Texte coordonné de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles […] Chapitre 2 - Dispositions générales Art. 3. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « zone verte » : des parties du territoire national non affectées en ordre principal à être urbanisées selon un plan d’aménagement général en vigueur. Dans les communes régies par un plan d’aménagement général régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, des parties du territoire national qui sont qualifiées selon le prédit plan de zones destinées à rester libres. À défaut de plan d’aménagement général, des parties du territoire national qui ne sont pas situées dans des zones qui sont viabilisées ; 2° « zone protégée d’intérêt communautaire » appelée « zone Natura 2000 » dans la présente loi : définie par voie de règlement grand-ducal selon l’article 31, qui doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement dans un état de conservation favorable, dans leurs aires de répartition naturelle, des habitats d’intérêt communautaire et des espèces d’intérêt communautaires ; 3° « réseau Natura 2000 » : un réseau écologique européen cohérent constitué de zones spéciales de conservation et de zones de protection spéciale ; 4° « zone spéciale de conservation » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l’article 31 où sont appliquées les mesures de conservation nécessaires au maintien ou au rétablissement dans un état de conservation favorable, des habitats d’intérêt communautaire et des populations des espèces d’intérêt communautaire pour lesquels le site est désigné ainsi que les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats et les espèces pour lesquels le site est désigné ; 5° « zone de protection spéciale » : zone faisant partie intégrante du réseau Natura 2000 désignée conformément à l’article 31 où sont appliquées les mesures de conservation spéciales nécessaires pour préserver ou, le cas échéant, rétablir les habitats pour les espèces d’oiseaux pour lesquelles le site est désigné ; 6° « site d'intérêt communautaire » : site retenu en application de l’article 4, point 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats d’intérêt communautaire ainsi que des espèces sauvages et précisé par l’article 4 ; 7° « zone protégée d’intérêt national » : zone d’importance nationale désignée sous forme de réserve naturelle, sous forme de paysage protégé ou sous forme de corridor écologique ; 8° « réserve naturelle » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse, de la rareté ou de la spécificité de ses habitats ou de ses espèces sauvages ; 9° « paysage protégé » : site nécessitant une protection particulière en raison de la richesse de ses ressources naturelles, de la diversité, la spécificité et la beauté de son aspect paysager ou de sa fonction récréative et de détente ; 10° « corridor écologique » : connexion entre des réservoirs de biodiversité offrant aux espèces des conditions favorables à leur déplacement et à l’accomplissement de leur cycle de vie ; Page 1 de 44 11° « secteur écologique » : partie d’un seul tenant du territoire national caractérisée par une configuration homogène des principaux facteurs écologiques et géophysiques du milieu. Les différents secteurs écologiques sont repris à l’annexe 6 ; 12° « habitats naturels » : zones terrestres ou aquatiques, qui se distinguent par leurs caractéristiques géographiques, abiotiques et biotiques, qu’elles soient entièrement naturelles ou semi-naturelles. Les habitats d’intérêt communautaire listés en annexe 1 correspondent aux habitats naturels de la directive 92/43/CEE présents au Luxembourg ; 13° « état de conservation d’un habitat naturel » : l’effet de l’ensemble des influences agissant sur un habitat naturel ainsi que sur les espèces typiques qu’il abrite, qui peuvent affecter à long terme sa répartition naturelle, sa structure et ses fonctions ainsi que la survie à long terme de ses espèces typiques sur le territoire des États membres de l’Union européenne. L’état de conservation d’un habitat naturel sera considéré comme favorable lorsque :
- a)son aire de répartition naturelle ainsi que les superficies qu’il couvre au sein de cette aire sont stables ou en extension ; et
- b)la structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de perdurer dans un avenir prévisible ; et
- c)l’état de conservation des espèces qui lui sont typiques est favorable au sens du point 15° de cet article. Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels dans un état de conservation favorable ; 14° « habitat d’une espèce » : le milieu défini par des facteurs abiotiques et biotiques spécifiques où vit l’espèce à l’un des stades de son cycle biologique ; 15° « état de conservation d’une espèce » : l’effet de l’ensemble des influences qui, agissant sur une espèce, peuvent affecter à long terme la répartition et l’importance de ses populations sur le territoire de l’Union européenne. L’état de conservation sera considéré comme favorable lorsque :
- a)les données relatives à la dynamique de la population de l’espèce en question indiquent que cette espèce continue et est susceptible de continuer à long terme à constituer un élément viable des habitats naturels auxquels elle appartient ; et
- b)l’aire de répartition naturelle de l’espèce ne diminue ni ne risque de diminuer dans un avenir prévisible ; et
- c)il existe et il continuera probablement d’exister un habitat suffisamment étendu pour que ses populations se maintiennent à long terme. Par conservation, on entend un ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les populations d’espèces sauvages dans un état de conservation favorable ; 16° « espèces Natura 2000 » : espèces d’intérêt communautaire visées par l’annexe II de la directive 92/43/CEE et par l’article 4, point 1, et l’article 4, point 2, de la directive 2009/147/CE. Ces espèces pour lesquelles les zones Natura 2000 sont désignées, sont listées en annexes 2 et 3 ; 17° « espèces d’intérêt communautaire » : les espèces visées par l’article 1er de la directive 2009/147/CE, ainsi que les espèces reprises par le point
- g)de l’article 1 er de la directive 92/43/CEE et qui sur le territoire européen des États membres où le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique sont : Page 2 de 44
- a)en danger, excepté celles dont l’aire de répartition naturelle s’étend de manière marginale sur ce territoire et qui ne sont ni en danger ni vulnérables dans l’aire paléarctique occidentale ; ou
- b)vulnérables, c’est-à-dire dont le passage dans la catégorie des espèces en danger est jugé probable dans un avenir proche en cas de persistance des facteurs qui sont cause de la menace ; ou
