IV. TEXTES COORDONNES PAR EXTRAIT TEXTE COORDONNE DU PROJET DE LOI CONCERNANT LE BUDGET DES RECETTES ET DES DEPENSES DE L’ÉTAT POUR L’EXERCICE 2025 Projet de loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2025 et modifiant : 1° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 2° la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d’accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l’électricité, les produits de tabacs manufacturés, l’alcool et les boissons alcooliques ; 3° la loi du 22 mai 2024 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement ; 4° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ; 5° la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes ; 6° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 1999 ; 7° la loi modifiée du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2014 ; 8° la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable ; 9° la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 10° la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ; 11° la loi modifiée du 21 novembre 1984
- a)portant approbation de la Convention entre le GrandDuché de Luxembourg, d’une part, et les Länder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d´Allemagne, d’autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trèves, le 24 novembre 1975 ;
- b)complétant l´article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ; 12° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau ; 13° la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 14° la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles ; 15° le Code de la sécurité sociale ; 16° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État ; et abrogeant : 1° la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d’aides en faveur de certaines entreprises ; et portant modification de : la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l’exercice 2020 ; la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d’un régime d’aides en faveur des entreprises en difficulté 1/4 financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d’une contribution temporaire de l’État aux coûts non couverts de certaines entreprises ». (…) Art. 501. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025., à l’exception de l’article 3, qui est applicable à partir de l’année d’imposition 2025. * TEXTE COORDONNE DE LA LOI MODIFIEE DU 4 DECEMBRE 1967 CONCERNANT L’IMPÔT SUR LE REVENU (…) Art. 137.
(1)Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 139quater, 141 et 154ter à 154quinquies, la retenue d’impôt sur les traitements et salaires est déterminée d’après le tarif visé aux articles 118 à 121 et 124, sauf que les revenus limitant les différentes tranches sont divisés préalablement par 12 ou 300, suivant que la période de paye à laquelle correspondent les rémunérations passibles de la retenue est d’un mois ou d’une journée.
(2)Un règlement grand-ducal édictera les prescriptions complémentaires nécessaires afin de régler la détermination de la retenue, dans le sens des prescriptions qui précèdent, en ce qui concerne les situations spéciales et notamment celles ci-après désignées:
- a)
- b)
- c)
- d)
- e)
- f)
- g)
- h)simultanéité, dans le chef d’un même contribuable, de plusieurs contrats de louage de service; exercice d’une activité salariée par l’épouse imposable collectivement avec son conjoint; périodes de paye autres que celles ci-dessus mentionnées; rémunération en fonction d’autres critères que le temps d’occupation; rémunération partiellement exemptée en vertu du numéro 12 de l’article 115; paiement, par l’employeur, de cotisations ou de primes d’assurance visées au dernier alinéa de l’article 95; allocation d’acomptes avant le décompte pour la période de paye; allocation de rémunérations nettes d’impôt.
(3)Le règlement relatif aux lettres a et b de l’alinéa qui précède pourra régler forfaitairement l’imposition de certains des salaires y visés, dès lors que ces derniers n’excèdent pas 600 euros par an. Les règlements devront être pris sur avis obligatoire du Conseil d’État.
(4)Le règlement relatif à la lettre h de l’alinéa 2, pris sur avis obligatoire du Conseil d’État, pourra prévoir que sous certaines conditions et dans certaines limites la rémunération de la main-d’œuvre agricole ou forestière occasionnelle est imposée forfaitairement. L’article 115, numéro 12 n’est pas applicable dans le cadre de l’imposition forfaitaire prévisée. 2/4
(5)Par dérogation aux dispositions des quatre premiers alinéas et au régime d’imposition normal, sont imposées forfaitairement les rémunérations versées par les employeurs qui occupent exclusivement dans le cadre de leur vie privée des salariés pour des travaux de ménage, pour la garde d’enfant ainsi que pour assurer des aides et des soins nécessaires en raison de leur état de dépendance. L’impôt forfaitaire est fixé à dix pour cent du montant net du salaire alloué et est à prendre en charge par l’employeur. L’impôt forfaitaire est perçu par le centre commun de la sécurité sociale pour le compte de l’administration des contributions. Nonobstant les dispositions qui précèdent, le salarié peut demander après la fin de l’année d’imposition en cause, suivant le cas, par décompte annuel ou par voie d’assiette, la régularisation de l’imposition des rémunérations prévisées d’après les règles du régime d’imposition normal. Un règlement grand-ducal déterminera les dispositions d’exécution du présent alinéa.
