétence ou le document délivré par une autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne peuvent être échangées entre l’Inspection du travail et des mines et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne. Article 7 - Entrée en vigueur Cet article précise la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi. 3