- c)rares, c’est-à-dire dont les populations sont de petite taille et qui, bien qu’elles ne soient pas actuellement en danger ou vulnérables, risquent de le devenir. Ces espèces sont localisées dans les aires géographiques restreintes ou éparpillées sur une vaste superficie, ou
- d)endémiques et requièrent une attention particulière en raison de la superficie de leurs habitats ou des incidences potentielles de leur exploitation sur leur état de conservation ; « espèces d’intérêt communautaire » : toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique, visées par l’article 1er de la directive 2009/147/CE, ainsi que les espèces listées aux annexes 2, 4 et 5, telles que visées par le point
- g)de l’article 1 er de la directive 92/43/CEE. 18° « espèces relevantes » : espèces qui sur le territoire national sont rares, menacées ou constituent un facteur important de l’équilibre naturel et pour lesquelles l’État assume une responsabilité particulière en termes de conservation ; 19° « espèces protégées particulièrement » : espèces protégées soumises à un régime de protection particulière qui peut être intégral ou partiel en raison de leur rareté ou de leur vulnérabilité. Cette protection particulière peut être limitée à des formes de développement, à des parties de ces espèces, à des périodes de protection ainsi qu’à des modes d’exploitation ou de capture. Parmi ces espèces figurent également les espèces d’intérêt communautaire listées dans les annexes 4 et 5 ainsi que toutes les espèces d’oiseaux du territoire européen visées à l’article 1 er de la directive 2009/147/CE ; 20° « spécimen » : tout animal ou plante, vivant ou mort, toute partie ou tout produit obtenu à partir d’un animal ou d’une plante ainsi que toute autre marchandise dans le cas où il ressort du document justificatif, de l’emballage ou d’une étiquette ou de toutes autres circonstances qu’il s’agit de parties ou de produits d’animaux ou de plantes ; 21° « biotope » : milieu biologique déterminé offrant des conditions d’habitat à un ensemble d’espèces animales ou végétales. Les biotopes protégés conformément à l’article 17, figurant à l’annexe 8, sont précisés par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique, de leur rareté ou de leur vulnérabilité ; 22° « système numérique d’évaluation et de compensation » : outil destiné à estimer la valeur écologique relative, exprimée en éco-points, d’un site ou d'une zone visés par un projet en vue de définir l’envergure des mesures compensatoires nécessaires et afin de déterminer la valeur écologique des mesures compensatoires réalisées ou prévues ; 23° « prioritaire » : espèce ou habitat pour la conservation desquels les États membres de l’Union européenne portent une responsabilité particulière, compte tenu de l’importance de la part de leur aire de répartition naturelle comprise dans leur territoire ; 24° « pool compensatoire » : zone définie en application de l’article 64 pouvant servir à la mise en œuvre de mesures compensatoires ; Page 3 de 44 25° « connectivité écologique » : lien fonctionnel entre les différents habitats vitaux pour une espèce protégée, permettant la migration des individus et la circulation des gènes ; 26° « construction » : tout aménagement, bâtiment, ouvrage et installation comprenant un assemblage de matériaux reliés ensemble artificiellement de façon durable, incorporé ou non au sol, à la surface ou sous terre. L’annexe 9 liste les installations qui ne sont pas comprises dans la notion de construction. 27° « ministre » : ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ; 28° « syndicats de communes » : syndicats de communes ayant pour objet la protection de la nature, créés et régis par la loi modifiée du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes, ainsi que syndicats de parcs naturels, créés et régis par la loi modifiée du 10 août 1993 relative aux parcs naturels ; 29° « écosystème » : le complexe dynamique formé de communauté de plantes, d’animaux, de microorganismes et de leur environnement naturel non-vivant qui, par leur interaction, forment une unité fonctionnelle ; 30° « services écosystémiques » : les contributions directes et indirectes des écosystèmes au bien-être humain ; 31° « personne agréée » : toute personne qui a un agrément dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques autres que l’État pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement pour le domaine spécifique visé par la loi ; 32° « réduction, destruction ou détérioration d’un biotope protégé ou habitat visé par l’article 17 » : toute mesure ou combinaison de mesures, par laquelle un biotope protégé ou habitat visé par l’article 17 est diminué quantitativement dans sa structure ou qualitativement dans ses fonctions écologiques, voire anéanti, dans sa structure ou ses fonctions écologiques, dues à une action mécanique, thermique ou chimique, à une modification des facteurs abiotiques, à un emploi de substances, à une gestion ou exploitation non adaptée, à une introduction de spécimens d’espèces ou à un enlèvement non approprié d’éléments ou parties constituants ; 33° « facteurs abiotiques » : ensemble de facteurs physico-chimiques d’un écosystème ayant une influence sur l’ensemble des êtres vivants qui occupent un biotope donné ; 34° « arbre remarquable » : arbre présentant un intérêt paysager, biologique, morphologique, dendrologique, historique ou commémoratif ; 35° « pollution lumineuse » : le changement de la lumière naturelle dans l’environnement nocturne par des sources d’éclairage artificiel ; 36° « dépôt de matériaux » : toute accumulation d’une ou de plusieurs matières en un lieu pour les conserver et, le cas échéant, les redistribuer ou les consommer selon la situation. Ne sont pas visés les produits issus d’une activité agricole, viticole, sylvicole ou maraîchère. ; 37° « couvert boisé urbain » : la projection verticale au sol des parties aériennes des arbres et arbustes visés au point b), par rapport à la superficie du sol des zones visées au point a). Le couvert boisé urbain d’une commune est déterminé en prenant en compte :
- a)la somme des zones urbanisées, des zones destinées à être urbanisées, ainsi que des zones de parc et zones de verdure dont au moins quatre-vingts pour cent de leur périmètre sont adjacents à une zone urbanisée ou zone destinée à être urbanisée ;