(5a)Par dérogation aux dispositions des alinéas 1er à 4 et au régime d’imposition normal, sont imposées forfaitairement les rémunérations versées par les entrepreneurs de travail intérimaire pour un contrat de mission aux salariés intérimaires dont le salaire horaire brut convenu ne dépasse pas le montant de vingt-cinq euros. Lorsque le salarié intérimaire bénéficie d’éventuels autres avantages en espèces et en nature, le salaire horaire brut convenu est remplacé, pour les besoins de la phrase qui précède, par la rémunération totale brute, avantages en espèces et en nature compris, payée pour la durée totale des contrats de mission exercés pendant la période de paie en question, divisée par le nombre d’heures de travail payées pour ces contrats de mission à titre de la même période de paie. L’impôt forfaitaire est fixé à dix pour cent 7,5 pour cent de la différence entre, d’une part, le montant brut de la rémunération dont le droit d’imposition revient au Luxembourg et, d’autre part, les cotisations sociales visées à l’article 110, numéro 1 grevant la partie de la rémunération dont le droit d’imposition revient au Luxembourg. Sont considérés par le présent alinéa comme « entrepreneur de travail intérimaire », « contrat de mission » et « salariés intérimaires » ceux définis comme tels par l’article L. 131-1 du Code du travail. Si le salaire brut convenu est exprimé en un montant mensuel, le salaire horaire brut au sens de la première phrase est déterminé en divisant le salaire mensuel brut, avantages en espèces et en nature compris, par
- Si le salarié intérimaire ne travaille pas le mois entier et à temps plein, le salaire mensuel brut convenu est converti, pour les besoins de la phrase qui précède, en un salaire mensuel brut fictif que le salarié intérimaire aurait réalisé s’il avait été, aux mêmes conditions de rémunération, occupé le mois entier et à temps plein. L’impôt forfaitaire est à percevoir, déclarer et verser par l’entrepreneur de travail intérimaire selon les dispositions de l’article
- Ne sont visés par le présent alinéa que les salariés intérimaires accomplissant des contrats de mission chez des utilisateurs autres que des entrepreneurs de travail intérimaire. Nonobstant les dispositions qui précèdent, le salarié intérimaire imposé forfaitairement peut demander après la fin de l’année d’imposition en cause, suivant le cas, par décompte annuel ou par 3/4 voie d’assiette, la régularisation de l’imposition des rémunérations prévisées d’après les règles du régime d’imposition normal. Un règlement grand-ducal déterminera les dispositions d’exécution du présent alinéa.
(6)Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 à 4, l’allocation de repas versée par les collectivités de droit public à leurs salariés est soumise à une imposition forfaitaire et libératoire au taux de 14%, dans la mesure où le montant de cette allocation de repas ne dépasse pas celui du secteur public. L’allocation n’est pas cumulable avec les prestations exemptées prévues à l’article 115, numéro
- * TEXTE COORDONNE DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (…) Art.
- Pour faire face aux charges qui incombent au régime général de pension, la Caisse nationale d’assurance pension applique le système de la répartition des charges par périodes de couverture de dix ans avec constitution d’une réserve de compensation qui doit être supérieure à 1,5 fois le montant des prestations annuelles. En dehors des revenus de placement et d’autres ressources diverses, les charges du régime général de pension sont couvertes par des cotisations. Un taux de cotisation global est fixé pour chaque période de couverture sur base d’un bilan technique et de prévisions actuarielles établi par l’Inspection générale de la sécurité sociale. Au milieu de chaque période de couverture, l’Inspection générale de la sécurité sociale procède à une actualisation de son bilan technique et de prévisions actuarielles. Si ce bilan actualisé montre que le taux de cotisation global fixé initialement ne permet pas de respecter les conditions de l’alinéa 1, le taux de cotisation global est refixé par loi spéciale pour une nouvelle période de couverture de dix ans. Pour la période de couverture allant de 2013 à 2022 de 2023 à 2032, le taux de cotisation global est fixé à vingt-quatre pour cent. * 4/4