I " * Chambre irmi des Députés içjj GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N°8444 PROJET DE LOI concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État pour l'exercice 2025 et modifiant : 1° 2° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques ; 3° la loi du 22 mai 2024 portant introduction d'un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement ; 4° la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État ; 5° la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes ; 6° la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1999 ; 7° la loi modifiée du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2014 ; 8° le Code de la sécurité sociale ; 9° la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable ; 10° la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 11° la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures ; 12° la loi modifiée du 21 novembre 1984
- a)portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et les Lânder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trêves, le 24 novembre 1975 ;
- b)complétant l'article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ; 13° la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau ; 14° la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 15° la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'État, dans les établissements publics et dans les écoles ; 16° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l’État et abrogeant : 1° la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; la loi modifiée du 20 1 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique ; 2° la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises * Chapitre 1er - Arrêté du budget Art. 1er. Arrêté du budget Le budget de l’État pour l’exercice 2025 est arrêté aux montants suivants et conformément aux tableaux figurant à l'annexe I : - Recettes courantes - Recettes en capital - Recettes des opérations financières 25 873 690 751 euros 151646 600 euros 2 750 403 700 euros - Dépenses courantes - Dépenses en capital - Dépenses des opérations financières 24 190 492 022 euros 3 417 909 266 euros 1 649 274 960 euros Chapitre 2 - Dispositions fiscales Art. 2. Prorogation des lois établissant les impôts Les impôts directs et indirects existant au 31 décembre 2024 sont recouvrés pendant l'exercice 2025 d'après les lois qui en règlent l'assiette, les taux ou tarifs et la perception sous réserve des dispositions de l'article 3 et 4. Art. 3. Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu La loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu est modifiée comme suit : 1° À l'article 137, alinéa 5a, troisième phrase, les termes « dix pour cent » sont remplacés par les termes « 7,5 pour cent ». 2° À l'article 152ter, alinéa 2, deuxième phrase, les termes « 168 euros » sont remplacés par les termes « 192 euros » et les termes « [168 - (bénéfice net - 40.000) x 0,0042] » sont remplacés par les termes « [192 - (bénéfice net - 40.000) x 0,0048] ». 3° À l'article 154quater, alinéa 2, deuxième phrase, les termes « 168 euros » sont remplacés par les termes « 192 euros » et les termes « [168 - (salaire brut - 40.000) x 0,0042] » sont remplacés par les termes « [192 - (salaire brut - 40.000) x 0,0048] ». 4° À l'article 154quinquies, alinéa 2, deuxième phrase, les termes « 168 euros » sont remplacés par les termes « 192 euros » et les termes « [168 - (pension ou rente brute - 40.000) x 0,0042] » sont remplacés par les termes « [192 - (pension ou rente brute - 40.000) x 0,0048] ». Art. 4. Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes 2 assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques La loi modifiée du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques est modifiée comme suit : 1° L'article 1er est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes : I) À l'alinéa I e', les termes « , ci-après opérateurs pétroliers », » sont insérés entre les termes « gasoil routier » et les termes « doivent justifier » , les termes « 8,40% » sont remplacés par les termes « 8,80% », et la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa : « Les opérateurs pétroliers s'inscrivent dans la base de données développée et gérée par la Commission européenne dès que cette dernière est complètement accessible, permettant la traçabilité des carburants renouvelables liquides et gazeux et des carburants à base de carbone recyclé et doivent y saisir les données exactes relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants faisant l'objet de ces transactions, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu'au moment de leur mise sur le marché dans l'Union européenne. Jusqu'à l’accessibilité complète de la base de données en question, les données sont transmises par les opérateurs pétroliers à l'Administration de l'environnement dans le cadre du rapport annuel. » ;
- ii)À l'alinéa 2, les termes « 0,4% » sont remplacés par les termes « 1,1% »; iii) L'alinéa 4 est supprimé ;
- iv)À l'alinéa 6, première phrase, les termes « 8,40% » sont remplacés par les termes « 8,80% ».
- b)Il est inséré un paragraphe Ibis nouveau, libellé comme suit : « (Ibis) L'électricité renouvelable mise à la consommation sur des bornes de charge exploitées par des opérateurs d'infrastructure de charge peut être comptabilisée par ces derniers sous forme de crédits exprimés en kilowattheures qui peuvent être échangés, transférés ou vendus directement ou par l'intermédiaire d'un tiers aux opérateurs pétroliers suivant les dispositions de la directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Les opérateurs pétroliers peuvent comptabiliser l'électricité renouvelable mise à la consommation sur les bornes de charge ouvertes au public qu'ils exploitent eux-mêmes en tant qu'opérateurs d'infrastructure de charge. Pour le mécanisme de crédits, les bornes de charge doivent répondre aux critères de l'article 2, paragraphe 1er, point 45), du règlement (UE) 2023/1804 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE. Les crédits ne sont comptabilisés qu'une seule fois pour l'année pendant laquelle ils ont été générés. La consommation d'électricité est exprimée en kilowattheures et mesurée à l'aide du compteur intégré aux bornes de charge. L'Administration de l'environnement peut demander aux opérateurs pétroliers la production 3 de toute pièce jugée nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent paragraphe. Afin de pouvoir vérifier les données fournies par les opérateurs pétroliers, l'Administration de l'environnement est autorisée à demander aux gestionnaires de réseau de distribution, tels que définis à l'article 1er, paragraphe 24, de la loi modifiée du 1er août 2007 relative à l'organisation du marché de l'électricité, ou aux opérateurs d'infrastructure de charge ouverte au public le relevé de consommation des points de raccordement des bornes de charge déterminées pour la période telle que délimitée par l'Administration de l'environnement. »
- c)Au paragraphe 3, le terme « opérateur » est remplacé par les termes « opérateur pétrolier ».
- d)À la fin du paragraphe 5 sont ajoutés les termes : « et des données relatives à la comptabilisation, le transfert ou l'échange des crédits ». 2° L'article 4, paragraphe 1er, est modifié comme suit :
- a)À la lettre g), le point iii) est remplacé comme suit : « iii) utilisé comme combustible - consommation/an > 4 100 MWh (=Cat. Clbis) 0 € par MWh ».
- b)À la suite de la lettre
- h)est insérée une lettre
- i)libellée comme suit : «
- i)houille, coke et lignite utilisés comme combustible pour la consommation professionnelle 115,00 € par 1.000 kg ». 3° À l'article 8, les termes « le barème établi par le Ministre des Finances » et les termes « un barème établi par le Ministre des Finances » sont remplacés par les termes « le tableau des signes fiscaux publié par l'Administration des douanes et accises ». 4° À l'article 8bis, les termes « un barème établi par le Ministre des Finances » sont remplacés par les termes « le tableau des signes fiscaux publié par l'Administration des douanes et accises » et au paragraphe 2, il est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Pour les produits du tabac à chauffer, le total du droit d'accise commun et du droit d'accise autonome perçus ne peut en aucun cas être inférieur à 296,00 euros par kilogramme. ». Art. 5. Modification de la loi du 22 mai 2024 portant introduction d'un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement La loi du 22 mai 2024 portant introduction d'un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement est modifiée comme suit : 1° L'article 1er est remplacé par le libellé suivant : « Art. 1er.
