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Commentaire des articles Ad article 1er : La modification du point 17° relatif aux « espèces d’intérêt communautaire » a

Commentaire des articles Ad article 1er : La modification du point 17° relatif aux « espèces d’intérêt communautaire » a pour effet, non pas de changer la définition des espèces d’intérêt communautaire qui figure toujours comme telle aux directives « habitats » et « oiseaux » mais de préciser les annexes qui énumèrent les espèces animales et végétales d’intérêt communautaire, à l’exception des oiseaux, qui en vertu de la directive « oiseaux » sont tous protégés au Luxembourg, et de rendre ainsi la lecture de nombreux articles de la loi plus aisée. Il suffit donc de consulter les annexes 2, 4 et 5 de la présente loi et d’y ajouter tous les oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire des Etats de l’Union Européenne pour connaître toutes les espèces d’intérêt communautaire. En vue d’instaurer une approche de gestion de l’habitat des espèces inféodées au couvert boisé urbain, trois nouvelles définitions s’imposent. Le nouveau point 37° définit le couvert boisé urbain et la manière dont le couvert boisé est déterminé. Il est précisé que tous les arbres et arbustes, ainsi que leurs formations en groupe ou en rangée, sont pris en compte si leurs dimensions sont supérieures ou égales à 1,5 mètre, et que toutes les essences sont comptabilisées. Le couvert boisé urbain correspond à la projection au sol des parties aériennes de ces arbres et arbustes et le pourcentage du couvert boisé est déterminé en fonction de la surface couverte par ces ligneux par rapport à la totalité de la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée. Les zones de verdures ou parcs enclavés dans ou adjacents à la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée sont également pris en compte. A noter que les zones de verdure et les parcs adjacents sont seulement comptabilisés, si au moins quatrevingts pour cent de leur périmètre est adjacent à une zone urbanisée ou destinée à être urbanisée. Outre cet aspect quantitatif du couvert boisé urbain, il importe d’apporter également des aspects qualitatifs qui sont définis aux points 38° à 40°. Le maillage écologique du couvert boisé urbain correspond à la connectivité écologique entre les différents éléments du couvert boisé urbain qui est essentielle pour les différentes espèces protégées particulièrement. Il est précisé que la connectivité du couvert boisé peut être exprimé par un indicateur prenant une valeur située entre 0 et 1 et qui est déterminée en fonction de la proportion d’éléments non isolés du couvert boisé urbain par rapport à la totalité du couvert boisé urbain. Deux cas de figure se présentent : les éléments à faible surface inférieur à un are et les éléments à surface supérieure à un are. Encore dans ce même ordre d’idées et pour adresser les aspects qualitatifs du couvert boisé urbain - qui est défini au point 40° - par rapport aux espèces qui en dépendent, un lien est fait avec les essences constituant ce couvert boisé urbain, majoritairement indigène ou sinon, du moins adapté à la station. Dans le contexte du couvert boisé urbain, ainsi que dans le contexte des autorisations visant les arbres en vertu de l’article 14, les termes « essence adaptée à la station » sont définis. Il est précisé que la liste des essences reconnues en tant qu’indigène ou adaptées à la station du milieu urbain est arrêté par le ministre. Ad article 2 : Cet article tend à uniformiser la terminologie des constructions servant de logement par rapport aussi à l’article 7 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles (ci-après la « loi modifiée du 18 juillet 2018 »). Ad article 3 : Le présent article ajoute un nouveau paragraphe 2 à l’article 10 de la loi précitée. Au paragraphe 1er est ajoutée la précision que le nettoyage de drainages existants n’est pas soumis à autorisation. Page 1 de 14 Le nouveau paragraphe 2, alinéa 1er dispense de l’obligation d’autorisation des travaux de création et de restauration de plans d’eau qui correspondent à un biotope ou habitat protégé en vertu de la loi modifiée du 18 juillet

  1. Pour bénéficier de cette dispense, ces travaux doivent être situés en zone verte, en dehors d’une zone protégée d’intérêt national et correspondre à une mesure prévue dans le plan national concernant la protection de la nature (ci-après « PNPN ») ou un plan de gestion d’une zone Natura
  2. En vertu du même paragraphe, l’enlèvement et l’obstruction de drainages ne sont pas non plus soumis à autorisation. Ces travaux ne nécessitent plus qu’une déclaration de travaux en vertu du nouvel article 58bis. A noter que des projets similaires situés en zone protégée d’intérêt national nécessitent une autorisation en vertu de la loi modifiée du 18 juillet
  3. En ce qui concerne les plans d’eau, cette disposition vise uniquement les nouvelles créations ou encore les modifications apportées aux plans d’eau ; l’entretien et la gestion appropriée des biotopes protégés ou habitats ne sont soumis ni à une autorisation, ni à une déclaration de travaux, s’ils sont effectués selon les conditions fixées à l’article 17, paragraphe 1er et son règlement d’exécution. Ad article 4 : Cet article prévoit une simplification administrative pour l’installation et la restauration de murs en pierres sèches, de cairns et de murgiers qui sont construits de façon à ce qu’ils correspondent à des biotopes protégés, en zone verte mais en dehors des zones protégées d’intérêt national, et qui s’inscrivent dans une mesure proposée par le PNPN ou par un plan de gestion d’une zone Natura
