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Projet de loi n°84401 portant modification de la loi modifiée du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques.

CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 22 novembre 2024 Objet : Projet de loi n°84401 portant modification de la loi modifiée du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques. (6718FCI) Saisine : Ministre du Travail (23 septembre 2024) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de transposer en droit national : - la décision du 7 décembre 2020 du Comité de Ministres Benelux relative à l’introduction d’un pyro-pass – M

(2020)14, telle que modifiée par la décision du 27 septembre 2022 du Comité de Ministres Benelux – M
(2022)9, (ci-après la « Décision du 7 décembre 2020 ») ; - la décision du 27 septembre 2022 du Comité des Ministres Benelux relative à la lutte contre l’utilisation abusive d’articles pyrotechniques destinés au grand public – M
(2022)7 (ci-après la « Décision du 27 septembre 2022 »). Pour ce faire, le Projet entend modifier la loi du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques (ci-après la « Loi du 27 mai 2016 »). En bref ➢ La Chambre de Commerce salue les initiatives de l’Union Benelux et approuve notamment l’introduction d’un document de contrôle uniforme (pyro-pass). ➢ La Chambre de Commerce se demande néanmoins s’il n’aurait pas été opportun d’étendre le pyro-pass aux articles pyrotechniques des catégories T1 et P1bis. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Remarque préliminaire : La Chambre de Commerce comprend avoir été saisie d’un projet de loi bien que la lettre de saisine indique qu’il s’agisse d’amendements gouvernementaux à un projet de projet de règlement grand-ducal, alors que le seul dossier annexé à la lettre de saisine soit le Projet sous avis et les documents y afférant. La Loi du 27 mai 2016 a transposé en droit luxembourgeois la directive 2013/29/UE 2, visant à assurer la libre circulation des articles pyrotechniques dans le marché intérieur tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de la sûreté publique, ainsi qu’un niveau élevé de protection et de sécurité des consommateurs en prenant notamment en compte les aspects pertinents de la protection de l’environnement. En vertu des dispositions combinées des articles 6 et 7 de la Loi du 27 mai 2016, les articles pyrotechniques des catégories F3, F4, T2 et P23 ne peuvent être mis à disposition sur le marché qu’à des personnes ayant des connaissances particulières. Conformément à la Décision du 7 décembre 2020, le Projet a pour objet d’introduire un document de contrôle uniforme (pyro-pass) permettant aux opérateurs économiques des trois pays du Benelux de vérifier plus aisément, dans un contexte frontalier, si une personne souhaitant acheter les articles pyrotechniques en question (F3, F4, T2 et P2) possède les connaissances particulières requises à cette fin. La Chambre de Commerce salue cette initiative qui vise à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur et à rendre plus difficile la vente illégale d’articles pyrotechniques aux personnes qui ne possèdent pas les connaissances particulières requises. Conformément à la Décision du 27 septembre 2022, le Projet a également pour objet de restreindre la mise à disposition des articles pyrotechniques de la catégorie T1 4 ainsi que certains articles pyrotechniques de la catégorie P1 (classifiés dans la sous-catégorie P1bis5) aux personnes possédant des connaissances particulières. Directive 2013/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques 2 3 Les catégories F3, F4, T2 et P2 sont définies à l’article 6 de la Loi du 27 mai 2016, telle que modifiée par le Projet, comme suit : - Catégorie F3 : « artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières, à l’air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine; » - Catégorie F4 : « artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (normalement désignés par l’expression « artifices de divertissement à usage professionnel») et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine; » - Catégorie T2 : « articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières; » - Catégorie P2 : « articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières. » La catégorie T1 est définie à l’article 6 de la Loi du 27 mai 2016, telle que modifiée par le Projet, comme suit : « articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un risque faible, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières; » 4 La catégorie P1bis est définie à l’article 6 de la Loi du 27 mai 2016, telle que modifiée par le Projet, comme suit : « les articles pyrotechniques suivants de la catégorie P1 destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières et qui sont : 5 1. soit à composition flash ou conçus pour produire un son et qui comportent plus d’1 gramme de contenu explosif net par article; CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 La Chambre de Commerce comprend que cette restriction est rendue nécessaire dans la mesure où une partie significative d’articles n’appartenant de facto pas à ces catégories seraient abusivement placées dans celles-ci par des fabricants ou des importateurs, et de ce fait rendus accessibles à des personnes dépourvues de connaissances particulières. La Chambre de Commerce n’a pas d’objection à formuler s’agissant de cette restriction dans la mesure où la directive 2013/29/UE ne fait pas obstacle à l’adoption, par un Etat membre, de mesures qui visent, pour des motifs d’ordre public, de sureté, de santé et de sécurité, ou de protection de l’environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l’utilisation et/ou la vente, au grand public, d’articles pyrotechniques des catégories F2, F3, T1 ou P1. La Chambre de Commerce se demande néanmoins s’il n’aurait pas été opportun d’étendre le pyro-pass aux articles pyrotechniques des catégories T1 et P1bis, afin de faciliter, pour ces catégories également, le contrôle des connaissances particulières requises dans l’ensemble des pays du Benelux. Le Projet sous avis prévoit par ailleurs que : - l’Inspection du travail et des mines met à disposition des opérateurs économiques un outil informatique qui doit être utilisé pour vérifier la validité du titre de compétence qu’elle a délivré ; - l’Inspection du travail et des mines peut retirer le titre de compétence aux personnes qui ne remplissent plus les conditions d’obtention fixées par règlement grand-ducal ou qui ont fait un usage abusif du titre de compétence. La Chambre de Commerce n’a pas d’autres commentaires à formuler. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. FCI/DJI 2. soit à composition flash ou conçus pour produire un son dont le niveau sonore à 8 mètres de distance est supérieur à 120 dB(A, impulsion); 3. soit conçus pour produire de la lumière ou de la fumée, sauf s’ils sont munis d’un marquage « barre à roue » tel que défini à l’article 2, point 12, de la loi modifiée du 23 décembre 2016 relative aux équipements marins ou sauf s’ils sont conçus pour produire un signal de sauvetage dans une situation d’urgence et sont en outre reconnaissables en tant que tels, munis d’une indication lisible de leur utilisation prévue et imperméables, et s’ils sont détenus, utilisés ou vendus dans l’objectif de produire un signal de sauvetage dans une situation d’urgence.»

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.