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AMENDEMENTS AU PROJET DE LOI 8449 concernant le projet de loi n°8449 portant modification de la loi modifiée du 18 juill

AMENDEMENTS AU PROJET DE LOI 8449 concernant le projet de loi n°8449 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, portant modification de la loi du 23 août 2023 sur les forêts et portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain Amendement 1er concernant l’article 1er : « L’article 1er est remplacé par ce qui suit : L’article 3 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit : 1° Le point 17° est remplacé par la disposition suivante : « 17° « espèces d’intérêt communautaire » : toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique, visées par l’article 1er de la directive 2009/147/CE, ainsi que les espèces listées aux annexes 2, 4 et 5, telles que visées par le point

  1. g)de l’article 1er de la directive 92/43/CEE. » 2° Au point 31° sont rajoutés les termes « pour le domaine spécifique visé par la loi » ; 3° Au point 36°, le point final est remplacé par un point-virgule et les points 37°, 38°, 39°, 40°, 41°, 42°, 43°, 45° et 46° suivants sont rajoutés : « 37° « couvert boisé urbain » : la projection verticale au sol des parties aériennes des arbres et arbustes visés au point b), par rapport à la superficie du sol des zones visées au point a). Le couvert boisé urbain d’une commune est déterminé en prenant en compte :
  2. a)la somme des zones urbanisées, des zones destinées à être urbanisées, ainsi que des zones de parc et zones de verdure dont au moins quatre-vingts pour cent de leur périmètre sont adjacents à une zone urbanisée ou zone destinée à être urbanisée ;
  3. b)les arbres et arbustes, d’une essence indigène ou non indigène, ou formations de ces arbres et arbustes, d’une hauteur d’au moins 1,5 mètre, et d’une projection verticale au sol d’au moins 1,5 mètre à 1,5 mètre. 38° « maillage écologique du couvert boisé urbain » : connectivité écologique entre les différents fonds constituant le couvert boisé urbain. L’indicateur du maillage écologique du couvert boisé urbain prend une valeur se situant entre 0 et 1 et est exprimé dans la proportion de fonds non isolés du couvert boisé par rapport à la totalité de la surface du couvert boisé urbain. Un fonds accueillant le couvert boisé urbain est considéré non isolé, si :
  4. a)la surface du fonds est inférieure à un are et la distance par rapport aux prochains deux fonds du couvert boisé urbain est inférieure à vingt mètres ;
  5. b)la surface du fonds est supérieure ou égale à un are et la distance par rapport aux prochains deux fonds du couvert boisé urbain est inférieure à cent mètres ; Page 1 de 13 39° « essence adaptée à la station » : essence capable de se développer à long terme à un endroit donné. Cette capacité est tributaire de facteurs abiotiques comme le climat local, l’exposition, la topographie, le régime hydrique, la disponibilité hydrique et la pédologie ; 40° « aspect qualitatif du couvert boisé urbain » : aspect déterminé en fonction du maillage écologique du couvert boisé urbain et du pourcentage des essences indigènes ou adaptées à la station. Le ministre arrête la liste des essences d’arbustes et d’arbres à considérer en tant qu’indigènes ou adaptés à la station par rapport au couvert boisé urbain. » 41° « énergie produite à partir de sources renouvelables » ou « énergie renouvelable » : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire et géothermique, l’énergie osmotique, l’énergie ambiante, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz ; 42° « énergie solaire » : l’énergie solaire thermique et l’énergie solaire photovoltaïque ; 43° « équipement d’énergie solaire » : un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques ; 44° « zone d’accélération des énergies renouvelables » : un lieu ou une zone spécifique, particulièrement adaptée pour accueillir des installations d’énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse, désigné conformément aux articles 15 quater et 15 quinquies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), telle que modifiée ; 45° « zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique » : zones d’infrastructures spécifiques destinées au développement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique lorsque ce développement ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement ou lorsque cette incidence peut être dûment atténuée ou, si ce n’est pas possible, compensée, désignées conformément à l’article 15sexies, adoptées selon les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 précitée ; 46° « rééquipement » : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation. » Amendement 2 concernant l’article 10 : L’article 10 est remplacé par ce qui suit : « L’article 21 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2, est complété par un alinéa nouveau libellé comme suit : « Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable respecte les mesures d’atténuation imposées en vertu de l’article 27, une mise à mort ou perturbation des espèces protégées particulièrement n’est pas considérée comme intentionnelle. » ; Page 2 de 13 2° Au paragraphe 4 sont apportées les modifications suivantes :
  6. a)À l’alinéa 1er, les termes «, paragraphe 2 » sont supprimés et le mot « partiellement » est remplacé par le mot « particulièrement » ;
  7. b)L’alinéa 2 est supprimé. » Amendement 3 concernant l’article 15 : L’article 15 est remplacé par ce qui suit : « Art. 28. Dérogations à la protection des espèces

(1)En dehors de la zone verte, pour les espèces protégées particulièrement autres que celles d’intérêt communautaire, le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 pour un des motifs suivants : 1° un but scientifique ; 2° un but pédagogique ; 3° un projet d’utilité publique ; 4° un projet de construction ; 5° ainsi que tout autre motif visé au paragraphe 3.