  4. Ces projets ne sont plus soumis à autorisation en vertu de l’article 6 de la loi modifiée du 18 juillet 2018, mais à une simple obligation de déclaration des travaux en vertu du nouvel article 58bis. A noter que des projets similaires situés en zone protégée d’intérêt national nécessitent une autorisation en vertu de la loi précitée. La nouvelle disposition vise uniquement les nouvelles installations ou encore les modifications apportées aux murs, cairns et murgiers ; l’entretien et la gestion appropriée de ces biotopes protégés ou habitats ne sont soumis ni à une autorisation, ni à une déclaration de travaux, s’ils sont effectués dans le respect de l’article 17, paragraphe 1er et de son règlement d’exécution. Ad article 5 : L’article 13 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 est remplacé dans le but de clarifier certaines dispositions et de faciliter la restauration de certains biotopes protégés et habitats visés à l’article 17 de la même loi. Le paragraphe 1er liste les cas de figure pour lesquels un changement d’affectation peut être autorisé par le ministre. En vue d’une meilleure lisibilité, le paragraphe est restructuré. Le paragraphe 2 reprend le principe aux termes duquel tout changement d’affectation doit être compensé, sauf les exceptions visées au paragraphe
  5. Le paragraphe 3 indique les cas de figure pour lesquels un boisement compensatoire n’est pas requis. Il s’agit : 1° de boisements pourvus d’arbres pionniers qui sont issus d’une dégradation de biotopes protégés ou d’habitats des milieux ouverts par succession naturelle et en absence d’une gestion appropriée ; 2° de boisements non indigènes à faible valeur écologique pour la biodiversité ; grâce aux propriétés pédologiques ou hydriques ces terrains peuvent présenter des opportunités pour restaurer des Page 2 de 14 habitats ou habitats d’espèces rares et menacés. Le PNPN fait état d’un ordre de grandeur de trois cents hectares d’habitats d’intérêt communautaire ou habitats d’espèces rares ou menacées à restaurer qui sont visés par ce cas de figure. L’alinéa 3 prévoit qu’une reconversion en boisements des terrains substitués doit être effectué si les mesures de création ou restauration des habitats visés échoueraient au bout de dix ans. Le paragraphe 4 indique que les autorisations relatives aux changements d’affectation peuvent être pourvues de conditions relatives aux boisements compensatoires ainsi qu’aux substitutions par un habitat à restaurer ou créer. Ad article 6 : L’obligation de demander une autorisation au titre de cette disposition est supprimée pour : - le changement d’affectation de parcs d’agrément ; - pour la dénudation des rives de toutes les eaux courantes ou stagnantes de leur végétation y compris l’arrachage des arbres, arbustes et buissons. Il y a lieu de rappeler que la végétation des rives fait partie intégrante des cours d’eau et partant, est protégée par les dispositions de l’article 17, paragraphe 1er. L’enlèvement de certains ligneux au niveau des eaux stagnantes peut faire partie de la gestion appropriée de ces biotopes ou habitats. L’ancien paragraphe 2 qui prévoyait une possibilité de refuser une autorisation si l’opération devait avoir des incidences significatives sur le site ou sur le milieu naturel est supprimé. Le nouveau paragraphe 2 dispense de l’obligation de compensation écologique si l’autorisation est sollicitée pour un motif d’utilité publique ou des raisons de mauvais état de santé des arbres concernés. Il suffira désormais de replanter un arbre pour chaque arbre enlevé sur place, sur le même site, le long de la même route ou du même chemin. Conformément aux règles professionnelles courantes en matière des travaux de mise en œuvre et d'entretien des plantes de l’ELCA (European Landscape Contractors Association), sont désignés arbres de première grandeur les arbres dont la taille adulte est supérieure à 20 mètres de haut, et arbres de deuxième grandeur les arbres dont la taille adulte est comprise entre 15 et 20 mètres de haut. Au vu du changement climatique et des conditions microclimatiques souvent extrêmes dans le milieu urbain et longeant les routes, il importe que ces arbres nouvellement plantés soient adaptés à la station. Ad article 7 : La loi du 3 mars 2022 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 avait introduit la protection des arbres remarquables. Dans un but d’utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires, il peut être dérogé à cette protection, à faire constater par voie d’expertise phytosanitaire. L’Administration de la nature et des forêts est désormais chargée de réaliser ou de faire réaliser cette expertise. Ad article 8 : Cet article introduit en son paragraphe 2, une nouvelle dérogation au principe d’interdiction de détruire des biotopes et habitats protégés en zone verte pour deux types de biotopes, à savoir les Page 3 de 14 peuplements d’arbres feuillus (point 13° de l’annexe 8) dont les arbres n’ont pas plus de quinze ans et les broussailles (point 17° de l’annexe 8) qui n’ont pas plus de quinze ans. En effet, lorsqu’une modification de la délimitation de la zone verte, c’est-à-dire lorsqu’un projet d’aménagement général ou un projet de modification ponctuelle d’un plan d’aménagement général projette d’inclure des surfaces recouvrant de tels types de biotopes à l’intérieur de la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée, ces biotopes « perdent » leur statut de protection en application du paragraphe

(6)ce qui correspond de facto à une destruction de biotope. L’obligation de demander l’autorisation du ministre ayant l’environnement dans ses attributions pour une telle dérogation et l’obligation de compenser cette destruction à travers le mécanisme de la compensation écologique restent inchangées. Il y a lieu de préciser que les peuplements d’arbres feuillus qui n’ont pas plus de quinze ans sont visés par la dérogation du paragraphe
  1. Il en va de même pour les broussailles, qui ne doivent pas avoir plus de quinze ans. Dans ces deux cas, il s’agit de végétations à développement spontané ; les vaines et leurs stades d’embroussaillement sont donc inclues dans les broussailles qui ont moins de quinze ans. Le seuil des quinze ans, pour les peuplements d’arbres feuillus, a été choisi dans l’intention d’amoindrir la protection des forêts de succession qui se trouvent à un stade de succession pionnière, c’est-à-dire à un stade relativement précoce de la formation d’une forêt. Les paragraphes 3 et 5 ne comprennent pas de changements par rapport à l’ancien article