(1)Lors de l'acquisition par un acquéreur-investisseur d'un immeuble destiné à servir d'habitation à un locataire, documentée par acte notarié passé entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2025, il est accordé sous les limites et conditions déterminées aux articles 2 à 12, à tout acquéreur-investisseur, une réduction de la base imposable pour la perception des droits d'enregistrement et de transcription de 50 pour cent. La requête afférente de la réduction de la base d'imposition doit être contenue dans l'acte notarié d'acquisition. 4
(2)Lors de l'acquisition par un acquéreur-investisseur d'un immeuble destiné à servir d'habitation à un locataire documentée par acte notarié passé entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, il est accordé sous les limites et conditions déterminées aux articles 2 à 12, à tout acquéreurinvestisseur, un crédit d'impôt portant sur les droits d'enregistrement et de transcription, appelé « crédit d’impôt location. ». 2° Il est inséré un article llbis, libellé comme suit : « Art, llbis. En cas de non-respect des conditions visées aux articles 7 à 9, ainsi que dans le cas où les constats visés à l'article 10, points 1° et 2° sont effectués, un redressement de la base imposable prise en compte pour la détermination du montant des droits d'enregistrement et de transcription est effectué. Dans ce cas, les droits d'enregistrement et de transcription sont dus sur base de la base d'imposition non réduite en application de l'article 1er, paragraphe 1er. Le recouvrement se fait comme en matière d'enregistrement. ». 3° Il est inséré un article llbis, libellé comme suit : « Art, llbis. Les bénéficiaires de la réduction de la base imposable ayant procédé à des acquisitions entre le 1er octobre 2024 et l'entrée en vigueur de la présente loi sont obligés d’adresser une demande écrite au receveur compétent en vue d'un recalcul éventuel des droits. Ils signent, en présence du receveur, une déclaration ayant pour objet l'acceptation des conditions d'octroi de la faveur fiscale. ». 4° L'intitulé du chapitre 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 2 - Mesures temporaires en matière de droits d'enregistrement et de transcription des actes notariés immobiliers » 5° L'article 13 est remplacé par le libellé suivant : « Art. 13.
(1)Lors de l'acquisition par un acquéreur d'un immeuble destiné à servir d'habitation, documentée par acte notarié passé entre le 1er octobre 2024 et le 30 juin 2025, il est accordé sous les limites et conditions déterminées par la loi modifiée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l'acquisition de terrains à bâtir et d'immeubles d'habitation, une réduction de la base imposable pour la perception des droits d'enregistrement et de transcription de 50 pour cent. La requête afférente de la réduction de la base d'imposition doit être contenue dans l'acte notarié d'acquisition.
(2)Pour les acquisitions d’immeubles destinés à servir d'habitation documentées par acte notarié passé entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, le montant de l'abattement, appelé crédit d'impôt, visé par la loi précitée du 30 juillet 2002 déterminant différentes mesures fiscales destinées à encourager la mise sur le marché et l'acquisition de terrains à bâtir et d'immeubles d'habitation, est de 40 000 euros. ». 6° Il est inséré un article 13bis, libellé comme suit : « Art. 13bis. En cas de non-respect des conditions visées aux articles 10 et 11 de la loi précitée du 30 juillet 2002, ainsi que dans le cas où les constats visés à l'article 12, lettres a) et b), de la loi précitée du 30 juillet 2002 sont effectués, un redressement de la base imposable prise en compte pour la détermination du montant des droits d'enregistrement et de transcription est effectué. Dans ce cas, les droits d'enregistrement et de transcription sont dus sur base de la base d'imposition non 5 réduite en application de l'article 13, paragraphe 1er. Le recouvrement se fait comme en matière d'enregistrement. ». 7° Il est inséré un article 13ter, libellé comme suit : « Art. 13ter. Les bénéficiaires de la réduction de la base imposable ayant procédé à des acquisitions entre le 1er octobre 2024 et l'entrée en vigueur de la présente loi sont obligés d'adresser une demande écrite au receveur compétent en vue d'un recalcul éventuel des droits. Ils signent, en présence du receveur, une déclaration ayant pour objet l'acceptation des conditions d'octroi de la faveur fiscale. ». Chapitre 3 - Dispositions concernant le budget des dépenses Art. 6. Crédits pour rémunérations et pensions Les crédits pour traitements, indemnités, salaires et pensions sont non limitatifs et sans distinction d'exercice. Dans les limites définies par l'article 7 relatif aux nouveaux engagements de personnel de la présente loi et par dérogation aux articles 17, paragraphe 5, et 66, de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État, le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut dépasser les crédits en relation avec les rémunérations principales des agents de l'État à charge du budget des dépenses courantes sans autorisation préalable du ministre ayant le Budget dans ses attributions. Art. 7. Nouveaux engagements de personnel
(1)Au cours de l'année 2025, le Gouvernement est autorisé à procéder au remplacement du titulaire d'un emploi vacant dans la limite de l'effectif total autorisé.
(2)Pour l'application de cette disposition, l'effectif total du personnel comprend les fonctionnaires, les employés et les salariés occupés à titre permanent et à tâche complète ou partielle au service de l'État à la date du 31 décembre 2024. Sont comprises dans l'effectif total les vacances d'emploi qui se sont produites avant le 1er janvier 2025 et qui n'ont pas pu être pourvues de titulaires à cette date.
(3)Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, le Gouvernement est autorisé à procéder au cours de l'année 2025 : 1° à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l'État ainsi que dans les différents ordres d'enseignement dont le nombre ne peut toutefois pas dépasser : 600 unités de renforcement pour ('Éducation nationale ; 180 unités de renforcement pour la Police grand-ducale ; 60 unités de renforcement pour l' Armée ; 510 unités de renforcement pour les autres administrations ; 150 unités de renforcement pour répondre aux besoins de ressources additionnelles non prévisibles. 2° aux engagements de personnel pour les besoins des services de l'État reconnus nécessaires pour l'occupation anticipée d'emplois non vacants, sans que la durée de l'occupation anticipée puisse être supérieure à six mois ; 6 3° au remplacement à titre définitif des agents de l'État bénéficiant du régime de la préretraite ; 4° à des engagements de renforcement de personnel occupé à titre permanent et à tâche partielle dans les différents services de l'État dans la limite de 20 unités ; 5° dans la limite de 55 unités :
- a)à des engagements de personnel occupé à titre permanent et à tâche complète ou partielle dans les différents services de l'État disposant de la qualité de salarié handicapé telle que définie par l'article L. 561-1 du Code du travail ;
- b)à des réintégrations à tâche complète ou dans le cadre d'un service à temps partiel d'agents qui ne sont plus sujets à des infirmités qui les mettraient hors d'état de continuer leur service à un degré de tâche déterminé par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;
- c)à des réaffectations d'agents de l'État reconnus hors d'état de continuer leur service, mais déclarés propres à occuper un autre emploi dans l'administration par la Commission des pensions prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois et la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l'État et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ;
- d)à des reclassements internes et externes d'employés et salariés suite à une décision de la Commission mixte prévue à l'article L. 552-1 du Code du travail ;
- e)à des déplacements d'agents de l'État prononcés par le Conseil de discipline conformément à l'article 47, paragraphe 4, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ;
- f)à des réintégrations de fonctionnaires et employés de l'État suite à l'arrivée à terme d'un congé sans traitement ou d'un service à temps partiel à durée déterminée conformément aux articles 30 et 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ;
- g)à des réaffectations d'agents de l'État préconisées à titre de mesure préventive pour faire cesser un comportement de harcèlement.