- b)les arbres et arbustes, d’une essence indigène ou non indigène, ou formations de ces arbres et arbustes, d’une hauteur d’au moins 1,5 mètre, et d’une projection verticale au sol d’au moins 1,5 mètre à 1,5 mètre ; Page 4 de 44 38° « maillage écologique du couvert boisé urbain » : connectivité écologique entre les différents fonds constituant le couvert boisé urbain. L’indicateur du maillage écologique du couvert boisé urbain prend une valeur se situant entre 0 et 1 et est exprimé dans la proportion de fonds non isolés du couvert boisé par rapport à la totalité de la surface du couvert boisé urbain. Un fonds accueillant le couvert boisé urbain est considéré non isolé, si :
- a)la surface du fonds est inférieure à un are et la distance par rapport aux prochains deux fonds du couvert boisé urbain est inférieure à vingt mètres ;
- b)la surface du fonds est supérieure ou égale à un are et la distance par rapport aux prochains deux fonds du couvert boisé urbain est inférieure à cent mètres ; 39° « essence adaptée à la station » : essence capable de se développer à long terme à un endroit donné. Cette capacité est tributaire de facteurs abiotiques comme le climat local, l’exposition, la topographie, le régime hydrique, la disponibilité hydrique et la pédologie ; 40° « aspect qualitatif du couvert boisé urbain » : aspect déterminé en fonction du maillage écologique du couvert boisé urbain et du pourcentage des essences indigènes ou adaptées à la station. Le ministre arrête la liste des essences d’arbustes et d’arbres à considérer en tant qu’indigènes ou adaptés à la station par rapport au couvert boisé urbain. 41° « énergie produite à partir de sources renouvelables » ou « énergie renouvelable » : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire et géothermique, l’énergie osmotique, l’énergie ambiante, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz ; 42° « énergie solaire » : l’énergie solaire thermique et l’énergie solaire photovoltaïque ; 43° « équipement d’énergie solaire » : un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques ; 44° « zone d’accélération des énergies renouvelables » : un lieu ou une zone spécifique, particulièrement adaptée pour accueillir des installations d’énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse, désigné conformément aux articles 15 quater et 15 quinquies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), telle que modifiée ; 45° « zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique » : zones d’infrastructures spécifiques destinées au développement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique lorsque ce développement ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement ou lorsque cette incidence peut être dûment atténuée ou, si ce n’est pas possible, compensée, désignées conformément à l’article 15sexies, adoptées selon les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 précitée ; 46° « rééquipement » : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation. […] Page 5 de 44 Art. 6. Règles concernant les nouvelles constructions
(1)Sont conformes à l’affectation de la zone verte, des constructions ayant un lien certain et durable avec des activités d’exploitation qui sont agricoles, horticoles, maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, cynégétiques, ou qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel. Seules sont autorisables les constructions indispensables à ces activités d’exploitation. Il appartient au requérant d’une autorisation de démontrer le besoin réel de la nouvelle construction en zone verte. Ne comptent pas comme activités d’exploitation au sens de la présente loi les activités économiques sans lien avec la production de matière première, notamment la location ou le prêt à usage de bâtiments, étables ou machines à des tiers. Les activités d’exploitation visées à l’alinéa 1er et les constructions autorisables doivent répondre aux critères suivants : 1° Les activités d’exploitation agricole, horticole, maraîchère et viticole sont opérées à titre principal au sens de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Ne sont pas autorisables les installations et constructions en rapport avec la vente par les horticulteurs et pépiniéristes de produits accessoires de leur activité ou de produits végétaux qui ne sont pas issus de leur exploitation. Ne constituent pas une activité d’exploitation agricole l’élevage ou la garde d’animaux domestiques de compagnie. 2° Par activités d’exploitation sylvicole, on entend les activités comportant les travaux et pratiques par lesquels est assurée la gestion durable d’une forêt ou d’un boisement dans un objectif soit de production de bois, soit de conservation au profit des générations futures, soit écologique. Ne comptent pas comme activité sylvicole, les activités de transformation de bois en tant que matière première énergétique ou de construction. Seules des constructions sylvicoles en rapport direct avec la forêt exploitée sont autorisables. Ne sont pas autorisables les dépôts et ateliers servant à l’entreposage de machines, d’outils et de matériels des entreprises exerçant leurs activités principalement sur des terrains appartenant à des tiers. 3° Par exploitation piscicole, on entend une entreprise qui se consacre à la production piscicole d’espèces de poissons autochtones dans des bassins d’eau en plein air et est exploitée toute l’année. 4° L’activité d’exploitation apicole comprend les opérations de fabrication de miel depuis la pose des ruches jusqu’à la collecte du miel par l’apiculteur. Seules les exploitations apicoles disposant d’un nombre de ruches supérieur à trente sont habilitées à ériger un abri apicole en zone verte. 5° Par exploitation cynégétique, on entend l’exercice du droit de chasse par un locataire de chasse en possession d’un contrat de bail de chasse d’un lot de chasse. Seule est autorisée une cabane de chasse par lot de chasse et pour la durée du bail. Les miradors ne sont autorisés que pour la durée du bail du lot de chasse. Ne constituent pas une activité d’exploitation cynégétique l’élevage, le dressage et l’entraînement des chiens de chasse. 6° Par dérogation au paragraphe 1er, point 1°, première phrase, sont autorisées des constructions de petite envergure, lorsqu’il s’agit d’activités d’exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel. Sont visées la détention en plein air d’animaux de pâturage Page 6 de 44 ou autres activités agricoles, horticoles ou maraichères. Un règlement grand-ducal précise la surface maximale de ces abris en fonction de la surface exploitée, du type d’exploitation et, le cas échéant, du nombre des animaux. 7° Un règlement grand-ducal détermine les dispositions à respecter relatives aux dimensions, au nombre, à la surface, à l’implantation, à la durabilité et à l’intégration des constructions.