  2. Seule leur structuration est adaptée. Ainsi, le paragraphe 3 se limite désormais à énoncer l’obligation de solliciter l’autorisation du ministre pour pouvoir déroger au principe d’interdiction de destruction de biotopes et d’habitats protégés en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée. Un paragraphe 5 est consacré au principe selon lequel le paiement de la taxe de remboursement émise par le ministre sur base d’un bilan écologique vaut autorisation de destruction. Le paragraphe 4 a été adapté de manière à énoncer le principe de la compensation des biotopes et habitats protégés détruits, conformément aux articles 63 et suivants de la loi, alors que les habitats des espèces à large rayon d’action, visées en vertu de l’article 67 paragraphe
(5), sont compensés conformément aux dispositions de l’article
  1. Le paragraphe 6 énonce un cas de figure qui figurait auparavant dans les possibilités de dérogation à la destruction de biotopes et habitats en zone verte. Il s’agit de projets de création ou de restauration de biotopes protégés, d’habitats d’intérêt communautaire ou d’habitats d’espèce dont la mise en place est prévue soit par le PNPN sous forme de plan d’action « habitat » ou plan d’action « espèce », soit dans un plan de gestion d’une zone Natura 2000 ou dans un plan de gestion d’une zone protégée d’intérêt national. Pour ce type de projets de substitution partielle ou entière d’un biotope protégé au niveau national, une autorisation ministérielle n’est désormais plus nécessaire sous condition que la substitution vise un biotope ou habitat à valeur écologique supérieure au biotope initial. Une déclaration de travaux, conformément aux conditions figurant au nouvel article 58bis (art.16 du présent projet de loi), devra être adressée au ministre au moins un mois avant le début des travaux. L’entretien et la gestion appropriée des biotopes protégés ou habitats, comme la taille appropriée des haies, la fauche ou le pâturage appropriés des prairies et pelouses etc., ne sont soumis ni à une autorisation, ni à une déclaration de travaux, si effectués selon les conditions fixées en vertu du paragraphe 1er et son règlement d’exécution. Le paragraphe 7 prévoit une nouvelle hypothèse dans laquelle le système « interdiction – dérogation – compensation » ne s’applique pas. Le point 1° figurait déjà dans la loi modifiée du 18 juillet 2018 (anciennement paragraphe 5). L‘ancienne terminologie des « mesures agri-environnementales » est remplacée par le renvoi aux régimes d’aides de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Il s’agit concrètement des régimes d’aides prévus aux articles 17, 63, 65 et 66 de cette loi. Si à l’avenir, la numérotation de ces articles serait changée s’appliquera le principe du renvoi dynamique. Le point 2° supprime, en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée, des boisements pionniers sous-type des « peuplements d’arbres feuillus » - de la protection sous forme de des biotopes protégés. Il s’agit de boisements dont les arbres n’ont pas plus de quinze ans et des broussailles -sousPage 4 de 14 type des « haies vives et broussailles » - qui ne dépassant pas quinze ans. Il n’y a donc plus d’obligation de solliciter une autorisation ministérielle pour la réduction ou destruction de ces biotopes en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée d’un plan d’aménagement général, si effectuées en respect du paragraphe
  2. Une déclaration de travaux n’est pas non plus prévue. Il y a lieu de préciser que la simplification visée par ce point 2° est sensé inciter l’administré à laisser s’installer une végétation spontanée par succession naturelle qui participe à l’atténuation des effets du changement climatique et à la conservation de la biodiversité dans le milieu urbain. Afin de préserver la qualité de végétation spontanée, une mise sur souche effectuée pluri-annuellement, et au plus tard tous les quinze ans, est dans l’esprit de cette simplification. Au vu de la perte du statut de protection des biotopes visés au paragraphe 7, point 2°, le paragraphe 8, limite les défrichements - c’est-à-dire l’enlèvement avec le système racinaire- des biotopes « peuplements d’arbres feuillus » et « haies vives et broussailles » à la période entre le 2 octobre et le dernier jour de février de chaque année. Entre le 1er mars et le 1er octobre de l’année, qui correspond à la période de reproduction et de couvaison de certaines espèces protégées particulièrement, dont notamment les oiseaux, les défrichements de ces biotopes qui accueillent ces espèces pendant cette période, sont interdits. Il est cependant possible de se voir accorder une dérogation à cette interdiction si l’absence de toute espèce protégée particulièrement qui s’y trouverait en période de reproduction est confirmée. Le paragraphe 9 suit une nouvelle numérotation par rapport à l’ancien article 17 mais ne comprend pas de changements. Ad article 9 : Cet article introduit deux nouveaux types de rapports : - Un rapport concernant les biotopes et habitats en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée aux fins de mesurer et évaluer périodiquement le nombre, la qualité écologique et l’évolution de ces éléments dans le milieu urbain. - Un inventaire du couvert boisé urbain pour chaque commune du pays. La nouvelle disposition prévoit de même un rapport concernant le couvert boisé urbain aux fins de mesurer et évaluer périodiquement le nombre, la qualité écologique et l’évolution de ces éléments en milieu urbain, ainsi que la connectivité du couvert boisé urbain. Ad article 10 : Cet article modifie les dispositions de l’article 21 de la loi modifiée du 18 juillet 2018, rendue nécessaire par la modification de l’article 28 de la même loi. Il est profité de cette modification pour transférer les conditions de dérogation de l’article 21 de la même loi, déterminant les interdictions relatives aux espèces animales protégées particulièrement, vers l’article 28 traitant des dérogations à la protection des espèces. Ad articles 11 et 12 : Ces articles modifient l’intitulé de la section 3 voire introduisent également la notion de