← Luxembourg

Loi modifiée du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques […] Art. 3. Définitions. Aux fins de la présente

IV. Texte coordonné Loi modifiée du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques […] Art. 3. Définitions. Aux fins de la présente loi, on entend par: 1) accréditation: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil; 2) artifice de divertissement: un article pyrotechnique destiné au divertissement; 3) article pyrotechnique: tout article contenant des substances explosives ou un mélange explosif de substances conçues pour produire de la chaleur, de la lumière, des sons, des gaz, de la fumée ou une combinaison de ces effets par une réaction chimique exothermique autoentretenue; 4) article pyrotechnique destiné au théâtre: un article pyrotechnique destiné à être utilisé en scène, à l’intérieur ou à l’extérieur, y compris dans des productions cinématographiques et télévisuelles, ou à une utilisation analogue; 5) article pyrotechnique destiné aux véhicules: des composants de dispositifs de sécurité des véhicules contenant des substances pyrotechniques servant à activer ces dispositifs ou d’autres dispositifs; 6) distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un article pyrotechnique à disposition sur le marché; 7) évaluation de la conformité: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles de sécurité de la présente loi relatives à un article pyrotechnique ont été respectées; 8) fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un article pyrotechnique ou fait concevoir ou fabriquer un tel article, et commercialise cet article pyrotechnique sous son propre nom ou sa propre marque; 9) importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un article pyrotechnique provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne; 10) législation d’harmonisation de l’Union européenne: toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits; 1 11) marquage CE: marquage par lequel le fabricant indique que l’article pyrotechnique est conforme aux exigences applicables de la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition; 12) mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un article pyrotechnique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 13) mise sur le marché: la première mise à disposition d’un article pyrotechnique sur le marché de l’Union européenne; 14) munitions: des projectiles, charges propulsives et munitions à blanc utilisés dans les armes à feu portatives, dans d’autres armes à feu et dans l’artillerie; 15) norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1), point c), du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil; 16) opérateurs économiques: le fabricant, l’importateur et le distributeur; 17) organisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité, comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection; 18) personne ayant des connaissances particulières : une personne physique disposant des capacités nécessaires à manipuler et/ou à utiliser des artifices de divertissement des catégories F3 et ou F4, des articles pyrotechniques destinés au théâtre des la catégories T1 ou T2 et/ou d’autres articles pyrotechniques des la catégories P1bis ou P2; 19) rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’un article pyrotechnique qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur final; 20) retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un article pyrotechnique présent dans la chaîne d’approvisionnement; 21) spécifications techniques: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un article pyrotechnique.; 22) pyro-pass : un document délivré par l’Inspection du travail et des mines ou par une autorité d’un autre État membre du Benelux compétente pour la mise en œuvre de la décision modifiée du 7 décembre 2020 du Comité de Ministres Benelux relative à l’introduction d’un pyro-pass – M