(2)En zone verte, pour les espèces protégées particulièrement autres que celles d’intérêt communautaire, le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 à condition qu’il n’y ait pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Sans préjudice des conditions prévues à l'alinéa 1er, la dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants : 1° un but scientifique ; 2° un but pédagogique ; 3° un projet d’utilité publique ; 4° ainsi que tout autre motif visé au paragraphe 3.
(3)Pour les espèces d’intérêt communautaire, le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 à condition qu’il n’y ait pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. En ce qui concerne les espèces d’oiseaux, une dérogation peut, sans préjudice des conditions prévues à l’alinéa 1er, être accordée pour un des motifs suivants : 1° l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement, constatés par le Gouvernement en conseil ; 2° l’intérêt de la sécurité aérienne ; Page 3 de 13 3° la prévention de dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; 4° la protection des espèces animales et végétales ; 5° des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions ; 6° permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. Jusqu’à l’atteinte de la neutralité climatique, les installations pour la production d’énergie solaire et éolienne, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l’intérêt public majeur au sens de l’alinéa 2, point 1°. En ce qui concerne les espèces d’intérêt communautaire, hormis les espèces d’oiseaux, une dérogation peut, sans préjudice des conditions prévues à l’alinéa 1er, être accordée pour un des motifs suivants : 1° l'intérêt de la protection des espèces sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° la prévention de dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 3° l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement, constatés par le Gouvernement en conseil ; 4° des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle d’espèces végétales ; 5° permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité de certains spécimens de ces espèces. Jusqu’à l’atteinte de la neutralité climatique, les installations pour la production d’énergie solaire et éolienne, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l’intérêt public majeur au sens de l’alinéa 4, point 3°.
(4)Les autorisations visées aux paragraphes 1er à 3 sont accordées sur avis préalable de l’Administration de la nature et des forêts, qui est chargée de donner son avis sur la pertinence desdites dérogations, de déterminer les conditions et modalités de leur mise en œuvre et d’en assurer le contrôle administratif et le suivi scientifique. Les autorisations portant dérogation mentionnent : 1° les espèces qui font l’objet des dérogations ; 2° les moyens, l’installation ou les méthodes de capture, de prélèvement, de relocation ou de mise à mort autorisés ; 3° les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises ; 4° les personnes physiques ou morales habilitées à mettre en œuvre ces dérogations ; 5° les contrôles administratifs et le suivi scientifique qui seront opérés ; 6° les éventuelles mesures prises pour compenser l’incidence des opérations envisagées. Page 4 de 13
(5)Dans les cas où une autorisation est accordée en vertu de l’article 21, paragraphe 4, en ce qui concerne une espèce d’intérêt communautaire, l’utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d’entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces est interdite, et en particulier : 1° l’utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l’annexe 7 ; 2° toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l’annexe 7.