(2)Une construction servant de logement ayant un lien fonctionnel direct avec les activités d’exploitation agricole exercées à titre principal peut être autorisée en zone verte, pour autant que la construction est nécessaire à l’activité agricole. Un lien fonctionnel direct entre une construction servant de logement et une exploitation agricole est donné lorsque l’activité agricole nécessite la présence rapprochée et permanente du chef d’exploitation. La construction servant de logement est alors considérée comme construction agricole et faisant partie intégrante de l’exploitation. Une seule construction servant de logement est autorisée par exploitation agricole. Cette construction servant de logement peut comprendre un logement intégré faisant partie de la construction et appartenant au même propriétaire, à condition de n’être destiné qu’au logement en faveur d’un membre de la famille participant à l’exploitation ou du personnel de l’exploitation. Un règlement grand-ducal détermine les dispositions relatives aux dimensions, à la durabilité et à l’intégration des constructions servant à l’habitation constructions servant de logement.
(3)Des constructions répondant à un but d’utilité publique et les installations d’énergie renouvelable peuvent être érigées en zone verte pour autant que le lieu d’emplacement s’impose par la finalité de la construction.
(4)Des constructions accessoires pour une durée temporaire strictement limitée à la durée nécessaire pour la réalisation d’autres constructions peuvent être autorisées.
(5)Pour les constructions servant à l’habitation constructions servant de logement qui ne se trouvent pas en zone verte, le propriétaire peut être autorisé à placer un seul abri de jardin en zone verte, adjacent à la construction servant de logement, s’il ne dispose pas de fonds situé en zone urbanisée pour placer cet abri. Les critères relatifs à l’implantation, aux matériaux, à l’emprise au sol, aux teintes et aux dimensions maximales sont précisés par règlement grand-ducal.
(6)Pour chaque construction en zone verte, l’autorisation préalable du ministre est exigée.
(7)Les constructions nécessaires à la détention de chevaux sont conformes à l’affectation de la zone verte et autorisées dans une exploitation agricole si cette dernière dispose de pâturages et d’une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation. Des places à sol ferme peuvent être autorisées pour l’utilisation des chevaux détenus dans l’exploitation. Les installations directement liées à l’utilisation des chevaux telles que les selleries ou les vestiaires sont autorisées. Un règlement grand-ducal peut préciser les critères relatifs à l’implantation, aux matériaux, à l’emprise au sol, à la surface construite brute, aux teintes et aux dimensions maximales, ainsi que les types d’installations possibles pour la détention et l’utilisation de chevaux en zone verte. […] Art. 10. Régime des eaux
(1)Sans préjudice de l’autorisation du ministre ayant dans ses attributions la Gestion de l’eau, l’autorisation du ministre est requise pour tous travaux de drainage, de curage de fossés et de cours Page 7 de 44 d’eau, et plus généralement pour tous les travaux en relation avec l’eau, susceptibles d’avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats. L’autorisation du ministre est également requise pour la création et la modification d’étangs ou autres plans d’eau en zone verte. Le nettoyage de drainages existants n’est pas soumis à autorisation.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, en zone verte et en dehors d’une zone protégée d’intérêt national, la création ou restauration de plans d’eau , incluant le cas échéant un déversoir, correspondant à des biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17, paragraphe 1 er, ainsi que l’enlèvement ou l’obstruction de drainages sont soumis à une déclaration de travaux conformément à l’article 58bis s’ils sont réalisés dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national concernant la protection de la nature visé à l’article 47, ou d’un plan de gestion établi en vertu de l’article
- » […] Art. 12bis. Murs en pierres sèches, cairns et murgiers Par dérogation aux articles 6 et 7, l’installation ou restauration, incluant le cas échéant des travaux de terrassement jusqu’à 50 m3, de murs en pierres sèches, de cairns ou de murgiers qui correspondent à des biotopes protégés visés par l’annexe 8, sis en zone verte et en dehors des zones de protection d’intérêt national, sont soumises à une déclaration de travaux conformément à l’article 58bis si elles sont réalisées dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national concernant la protection de la nature visé à l’article 47 ou d’un plan de gestion établi en vertu de l’article
- Art.