(4)Les décisions relatives aux engagements de personnel au service de l'État, y compris celles relatives aux fusions et scissions de postes, incombent au Premier ministre, sur le vu du rapport motivé du chef d'administration et de l'avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant
- a)allocation d'une indemnité aux fonctionnaires et employés de l'État ;
- b)uniformisation du supplément familial ;
- c)allocation d'un supplément aux pensionnaires ;
- d)adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice. Toutefois, pour les demandes des administrations comportant un transfert de postes entre 7 administrations, entre groupes de traitements, d'indemnités et de salaires ou une augmentation des effectifs du personnel au service de l'État, la décision visée à l'alinéa 1er incombe au Gouvernement en conseil. Il en est de même des déplacements d'agents opérés sur décision de la Commission des pensions ou à titre de sanction. Ces procédures sont applicables à tous les engagements au service de l'État, quel que soit le statut du personnel. Par dérogation aux alinéas 1er à 3, le Gouvernement en conseil peut, sur avis de la commission spéciale visée à l'alinéa 1er, autoriser le ministre ayant ('Éducation nationale, l'Enfance et la Jeunesse dans ses attributions, le ministre ayant la Recherche et l'Enseignement supérieur dans ses attributions et le ministre ayant la Famille, les Solidarités, le Vivre ensemble et l'Accueil dans ses attributions, à engager, sans autre forme de procédure et pour une durée ne dépassant pas trois mois, des employés temporaires en remplacement de titulaires absents pour des raisons imprévisibles. Le présent alinéa n'est applicable qu'aux établissements d'enseignement. Il se limite au remplacement d'enseignants, de personnel éducatif et social ainsi que de personnel exerçant une profession de santé. Le ministre du ressort transmet tous les trois mois un relevé récapitulatif des engagements effectués sur base du présent alinéa au Premier ministre, qui le transmet à la commission spéciale visée à l'alinéa 1er .
(5)La participation de l'État aux dépenses d'organismes autres que les institutions de sécurité sociale visées à l'article 404 du Code de la sécurité sociale, et dont les frais de personnel sont couverts, en tout ou en partie, par le budget de l'État, est limitée, en ce qui concerne les engagements réalisés après le 31 décembre 1969, à ceux autorisés par les ministres compétents, sur avis de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi précitée du 24 décembre 1946 et après délibération du Gouvernement en conseil. Art. 8. Recrutement d’employés ressortissant de pays tiers auprès des administrations de l'État
(1)Peuvent être autorisés pour 2025, en cas de nécessité de service dûment motivée, par le Gouvernement en conseil et sur le vu de l'avis préalable de la commission spéciale prévue à l'article 6 de la loi du 24 décembre 1946 portant
- a)allocation d'une indemnité aux fonctionnaires et employés de l’État,
- b)uniformisation du supplément familial,
- c)allocation d'un supplément aux pensionnaires,
- d)adaptation intégrale des traitements, indemnités et pensions au nombre-indice, les engagements suivants de personnes de nationalité autre que celle d'un État membre de l'Union européenne : Administration Effectif I. Ministère de l’éducation nationale, de l’enfance et de la jeunesse : Enseignement f o n d a m e n t a l ainsi que l’enseignement secondaire classique et général Service de l’intégration et de l ’ a c c u e i l scolaires Autres services 65 50 20 II. Ministère des affaires étrangères et européennes, de la défense, de la coopération et du c o m m e r c e extérieur : Représentations diplomatiques et bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise Représentations é c o n o m i q u e s III. Autres services: 60 16 20 Les recrutements prévus au présent paragraphe sont inclus dans les renforcements de personnel 8 prévus à l'article 7, paragraphe 3, point 1°, de la présente loi.
(2)Le recrutement du personnel visé au paragraphe 1er ne peut se faire qu'après publication des postes vacants par voie électronique ou par toute autre voie appropriée. Le personnel visé au paragraphe 1er est engagé sous le régime de l'employé de l'État, par dérogation à l'article 3, paragraphe 1er, lettres
- a)et e), de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État. Par dérogation à l'alinéa 2, du présent paragraphe, le régime du personnel engagé auprès des représentations diplomatiques, consulaires et économiques et des bureaux décentralisés de la coopération luxembourgeoise à l'étranger est fixé par le droit du travail local du pays d'accréditation. Art. 9. Dispositions concernant le Ministère de la famille, des solidarités, du vivre ensemble et de l'accueil Par dérogation aux lois et règlements régissant la matière et sans préjudice des dispositions inscrites à l'article 7, paragraphe 5, le Fonds national de solidarité, ne peut ni engager, ni procéder au paiement des frais de fonctionnement considérés comme appartenant à l'exercice 2025 et dépassant les crédits prévus au budget à titre de participation de l'État à ces dépenses que sur autorisation préalable des membres du Gouvernement compétents, le ministre ayant les Finances dans ses attributions entendu en son avis. De telles autorisations ne peuvent toutefois être accordées que s'il s'agit de dépenses urgentes et si tout retard est susceptible de compromettre les services en question. Chapitre 4 - Dispositions sur la comptabilité de l'État Art. 10. Modification de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État La loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État est modifiée comme suit : 1° L'article 9 est modifié comme suit :
- a)Au paragraphe 1er, les termes « dernier jour du mois de février » sont remplacés par les termes « 31 janvier » ;
- b)Au paragraphe 2, les termes « 31 mars » sont remplacés par les termes « dernier jour du mois de février ». 2° L'article 18 est modifié comme suit :
- a)Le paragraphe 1er est complété in fine par les termes : « , à l'exception des transferts de crédits d'une section du budget des dépenses courantes à la section correspondante du budget des dépenses en capital. »