(6)Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article. » Amendement 4 insérant un nouvel article 16 : L’article 32 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est remplacée par la disposition suivante : « Art. 32. Évaluation appropriée des incidences
(1)Sans préjudice du chapitre 12 et de ses règlements d’exécution, tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’une zone Natura 2000, mais susceptible d’affecter cette zone de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée des incidences sur cette zone eu égard aux objectifs de conservation de cette zone. (1bis) Dans les conditions de l’alinéa 2, sont exemptés de l’obligation de procéder à une évaluation appropriée des incidences sur une zone Natura 2000, les projets d’énergie renouvelable, y compris : 1° les installations qui combinent différents types de technologies en matière d’énergie renouvelable ; 2° le rééquipement de centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable dans des zones d’accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée ; 3° le stockage colocalisé de l’énergie ; 4° le raccordement de ces installations et leur stockage au réseau. Les projets d’énergie renouvelable visés à l’alinéa 1er respectent les conditions suivantes : 1° ils se trouvent dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ou dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique ; 2° ils ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence significative sur une zone Natura 2000 d’un autre État membre de l’Union européenne, ou bien lorsqu’une zone Natura 2000 d’un autre État membre est susceptible d’être touchée de manière significative par le projet et que cet État membre n’exige pas d’évaluation appropriée des incidences sur cette zone Natura 2000 ; 3° une évaluation des incidences sur une zone Natura 2000 n’est pas requise après l’examen préalable visé à l’article 32bis.
(2)L’évaluation appropriée des incidences est effectuée le cas échéant en plusieurs phases : 1° une évaluation sommaire des incidences : elle identifie les conséquences possibles du plan ou du projet du paragraphe 1er sur une zone Natura 2000 et établit si ce prédit plan ou projet risque d’affecter une zone Natura 2000 de manière significative ; à défaut pour l’évaluation sommaire Page 5 de 13 d’écarter tout risque que la zone Natura 2000 soit affectée de manière significative, une évaluation appropriée des incidences doit être effectuée ; 2° une évaluation appropriée des incidences : elle est effectuée dans l’hypothèse où un risque pour la zone Natura 2000 n’a pas pu être exclu dans le cadre de l’évaluation sommaire ; elle identifie le risque encouru à cause du plan ou projet par une zone Natura 2000 en fonction des objectifs et mesures de maintien ou de rétablissement de l’état de conservation des espèces et habitats de la zone ; l’évaluation identifie si le plan ou projet aura des incidences négatives sur la zone en portant atteinte à l’intégrité de cette zone ; 3° l’évaluation appropriée des incidences est à compléter par une évaluation des solutions alternatives, lorsque l’évaluation appropriée ne permet pas d’exclure des incidences négatives sur une zone Natura 2000 ; 4° l’évaluation appropriée des incidences est à compléter, le cas échéant, par des mesures compensatoires dans les conditions de l’article 33.
(3)Le contenu de l’évaluation sommaire et le contenu de l’évaluation appropriée des incidences sont précisés par voie de règlement grand-ducal. Les prédits contenus comprennent au moins une identification, une description du plan ou projet du paragraphe 1er, l’évaluation des risques sur une zone Natura 2000, une évaluation des effets directs et indirects du plan ou projet du paragraphe 1er quant aux objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée et l’évaluation des incidences négatives sur une zone Natura 2000. Le ministre rend un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement pour les projets d’énergie renouvelable situés dans une zone d’accélération des énergies renouvelables, y compris : 1° les installations qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable ; 2° les pompes à chaleur ; 3° le stockage colocalisé de l’énergie ; 4° les installations électriques et thermiques ; 5° les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau, et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement. Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable située dans une zone d’accélération des énergies renouvelables et des infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, l’évaluation des incidences se limite à l’analyse des incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial.
(4)Après réception de l’évaluation sommaire des incidences et de l’éventuelle évaluation appropriée des incidences adressées au ministre, le ministre peut demander des informations supplémentaires.
(5)Le plan ou projet visé au paragraphe 1er et, le cas échéant, l’évaluation appropriée des incidences font l’objet d’une publication sur un site électronique du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin. Le dossier complet de ce plan ou projet peut être consulté, sur le site électronique ou au ministère, pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre pendant ce délai leurs observations et suggestions par le biais d’un support Page 6 de 13 électronique installé à cet effet ou par écrit par lettre recommandée ou lettre remise en main propre au ministre, contre récépissé. Seul le dossier complet au ministère fait foi.