- Forêts
(1)Tout changement d’affectation de fonds forestiers au sens de la loi du 23 août 2023 sur les forêts est interdit, à moins que le ministre ne l’autorise dans un but d’utilité publique, en vue de sa substitution par la création d’un biotope protégé ou habitat au sens de l’article 17 dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ou d’un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43, en vue de la modification de la délimitation de la zone verte ou en vue de la restructuration du parcellaire agricole permettant une amélioration de l’exploitation concernée.
(2)Le ministre impose, dans les conditions du chapitre 12, section 2, des boisements compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées en vertu du paragraphe 1er et cela dans le même secteur écologique. Le ministre peut imposer des délais pour la réalisation de ces boisements compensatoires ou la substitution par la création d’un biotope protégé ou habitat. Art. 13. Fonds forestiers
(1)Tout changement d’affectation de fonds forestiers au sens de la loi du 23 août 2023 sur les forêts est interdit, à moins que le ministre ne l’autorise : 1° dans un but d’utilité publique ; 2° en vue de sa substitution par la création ou restauration d’un biotope protégé ou habitat au sens de l’article 17 dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature visé à l’article 47, ou d’un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43 ; Page 8 de 44 3° en vue de la modification de la délimitation de la zone verte ; ou 4° en vue de la restructuration du parcellaire agricole permettant une amélioration de l’exploitation des champs existants.
(2)Sans préjudice du paragraphe 3, le ministre impose dans le même secteur écologique et dans les conditions des articles 63 à 66, des boisements compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées en vertu du paragraphe 1er.
(3)En vue de restaurer un habitat au sens de l’article 17 en application du paragraphe 1 er, point 2°, des boisements compensatoires ne sont pas imposés, s’il s’agit de fonds non boisés ou minoritairement embroussaillés par le passé, actuellement pourvus d’arbres pionniers ne dépassant pas trente ans et issus d’une succession naturelle. Ne sont pas visés par la présente disposition les fonds ayant fait l’objet d’une mesure d’atténuation réalisée en vertu de l’article 27 ou d’une mesure compensatoire réalisée en vertu de l’article
- Encore en application du paragraphe 1er, point 2°, le ministre peut dispenser de l’obligation de réaliser des boisements compensatoires en fonction des objectifs fixés par le plan national concernant la protection de la nature, s’il s’agit de : 1° fonds non boisés par le passé, actuellement boisés depuis moins de soixante ans par des bosquets isolés non indigènes issus d’une plantation, ne correspondant pas à un biotope protégé ou habitat d’intérêt communautaire au sens de l’article 17, d’une superficie maximale à défricher d’un hectare, en vue de restaurer un habitat au sens de l’article 17 ; 2° fonds non boisés par le passé, actuellement boisés depuis moins de soixante ans par des boisements non indigènes issus d’une plantation, ne correspondant pas à un biotope protégé ou habitat d’intérêt communautaire au sens de l’article 17, enclavés en forêt, d’une superficie maximale à défricher de trois hectares, en vue de restaurer un des habitats d’intérêt communautaire suivants dans le cadre d’un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43 : a. Landes sèches européennes, habitat d’intérêt communautaire référencé sous le code 4030 ; b. Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires, habitat d’intérêt communautaire référencé sous le code 5130 ; c. Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia), habitat d’intérêt communautaire référencé sous le code 6210 ; d. Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale), habitat d’intérêt communautaire référencé sous le code 6230 ; e. Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae), habitat d’intérêt communautaire référencé sous le code
- Un reboisement des fonds visés au présent paragraphe est effectué si dix ans après le défrichement, la mesure de création ou restauration de l’habitat visé n’a pas abouti.
(4)Le ministre peut imposer des délais pour la réalisation des boisements compensatoires ou pour la substitution par création ou restauration d’un biotope protégé ou habitat au sens de l’article 17. Art. 14. Autorisation concernant certains arbres
(1)Une autorisation du ministre est requise : 1° pour tout changement d’affectation de parcs d’agrément ; Page 9 de 44 2° pour tout boisement de terrains agricoles ou vains ; 3° pour l’abattage, le déracinement ou la destruction d’un ou de plusieurs arbres bordant les chemins et routes ou formant limite entre parcelles cadastrales ; 4° pour la dénudation des rives de toutes les eaux courantes ou stagnantes de leur végétation y compris l’arrachage des arbres, arbustes et buissons ; 5° pour l’abattage, le déracinement ou la destruction d’un ou de plusieurs arbres sur les places publiques et sur les fonds constituant des dépendances d’un édifice public ou d’un monument public ou privé.
(2)L’autorisation est refusée si l’opération projetée doit avoir des incidences significatives sur le site ou sur le milieu naturel.
(1)Une autorisation du ministre est requise : 1° pour tout changement d’affectation de terrains agricoles en forêt au sens de la loi du 23 août 2023 sur les forêts ; 2° pour l’abattage, le déracinement, ou la destruction d’un ou de plusieurs arbres bordant les chemins et routes ou formant limite entre parcelles cadastrales ; 3° pour l’abattage, le déracinement ou la destruction d’un ou de plusieurs arbres sur les places publiques et sur les fonds constituant des dépendances d’un édifice public ou d’un monument public ou privé.
