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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques II. Text

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques II. Texte du projet de loi Art. 1er. L’article 3 de la loi modifiée du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques est modifié comme suit : 1° Le point 18 est modifié comme suit : « 18) personne ayant des connaissances particulières : une personne physique disposant des capacités nécessaires à manipuler ou à utiliser des artifices de divertissement des catégories F3 ou F4, des articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 ou T2 ou d’autres articles pyrotechniques des catégories P1bis ou P2; » 2° Au point 21, le point final est remplacé par un point-virgule. 3° À la suite du point 21, sont ajoutés trois nouveaux points 22 à 24 de la teneur suivante : « 22) pyro-pass : un document délivré par l’Inspection du travail et des mines ou par une autorité d’un autre État membre du Benelux compétente pour la mise en œuvre de la décision modifiée du 7 décembre 2020 du Comité de Ministres Benelux relative à l’introduction d’un pyro-pass – M

(2020)14, certifiant que son titulaire est une personne ayant des connaissances particulières en relation avec les artifices de divertissement des catégories F3 ou F4, les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ou les autres articles pyrotechniques de la catégorie P2; 23) titre de compétence : un pyro-pass ou un certificat délivré par l’Inspection du travail et des mines certifiant que son titulaire est une personne ayant des connaissances particulières en relation avec les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T1 ou les autres articles pyrotechniques de la catégorie P1bis; 24) personne responsable : une personne dûment mandatée ayant des connaissances particulières qui est désignée par une personne morale autorisée à stocker ou mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques en vue de manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques au nom de cette personne morale. » Art. 2. L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  1. a)À la lettre a), chiffre romain iii), les termes « uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, » sont insérés entre les termes « qui sont destinés à être utilisés » et les termes « à l’air libre ». 1
  2. b)À la lettre b), chiffre romain i), les termes «, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières » sont insérés entre les termes « qui présentent un risque faible » et le point-virgule.
  3. c)À la suite de la lettre c), chiffre romain i), et avant le chiffre romain ii), il est ajouté un nouveau chiffre romain ibis) de la teneur suivante : « ibis) sous-catégorie P1bis: les articles pyrotechniques suivants de la catégorie P1 destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières et qui sont : 1. 2. 3. soit à composition flash ou conçus pour produire un son et qui comportent plus d’1 gramme de contenu explosif net par article; soit à composition flash ou conçus pour produire un son dont le niveau sonore à 8 mètres de distance est supérieur à 120 dB(A, impulsion); soit conçus pour produire de la lumière ou de la fumée, sauf s’ils sont munis d’un marquage « barre à roue » tel que défini à l’article 2, point 12, de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux équipements marins ou sauf s’ils sont conçus pour produire un signal de sauvetage dans une situation d’urgence et sont en outre reconnaissables en tant que tels, munis d’une indication lisible de leur utilisation prévue et imperméables, et s’ils sont détenus, utilisés ou vendus dans l’objectif de produire un signal de sauvetage dans une situation d’urgence. » Art. 3. L’article 7, paragraphe 3, de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er les termes « délivré par l’Inspection du Travail et des Mines, dont les conditions d’obtention sont fixées par règlement grand-ducal » sont remplacés par les termes « ou un document délivré par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne et certifiant que son titulaire est une personne ayant des connaissances particulières pour la catégorie concernée ». 2° À la lettre
  4. a)le terme « et » est remplacé par le terme « ou ». 3° La lettre
  5. b)est modifié comme suit : « les articles pyrotechniques destinés au théâtre des catégories T1 ou T2; » 4° À la suite de la lettre b), il est ajouté une nouvelle lettre
  6. c)de la teneur suivante : «
  7. c)les autres articles pyrotechniques des catégories P1bis ou P2. » 5° À la suite de l’alinéa 1er sont ajoutés quatre nouveaux alinéas de la teneur suivante : « Le titre de compétence ou le document délivré par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne et certifiant que son titulaire est une personne ayant des connaissances particulières pour les artifices de divertissement de la catégorie F4 est considéré suffisant aux fins d’une mise à disposition sur le marché des artifices de divertissement de la catégorie F3. Le titre de compétence ou le document délivré par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne et certifiant que son titulaire est une personne ayant des connaissances particulières pour les articles pyrotechniques destinés au 2 théâtre de la catégorie T2 est considéré suffisant aux fins d’une mise à disposition sur le marché des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T1. Les conditions d’obtention pour un titre de compétence délivré par l’Inspection du travail et des mines sont fixées par règlement grand-ducal. Lorsqu’une personne physique agit pour le compte d’une personne morale, les articles pyrotechniques concernés ne peuvent être fournis qu’à une personne responsable désignée par cette personne morale. » Art. 4. À la suite de l’article 7, il est ajouté un nouvel article 7bis de la teneur suivante : « Art. 7bis. Vérification et conservation.
(1)Les opérateurs économiques vérifient la validité du titre de compétence ou du document délivré par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne et certifiant que son titulaire est une personne ayant des connaissances particulières, avant de mettre à disposition sur le marché les articles pyrotechniques visés à l’article 7, paragraphe 3.
(2)L’Inspection du travail et des mines met à disposition des opérateurs économiques un outil informatique qui doit être utilisé pour vérifier la validité du titre de compétence qu’elle a délivré.
(3)Pour toute fourniture d’un article pyrotechnique, les opérateurs économiques conservent une copie du titre de compétence ou du document visé au paragraphe 1er, de la facture et, le cas échéant, du document de transport afférent. Ces documents sont conservés pendant une durée de dix ans à partir de la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. » Art. 5. À la suite de l’article 7bis, il est ajouté un nouvel article 7ter de la teneur suivante : « Art. 7ter Retrait.
(1)L’Inspection du travail et des mines retire le titre de compétence qu’elle a délivré, à toute personne qui : 1° soit ne remplit plus les conditions d’obtention fixées par règlement grand-ducal ; 2° soit a fait un usage abusif du titre de compétence.
(2)Les abus visés au paragraphe 1er, point 2°, comprennent en tout état de cause et à titre non exhaustif les cas suivants : 1° la mise à disposition sur le marché à toute personne n’ayant pas les connaissances particulières pour les articles pyrotechniques visés à l’article 7, paragraphe 3 ; 2° le stockage des articles pyrotechniques dans un lieu non autorisé à cet effet. » Art.
  1. 3 À la suite de l’article 7ter, il est ajouté un nouvel article 7quater de la teneur suivante : « Art. 7quater Échange de données et d’informations. Les données à caractère personnel et informations concernant l’acquéreur d’articles pyrotechniques, les opérateurs économiques et le titre de compétence ou le document délivré par une autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne peuvent être échangées entre l’Inspection du travail et des mines et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne. » Art.
  2. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.