(6)Les frais de l’évaluation sommaire des incidences, de l’évaluation appropriée des incidences et les frais connexes sont à supporter par le demandeur du plan ou projet.
(7)Pour les projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement en vertu de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l’environnement et susceptibles d´affecter de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d´autres plans ou projets, une zone Natura 2000, le rapport d’évaluation prévu par la loi précitée comprend l'évaluation appropriée des incidences, dont il est question au présent article, ainsi que les conclusions qui en résultent. Dans ce cas et par dérogation au paragraphe 5, l'information et la participation du public s’effectuent conformément à la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l’environnement. » Le projet de loi est renuméroté pour tenir compte de ce nouvel article. Amendement 5 insérant un nouvel article 17 : À la suite de l’article 32 de la même loi, est inséré un article 32bis nouveau libellé comme suit : « Article 32bis. Examen préalable de projets se situant dans une zone d’accélération d’énergies renouvelables ou dans une zone destinée aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique
(1)Pour les projets mentionnés à l’article 32, paragraphe 1bis, le ministre procède à un examen préalable du dossier. Cet examen préalable vise à déterminer si le projet est fortement susceptible d’avoir une incidence significative, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques dans lesquelles il est situé, laquelle n’a pas été recensée lors de l’évaluation environnementale des plans désignant ces zones, réalisée en application de la loi précitée du 22 mai 2008 et lors de l’évaluation appropriée des incidences visée à l’article 32. Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable, l’examen préalable se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Aux fins de cet examen préalable, le demandeur fournit les informations suivantes : 1° les caractéristiques du projet ; 2° le respect des règles déterminées pour la zone d’accélération des énergies renouvelables concernée et pour les zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique ; 3° le respect des mesures soulevées dans l’évaluation des incidences en application de la loi précitée du 22 mai 2008 réalisée pour la désignation des zones visées au point 2°.
(2)Dans un délai de quarante-cinq-jours à compter de sa réception, le ministre vérifie si le dossier introduit est complet. Page 7 de 13 Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de trente jours en cas de demande concernant des installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowatts et de demande de rééquipement d’installations d’énergie renouvelable dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique.
(3)Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences sur une zone Natura 2000 au demandeur en précisant les suites de sa démarche. Lorsque le dossier n’est pas complet, le ministre invite le demandeur à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.
(4)Le demandeur transmet en une seule fois les renseignements demandés dans un délai d’un an à compter de l’invitation prévue au paragraphe 3, alinéa 2. Ce délai peut être prolongé de cent quatrevingts jours sur requête du demandeur. Si les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés à l’alinéa 2, le dossier est classé sans suites et le demandeur en est informé.
(5)Dans le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés au paragraphe 4, alinéa 1er, le ministre dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de leur réception pour vérifier si le dossier introduit est complet. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de trente jours en cas de demandes concernant des installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowatts et de nouvelles demandes de rééquipement d’installations d’énergie renouvelable dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique.