(2)En cas de demande d’autorisation sollicitée dans un but d’utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires, une évaluation des éco-points au sens de l’article 63 paragraphe 2 n’est pas requise si le ou les arbres sont remplacés sur place, le long de la même route ou du même chemin, ou sur les mêmes places ou fonds par des arbres de première ou deuxième grandeur, adaptés à la station. Art. 14bis. Arbres remarquables Il est interdit d’abattre, de déraciner, de transférer, d’endommager ou de détruire un ou plusieurs arbres remarquables à moins que le ministre ne l’autorise dans un but d’utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires. Aux fins d’obtention de l’autorisation ministérielle, le demandeur fait constater le mauvais état de santé ou l’instabilité des arbres concernés par voie d’expertise phytosanitaire à réaliser par l’Administration de la nature et des forêts qui peut se faire assister par un expert. Les frais de cette expertise sont à supporter par le demandeur d’autorisation. Un règlement grand-ducal liste les arbres remarquables en reprenant leur essence, leur localisation et leur intérêt. L’avant-projet du règlement grand-ducal visé à l’alinéa 2 fait l’objet d’une publication sur un support électronique installé à cet effet et accessible au public, par le biais duquel le public peut en prendre connaissance. À dater du jour de cette publication, tous les intéressés peuvent émettre leurs contributions pendant un délai de trente jours par le biais d’un assistant électronique installé à cet effet ou par lettre recommandée à l’Administration de la nature et des forêts. L’avant-projet du règlement grand-ducal visé à l’alinéa 2, ne peut être soumis à l’approbation du Gouvernement en conseil avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 3. […] Page 10 de 44 Art. 17. Interdiction de destructions d’habitats et de biotopes
(1)Il est interdit de réduire, de détruire ou de détériorer les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable. Un règlement grand-ducal précise les mesures à considérer comme une réduction, une destruction ou une détérioration des biotopes protégés et habitats visés par l’alinéa 1er.
(2)En zone verte, une autorisation portant dérogation à l’interdiction du paragraphe précédent peut être accordée à titre exceptionnel par le ministre : 1° dans un but d’utilité publique ; ou de santé ou sécurité publiques ; 2° pour les biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable, en vue de la restructuration du parcellaire agricole ; 3° pour les biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable, en vue de l’exécution des mesures de création ou de restauration de biotopes ou d’habitats dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ou d’un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43 ; 4° pour les forêts feuillues autres que celles des habitats d’intérêt communautaire en vue d’une gestion forestière durable.
(3)En dehors de la zone verte, une autorisation du ministre portant dérogation à l’interdiction du paragraphe 1er est requise pour la réduction, la destruction ou la détérioration des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire, des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces est évalué non favorable. En cas de compensation dans les pools compensatoires conformément à l’article 64, le débit des éco-points du registre suite au paiement de la taxe de remboursement conformément aux articles 65 et 66 vaut autorisation dans ce contexte.
(4)Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le ministre impose, dans les conditions de la section 2 du chapitre 12, des mesures compensatoires, comprenant des restitutions de biotopes de valeur écologique au moins équivalente aux biotopes protégés réduits, détruits ou détériorés. Les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire doivent être compensés, dans le même secteur écologique par des habitats identiques, ou à défaut par des habitats à fonctions écologiques similaires.
(5)Ne sont pas visés par les dispositions ci-avant, après l’entrée en vigueur de la présente loi, les biotopes protégés générés par certaines pratiques de gestion extensive, réalisées dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats de gestion consécutifs sur base d’un régime d’aides financières en faveur de la sauvegarde de la diversité biologique institué en vertu de l’article 57 ou sur base d’un régime d’aides financières en faveur de mesures agri-environnementales. Pourtant, si au terme d’une période de cinq ans suivant la fin du dernier contrat, le fonds n’a pas été reconduit en son état initial, les dispositions de l’article 17 sont applicables.
(6)La taille des haies vives et des broussailles, ainsi que l’élagage des lisières de forêts sont interdites pendant la période du 1er mars au 1er octobre. Y font exception la taille des haies servant à l’agrément des maisons d’habitation ou des parcs, tout comme la taille rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers. Toute taille ayant pour conséquence de détériorer les haies vives, les broussailles ou les lisières de forêts, notamment par l’utilisation d’outils et méthodes non appropriés ne garantissant pas une taille nette, est interdite. Page 11 de 44
(7)L’essartement à feu courant et l’incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs, de prés, de chemins et de routes est interdit, sauf autorisation du ministre.
(1)Il est interdit de réduire, de détruire ou de détériorer les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable. Un règlement grand-ducal précise les mesures à considérer comme une réduction, une destruction ou une détérioration des biotopes protégés et habitats visés par l’alinéa 1er.
(2)En zone verte, une autorisation du ministre portant dérogation à l’interdiction du paragraphe 1er est requise et peut être accordée : 1° dans un but d’utilité publique, de santé ou sécurité publiques ; 2° pour les biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces est évalué non favorable, en vue de la restructuration du parcellaire agricole, sans préjudice de l’article 13 ; 3° pour les peuplements d’arbres feuillus visés au point 13 de l’annexe 8, dont les arbres ne dépassent pas l’âge de quinze ans, et les broussailles visées au point 17 de l’annexe 8 qui ne dépassent pas l’âge de quinze ans en vue d’une modification de la délimitation de la zone verte ; 4° pour les forêts feuillues autres que celles des habitats d’intérêt communautaire en vue d’une gestion forestière durable.
