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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques. _______

CdM/05/03/2024 24-166 N° dossier parl. : 8440 Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 23 septembre 2024, Monsieur le Ministre du Travail a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. La loi modifiée du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques, transposant la directive1 (UE) 2013/29, établit des règles visant à assurer la libre circulation des articles pyrotechniques dans le marché intérieur, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de la sûreté publique, ainsi qu’un niveau élevé de protection et de sécurité des consommateurs en prenant en compte les aspects pertinents de la protection de l’environnement. En vertu des articles 6 et 7 de la loi modifiée du 27 mai 2016, tels que modifiés par le projet de loi sous avis, les fabricants, importateurs et distributeurs ne peuvent mettre à disposition sur le marché les articles pyrotechniques des catégories F3, F4, T2 et P22 qu’aux seules personnes ayant des connaissances particulières. 1 Directive (UE) 2013/29 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 relative à l’harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques. 2 Les catégories F3, F4, T2 et P2 sont définies à l’article 6 de la loi modifiée du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques telle que modifiée par l’article 2 du projet de loi, comme suit : • catégorie F3 : « artifices de divertissement qui présentent un risque moyen, qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières à l’air libre, dans de grands espaces ouverts et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine » ; • catégorie F4 : « artifices de divertissement qui présentent un risque élevé et qui sont destinés à être utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières (normalement désignés par l’expression « artifices de divertissement à usage professionnel ») et dont le niveau sonore n’est pas dangereux pour la santé humaine » . page 2 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Le projet de loi sous avis a pour objet d’introduire un document de contrôle « pyro-pass » uniforme au niveau des pays Benelux afin qu’une personne souhaitant acheter les articles pyrotechniques en question (F3, F4, T2 et P2) puisse prouver, même dans un contexte transfrontalier, qu’elle possède les connaissances particulières requises à cette fin.3 L’article 1er du projet de loi définit le pyro-pass. Il s’agit d’un document délivré par l’Inspection du travail et des mines ou par une autorité d’un autre État membre du Benelux compétente pour la mise en œuvre de la décision modifiée du 7 décembre 2020 du Comité de Ministres Benelux relative à l’introduction d’un pyro-pass - M