spécimens dans l’article y relatif, afin de viser également les spécimens non indigènes d’espèces autochtones ; ceci en vue d’introduire une nouvelle interdiction d’atteinte aux espèces végétales sauvages ou à leurs habitats via le répandage de spécimens non indigènes. Les espèces considérées comme indigènes au Luxembourg sont indiquées dans la liste rouge des plantes vasculaires du Luxembourg (Colling 2005) ainsi que dans l’annexe 2 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2019 concernant les aides pour l'amélioration de l'environnement naturel. Page 5 de 14 Ad article 13 : Cet article introduit au niveau de l’article 27 de la loi à modifier la précision que les mesures d’atténuation (dites « mesures CEF ») peuvent être effectuées dans la zone des pools compensatoires géographiquement la plus proche de l’intervention, suivant les impératifs scientifiques tels qu’établis par l’alinéa 2 du même article
  3. Ad article 14 : Par le biais du nouvel article 17 à introduire dans la loi modifiée du 18 juillet 2018, certains biotopes qui se développent de manière rapide et spontanée, en l’occurrence les peuplements d’arbres feuillus, de moins de quinze ans et les broussailles ayant moins de quinze ans, ne sont plus protégés au niveau de la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée. De même, la substitution d’arbres sur des places ou le long des chemins pour des raisons d’utilité publique ou phytosanitaires est également facilitée. Or, la présence d’espèces protégées au niveau européen dépendantes de ces biotopes est assez probable et peut déclencher le besoin de réaliser notamment des mesures d’atténuation anticipées (dites « mesures CEF »). Aux fins d’éviter que la présence de tels espèces protégées puisse hypothéquer dans ces cas-là l’application de la nouvelle approche et partant, contraindre à nouveau les propriétaires à éviter l’implantation spontanée de biotopes sur leurs terrains, il est proposé de garantir que la continuité de la fonctionnalité écologique pour les sites de reproduction et aires de repos de ces espèces dépendantes des biotopes du couvert boisé urbain soit assurée, contrôlée et surveillée au niveau des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées du territoire communal, de sorte à ce que des mesures individuelles d’atténuation ne s’avèrent pas nécessaires en cas de destruction d’un biotope spécifique comprenant une des espèces précitées. L’Etat surveille actuellement, sur base annuelle, le taux du couvert boisé des communes. Désormais, si plusieurs conditions sont remplies la fonctionnalité écologique est assurée à suffisance de sorte qu’il n’y a plus lieu de procéder à des mesures CEF supplémentaires. Ces conditions sont : - Le taux du couvert boisé doit correspondre - à l’intérieur du périmètre urbanisé ou adjacent à ce périmètre – à au moins vingt pour cent de ce périmètre ; - Le pourcentage du couvert boisé urbain n’affiche pas une régression au niveau de la commune concernée, à calculer sur trois années afin de lisser tout effet de fluctuation annuelle ; - Les aspects qualitatifs et la fonctionnalité écologique du couvert boisé urbain sont également à assurer. Cette condition comprend deux approches : soit il est établi que le couvert boisé, tant privé que public, est majoritairement indigène ou adapté à la station, soit la commune concernée dispose elle-même d’une certaine partie du couvert boisé urbain qui doit être en grande partie indigène ou du moins adapté à la station ; - La connectivité écologique – aspect important pour les espèces ciblées – doit être garantie : La majorité des éléments constituant le couvert boisé doit être suffisamment rapprochée pour constituer un véritable réseau naturel. Afin d’inciter les communes à développer davantage leur couvert boisé urbain, des simplifications sont prévues lorsque le pourcentage du couvert dépasse les vingt-cinq, respectivement trente pour cent. Les espèces visées par cette approche sont déterminées par voie de règlement grand-ducal qui doit obligatoirement tenir compte de l’état de conservation respectif de ces espèces. Le cas échéant, le même règlement peut clarifier différentes modalités d’application par rapport à cet article. Page 6 de 14 Ad article 15 : Cet article remplace le libellé de l’ancien article 28 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 et prend une nouvelle structure. Le paragraphe 1er introduit une nouvelle dérogation spécifique en milieu urbanisé pour les espèces protégées particulièrement au niveau national, donc à l’exclusion des espèces protégées particulièrement qui sont d’intérêt communautaire comme précisé par la définition figurant à l’article 3 de la loi modifiée du 18 juillet
  4. Les dérogations aux interdictions des articles 18 à 21 peuvent être accordées par le ministre à l’intérieur de la zone urbanisée respectivement destinée à être urbanisée. A l’intérieur de ces zones du plan d’aménagement général, des mesures CEF ne sont pas exigées pour ces espèces. Il n’y a donc pas lieu de recourir à l’article 27 pour les espèces protégées particulièrement au seul niveau national. Il est encore à remarquer qu’au niveau des motifs pouvant justifier une telle dérogation, un nouveau motif a été ajouté, à savoir la réalisation d’une construction. Le paragraphe 2 vise les possibilités de déroger à la protection des espèces protégées particulièrement en zone verte, à l’exception des espèces d’intérêt communautaire, pour lesquelles les dérogations possibles figurent au paragraphe
  5. Il est à remarquer que contrairement à la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée visée au paragraphe 1er, pour qu’une dérogation à la protection de ces espèces puisse être autorisée par le ministre en zone verte, il faut qu’il n’y ait pas d’autre solution satisfaisante, c’est-à-dire notamment que des mesures d’atténuation visées à l’article 27 ne soient pas possibles. Il faut encore que la dérogation ne nuise pas à l’état de conservation favorable de l’espèce concernée dans son aire de répartition naturelle. Contrairement au paragraphe 1er qui vise la zone urbanisée, en zone verte le motif de dérogation tenant à la réalisation d’une construction n’existe pas. Ainsi, seules pourront profiter d’une dérogation sur base de l’article 28, les constructions qui seront qualifiées d’utilité publique en zone verte ; les autres constructions en zone verte doivent recourir à la réalisation de mesures d’atténuation visées à l’article
