TEXTE COORDONNÉ La loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées : Art. 1bis.
(1)L’enseignement secondaire fait suite à l’enseignement fondamental et se compose des ordres d’enseignement suivants :
- l’enseignement secondaire classique qui prépare aux études supérieures et qui est régi par la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI : de l’enseignement secondaire) ;
- l’enseignement secondaire général qui prépare aux études supérieures et à la formation professionnelle et qui est régi par la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle continue ;
- la formation professionnelle, régie par la loi modifiée du 19 décembre 2018 portant réforme de la formation professionnelle. L’enseignement secondaire classique et l’enseignement secondaire général comprennent chacun sept années d’études numérotées de 7e, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, 1re, appelées aussi classe de 7e, classe de 6e, classe de 5e, classe de 4e, classe de 3e, classe de 2e et classe de 1re, et se soldent par un examen de fin d’études secondaires sanctionné en cas de réussite par le diplôme de fin d’études secondaires. Les classes de 7e, 6e et 5e sont appelées « classes inférieures », les classes de 4e, 3e, 2e et 1re « classes supérieures ».
(2)L’enseignement secondaire est offert dans les lycées. Chaque lycée est créé par une loi. Une dénomination particulière lui est conférée par règlement grand-ducal. Chaque lycée peut offrir des classes inférieures et supérieures de l’enseignement secondaire classique, des classes inférieures et supérieures de l’enseignement général et des classes de la formation professionnelle. L’enseignement secondaire peut être offert en formation des adultes et à l’École de la 2 e chance. Il peut également être offert dans les écoles privées selon les conditions fixées par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et l’enseignement privé. Les horaires des leçons d’enseignement par année d’études de l’enseignement secondaire classique et de l’enseignement secondaire général sont définis par des grilles horaires hebdomadaires structurées selon les disciplines portant chacune sur un domaine d’enseignement.
(3)L’enseignement secondaire est commun aux filles et aux garçons. 1 L’enseignement secondaire dans les lycées est gratuit pour chaque élève habitant le Grand-duché de Luxembourg. La restauration scolaire est exploitée par et sous la régie de Restopolis. Les repas pris au restaurant scolaire sont payants. Les heures d’encadrement qu’un lycée organise en dehors de l’enseignement sont payantes. Le montant de ces contributions est fixé par règlement grand-ducal.
(4)Les élèves ayant accompli à l’étranger un niveau d’études correspondant au niveau d’études des classes mentionnées au paragraphe 1er peuvent obtenir une équivalence par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après « ministre », à charge de payer une taxe d’un montant de 75 euros. Les diplômes ou certificats étrangers sanctionnant la fin des études de l’enseignement secondaire et correspondant au diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois peuvent être reconnus équivalents à celui-ci par le ministre, à charge de payer une taxe. La taxe n’est pas due si l’élève a accompli dans un lycée public du Luxembourg la classe terminale qui prépare à ce diplôme ou certificat. Pour les certificats de reconnaissance d’équivalence de diplômes étrangers de fin d’études secondaires issus de pays appartenant à l’Union européenne et de pays ayant ratifié la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000 et la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur, adoptée par la Conférence générale de l’Unesco à Paris, le 25 novembre 2019 et approuvée par la loi du 29 mars 2024, ainsi que pour le baccalauréat européen, le montant de la taxe est fixé à 75 euros. Pour les certificats de reconnaissance d’équivalence de diplômes étrangers de fin d’études secondaires de pays n’ayant pas ratifié la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, la Convention sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000 ,la Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur, adoptée par la Conférence générale de l’Unesco à Paris, le 25 novembre 2019 et approuvée par la loi du 29 mars 2024 et du baccalauréat international, le montant de la taxe est fixé à 125 euros. Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10 euros. La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. 2