- b)Le paragraphe 2 est à reformuler comme suit : « Les transferts de crédits d'un article à l'autre dans la même section et les transferts visés au paragraphe 1er peuvent être opérés au cours de l'exercice sans l'autorisation du ministre ayant 9 le Budget dans ses attributions. ». 3° À l'article 72, les termes « à la fin de l'année civile » sont remplacés par les termes « au 31 janvier de l'année qui suit celle » et les termes « le 1er février » sont remplacés par les termes « le 15 février » ; 4° À l'article 73, paragraphe 1er, les termes « au 1er février de l'exercice » sont remplacés par les termes « dernier jour du mois de février ». Art. 11. Constitution de services de l’État à gestion séparée Les administrations suivantes sont constituées services de l’État à gestion séparée : I. Administrations dépendant du Ministère de la culture : -Archives nationales ; - Bibliothèque nationale ; - Centre national de l'audiovisuel ; - Centre national de littérature ; - Musée national d'archéologie, d'histoire et d'art ; - Musée national d'histoire naturelle. II. Administrations dépendant du Ministère de l’éducation nationale, de l'enfance et de la jeunesse : - Atert-Lycée ; - Athénée de Luxembourg ; - Bouneweger Lycée ; - Centre de gestion informatique de l'éducation nationale ; - Centre pour le développement des apprentissages ; - Centre pour le développement des compétences langagières, auditives et communicatives ; - Centre pour le développement des compétences relatives à la vue ; - École d'hôtellerie et de tourisme du Luxembourg ; - École de commerce et de gestion - School of Business and Management ; - École internationale Anne Beffort Mersch ; - École internationale Differdange et Esch-sur-AIzette ; - École internationale Gaston Thorn ; - École nationale de Santé du Luxembourg ; - École nationale pour adultes ; - École préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive (Eis Schoul) ; - Institut national des langues ; - Institut de formation de ('Éducation nationale ; - Lënster Lycée International School ; - Lycée à Mondorf-les-Bains ; - Lycée Aline Mayrisch ; - Lycée Bel-Val ; - Lycée classique d'Echternach ; - Lycée classique de Diekirch ; - Lycée de garçons d'Esch-sur-AIzette ; - Lycée de garçons de Luxembourg ; - Lycée des Arts et Métiers ; - Lycée du Nord ; - Lycée Edward Steichen ; - Lycée Ermesinde ; - Lycée Guillaume Kroll ; - Lycée Hubert Clément ; 10 - Lycée Josy Barthel ; - Lycée Mathias Adam ; - Lycée Michel Lucius ; - Lycée Michel Rodange ; - Lycée Nie Biever ; - Lycée Robert Schuman ; - Lycée technique agricole ; - Lycée technique d'Ettelbruck ; - Lycée technique de Lallange ; - Lycée technique du Centre ; - Lycée technique pour professions éducatives et sociales ; - Maacher Lycée ; - Nordstad-Lycée ; - Restopolis ; - Service de coordination de la recherche et de l'innovation pédagogiques et technologiques ; - Service de la formation des adultes ; - Service de la formation professionnelle ; - Service national de la jeunesse ; - Sportlycée. III. Administration dépendant du Ministère de l'économie : - Commissariat aux affaires maritimes. IV. Administration dépendant du Ministère des sports : - Institut national de l'activité physique et des sports ; - Institut national des sports. V. Administration dépendant du Ministère de la digitalisation : - Centre des technologies de l'information de l'État. VI. Administration dépendant du Ministère du travail : - Agence pour le développement de l'emploi. VIL Administration dépendant du Ministère de la justice : - Bureau de gestion des avoirs. Art. 12. Indemnités pour pertes de caisse Le ministre ayant les Finances dans ses attributions peut, dans la limite des crédits inscrits à ces fins au budget des dépenses courantes, accorder aux comptables de l'État des indemnités forfaitaires pour pertes de caisse. Art. 13. Avances : marchés à caractère militaire La limite de 40 pour cent, prévue à l'article 46, alinéa 3, de la loi modifiée du 8 avril 2018 sur les marchés publics, ne s'applique pas aux travaux, fournitures et services à caractère militaire. Art. 14. Recettes et dépenses pour ordre : droits de douane Au cours de l'exercice 2025, les dépenses pour ordre concernant les droits de douane constituant des ressources propres à l'Union européenne peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. 11 Art. 15. Recettes et dépenses pour ordre : rémunération de personnel pour le compte d'autorités militaires alliées Au cours de l'exercice 2025, les recettes et les dépenses effectuées dans l'intérêt de la rémunération du personnel civil pour le compte d'autorités militaires alliées peuvent être imputées au budget des recettes et des dépenses pour ordre. Au cours de l'exercice, les dépenses d'un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Art. 16. Recettes et dépenses pour ordre : fonds structurels européens, projets ou programmes de l'Union européenne Les recettes et les dépenses effectuées par l'État pour le compte de l'Union européenne sont imputées aux articles afférents du budget pour ordre, correspondant chacun à un fonds, projet ou programme de l'Union européenne. Au cours de l'exercice, les dépenses d'un tel article du budget pour ordre peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Art. 17. Recettes et dépenses pour ordre : rémunérations des agents publics du Centre hospitalier neuro-psychiatrique, des centres, foyers et services pour personnes âgées et du Service national de santé au travail
(1)Le paiement par l'État des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuro-psychiatrique ainsi que le remboursement par le Centre hospitalier neuro-psychiatrique des montants en question peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. Au cours de l'exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des traitements, indemnités, salaires et charges sociales patronales des agents publics du Centre hospitalier neuro-psychiatrique peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes.
(2)Les mêmes dispositions s'appliquent pour ce qui est des traitements, indemnités, salaires et charges sociales des agents publics de l'établissement public dénommé Centres, Foyers et Services pour personnes âgées et de l'établissement public dénommé Service national de santé au travail. Art.
- Recettes et dépenses pour ordre : surtaxes perçues par ('Entreprise des postes et télécommunications Le produit des surtaxes perçues par l'Entreprise des postes et télécommunications et versées à l'État, ainsi que leur répartition aux ayants droits, peut être imputé sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. Art.
- Recettes et dépenses pour ordre : participation de l'Union européenne dans le financement de divers projets de recherche et d'études des services de la Commission européenne, réalisés par l'inspection générale de la sécurité sociale Le paiement par l’État de la quote-part du Grand-Duché de Luxembourg des frais de personnel et de gestion pour la prise en charge de divers projets de recherche et d'études des services de la Commission européenne, réalisés par l'inspection générale de la sécurité sociale, ainsi que le remboursement des montants en question, peuvent être imputés sur le budget des recettes et des dépenses pour ordre. Au cours de l'exercice, les dépenses pour ordre concernant le versement des frais de personnel et de 12 gestion de divers projets de recherche et d'études, des services de la Commission européenne et réalisés par l'inspection générale de la sécurité sociale, peuvent dépasser temporairement le montant des recettes correspondantes. Chapitre 5 - Dispositions concernant des mesures d'intervention économiques et sociales Art.