  6. Les paragraphes 3 et 4 restent inchangés par rapport à l’ancien article 28, alors qu’il s’agit d’une transposition des directives « oiseaux » et « habitats ». Le paragraphe 5 correspond aux dispositions figurant préalablement à l’article 21, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 qui est supprimé par l’article 10 de la présente loi. Le paragraphe 6 correspond à l’ancien paragraphe 4 de la loi modifiée du 18 juillet
  7. Ad article 16 : Cet article ajoute une possibilité de restriction à la liste des servitudes pouvant être établies dans un règlement grand-ducal déclarant une zone protégée d’intérêt national. En effet, afin d’assurer au mieux la préservation de certaines de ces zones protégées d’intérêt national, il est nécessaire de pouvoir imposer, par endroits, par périodes ou de manière générale et en fonction des objectifs de la zone visée, que les chiens soient tenus en laisse par leurs propriétaires afin d’éviter qu’ils circulent en dehors des chemins piétons. Page 7 de 14 Ad article 17 : A l’instar des plans de gestion pour les zones protégées d’intérêt communautaire en application de l’article 35 de la loi modifiée du 18 juillet 2018, cette modification précise le contenu des plans de gestion pour les zones protégées d’intérêt national. A noter que les mesures de gestion prévues dans les plans de gestion sont de nature à orienter l’entretien et la gestion des écosystèmes, biotopes ou habitats ciblés, et n’ont pas de caractère obligatoire pour les propriétaires ou exploitants des terrains situés dans une zone protégée d’intérêt national, ou leurs ayants-droits, ainsi que pour les visiteurs de la zone protégée, sans préjudice des dispositions figurant dans les règlements grand-ducaux visés à l’article
  8. Ad article 18 : Cet article modifie l’intitulé du chapitre 12 afin de tenir compte des dispositions du nouvel article 58bis (introduit par l’article 16 du présent projet de loi) concernant les déclarations de travaux. Ad article 19 : Cet article introduit un nouvel article 58bis dans la loi. Cette nouvelle disposition s’impose au vu des changements prévus à l’article 10 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 (article 3 du présent projet de loi), au nouvel article 12bis à introduire à la loi modifiée du 18 juillet 2018 (article 4 du présent projet de loi), et à l’article 17
(6)de la loi modifiée du 18 juillet 2018 (article 8 du présent projet de loi), concernant les travaux qui ne nécessiteront plus d’autorisation ministérielle mais devront uniquement être déclarés. De même, il est précisé qu’une évaluation en éco-points n’est pas nécessaire car tous les travaux visés par cette déclaration visent obligatoirement une amélioration écologique de la situation. Le présent article détaille les documents qui doivent être joints à la déclaration de travaux qui sera envoyée au ministre. Il indique également la procédure à respecter, dont l’utilisation d’un formulairetype par le requérant, la notification du formulaire et des documents y relatifs à l’Administration de la nature et des forêts. Il précise encore que la déclaration est à soumettre par une personne agréée, une association ou organisation visée à l’article 72, l’Administration de la nature et des forêts, l’Administration de la gestion de l’eau ou un syndicat de communes. La page de garde de la déclaration récapitule les travaux prévus et elle est à afficher aux abords du chantier. Ad article 20 : Afin de conférer plus de sécurité juridique aux administrés, cet article remplace l’article 59, paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 qui est devenu superfétatoire. La nouvelle disposition précise la durée de validité de toute donnée de terrain ou d’inventaire à récolter pour établir un dossier de demande en vertu de l’article 59 de loi modifiée du 18 juillet
  1. Il est ainsi proposé que tout inventaire de terrain (soit relatif aux biotopes ou habitats protégés, soit relatif aux espèces protégées) est valide pour une durée de six ans. Cette durée correspondant à la périodicité de rapportage à la Commission européenne pour les habitats et les espèces d’intérêt communautaire en vertu de l’article 17 de la directive dite « Habitats » respectivement de l’article 12 de la directive dite « Oiseaux ». Page 8 de 14 Ad article 21 : Cet article modifie le paragraphe 3 de l’article 60 de la loi afin de changer le point de départ du recours contentieux pour les tiers intéressés, autres que les autorités communales. Il s’est en effet avéré en pratique que le délai de recours n’a pas de point de départ précis si le bénéficiaire d’une autorisation ne procède pas à l’affichage de son autorisation aux abords du chantier, ou si l’affiche est enlevée par des inconnus. L’affichage de l’autorisation à la maison communale constitue un point de départ précis et il est garanti par la loi. Cette pratique est identique à celle des autres procédures d’autorisation relevant de la compétence du ministre ayant l’Environnement dans ses attributions. Afin de conférer plus de sécurité juridique aux administrés et d’alléger les procédures, le nouveau paragraphe 5 augmente encore le délai de péremption d’une autorisation accordée en vertu de la loi modifiée du 18 juillet 2018 à trois ans, dans un esprit de parallélisme avec d’autres dispositions environnementales (telles notamment en matière d’établissements classés). Il est encore prévu que le délai de péremption pourra être prorogé pour une durée de trois ans. La durée de validité maximale d’une autorisation accordée est ainsi augmentée d’actuellement quatre ans à six ans. En ce, le délai de péremption des autorisations rejoint le délai de périodicité du rapportage à la Commission européenne pour les habitats et les espèces d’intérêt communautaire en vertu