Exposé des motifs Le présent projet de loi vise à modifier la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, la loi sur les forêts du 23 août 2023, ainsi que la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Le Gouvernement a décidé lors de la réunion nationale logement, qui a eu lieu en date du 22 février 2024, d’instaurer un groupe de travail « simplification administrative » ayant pour mission d’identifier une série de mesures qui ont vocation à accélérer la création de logements. C’est ainsi que le présent projet vise à mettre en œuvre, dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées, différentes mesures de simplification administrative, dont notamment : - l’abandon de l’obligation de compenser certains types de biotopes à l’intérieur de la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée ; - l’élargissement des possibilités de déroger à la protection des espèces animales et végétales qui sont soumises à une protection au niveau national, et ceci en vue de la réalisation de projets de construction étant précisé que des mesures d’atténuation ne sont plus requises pour ces espèces ; - l’abandon de l’obligation de solliciter une autorisation pour certaines actions, comme par exemple, pour le changement d’affectation de parcs d’agrément ; - la possibilité d’effectuer des mesures d’atténuation (dites mesures « CEF ») dans le pool compensatoire le plus proche du lieu d’intervention ; - l’abandon du principe de la compensation écologique pour les arbres routiers et les arbres sur des places publiques au profit d’un simple système de remplacement des arbres enlevés par de nouveaux arbres, si les arbres sont enlevés pour des raisons phytosanitaires ou d’utilité publique ; - pour ce qui est des espèces protégées particulièrement et dont l’état de conservation le permet, instauration d’une nouvelle approche - sous forme d’exigences quantitatives et qualitatives tenant au couvert boisé urbain- de gestion de l’habitat au niveau communal ; - l’instauration du principe que l’Administration de la nature et des forêts établit les bilans écologiques pour les projets de faible envergure qui ne dépassent pas une surface de dix ares, avec comme conséquence favorable que l’administré ne doit pas supporter les frais d’établissement d’un tel document ; - l’instauration du principe de la compensation « une fois pour toutes » des habitats de chasse des espèces à large rayon d’action situés dans la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée ; - la réintroduction du recours en réformation devant les juridictions administratives, de sorte à ce que la juridiction administrative puisse, le cas échéant, directement prendre une nouvelle décision en faveur de l’administré. En zone verte, sont également prévues de nombreuses mesures de simplification, dont notamment : - l’abandon du régime d’autorisation, en faveur d’un régime de simple déclaration de travaux, pour des projets de restauration ou de création de biotopes dans le cadre d’un plan d’action proposé par le plan national concernant la protection de la nature ou par un plan de gestion d’une zone protégée, - l’abandon du régime d’autorisation, en faveur d’un régime de simple déclaration de travaux, pour l’installation respectivement, la restauration de murs en pierres sèches, de cairns et de murgiers ; Page 1 de 2 - l’abandon du régime d’autorisation, en faveur d’un régime de simple déclaration de travaux, pour la création respectivement la restauration de plans d’eau qui ont la qualité de biotopes protégés ou d’habitats d’intérêt communautaire ; - la facilitation de restaurer des habitats ou biotopes protégés qui sont dégradés, voire détruits en raison d’une succession naturelle en absence d’une gestion appropriée, ou en raison de la présence d’essences non indigènes. En zone verte, ces mesures de simplification ont vocation à faciliter et à accélérer les projets de restauration d’habitats et de biotopes afin de pouvoir atteindre les objectifs en relation avec la nouvelle nature restauration law (règlement (UE) 2022/869). Dans ce même contexte sont également prévues certaines modifications de la loi du 23 août 2023 sur les forêts. Ainsi, l’obligation d’adopter un règlement grand-ducal pour le défrichement de forêts publiques connaît de nouvelles exceptions en faveur de projets de restauration de biotopes et d’habitats. Finalement, en contrepartie de l’abandon de l’obligation de compenser la destruction de certains types de biotopes dans la zone urbanisée ou destinée à être urbanisée, est introduite dans la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain l’exigence de prévoir des infrastructures vertes sur au moins dix pour cent de la surface des plans d’aménagement particuliers « nouveau quartier » qui couvrent une surface d’au moins vingt ares. Cette même obligation est introduite pour les zones de bâtiments et d’équipements publics d’une surface de terrain non bâtis d’au moins un hectare et qui sont couvertes par un plan d’aménagement particulier « quartier existant ». Cette approche vise à assurer la qualité de vie de tous les quartiers des zones urbanisées et destinées à être urbanisées dans un contexte de changement climatique et d’adaptation à ses effets, par le moyen d’infrastructures vertes qui seront aménagées de manière à pouvoir assurer une bonne qualité de l’air, un refroidissement naturel ainsi que de manière à favoriser la biodiversité intra-urbaine et d’offrir une optique naturelle et paisible des milieux urbanisés. Page 2 de 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.