- Apprentis placés auprès de l'État et des établissements publics Les indemnités d'apprentissage et les primes associées aux apprentis placés auprès de l'État et des établissements publics sont à la charge du Fonds pour l'emploi. Art.
- Mesures concernant les emplois d’insertion pour les chômeurs de longue durée Le nombre maximal de nouveaux emplois d'insertion, prévu à l'article L. 541-5 du Code du travail, est fixé à 400 nouveaux emplois pour l’année
- Art.
- Abrogation de la loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique La loi modifiée du 24 juillet 2020 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d'aides en faveur de certaines entreprises et portant modification de : la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; la loi modifiée du 20 décembre 2019 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2020 ; la loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d'un régime d'aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire et modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures sociales au bénéfice des artistes professionnels indépendants et des intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est abrogée. Art.
- Abrogation de la loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises La loi modifiée du 19 décembre 2020 ayant pour objet la mise en place d'une contribution temporaire de l'État aux coûts non couverts de certaines entreprises est abrogée. Chapitre 6 - Dispositions concernant les finances communales Art.
- Fonds communal de péréquation conjoncturale
(1)Le ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est autorisé à rembourser au cours de l'exercice 2025 aux communes, dont le budget ordinaire n'est plus en équilibre et qui en font la demande, tout ou partie de l'avoir du fonds qui provient de la contribution de ces communes.
(2)Dans le cas où une commune, qui introduit une demande en remboursement, a obtenu des prêts à charge du fonds, le total de sa contribution pouvant entrer en ligne de compte pour être remboursé 13 est à diminuer, au préalable, du montant du capital restant à rembourser au 31 décembre 2024 au titre de ces prêts.
(3)Sous réserve des dispositions des paragraphes 1er et 2, aucune commune ne peut prétendre, au cours de l'exercice 2025, à un remboursement supérieur au déficit du service ordinaire de son budget constaté à la clôture de l'exercice
- Art.
- Modification de la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes L'article 3, paragraphe 2, point 2, lettre a), sous-point i), de la loi modifiée du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes prend la teneur suivante : « i) Quant aux critères d'aménagement du territoire, la population de la Ville de Luxembourg est augmentée à raison de 45 pour cent, celle de la Ville d'Esch-sur-AIzette à raison de 25 pour cent, celles des villes de Diekirch et d'Ettelbruck à raison de 10 pour cent et celles des villes de Differdange, de Dudelange, d'Echternach, de Grevenmacher, de Remich, de Vianden et de Wiltz, de même que celle des communes de Clervaux, d'Erpeldange-sur-Sûre, de Junglinster, de Mersch, de Mondorf-les-Bains, de Redange-sur-Attert et de Steinfort à raison de 5 pour cent. » Chapitre 7 - Dispositions concernant les fonds d’investissements Art.
- Modification de la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1999 À l'article 50 de la loi modifiée du 21 décembre 1998 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 1999, le paragraphe 4 est remplacé comme suit : «
(4)Dispositions concernant les frais d'études et lignes de crédit : Pour l'exercice 2025, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge du fonds la participation de l'État aux frais d'études en vue de l'établissement de l'avant-projet sommaire, de l'avant-projet détaillé, du dossier d'autorisation, du dossier du projet de loi ainsi que les intérêts débiteurs des lignes de crédit, concernant : - le projet de construction d'une maison de soins à Steinfort ; le projet de construction d'une maison de soins à Bertrange ; le projet de construction d'une maison de soins à Bofferdange. Par projet, les dépenses pour frais d'études et ligne de crédit ne peuvent pas dépasser le montant du plafond fixé à l'article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État. » Art. 27. Modification de la loi modifiée du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2014 L'article 35 de la loi modifiée du 29 avril 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2014 est modifié comme suit : 1° À l'intitulé sont apportées les modifications suivantes : 14
- a)Les termes « privé et » sont remplacés par une virgule ;
- b)Entre les termes « infrastructures socio-familiales » et « dépendant du », sont insérés les termes « et des infrastructures des administrations ». 2° Au paragraphe 1er, lettre a), sont apportées les modifications suivantes :
- a)Avant les termes « des établissements d'enseignement privé » sont insérés les termes « des établissements d'enseignement, y inclus » ;
- b)Les termes « et/ou » sont remplacés par le terme « ou ». 3° Au paragraphe 1er, lettre d), le point final est remplacé par un point-virgule ; 4° À la suite de la lettre
- d)est insérée une lettre
- e)nouvelle, libellée comme suit : «
- e)des administrations placées sous l'autorité du Ministre. ». Art. 28. Dispositions concernant les fonds d'investissements publics - Projets de construction
(1)Au cours de l'exercice 2025, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d'investissements publics les dépenses d'investissements concernant les projets figurant à l'annexe IL Le Gouvernement est également autorisé à réaliser l'ensemble desdits projets et à procéder, de cas en cas, par voie d'arrêté grand-ducal à leur déclaration d'utilité publique.
(2)Les dépenses d'investissements concernant les travaux de construction, de transformation et de modernisation ainsi que l'équipement technique et mobilier des bâtiments en question ne peuvent excéder les montants fixés pour chaque projet dans le tableau figurant à l'annexe II, sans préjudice des incidences des hausses légales susceptibles d'intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux. Art. 29. Dispositions concernant les fonds d'investissements publics - Frais d'études
(1)Au cours de l'exercice 2025, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits des fonds d'investissements publics les frais d'études en vue de l'établissement de l'avant-projet sommaire, de l'avant-projet détaillé, du dossier d'autorisation ainsi que du dossier du projet de loi, concernant les projets de construction énumérés à l'annexe III.
(2)Les dépenses pour frais d'études ne peuvent pas dépasser par projet le montant du plafond fixé conformément à l'article 80, paragraphe I e', lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État. Art. 30. Dispositions concernant le Fonds du rail - Frais d'études
(1)Au cours de l'exercice 2025, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds du rail les frais d'études d'opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l'établissement de l'avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l'avant-projet détaillé, du dossier d'autorisation ainsi que du dossier du projet de loi des projets d'infrastructure, d'ouvrages d'art et d'équipements techniques énumérés à l'annexe IV, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruit concernant tant les projets énumérés à l'annexe IV que l'ensemble du réseau ferré existant.
(2)Les dépenses pour frais d'études ne peuvent pas dépasser par projet le montant du plafond fixé 15 conformément à l'article 80, paragraphe I e', lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État. Art. 31. Dispositions concernant le Fonds des routes - Projets de construction
(1)Au cours de l'exercice 2025, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des routes les dépenses d'investissement relatives aux projets figurant à l'annexe V. Le Gouvernement est également autorisé à réaliser l'ensemble desdits projets et à procéder, de cas en cas, par voie d'arrêté grand-ducal à leur déclaration d'utilité publique.