de l’article 17 de la directive dite « Habitats » respectivement de l’article 12 de la directive dite « Oiseaux » ainsi que la durée de validité des données issues des inventaires de terrain. Ad article 22 : Les modifications apportées à certains articles de la loi modifiée du 18 juillet 2018 nécessitent également des adaptations au niveau de l’article 63 de la même loi. Il est clarifié que certaines mesures compensatoires ne sont pas soumises à la procédure établie par les articles 63 et suivants, comme notamment la compensation des arbres sur place - possibilité instaurée en application de l’article 14 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 - ou encore la compensation des habitats de chasse situés en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée pour les espèces à large rayon d’action (nouvel article 67). Afin d’alléger les procédures pour les administrés et de promouvoir le maintien d’éléments écologiques dans les milieux urbanisés bénéfiques au bien-être des citoyens, l’ajout au niveau du paragraphe 2 de cet article précise la possibilité pour l’administré de solliciter auprès de l’Administration de la nature et des forêts une évaluation en éco-points (dite également « bilan écologique ») pour les projets de construction sur une surface maximale fixée à dix ares. L’Administration de la nature et des forêts effectue d’ores et déjà des évaluations en éco-points pour des projets de faible envergure. La présente modification ne fait dès lors que consacrer une pratique établie tout en fixant les conditions qui permettent d’y recourir. Afin de conférer davantage de flexibilité pour la réalisation des mesures compensatoires, le paragraphe 3 prévoit que ces mesures pourront être réalisées dans le même secteur écologique sur des terrains appartenant ou détenus par le demandeur de sorte que le demandeur ne doit pas forcément être propriétaire des terrains en question. Ad article 23 : L’intention générale de cet article est de créer la possibilité facultative de rapprocher le plus possible les mesures compensatoires des projets pour lesquels des compensations sont prescrites. Le ministre veille à constituer un réseau de zones destinées à la réalisation de pools compensatoires visant une couverture homogène au niveau national. A cette fin, la possibilité facultative est instaurée pour les communes d’établir des pools compensatoires communaux, dédiés à compenser leurs propres projets sur leur territoire communal. Les communes pourront ainsi créer - dans une démarche prospective -des mesures compensatoires Page 9 de 14 en vue notamment de futures extensions du périmètre d’agglomération. A noter que ces pools communaux pourront également accueillir des mesures d’atténuation en application de l’article 27 de la loi modifiée du 18 juillet
  2. Ad article 24 : Il est précisé que toutes les mesures compensatoires, tant celles réalisées dans les pools compensatoires en application de l’article 64 que celles réalisées par le demandeur en application de l’article 63 paragraphe 3, sont à enregistrer dans le registre prévu à l’article 66 de la loi modifiée du 18 juillet
  3. Ad article 25 : En l’état actuel, il persiste un grand besoin de réalisation de mesures compensatoires liées à des destructions de biotopes et d’habitats d’espèces. Il importe ainsi d’adresser le principal défi en la matière consistant à assurer la disponibilité en éco-points réalisés dans les pools compensatoires par secteur écologique, voire à rapprocher les mesures compensatoires du lieu d’impact, p.ex. en créant la possibilité facultative de réaliser des pools compensatoires communaux. Il est ainsi proposé de créer un véritable réseau de sites de pools compensatoires tout en promouvant le rapprochement entre les projets causant les destructions de biotopes avec les mesures compensatoires prescrites. D’où la proposition d’alléger et d’accélérer les procédures relatives à l’instauration de pools compensatoires et d’augmenter significativement l’enregistrement des éco-points dans les registres afférents. Au vu de ce qui précède, il est proposé, pour des raisons de simplification administrative, de supprimer l’article 67 relatif au comité de gérance, et de remplacer l’article par les dispositions relatives à l’instauration d’un nouveau système de compensation par rapport aux habitats d’espèces à large rayon d’action. Par le biais des expériences acquises au courant des dernières années en matière de réalisation de mesures compensatoires pour des projets situés en zones urbanisées ou destinées à être urbanisées, force est de constater qu’une grande partie des éco-points comptabilisés suite à une destruction d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire est dû à la présence d’espèces à large rayon d’action, telles que notamment le Milan royal ou encore la Sérotine commune et d’autres espèces de chauvessouris. Il est ainsi proposé de supprimer le besoin de réaliser des études de terrain et des mesures compensatoires par rapport à l’habitat de chasse des espèces à large rayon d’action pour des projets sis en zones urbanisées ou destinées à être urbanisées et de compenser les habitats de chasse de ces espèces pour les projets précités sur les terrains domaniaux. L’approche est double et passe par des stipulations figurant dans les baux de fermage relatifs aux terrains domaniaux, interdisant l’application de pesticides et notamment, les insecticides et rodenticides, avec la possibilité de recourir à un système dérogatoire, permettant de réagir aux impératifs des exploitations agricoles concernées ou en vue de permettre une exploitation sur les terrains à très haute valeur économique. De plus et de manière concrète, des plans de compensation pour ces espèces à large rayon d’action sur des terrains domaniaux ciblés seront élaborés et mis en œuvre, tout en prévoyant des structures ou moyens spécifiques, tels que des zones refuges, des bandes fleuries ou enherbées, des zones humides, des structures paysagères etc. Les plans de compensation et leur efficacité par rapport aux espèces ciblées sont à évaluer de manière régulière et le cas échéant, à adapter. Ad article 26 : Le paragraphe 1er réintroduit le recours en réformation contre toute décision prise en vertu de la loi modifiée du 18 juillet