(2020)14, certifiant que son titulaire est une personne ayant des connaissances particulières en relation avec les artifices de divertissement des catégories F3 ou F4, les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ou les autres articles pyrotechniques de la catégorie P2; 23) titre de compétence : un pyro-pass ou un certificat délivré par l’Inspection du travail et des mines certifiant que son titulaire est une personne ayant des connaissances particulières en relation avec les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T1 ou les autres articles pyrotechniques de la catégorie P1bis; 2 24) personne responsable : une personne dûment mandatée ayant des connaissances particulières qui est désignée par une personne morale autorisée à stocker ou mettre à disposition sur le marché des articles pyrotechniques en vue de manipuler ou utiliser des articles pyrotechniques au nom de cette personne morale. […] Art. 6. Catégories d’articles pyrotechniques.
(1)Les articles pyrotechniques sont classés par le fabricant dans une catégorie selon leur type d’utilisation, leur destination ou leur niveau de risque, ainsi que leur niveau sonore. Les organismes notifiés visés à l’article 21 confirment le classement en catégories dans le cadre des procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 17. Les catégories sont les suivantes:
  1. a)artifices de divertissement:
  2. i)catégorie F1: artifices de divertissement qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable et qui sont destinés à être utilisés dans des espaces confinés, y compris les artifices de divertissement destinés à être utilisés à l’intérieur d’immeubles d’habitation;
  3. ii)catégorie F2: artifices de divertissement qui présentent un risque faible et un faible niveau sonore et qui sont destinés à être utilisés à l’air libre, dans des zones confinées; iii) catégorie F3: artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, à l’air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine;
  4. iv)catégorie F4: artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (normalement désignés par l’expression «artifices de divertissement à usage professionnel») et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine;
  5. b)
  6. c)articles pyrotechniques destinés au théâtre:
  7. i)catégorie T1: articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un risque faible, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières;
  8. ii)catégorie T2: articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières; autres articles pyrotechniques:
  9. i)catégorie P1: articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui présentent un risque faible; ibis) sous-catégorie P1bis: les articles pyrotechniques suivants de la catégorie P1 destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières et qui sont : 3 1. 2. 3.
  10. ii)soit à composition flash ou conçus pour produire un son et qui comportent plus d’1 gramme de contenu explosif net par article; soit à composition flash ou conçus pour produire un son dont le niveau sonore à 8 mètres de distance est supérieur à 120 dB(A, impulsion); soit conçus pour produire de la lumière ou de la fumée, sauf s’ils sont munis d’un marquage « barre à roue » tel que défini à l’article 2, point 12, de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux équipements marins ou sauf s’ils sont conçus pour produire un signal de sauvetage dans une situation d’urgence et sont en outre reconnaissables en tant que tels, munis d’une indication lisible de leur utilisation prévue et imperméables, et s’ils sont détenus, utilisés ou vendus dans l’objectif de produire un signal de sauvetage dans une situation d’urgence. catégorie P2: articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières.
(2)L’Inspection du Travail et des Mines informe la Commission européenne de ses procédures d’identification et d’agrément des personnes ayant des connaissances particulières. Art. 7. Limites d’âge et autres restrictions. […]
(3)Les fabricants, les importateurs et les distributeurs ne mettent pas à disposition sur le marché les articles pyrotechniques suivants pour toute personne ne possédant pas un titre de compétence délivré par l’Inspection du Travail et des Mines, dont les conditions d’obtention sont fixées par règlement grand-ducal ou un document délivré par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne et certifiant que son titulaire est une personne ayant des connaissances particulières pour la catégorie concernée:
  1. a)les artifices de divertissement des catégories F3 et ou F4;
  2. b)les articles pyrotechniques destinés au théâtre des la catégories T1 ou T2 et les autres articles pyrotechniques de la catégorie P2.;
  3. c)les autres articles pyrotechniques des catégories P1bis ou P2. Le titre de compétence ou le document délivré par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne et certifiant que son titulaire est une personne ayant des connaissances particulières pour les artifices de divertissement de la catégorie F4 est considéré suffisant aux fins d’une mise à disposition sur le marché des artifices de divertissement de la catégorie F3. Le titre de compétence ou le document délivré par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne et certifiant que son titulaire est une personne ayant des connaissances particulières pour les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 est considéré suffisant aux fins d’une mise à disposition sur le marché des articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T1. Les conditions d’obtention pour un titre de compétence délivré par l’Inspection du travail et des mines sont fixées par règlement grand-ducal. 4 Lorsqu’une personne physique agit pour le compte d’une personne morale, les articles pyrotechniques concernés ne peuvent être fournis qu’à une personne responsable désignée par cette personne morale. […] Art. 7bis. Vérification et conservation.
(1)Les opérateurs économiques vérifient la validité du titre de compétence ou du document délivré par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne et certifiant que son titulaire est une personne ayant des connaissances particulières, avant de mettre à disposition sur le marché les articles pyrotechniques visés à l’article 7, paragraphe 3.
(2)L’Inspection du travail et des mines met à disposition des opérateurs économiques un outil informatique qui doit être utilisé pour vérifier la validité du titre de compétence qu’elle a délivré.
(3)Pour toute fourniture d’un article pyrotechnique, les opérateurs économiques conservent une copie du titre de compétence ou du document visé au paragraphe 1er, de la facture et, le cas échéant, du document de transport afférent. Ces documents sont conservés pendant une durée de dix ans à partir de la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. Art. 7ter. Retrait.
(1)L’Inspection du travail et des mines retire le titre de compétence qu’elle a délivré, à toute personne qui : 1° soit ne remplit plus les conditions d’obtention fixées par règlement grand-ducal ; 2° soit a fait un usage abusif du titre de compétence.
(2)Les abus visés au paragraphe 1er, point 2°, comprennent en tout état de cause et à titre non exhaustif les cas suivants : 1° la mise à disposition sur le marché à toute personne n’ayant pas les connaissances particulières pour les articles pyrotechniques visés à l’article 7, paragraphe 3 ; 2° le stockage des articles pyrotechniques dans un lieu non autorisé à cet effet. Art. 7quater. Échange de données et d’informations. Les données à caractère personnel et informations concernant l’acquéreur d’articles pyrotechniques, les opérateurs économiques et le titre de compétence ou le document délivré par une autorité compétente d’un autre Etat membre de l’Union européenne peuvent être échangées entre l’Inspection du travail et des mines et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union européenne. […] 5

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.