(2)Les dépenses d'investissements concernant les travaux de construction, des équipements techniques et des équipements de la voirie ne peuvent excéder les montants fixés pour chaque projet dans le tableau figurant à l'annexe V, sans préjudice des incidences des hausses légales susceptibles d'intervenir jusqu'à l'achèvement des travaux. Art. 32. Dispositions concernant le Fonds des routes - Frais d'études
(1)Au cours de l'exercice 2025, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds des routes les frais des études d'opportunité, de la relation coût-utilité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l'établissement de l'avant-projet sommaire avec la comparaison de variantes, de l'avant-projet détaillé, du dossier d'autorisation ainsi que du dossier du projet de loi des projets d'infrastructure, d'ouvrages d'art et d'équipements techniques énumérés à l'annexe VI, ainsi que les frais des études de trafic et des études de bruits concernant tant les projets à l'annexe VI que l'ensemble du réseau existant de la grande voirie.
(2)Les dépenses pour frais d'études ne peuvent pas dépasser par projet le montant du plafond fixé conformément à l'article 80, paragraphe 1er, lettre d), de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État. Art. 33. Dispositions concernant le Fonds pour la gestion de l'eau - Frais d'études
(1)Au cours de l'exercice 2025, le Gouvernement est autorisé à imputer à charge des crédits du Fonds pour la gestion de l'eau la participation de l'État aux frais d'études, de la relation coût-efficacité ainsi que des études de faisabilité technique et des études en vue de l'établissement de l'étude préalable avec la comparaison de variantes, du projet détaillé, des dossiers d'autorisation ainsi que du dossier du projet de loi des projets d'infrastructures, d'ouvrages d'art et d'équipements techniques énumérés ci-dessous, ainsi que la participation de l'État relative aux frais d'études des évaluations des incidences sur l'environnement (EIE), les frais des études olfactives, géotechniques, des études de bruit, de protection de la nature et de l'étude relative à la gestion de projets concernant les projets énumérés ci-dessous.
(2)Les dépenses pour frais d'études ne peuvent pas dépasser par projet le montant du plafond fixé conformément à l'article 80, paragraphe 1er, lettre
- d)de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État. Le taux de la participation de l'État aux frais d'études est celui qui est applicable aux projets énumérés ci-dessous : Travaux d'agrandissement et de modernisation y inclus d'une 4e étape épuratoire (élimination de micropolluants) de la station d'épuration de Pétange du Syndicat intercommunal SIACH ; Mise en œuvre d'une solution de rechange d'envergure pour la production d'eau potable ; Mise en œuvre d'une solution nationale pour les boues d'épuration. 16 Chapitre 8 - Dispositions concernant la Sécurité sociale et la Santé Art. 34. Dotation au profit de l'assurance maladie-maternité La disposition prévue à l'article 14, alinéa l ei, de la loi du 17 décembre 2010 portant réforme du système de soins de santé et modifiant : 1. le Code de la sécurité sociale ; 2. la loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers est prorogée jusqu'au 31 décembre 2025. Art. 35. Mesure en matière d'assurance maladie : Valeur de la lettre-clé des laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique Par dérogation aux articles 65, alinéa 2, et 67 à 70 du Code de la sécurité sociale, la valeur de la lettreclé des laboratoires d'analyses médicales et de biologie clinique visés à l'article 61, alinéa 2, point 4) du Code de la sécurité sociale, est fixée à 0,29139 à compter du 1er janvier 2025. Chapitre 9 - Dispositions modificatives Art. 36. Modification du Code de la sécurité sociale À l'article 238, alinéa 5, du Code de la sécurité sociale, les termes « de 2013 à 2022 » sont remplacés par les termes « de 2023 à 2032 ». Art. 37. Modification de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable À l'article 49, alinéa 3, de la loi modifiée du 7 août 2023 relative au logement abordable, le nombre « 120 » est remplacé par celui de « 140 ». Art. 38. Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique La loi modifiée du 19 décembre 2014 relative 1) aux mesures de soutien pour les artistes professionnels indépendants et pour les intermittents du spectacle 2) à la promotion de la création artistique est modifiée comme suit : 1° À l'article 5, sont apportées les modifications suivantes :
- a)Au paragraphe 3, sont apportées les modifications suivantes :
- i)À l'alinéa l ei, les termes « le Fonds social culturel intervient sur demande pour parfaire le montant de 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés sans que cette intervention mensuelle » sont remplacés par les termes « les aides sont accordées sur demande pour parfaire le montant de 1,5 fois le salaire social minimum mensuel pour travailleurs qualifiés sans que le montant mensuel des aides » ;
- ii)À l'alinéa 2, les termes « Le Fonds social culturel intervient » sont remplacés par les termes « Les aides sont accordées » ;
- b)Au paragraphe 4, les termes « de la part du Fonds social culturel » sont supprimés. 2° À l'article 6, le paragraphe 5 est abrogé ; 17 3° L'article 14 est abrogé. Art. 39. Modification de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures La loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures est modifiée comme suit : 1° À l'article 7, le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Les montants de la taxe piscicole sont versés sur le Fonds pour la gestion de l'eau visé à l'article 62 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, et servent : au repeuplement des eaux de la première catégorie ; au repeuplement des eaux intérieures qui sont polluées accidentellement, si le pollueur est inconnu ; à l'allocation de primes d'encouragement aux propriétaires riverains, qui ont effectué, dans l'intérêt piscicole, des travaux d'aménagement sur leurs propriétés riveraines ; à l'indemnisation des propriétaires riverains des cours d'eau déclarés zones de frayère ; à l'établissement d'études scientifiques ayant comme but l'amélioration du milieu aquatique ; au financement de mesures et d'aménagements visant à améliorer le milieu aquatique ; à la construction, l'extension, l'équipement et la modernisation d'installations utilisées pour la pêche dans les cours d'eau ; à la sensibilisation, à la formation et à l'information des pêcheurs et du public en matière de pêche et de protection du milieu aquatique. » 2° À l'article 41, le paragraphe I e' est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Il est perçu annuellement sur le prix de location un droit d'adjudication de dix pour cent, dont cinq pour cent à titre de contributions aux frais d'administration du syndicat et cinq pour cent au profit de l'État pour l'alimentation du Fonds pour la gestion de l'eau mentionné à l'article 7 ». 3° L'article 58 est abrogé. Art. 40. Modification de la loi modifiée du 21 novembre 1984
- a)portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et les Lânder de RhénaniePalatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trêves, le 24 novembre 1975 ;
- b)complétant l'article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive À l'article 3 de la loi modifiée du 21 novembre 1984
- a)portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et les Lânder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trêves, le 24 novembre 1975 ;
- b)complétant l'article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive , l'alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les montants de cette taxe sont versés sur le Fonds pour la gestion de l'eau visé à l'article 62 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, et servent exclusivement aux fins prévues par 18 l'article 8 de la Convention. » Art. 41. Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau La loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau est modifiée comme suit : 1° L'article 64 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 64. Le fonds est alimenté par des dotations budgétaires annuelles, par les taxes de prélèvement d'eau et de rejet des eaux usées, par la taxe piscicole prévue à l'article 7, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures, par le droit d'adjudication prévu à l'article 41, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures, par la taxe prévue à l'article 3 de la loi modifiée du 21 novembre 1984
- a)portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et les Lânder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trêves, le 24 novembre 1975;
- b)complétant l'article I e' B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive, par des emprunts ou par d'autres fonds publics. » 2° À l'article 65, le paragraphe 1er est complété par les lettres
- p)à
- r)suivantes : «
- p)la prise en charge jusqu'à 100 pour cent des coûts et dépenses suivants liés à la pêche dans les eaux intérieures, telle que régie par la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures :
- i)les dépenses relatives aux projets ou mesures visant le repeuplement des eaux de la première catégorie ;
- ii)les dépenses relatives aux projets ou mesures visant le repeuplement des eaux intérieures qui sont polluées accidentellement, si le pollueur est inconnu ; iii) les dépenses des propriétaires riverains, qui ont effectué, dans l'intérêt piscicole, des travaux d'aménagement sur leurs propriétés riveraines ;
- iv)les coûts d'indemnisation des propriétaires riverains des cours d'eau déclarés zones de frayère ;
- v)les coût des études scientifiques ayant comme but l'amélioration du milieu aquatique ;
- vi)les dépenses relatives aux mesures et travaux d'aménagements visant à améliorer le milieu aquatique ; vii) les coût des travaux de construction, d'extension, d'équipement et de la modernisation d'installations utilisées pour la pêche dans les cours d'eau ; viii) les dépenses relatives à la sensibilisation, à la formation et à l'information des pêcheurs et du public en matière de pêche et de protection du milieu aquatique ;
- ix)les dépenses relatives à l'entretien et la gestion de la pisciculture de l’État.