  4. Un tel recours était prévu par l’ancienne loi du 19 janvier 2004 concernant Page 10 de 14 la protection de la nature et des ressources naturelles. Il instaure encore un délai de quarante jours pour introduire ce recours. Le recours en réformation confère au juge administratif la compétence de statuer à nouveau sur tous les aspects d’une décision administrative contestée de sorte que la décision annulée par le juge administratif ne doit plus être renvoyée à l’administration compétente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Le recours en réformation permet ainsi au juge de « vider » le litige en substituant sa propre décision à la décision litigieuse. L’administré obtient de ce fait plus rapidement une nouvelle décision. Le recours en réformation permet encore au juge administratif de tenir compte des changements intervenus depuis la date de la prise de la décision faisant l’objet du recours et ceci jusqu’au jour où le juge est amené à statuer. Enfin, la décision judiciaire portant réformation d’un acte administratif n’a pas d’effet rétroactif de sorte que la situation antérieure reste intacte. Pour le surplus, il convient de noter que la consécration d’un recours en réformation contribue à l’harmonisation de la législation environnementale en matière de recours puisque la quasi-totalité des textes environnementaux prévoient un recours en réformation. Sans prétendre à l’exhaustivité, on pourrait citer pour exemple la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère, la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit, la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse, la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets ou encore la loi du 23 décembre 2022 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Le paragraphe 2 ouvre de manière générale le recours visé au paragraphe 1er aux associations et organisation agréées en vertu de l’article 72 dans la mesure où celles-ci ne doivent plus prouver un intérêt personnel. Cette modification reflète le rôle important que jouent aujourd’hui les associations et organisations environnementales dans le contrôle du respect du droit de l’environnement et contribue à la compatibilité de la loi modifiée du 18 juillet 2018 avec l’article 9, paragraphes 2 et 3, de la Convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, faite à Aarhus (Danemark), le 25 juin 1998 et approuvée par la loi du 31 juillet 2005, telle qu’interprétée par le Comité d’examen du respect des dispositions de cette Convention et par la Cour de justice de l’Union européenne. Ad article 27 : Les changements apportés à l’article 75 s’imposent en raison de la modification de divers articles de la loi modifiée du 18 juillet
  5. Les incriminations de l’article 75 doivent concorder avec le contenu des articles qu’elles visent. A noter que les points 20° et 21° du paragraphe 2 de l’article 75 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sont à supprimer suite à la publication de la loi du 23 août 2023 sur les forêts, et le point 29° du même paragraphe est à modifier. Ad article 28 : Au niveau de l’annexe 7 de la loi modifiée du 18 juillet 2018, trois lettres ont été supprimées. L'objectif est de permettre l'utilisation de certains moyens actuellement interdits pour la gestion nocturne des mammifères. Les lettres supprimées sont les suivantes : (d) Sources lumineuses artificielles, (f) Moyens d’éclairage de cibles, (g) Dispositifs de visée pour tir de nuit comprenant un amplificateur d’images ou un convertisseur d’images électroniques. Page 11 de 14 Cette modification est justifiée par la nécessité de garantir une gestion éthique et efficace de la faune sauvage, même en conditions nocturnes. Les sources lumineuses artificielles, les moyens d’éclairage de cibles et les dispositifs de visée pour tir de nuit permettent aux titulaires des autorisations nécessaires de procéder à des tirs précis, réduisant ainsi la souffrance des animaux et augmentant la sécurité des interventions. Ad article 29 : Des précisions et compléments sont apportés à la liste des installations figurant en annexe 9 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 qui ne sont pas considérées comme constructions et à ce titre exemptes de l’obligation d’autorisation. Ad article 30 : Cet article qui apporte certaines précisions par rapport aux définitions figurant à l’article 3 de la loi sur les forêts du 23 août 2023, est modifié comme suit : Le premier point apporte un certain nombre de modifications ou précisions par rapport à la définition de la forêt. Ainsi le recouvrement des cimes est augmenté à trente pour cent (au lieu de vingt) et la hauteur potentielle que les arbres peuvent atteindre est fixée à quinze mètres (au lieu de cinq mètres). Ce point précise que font également partie de la forêt les taillis, les terrains non boisés par le passé qui ont été boisés suite à un boisement compensatoire en vertu de l’article 13, paragraphe 2 de la loi modifiée du 18 juillet 2018, les terrains non boisés par le passé ayant fait l’objet d’un boisement autorisé conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 18 juillet 2018, ainsi que les terrains qui ont fait l’objet d’un défrichement conformément à l’article 13, paragraphe 1, point 2° et paragraphe 3 de la même loi qui sont à considérer comme fonds forestiers tant que le succès de la mesure de substitution par un habitat n’est pas confirmé. Par rapport aux autres fonds non forestiers, une précision est apportée aux vergers, même embroussaillés, qui ne correspondent pas à une forêt si le recouvrement des cimes des arbres fruitiers est supérieur à celle des arbres non fruitiers. En ce qui concerne les surfaces agricoles enclavées en forêt qui sont exclues des fonds forestiers en vertu de la lettre k), il est précisé que les terrains qui ont fait l’objet d’un défrichement en vue de restaurer un habitat maintiennent leur statut de fonds forestier pendant dix ans. Finalement il est précisé que différents complexes des zones d’extraction, dont les parois rocheuses, les éboulis et les pelouses pionnières, même embroussaillées voire boisées, ne sont pas à qualifier comme forêt. Au deuxième point, il est précisé que les sentiers forestiers correspondent à des voies permanentes aménagées en terre. Ad article 31 : Cet article ajoute la possibilité de restaurer des habitats d’intérêt communautaire et/ou d’habitats d’espèces d’intérêt communautaire sur des fonds non boisé dans le passé, en application de l’article 13, paragraphe 3 de la loi modifiée du 18 juillet