(3)En dehors de la zone verte, une autorisation du ministre portant dérogation à l’interdiction du paragraphe 1er est requise pour la réduction, la destruction ou la détérioration des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire, des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces est évalué non favorable.
(4)Le ministre impose, dans les conditions des articles 63 à 66, des mesures compensatoires, comprenant des restitutions de biotopes ou habitats de valeur écologique au moins équivalente aux biotopes ou habitats protégés réduits, détruits ou détériorés. Par dérogation à l’alinéa 1er du présent paragraphe, la compensation des habitats des espèces d’intérêt communautaire à large rayon d’action ayant un état de conservation non favorable visées à l’article 67 paragraphe
(5), sis en-dehors de la zone verte, est réalisée conformément aux dispositions de l’article 67. Les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire doivent être compensés, dans le même secteur écologique par des habitats identiques, ou à défaut par des habitats à fonctions écologiques similaires.
(5)En cas de compensation dans les pools compensatoires conformément à l’article 64, le débit des éco-points du registre suite au paiement de la taxe de remboursement conformément aux articles 65 et 66 vaut autorisation.
(6)En zone verte et sans préjudice de l’article 13, la substitution partielle ou entière de biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable est soumise à une déclaration de travaux conformément à l’article 58bis si elle est réalisée en vue de l’exécution de mesures de création ou restauration de biotopes protégés ou d’habitats à valeur écologique supérieure dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national concernant la protection de la nature prévu à l’article 47, ou d’un plan de gestion établi en vertu des articles 35 ou 43. Page 12 de 44
(7)Ne sont pas visés par les dispositions du paragraphe 1er : 1° les biotopes protégés générés par certaines pratiques de gestion extensive, réalisées dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats de gestion consécutifs sur base d’un régime d’aides financières en faveur de la sauvegarde de la diversité biologique institué en vertu de l’article 57 ou sur base d’un régime d’aides financières visé par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Si au terme d’une période de cinq ans suivant la fin du dernier contrat de gestion, programme ou engagement, le fonds n’a pas été reconduit en son état initial, les dispositions de l’article 17, paragraphe 1er sont applicables ; 2° en dehors de la zone verte, les peuplements d’arbres feuillus visés au point 13 de l’annexe 8, dont les arbres ne dépassent pas l’âge de quinze ans, et les broussailles visées au point 17 de l’annexe 8 qui ne dépassent pas l’âge de quinze ans.
(8)Le défrichement des peuplements d’arbres feuillus et des haies vives et broussailles, la taille des haies vives et des broussailles, ainsi que l’élagage des lisières de forêts sont interdits pendant la période du 1er mars au 1er octobre. Y font exception la taille des haies servant à l’agrément des maisons d’habitation ou des parcs, tout comme la taille rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers. Toute taille ayant pour conséquence de détériorer les haies vives, les broussailles ou les lisières de forêts, notamment par l’utilisation d’outils et méthodes non appropriés ne garantissant pas une taille nette, est interdite. Une autorisation portant dérogation à l’interdiction visée à l’alinéa 1er de défricher des peuplements d’arbres feuillus et des haies vives et broussailles pendant la période du 1 er mars au 1er octobre est requise et peut être accordée, si la végétation en question n’accueille pas d’espèces protégées particulièrement en reproduction.
(9)L’essartement à feu courant et l’incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs et prés, et des accotements, talus et fossés des chemins et routes est interdit, sauf autorisation du ministre. Art.17bis. Rapports et inventaires
(1)Le ministre établit tous les six ans un rapport sur les aspects qualitatifs et quantitatifs des biotopes protégés et habitats visés par l’article 17 sis en dehors de la zone verte, sur base d’une évaluation par échantillonnage.
(2)Le ministre établit annuellement l’inventaire du couvert boisé urbain de toutes les communes. En outre, le ministre établit sur base d’une évaluation par échantillonnage, tous les six ans un rapport sur l’aspect qualitatif dudit couvert boisé. […] Art. 21.
(1)Concernant les espèces animales intégralement protégées en supplément des interdictions prévues à l’article 19, il est interdit : 1° de piéger, de capturer et de mettre à mort intentionnellement des individus de telles espèces, quelle que soit la méthode employée ; 2° de perturber intentionnellement des individus de telles espèces, notamment durant les périodes de reproduction, de dépendance, d'hibernation et de migration ; Page 13 de 44 3° de détruire ou ramasser intentionnellement dans la nature ou de détenir les œufs de ces espèces ; 4° de détériorer ou de détruire leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ; 5° de naturaliser, de conserver, de collectionner ou de vendre des individus de telles espèces même trouvés blessés, malades ou morts ; 6° d'exposer dans des lieux publics ces espèces. La détention, le transport, le commerce ou l’échange et l’offre aux fins de vente ou d’échange des espèces et des spécimens de ces espèces prélevés dans la nature ou naturalisés sont interdits. Ces interdictions s'appliquent à tous les stades de la vie des espèces animales visées par le présent article, y compris leurs œufs, nids ou parties de ceux-ci, à l’état vivant, mort ou dépecé. Des exceptions à la détention temporaire de faibles effectifs d’individus d’espèces protégées particulièrement pour des raisons pédagogiques ou scientifiques, ainsi que leurs conditions et modalités peuvent être précisées par règlement grand-ducal, à condition que cette détention ne porte ni atteinte à la conservation de ces espèces ni au bien-être de ces espèces animales. Ces interdictions ne s’appliquent pas aux soins apportés par des spécialistes agréés selon l’article 72 ou vétérinaires aux spécimens sauvages nécessiteux, malades ou blessés, ou au transport de ces spécimens vers les spécialistes ou vétérinaires. Les spécimens seront relâchés immédiatement à proximité de leur lieu de prélèvement dès qu’ils sont capables de survivre indépendamment des soins prodigués.