- q)la prise en charge jusqu'à 100 pour cent des dépenses relatives aux projets ou mesures visant la promotion de la pêche dans les eaux frontalières, ainsi que le repeuplement des eaux frontalières, tels que régis par la loi modifiée du 21 novembre 1984
- a)portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et les Lânder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trêves, le 24 novembre 1975 ;
- b)complétant l'article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive ;
- r)la prise en charge des dépenses relatives à la collecte ou récupération des eaux de pluie par des 19 personnes physiques et personnes morales, à concurrence d'un montant en euros correspondant à 50 pour cent du coût d'investissement, et ne dépassant pas un montant maximum de 4 000 euros, telle que régie par le règlement grand-ducal du 14 mai 2003 concernant l'allocation d'une aide budgétaire aux particuliers pour la mise en place d'une installation de collecte des eaux de pluie. » 3° À l'article 65, le paragraphe 2 est complété par la phrase suivante : « Les pêcheurs, les associations, l'État, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics et les propriétaires riverains des cours d'eau sont éligibles pour les prises en charge prévues aux lettres
- p)et q). » Art. 42. Modification de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile La loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile est modifiée comme suit : 1° L'article 60 est modifié comme suit :
- a)La lettre
- a)est supprimée ;
- b)La lettre d), devenant la lettre c), est remplacée comme suit : «
- c)la participation obligatoire des communes, composée, d'une part, du produit annuel de l'augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée non prise en compte pour le calcul des dotations aux communes, sur la base de l'article 26, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre
- f)de la loi du 23 décembre 2016 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2017, et, d'autre part, des contributions financières annuelles de l'ensemble des communes, fixées conformément à l’article 100 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. ».
- c)La lettre e), devenant la lettre d), est remplacée comme suit : «
- d)des participations financières de l'État ou des communes, autres que celles visées aux lettres
- b)et c), ou d'entités publiques européennes ou internationales ».
- d)À la lettre f), devenant la lettre e), les termes « pour prestations et services fournis » sont remplacés par ceux de « générées par les taxes et les tarifs des services prestés par le CGDIS ».
- e)À la suite de la lettre f), devenant la lettre e), il est inséré une nouvelle lettre f), libellée comme suit : «
- f)des remboursements de la part d'un organisme de sécurité sociale, tel que prévu à l'article 61, alinéa 2 ; ». 2° L'article 61 est modifié comme suit :
- a)L'alinéa 1er est remplacé comme suit : « Les dépenses pour la réalisation des prestations suivantes sont à charge de l'État, après déduction des recettes générées par ces mêmes prestations :
- a)le fonctionnement du SAMU, dont les frais issus de la collaboration opérationnelle avec l'association sans but lucratif « Luxembourg Air Rescue » ;
- b)le fonctionnement du service d'incendie et de sauvetage de l' Aéroport de Luxembourg ; 20
- c)le fonctionnement du centre secondaire de sauvetage aéronautique ;
- d)la réalisation des missions humanitaires du CGDIS en dehors du territoire du GrandDuché de Luxembourg ;
- e)l'assistance réciproque entre États. ».
- b)L'alinéa 3 est supprimé. 3° L'article 62 est remplacé comme suit : « Art. 62. La participation obligatoire respective de l'État et des communes, visée à l'article 60, lettres
- b)et c), se fait à parts égales et sert à solder la différence entre l'ensemble des dépenses du CGDIS, hormis celles prévues à l'article 61 et l'ensemble des recettes prévues à l'article 60, lettre a), et
- d)à i), telles qu'arrêtées au budget. ». 4° À la suite de l'article 62, il est rétabli un article 63 nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 63. À partir de 2026, la progression positive d'un exercice à l'autre de l'ensemble des dépenses du CGDIS hormis celles prévues à l'article 61 ne peut dépasser, sur la même période, la progression positive des recettes perçues au profit du Fonds de dotation globale des communes, des participations directes au produit en impôt commercial communal, ainsi que des mesures de compensation éventuelles, déduction faite des participations éventuelles au Fonds pour l'emploi, telles que définies dans la loi du 14 décembre 2016 portant création d'un Fonds de dotation globale des communes. » 5° À l'article 121, le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)Le Centre national d'incendie et de secours, appartenant à la Ville de Luxembourg et à l'État est transféré en pleine propriété au CGDIS après sa mise en exploitation, moyennant convention. Par dérogation à l'article 10, la contrepartie monétaire bénéficiant à l'État n'est pas soumise aux modalités d'évaluation et de calcul fixées par le règlement grand-ducal, visé à l'article 10, alinéa 2. ». Art. 43. Modification de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'État, dans les établissements publics et dans les écoles La loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'État, dans les établissements publics et dans les écoles est modifiée comme suit : 1° À l'article 5, les termes « à l'inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique, désigné ciaprès par « inspecteur général » » sont remplacés par les termes « au directeur de l'inspection du travail et des mines ». 2° À l'article 7, les termes « de l'inspecteur général » sont remplacés par les termes « du directeur de l'inspection du travail et des mines ». 3° L'article 8 est modifié comme suit :
- a)Les termes « à l'inspecteur général adjoint, » sont supprimés.