  6. Il est précisé qu’il n’y a pas lieu de procéder à des reboisements, si la restauration de l’habitat visé a réussi, et que le défrichement nécessaire à cette restauration est soumis à autorisation. Ad article 32 : Cet article apporte des précisions par rapport aux activités interdites ou restreintes en forêt en vertu de l’article 10 de la loi sur les forêts du 23 août
  7. Il est ainsi précisé par rapport au premier point Page 12 de 14 interdisant le pâturage en forêt que le pâturage est néanmoins autorisé s’il est employé en tant que moyen de gestion appropriée pour certains biotopes protégés ou habitats visés par la loi modifiée du 18 juillet 2018 et listés au point 1°. Puis par l’adaptation du cinquième point, la fertilisation en milieu forestier est interdite ; il y a lieu de rappeler que les surfaces agricoles enclavées en forêt et visées par la lettre k) des surfaces exclues de la forêt ne sont pas concernées. Ad article 33 : Sans observations. Ad article 34 : La suppression de la limitation de l’aide financière au coût d’investissement permettra au propriétaire forestier de demander un top-up de 25% sans risquer de voir son aide financière revue à la baisse. Cette modification permettra une application plus aisée de l’article 7 du règlement grand-ducal du 3 mars 2022 instituant un ensemble de régimes d’aides pour l’amélioration de la protection et de la gestion durable des écosystèmes forestiers. En effet, cet article prévoit l’aide pour le reboisement d’une parcelle. Le montant de l’aide a été défini en considérant les frais des plantations, les frais du nettoiement de la plantation et les frais de regarnissage. Ad article 35 : Cet article apporte des clarifications par rapport aux exceptions visant le défrichement des forêts publiques qui ne sont pas soumises à l’obligation d’être autorisés par voie de règlement grand-ducal. Trois nouveaux cas de figure sont ajoutés. Le premier cas de figure relatif à l’installation de mardelles, étangs et vaines reste inchangé. Deux nouveaux cas de figure exceptionnels sont rajoutés pour se conformer aux dérogations établies par les adaptations de l’article 13 de la loi modifiée du 18 juillet
  8. Ainsi, il est prévu d’accorder un défrichement sans passer par un règlement grand-ducal pour : 1° des boisements pourvus d’arbres pionniers qui sont issus d’une dégradation de biotopes protégés ou d’habitats des milieux ouverts par succession naturelle et en absence d’une gestion appropriée, tel qu’un un abandon d’exploitation ou une sous-exploitation ; 2° des boisements non indigènes à faible valeur écologique pour la biodiversité ; grâce aux propriétés pédologiques ou hydriques ces terrains peuvent présenter des opportunités pour restaurer des habitats ou habitats d’espèces rares et menacées, qui correspondent soit à des bosquets non indigènes isolés, ou alors à des boisements non indigènes, enclavés en forêt en application des plans de gestion établis pour les zones protégées. A noter que ces défrichements restent soumis à autorisation en vertu de l’article 13 de la loi modifiée du 18 juillet
  9. Ad article 36 : Cet article introduit un nouvel article 29ter dans la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Il s’agit de la contrepartie de l’abandon, au niveau de la loi modifiée du 18 juillet 2018 de l’obligation de compensation des biotopes correspondant aux peuplements d’arbres feuillus dont les arbres ne dépassent pas l’âge de 15 ans et aux broussailles qui ne dépassent pas l’âge de 15 ans, et d’assurer Page 13 de 14 l’installation d’une infrastructure verte au niveau de la zone urbaine en faveur de la biodiversité et des citoyens. Le paragraphe 1er concerne l’obligation de prévoir dans tout plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » (ci-après « PAP NQ ») qui couvre une surface supérieure ou égale à 20 ares, des infrastructures vertes sur au moins 10 pour cent de la surface totale brute. Afin que ces infrastructures puissent assurer une qualité écologique et une qualité de vie des habitants des milieux urbanisés, au moins trois quarts de ces infrastructures vertes doivent être aménagées au niveau des espaces publics. Une possibilité de dérogation au seuil des dix pour cent est prévue au profit des zones d’activités économiques nationale, spécifique nationale, régionale, communale, ou en zone spéciale au sein de laquelle sont admises des activités économiques, telles que désignées par le plan d’aménagement général d’une commune, si le maître d’ouvrage peut motiver la nécessité et si cela s’avère indispensable pour la fonctionnalité de la zone. Le paragraphe 2 concerne tous les terrains non bâtis d’au moins un hectare, situés en zone de bâtiments et d’équipements publics et couverts par un plan d’aménagement particulier « quartier existant » (ci-après « PAP QE »). Les projets d’urbanisation de ces terrains doivent obligatoirement prévoir au moins dix pour cent d’infrastructures vertes par rapport à la surface totale brute, à déterminer dans le cadre de l’autorisation de construire. Ad article 37 : Le présent article introduit un nouvel article 93bis à la loi ACDU au niveau des dispositions transitoires. Il règle l’application des présents changements législatifs aux PAP en procédure. Le moment distinctif pour l’application des présents changements est la soumission du PAP au collège des bourgmestre et échevins conformément à l’article 30, alinéa 1er de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Page 14 de 14

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