(2020)14, certifiant que son titulaire est une personne ayant des connaissances particulières en relation avec les artifices de divertissement des catégories F3 ou F4, les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T2 ou les autres articles pyrotechniques de la catégorie P2. Conformément à la décision du 27 septembre 2022 du Comité de Ministres Benelux M
(2022)9, le présent projet de loi a également pour objet de restreindre la mise à disposition des articles pyrotechniques de la catégorie T14 ainsi que certains articles pyrotechniques classifiés dans la sous-catégorie P1bis5 aux personnes ayant des connaissances particulières. D’après l’article 3 du projet de loi qui modifie l’article 7, paragraphe 3 de la loi modifiée du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques, les fabricants, les importateurs et les distributeurs (définis comme « opérateurs économiques » selon l’article 3, point 18) ne pourront mettre sur le marché les articles pyrotechniques des catégories T1 et P1bis6 que pour les personnes possédant un titre de compétence7 ou un document délivré par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne et certifiant que son titulaire est une personne ayant des connaissances particulières pour la catégorie concernée. • catégorie T2 : « articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène, uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières » ; • catégorie P2 : « articles pyrotechniques, autres que les artifices de divertissement et les articles pyrotechniques destinés au théâtre, qui sont destinés à être manipulés ou utilisés uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières ». 3 L’introduction d’un pyro-pass est proposée dans la décision du Comité de Ministres Benelux relative à l’introduction d’un pyro-pass M
(2020)14 du 7 décembre 2020 4 La catégorie T1 est définie à l’article 6 de la loi modifiée du 27 mai 2016 concernant la mise à disposition sur le marché d’articles pyrotechniques visé à être modifié par l’article 2 présent projet de loi, comme suit : catégorie T1 : « articles pyrotechniques destinés à être utilisés en scène qui présentent un risque faible uniquement par des personnes ayant des connaissances particulières » 5 La sous-catégorie P1bis est définie à l’article 5 du projet de loi. 6 ainsi que les articles pyrotechniques de catégories T1, T2, F3 et F4 7 Conformément à l’article 1er du projet de loi le titre de compétence est un pyro-pass ou un certificat délivré par l’Inspection du travail et des mines certifiant que son titulaire est une personne ayant des connaissances particulières en relation avec les articles pyrotechniques destinés au théâtre de la catégorie T1 ou les autres articles pyrotechniques de la catégorie P1bis. CdM/MM/nf/Avis 24-166 Pyrotechnique.docx/05.03.2025 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 4 ____________________________________________________________________________________ Les conditions d’obtention d’un titre de compétence délivré par l’Inspection du travail et des mines sont fixées par règlement grand-ducal. L’Inspection du travail et des mines peut également retirer le titre de compétence aux personnes qui ne remplissent plus les conditions d’obtention fixées par règlement grand-ducal ou qui font un usage abusif du titre de compétence. La Chambre des Métiers regrette qu’en l’absence de ce projet de règlement grand-ducal, il lui est difficile, voire impossible d’évaluer la portée de ces dispositions. La Chambre des Métiers recommande de transmettre les projets de règlements d’exécution en même temps que les projets de lois qui les prévoient afin que les chambres professionnelles puissent évaluer les tenants et aboutissants des initiatives législatives dans son entièreté. Le règlement en souffrance devra assurer une convergence en matière d’exigences de connaissances particulières pour la manipulation et/ou l’utilisation d’articles pyrotechniques par rapport aux pays voisins, à l’instar de ce qu’est exprimée dans la recommandation M
(2020)15 du Comité des Ministres du Benelux. Il importe d’assurer la convergence des dispositions légales, réglementaires et administratives non seulement par rapport aux pays du Benelux, mais aussi par rapport aux autres États membres de l’Union européenne. La Chambre des Métiers rend les auteurs attentifs au fait que les dispositions du nouvel article 7bis, paragraphe 1er de la loi modifiée, qui obligent les opérateurs économiques à vérifier la validité des titres de compétence ou des documents délivrés par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, certifiant que leur titulaire possède des connaissances particulières, avant de mettre sur le marché les articles pyrotechniques visés à l’article 7, paragraphe 3 de la loi modifiée, comporte une certaine insécurité juridique en raison de l’absence de définition claire des modalités pour effectuer cette vérification. Bien que l’article 7bis, paragraphe 2, stipule que l’Inspection du travail et des mines mette à disposition des opérateurs économiques un outil informatique pour vérifier la validité des titres de compétence qu’elle délivre ; la question de savoir selon quelles modalités les opérateurs économiques doivent vérifier la validité des documents émis par une autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne certifiant des connaissances particulières de leur titulaire, reste encore sans réponse. Par ailleurs, la Chambre des Métiers se doit de faire observer que le règlement grandducal modifié du 10 mai 2012 portant nouvelles nomenclature et classification des établissements classés définit la détention d'articles pyrotechniques des catégories F1 et F2 destinés à des fins privées8 d’un poids total de stockage en matières actives entre 500 g et 2.000 g comme établissement de classe 4, alors qu’un règlement grand-ducal à ce sujet fait encore défaut.9 En raison de l'absence d'un tel règlement grand-ducal, des obligations ne peuvent être déduites pour l'exploitation de cet établissement classé, raison pour laquelle la Chambre des Métiers demande au législateur d'établir un règlement grand-ducal ou de modifier la nomenclature des établissements classés. 8 Les catégories F1 (interdits aux personnes âgées de moins de 12 ans) et F2 (interdits aux personnes âgées de moins de 18 ans) sont des artifices de divertissement destinés à des fins privés qui présentent un risque très faible et un niveau sonore négligeable. 9 Conformément à l'article 4 de la loi modifiée du 10 juin 1999 sur les établissements classés. CdM/MM/nf/Avis 24-166 Pyrotechnique.docx/05.03.2025 page 4 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ La Chambre des Métiers note la volonté des pays de l’Union Benelux de jouer un rôle précurseur au sein de l’Union européenne en introduisant des mesures uniformes qui visent, pour des motifs d’ordre public, de sûreté, de santé et de sécurité, voire même de protection de l’environnement, à interdire ou à restreindre la possession, l’utilisation et/ou la vente à des particuliers de certains articles pyrotechniques, en conformité avec la directive (UE) 2013/29. Nonobstant, elle encourage les gouvernements des pays Benelux à œuvrer en faveur d’une réglementation européenne harmonisée concernant les articles pyrotechniques, afin d’assurer le fonctionnement du marché unique sans entraves dans ce domaine. * * * A l’exception des remarques énoncées ci-dessus, la Chambre des Métiers n’a aucune observation particulière à formuler relativement au projet de loi lui soumis pour avis . Luxembourg, le 5 mars 2025 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Tom OBERWEIS Président CdM/MM/nf/Avis 24-166 Pyrotechnique.docx/05.03.2025

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