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III. COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS Amendement 1er Le premier amendement vise à ajuster l’intitulé du projet de loi budgéta

III. COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS Amendement 1er Le premier amendement vise à ajuster l’intitulé du projet de loi budgétaire, en tenant compte de la modification du Code de la sécurité sociale proposée par le troisième amendement, ainsi que des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 21 novembre 2024 relatif au projet de loi n°

  1. Amendement 2 Le deuxième amendement vise à réduire le taux de l’impôt forfaitaire de 10 à 7,5 pour cent lorsque le salaire horaire brut convenu du salarié intérimaire ne dépasse pas le montant de 25 euros. Amendement 3 Le troisième amendement a pour objet de modifier l’article 238, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, en tenant compte des observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 12 novembre 2024 au projet de règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure pour l'année
  2. La prime de répartition pure est fixée annuellement par RGD sur base de l’article 225bis, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale et correspond au rapport entre les dépenses courantes annuelles et la totalité des salaires, traitements et revenus cotisables à la base des recettes annuelles en cotisations de la Caisse nationale d’assurance pension. Le taux de cotisation global, qui est fixé selon l’article 238, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, est nécessaire au calcul de la prime de répartition pure. Or, pour la période de couverture allant de 2013 à 2022, le taux de cotisation global était fixé légalement à 24% (article 238, alinéa 5 du Code de la sécurité sociale). Pour la période de couverture ultérieure, allant de 2023 à 2032, le Gouvernement en Conseil a retenu un taux de cotisation global inchangé, correspondant à 24%, compte tenu du bilan technique et de prévisions actuarielles de l’Inspection générale de la sécurité sociale. Une modification législative n’a pas été jugée nécessaire dans la mesure où le taux de cotisation global reste identique pour la nouvelle période de référence, considérant que le texte de l’article 238 du CSS nécessiterait l’intervention du législateur spécial uniquement dans l’hypothèse où le bilan actualisé montrerait que le taux de cotisation global fixé initialement ne permettrait pas de respecter les conditions de l’alinéa 1er de l’article 238 du Code de la sécurité sociale. Toutefois, considérant que le Conseil d’État, dans son avis du 12 novembre 2024 précité, conclut que « le projet de règlement grand-ducal sous avis risque d’encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution, étant donné que le taux de cotisation global n’est ainsi plus fixé par voie législative à partir de l’année 2023, alors que ledit taux est nécessaire pour calculer la prime de répartition pure », il est proposé de fixer le taux de cotisation global, sans le modifier, pour la nouvelle période de référence de dix ans dans le Code de la sécurité sociale, en se basant sur les conclusions du bilan technique et de prévisions actuarielles de l’Inspection générale de la sécurité sociale. 1/2 Amendement 4 Afin d’éviter toute ambigüité au niveau de l’application des adaptations relatives à la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, il est proposé de préciser que les dispositions de l’article 3 sont applicables à partir de l’année d’imposition
  3. 2/2

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