← Luxembourg

I. Observations préliminaires Amendement 1 Le premier amendement a pour objet la révision de l’intitulé du projet de loi

I. Observations préliminaires Amendement 1 Le premier amendement a pour objet la révision de l’intitulé du projet de loi budgétaire, afin de refléter la modification du Code de la sécurité sociale introduite par le troisième amendement et de se conformer aux observations émises par le Conseil d’État dans son avis daté du 21 novembre 2024 relatif au projet de loi n°

  1. Amendements 2 et 4 Par le deuxième amendement au projet de loi n° 8444, le Gouvernement vise à compléter son initiative intitulée « Entlaaschtungs-Pak. Zesummenhalt. Zukunft. Fir Jiddereen. », présentée le 17 juillet 2024 lors du dépôt du projet de loi n°
  2. En ligne avec la réduction générale de la charge d’impôt et notamment avec l’élimination de la charge fiscale applicable au niveau du salaire social minimum non qualifié, il est proposé de modifier également le taux de l’impôt forfaitaire appliqué aux salariés intérimaires. Pour rappel, depuis 2022, l’article 137, alinéa 5a, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (ci-après, la « L.I.R. ») prévoit que les salariés intérimaires, dont le salaire horaire brut convenu ne dépasse pas le montant de 25 euros, sont imposés sur base d’un taux forfaitaire fixé à 10 pour cent, sachant que l’entrepreneur de travail intérimaire bonifie le crédit d’impôt salaire social minimum au salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de l’article 137, alinéa 5a L.I.R. et que le salarié intérimaire a également droit au crédit d’impôt pour salariés ainsi qu’au crédit d’impôt CO2 pour salariés. Cette imposition forfaitaire a été introduite par la loi modifiée du 17 décembre 2021 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2022 afin de limiter le nombre de fiches d’impôt que l’Administration des contributions directes devait émettre pour chaque mission, soit près de 400 000 par an. Il est cependant apparu que le taux de 10 pour cent retenu à l’époque est de nos jours trop élevé au regard de la rémunération des salariés intérimaires. Certes, il est possible pour les salariés ayant été ponctionnés trop lourdement de demander une régularisation par décompte annuel ou par voie d’assiette après la fin de l’année d’imposition en cause, mais entretemps ils doivent faire face à leurs dépenses mensuelles et au coût de la vie grandissant avec un salaire grevé d’une imposition trop lourde chaque mois. C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à réduire le taux de l’impôt forfaitaire de 10 à 7,5 pour cent. Le quatrième amendement, en complément des mesures précédemment proposées, vise à préciser que les adaptations apportées à la loi modifiée du 4 décembre 1967 relative à l’impôt sur le revenu s’appliqueront à compter de l’année d’imposition 2025, afin d’assurer une application claire et sans ambiguïté. 1/2 Amendement 3 Le troisième amendement vise à modifier le Code de la sécurité sociale afin de répondre aux observations formulées par le Conseil d’État dans son récent avis du 12 novembre 2024 concernant le projet de règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure pour l’année 2023, approuvé par le Conseil de Gouvernement lors de sa séance du 25 septembre
  3. Dans son analyse, le Conseil d’État fait remarquer que le taux de cotisation global, nécessaire au calcul de la prime de réparation pure, ne fait pas l’objet d’une fixation par voie législative pour la période de couverture allant de 2023 à 2032, ce qui risque de faire encourir la sanction de l’article 102 de la Constitution au règlement grand-ducal fixant la prime de répartition pure pour l'année
  4. En effet, sur base d’une interprétation divergente de l’article 238 du Code de la sécurité sociale, pour la période de couverture allant de 2023 à 2032, le Gouvernement en Conseil avait retenu en 2022 un taux de cotisation global inchangé, correspondant à 24%, compte tenu du bilan technique et de prévisions actuarielles de l’Inspection générale de la sécurité sociale, sans l’inscrire formellement dans un texte de loi. Une modification législative n’avait pas été jugée nécessaire dans la mesure où le taux de cotisation global reste identique pour la nouvelle période de référence, considérant que le texte de l’article 238 du CSS nécessiterait l’intervention du législateur spécial uniquement dans l’hypothèse où le bilan actualisé montrerait que le taux de cotisation global fixé initialement ne permettrait pas de respecter les conditions de l’alinéa 1er de l’article 238 du Code de la sécurité sociale. Dans un souci de sécurité juridique et pour faire droit aux observations du Conseil d’État, l’amendement au projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2025 est proposé. La modification du Code de la sécurité sociale est introduite sous le « Chapitre 8 – Dispositions concernant la Sécurité sociale et la Santé ». 2/2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.