(6)À moins qu’une décision dûment motivée et fondée sur des éléments de preuve clairs soit prise par le ministre dans les délais visés au paragraphe 5, selon laquelle un projet spécifique est susceptible d’avoir une incidence significative, compte tenu des objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée, qui ne peut être atténuée par les mesures définies dans les plans désignant des zones d’accélération des énergies renouvelables ou les zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, le projet n’est pas soumis à une évaluation appropriée des incidences sur l’environnement. La décision quant à la nécessité d’une évaluation appropriée des incidences sur une zone Natura 2000 est publiée sur un site électronique du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions ou d’une administration habilitée à cette fin. » Le projet de loi est renuméroté pour tenir compte de ce nouvel article. Amendement 6 insérant un nouvel article 18 : L’article 33 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le terme « appropriée » est inséré entre les termes « conclusions de l’évaluation » et « des incidences » ; 2° Le paragraphe 2 est complété par un alinéa nouveau libellé comme suit : Page 8 de 13 « Jusqu’à l’atteinte de la neutralité climatique, les installations pour la production d’énergie solaire et éolienne, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l’intérêt public majeur. » Le projet de loi est renuméroté pour tenir compte de ce nouvel article. Amendement 7 concernant l’article 23 (ancien article 20) : L’article 20 est remplacé par ce qui suit : L’article 59 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes : a) Au point 3°, lettre f), le point final est remplacé par un point-virgule ; b) Le paragraphe est complété par un point 4° nouveau libellé comme suit : « 4° les noms et coordonnées du demandeur » ; 2° Le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Les données relatives aux identifications des biotopes, habitats et espèces visées à l’alinéa 1er restent valables pour une durée de six ans. » ; 3° Le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante : «
(7)Un formulaire de demande d’autorisation électronique est mis à disposition sur un site internet prévu à cet effet et accessible au public. L’utilisation de ce formulaire et l’introduction de la demande d’autorisation via le même site internet sont obligatoires. » ; 4° Le paragraphe 8 est supprimé. Amendement 8 insérant un nouvel article 24 : À la suite de l’article 59 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, est inséré un article 59bis libellé comme suit : « Art. 59bis. Procédure d’instruction d’une demande d’autorisation
(1)L’Administration de la nature et des forêts décide de la recevabilité de la demande dans les quinze jours de la date de réception de celle-ci. Une demande est déclarée irrecevable si les documents visés à l’article 59, paragraphe 1er, font défaut ou si la demande comporte des indications ou pièces qui se contredisent. Une demande irrecevable est renvoyée au demandeur. En l’absence d’une réponse de l’Administration de la nature et des forêts dans le délai prévu à l’alinéa 1er, la demande est réputée recevable.
(2)L’Administration de la nature et des forêts dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du constat de la recevabilité du dossier pour vérifier si le dossier introduit est complet. Page 9 de 13 Par dérogation à l’alinéa 1er, le délai est de trente jours pour les installations d’énergie renouvelable situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables, y compris : 1° les installations qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable ; 2° les pompes à chaleur ; 3° le stockage colocalisé de l’énergie ; 4° les installations électriques et thermiques ; 5° les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau, et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le délai est de quarante-cinq jours pour les installations d’énergie renouvelable situées en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables. Lorsque des installations, ouvrages ou activités faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents en vertu du présent paragraphe, le délai visé à l’alinéa 1er s’applique au dossier.
(3)Lorsque le dossier est complet, l’Administration de la nature et des forêts en informe le demandeur d’autorisation. Lorsque le dossier n’est pas complet, l’Administration de la nature et des forêts invite le demandeur à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.
(4)En l’absence d’une réponse de l’Administration de la nature et des forêts dans les délais prévus au paragraphe 2, le dossier est réputé complet pour des constructions situées en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée selon le plan d’aménagement général de la commune d’implantation régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, et pour les projets d’énergie renouvelable si ces constructions et projets ne sont pas visés aux articles 27, 28, 32 et 33. L’Administration de la nature et des forêts en informe le requérant.
(5)Le demandeur transmet en une seule fois les renseignements demandés à l’Administration de la nature et des forêts dans un délai de cent-quatre-vingts jours à compter de l’invitation prévue au paragraphe 3, alinéa 2. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du demandeur. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l’Administration de la nature et des forêts dans les délais visés au présent paragraphe, le dossier est classé sans suites et le demandeur en est informé.
(7)Si les renseignements demandés sont transmis dans les délais prévus au paragraphe 6, l’Administration de la nature et des forêts dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur réception pour vérifier si le dossier introduit est complet. Par dérogation au premier alinéa, le délai est de trente jours pour les installations d’énergie renouvelable situées dans des zones d’accélération d’énergie renouvelable, y compris : 1° les installations qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable ; 2° les pompes à chaleur ; 3° le stockage colocalisé de l’énergie ; 4° les installations électriques et thermiques ; Page 10 de 13 5° les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau, et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le délai est de quarante-cinq jours pour les installations d’énergie renouvelable situées en dehors de zones d’accélération des énergies renouvelables. Lorsque des installations, ouvrages ou activités faisant l’objet d’un même dossier sont susceptibles de se voir appliquer différents délais en vertu du présent paragraphe, le délai d’instruction du dossier est celui de l’alinéa 1er.