- b)Les termes « à l'inspecteur général » sont remplacés par les termes « au directeur de l'inspection du travail et des mines ».
- c)Les termes « au service » sont remplacés par les termes « à l'inspection du travail et des mines ». 21 4° L'article 9 est modifié comme suit :
- a)Les termes « à l'inspecteur général » sont remplacés par les termes « au directeur de l'inspection du travail et des mines ».
- b)Les termes « au service » sont remplacés par les termes « à l'inspection du travail et des mines ».
- c)Les termes « l'inspecteur général » sont remplacés par les termes « le directeur de l'inspection du travail et des mines ». 5° L'article 10 est modifié comme suit :
- a)Les termes « à l'inspecteur général » sont remplacés par les termes « au directeur de l'inspection du travail et des mines ».
- b)Les termes « l'inspecteur général » sont remplacés par les termes « le directeur de l'inspection du travail et des mines ». 6° L'article 13 est modifié comme suit :
- a)Les termes « l'inspecteur général » sont remplacés par les termes « le directeur de l'inspection du travail et des mines ».
- b)À l'alinéa 1er, la lettre
- h)est supprimée.
- c)Il est complété par un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : « Le directeur de l'inspection du travail et des mines peut autoriser l'application de normes de sécurité et de règles de l'art, de la sécurité et de l'hygiène autres que celles fixées sur base de la loi modifiée 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et les services de l'État, dans les établissements publics et dans les écoles, sous réserve que les mesures de sécurité garantissent un niveau de sécurité au moins équivalent à celles-ci. » 7° À l'article 14, les termes « l'inspecteur général » sont remplacés par les termes « le directeur de l'inspection du travail et des mines ». 8° L'article 15 est modifié comme suit :
- a)Les termes « de l'inspecteur général » sont remplacés par les termes « du directeur de l'inspection du travail et des mines ».
- b)Les termes « à l'inspecteur général » sont remplacés par les termes « au directeur de l'inspection du travail et des mines ».
- c)Les termes « au service » sont remplacés par les termes « à l'inspection du travail et des mines ».
- d)Les termes « l'inspecteur général » sont remplacés par les termes « le directeur de l'inspection du travail et des mines ». 9° L'article 16 est modifié comme suit :
- a)Les termes « de l'inspecteur général » sont remplacés par les termes « du directeur de 22 l'inspection du travail et des mines ».
- b)Les termes « l'inspecteur général » sont remplacés par les termes « le directeur de l'inspection du travail et des mines ». 10° À l'article 17, les termes « l'inspecteur général » sont remplacés par les termes « le directeur de l'inspection du travail et des mines ». 11° Les articles 12 et 18 sont abrogés. Art. 44. Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État est modifiée comme suit : 1° L'article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, est modifié comme suit :
- a)Au point 8°, les termes « , d'inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique » sont supprimés.
- b)Au point 14°, les termes « , d'inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique » sont supprimés. 2° À l'article 17, lettre b), les termes « , inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique, inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique » sont supprimés. 3° À l'annexe A, sous I., les termes « , inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique » et « , inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique » sont supprimés. 4° À l'annexe B2), sous 1, les termes « , inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique » sont supprimés. Chapitre 10 - Dispositions diverses Art. 45. Dispositions concernant le Ministère de la fonction publique
(1)Toute référence au Service national de la sécurité dans la fonction publique s'entend comme référence à l'inspection du travail et des mines. Toute référence à l'inspecteur général ou l'inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique s'entend comme référence au directeur de l'inspection du travail et des mines.
(2)Les agents de l'État affectés ou détachés auprès du Service national de la sécurité dans la fonction publique sont repris dans le cadre du personnel de l'inspection du travail et des mines. Les titulaires actuels des fonctions de l'inspecteur général de la sécurité dans la fonction publique et de l'inspecteur général adjoint de la sécurité dans la fonction publique sont classés dans le groupe de traitement Al, sous-groupe scientifique et technique, à la fonction de chargé d'études dirigeant. Ils sont classés au grade 16 et bénéficient d'un supplément personnel de traitement correspondant à la différence entre celui-ci et leur classement précédent, y compris l'expectative d'avancements en échelon qu'ils auraient eue dans leur fonction précédente. 23 Art.
- Fonds spécial d'aides financières à l'exportation Pour l'exercice 2025, par dérogation à l'article 37, paragraphe 1er, point 1°, de la loi modifiée du 4 décembre 2019 relative à l'Office du Ducroire Luxembourg, le Fonds spécial d'aides financières à l'exportation est alimenté par un prélèvement sur un crédit inscrit au budget du ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions et qui est à comptabiliser dans la rubrique des recettes du fonds spécial. Art.
- Transfert de personnel du Service de surveillance alimentaire du Laboratoire national de santé vers ('Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire Tout le personnel actuellement engagé sous le statut de salarié conformément au Code du travail par le Service de surveillance alimentaire du Laboratoire national de santé est repris par l'État sous le statut de l'employé de l'État et affecté à l'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire. Les agents relevant du statut de fonctionnaire ou d'employé de l'État sont transférés à l'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire dans le respect des dispositions légales applicables à leurs statuts respectifs. Les décisions de classement et l'ancienneté acquises auprès du Laboratoire national de santé sont reprises par l'État. Art.
- Transferts du solde et des engagements au Fonds pour la gestion de l'eau Le solde et les engagements, tant au niveau des recettes qu'au niveau des dépenses, du fonds spécial régi par la loi modifiée du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures, ainsi que du fonds spécial régi par la loi modifiée du 21 novembre 1984 a) portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg, d'une part, et les Lânder de Rhénanie-Palatinat et de la Sarre de la République Fédérale d'Allemagne, d'autre part, portant nouvelle réglementation de la pêche dans les eaux frontalières relevant de leur souveraineté commune, signée à Trêves, le 24 novembre 1975 ; b) complétant l'article 1er B II de la loi du 26 février 1973 portant extension de la compétence des tribunaux de police en matière répressive, existant au 31 décembre 2024 sont portés au Fonds pour la gestion de l'eau. Art.
- Autorisation d’émission d’emprunts à moyen et long terme Le ministre ayant le Trésor dans ses attributions est autorisé à émettre au cours de l'année 2025 des emprunts pour un montant global de 5 000 000 000 euros. Chapitre 11 - Dispositions finales Art.
- Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du xx décembre 2024 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'État pour l'exercice 2025 ». Art.
- Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 3, qui est applicable à partir de l'année d'imposition
- 24 Projet de loi adopte par la Chambre des Députés en sa séance publique du 19 décembre 2024 Le Secrétaire général, Le Président, Laurent Scheeck Claude Wiseler 25