(8)Lorsque le dossier est complet, l’Administration de la nature et des forêts en informe le demandeur en précisant les suites de sa démarche. Lorsque le dossier est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le demandeur en est informé.
(9)En l’absence d’une réponse du ministre dans les délais prévus au paragraphe 7, le dossier est réputé complet : 1° pour des constructions situées en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée selon le plan d’aménagement général de la commune d’implantation régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain si ces constructions ne sont pas visées aux articles 27, 28, 32 et 33 ; 2° pour des projets d’énergie renouvelable si ces projets ne sont pas visés aux articles 27, 28, 32 et 33 ; 3° pour l’exécution de mesures de création ou restauration de biotopes protégés ou d’habitats à valeur écologique supérieure dans le cadre d’un plan d’action d’habitats ou d’espèces, tel que proposé par le plan national concernant la protection de la nature prévu à l’article 47 ou le cadre d’un plan de gestion établi en vertu des articles 35 ou 43. Le ministre en informe le requérant.
(10)Le ministre rend une décision sur la demande d’autorisation dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du constat que le dossier est complet ou réputé complet. Par dérogation à l’alinéa 1er, le délai est de trente jours pour les pompes à chaleur à air d’une puissance inférieure à 50 mégawatts et pour les équipements d’énergie solaire d’une puissance inférieure à 100 kilowatts installés sur des structures existantes ou projetées. En l’absence d’une décision rendue dans les délais prévus aux alinéas 1 et 2, la demande est réputée rejetée. Par dérogation à l’alinéa 3, pour les équipements d’énergie solaire d’une puissance inférieure à 100 kilowatts installés sur des structures existantes ou projetées, en l’absence d’une décision du ministre dans le délai de trente jours, la demande est réputée octroyée, à condition que la capacité de l’équipement d’énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution. Lorsque des installations, ouvrages ou activités faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais différents en vertu du présent paragraphe, le délai d’instruction du dossier est celui de l’alinéa 1er.
(11)Les délais indiqués aux paragraphes précédents ne s’appliquent pas aux établissements visés par le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 et par le règlement (UE) Page 11 de 13 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, si ces règlements prévoient des délais plus courts.» Le projet de loi est renuméroté pour tenir compte de ce nouvel article. Amendement 9 concernant l’article 25 (ancien article 21) : L’article 21 est remplacé par ce qui suit : L’article 60 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 60. Décision ministérielle
(1)La décision portant autorisation ou refus d’autorisation est notifiée au demandeur et, en cas d’autorisation, est publiée sur un support électronique prévu à cet effet et accessible au public. La commune territorialement compétente ainsi que l’État membre visés à l’article 9 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ou concerné par un projet relevant des articles 32 et 32bis en sont informés.
(2)Les autorisations du ministre veillent à réduire les incidences sur les terrains à haute valeur agricole lesquels peuvent être précisés par règlement grand-ducal en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole.
(3)L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai de trois ans à compter de celle-ci, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le ministre peut accorder une prorogation du délai de péremption d’une durée de trois ans.
(4)Le ministre peut limiter l’autorisation dans le temps. » Amendement 10 concernant l’article 32 (ancien article 28) : L’article 28 est supprimé. Le projet de loi est renuméroté pour tenir compte de cette suppression d’article. Amendement 11 insérant un nouvel article 32 : À la suite de l’article 82 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, est inséré un article 82bis libellé comme suit : « Art. 82bis. Demandes d’autorisation et procédure d’instruction
(1)L’article 59, paragraphe 7, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi du [insérer date] modifiant la loi modifiée du la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, portant modification de la loi du 23 août 2023 Page 12 de 13 sur les forêts et portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Pour les demandes d’autorisation introduites sous format papier, l’Administration de la nature et des forêts assure la digitalisation des documents aux fins de l’alimentation du support électronique prévu à cet effet et accessible au public.
(2)Les délais visés à l’article 59bis pour les dossiers soumis avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du [insérer date] s’appliquent à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celle-ci au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Page 13 de 13

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