(2)Un acte intentionnel est un acte conscient d’accomplir une atteinte prohibée par le paragraphe 1er ou d’avoir pour résultat cette atteinte prohibée. Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable respecte les mesures d’atténuation imposées en vertu de l’article 27, une mise à mort ou perturbation des espèces protégées particulièrement n’est pas considérée comme intentionnelle.
(3)Les captures et mises à mort accidentelles des espèces animales intégralement protégées doivent être signalées au ministre. Sur la base des informations recueillies, le ministre prend les mesures de conservation nécessaires pour que les captures ou mises à mort accidentelles n’aient pas une incidence négative sur l’état de conservation des espèces en question.
(4)En dehors des actes de chasse conformément à la législation relative à la chasse, des prises autorisées par la législation relative à la pêche ou des prélèvements autorisés par le règlement grandducal relatif à la protection partielle de certaines espèces animales sauvages, une autorisation portant dérogation conformément à l’article 28, paragraphe 2 est requise pour le prélèvement, la capture ou la mise à mort des espèces animales partiellement particulièrement protégées ou de spécimens de ces espèces. Dans les cas où une telle autorisation est accordée, l’utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d’entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces est interdite, et en particulier : - l’utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l’annexe 7 ; - toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l’annexe 7. […] Page 14 de 44 Section 3 – Limitations applicables aux espèces non indigènes Limitations applicables aux espèces et spécimens non indigènes Art. 25.
(1)L’importation d’espèces ou spécimens non indigènes dans le but de les rendre à la vie sauvage ou l’introduction de telles espèces ou tels spécimens dans la vie sauvage sont interdites sauf autorisation du ministre. Cette interdiction ne concerne pas les espèces servant à l’agriculture ou à la sylviculture, à l’exclusion des espèces déterminées par règlement grand-ducal.
(2)L’autorisation du ministre n’est accordée que : 1° si cette introduction dans la vie sauvage ne porte aucun préjudice aux habitats d’intérêt communautaire, aux espèces sauvages indigènes et aux biotopes ; 2° si cette introduction dans la vie sauvage est conforme avec le règlement (UE) n°1143/2014du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l’introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ; et 3° sur avis du Conseil supérieur pour la protection de la nature et des ressources naturelles.
(3)La capture ou l’enlèvement de leur station et la destruction d’espèces non indigènes dans le but de réduire leur impact sur les habitats naturels, les espèces sauvages indigènes ou la santé humaine sont autorisés. Un règlement grand-ducal selon les conditions de l’article 4 précise ces espèces non indigènes. […] Art.
- Mesures d’atténuation Une autorisation du ministre est requise lorsque des projets, plans ou activités sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur des espèces protégées particulièrement ou sur leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos. Le ministre peut prescrire dans cette autorisation toutes mesures d’atténuation d’incidence visant à minimiser ou même à annuler cette incidence significative. Sans préjudice de l’alinéa 2, les mesures d’atténuation peuvent être effectuées dans la zone des pools compensatoires établis en vertu de l’article 64 qui est géographiquement la plus proche de l’intervention. Ces mesures d’atténuation anticipent les menaces et les risques de l’incidence significative sur un site, une aire ou une partie d’un site ou d’une aire, afin de maintenir en permanence la continuité de la fonctionnalité écologique du site, de l’aire ou d’une partie du site ou de l’aire pour l’espèce concernée, en tenant compte de l’état de conservation de cette espèce. Tant que cette condition préalable est remplie, contrôlée et surveillée, il n’y a pas lieu de recourir à la dérogation prévue par l’article
- Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article. Art. 27bis. Continuité de la fonctionnalité écologique du couvert boisé urbain
(1)En ce qui concerne les projets, plans ou activités situés en-dehors de la zone verte, la continuité de la fonctionnalité écologique du site ou de l’aire, visée à l’article 27 alinéa 2, pour les espèces protégées particulièrement inféodées au couvert boisé urbain qui sont déterminées en application du paragraphe
(4), est considérée maintenue en permanence au niveau d’une commune si les conditions suivantes sont remplies : 1° le couvert boisé urbain de la commune concernée est supérieur à vingt pour cent ; Page 15 de 44 2° le pourcentage du couvert boisé urbain de la commune concernée n’est pas en régression, l’évolution du pourcentage étant déterminée sur base d’une moyenne de trois ans ; 3° soit le couvert boisé urbain de la commune concernée est majoritairement indigène ou adapté à la station ; soit au moins un tiers du couvert boisé urbain appartient à ou est détenu par la commune concernée et est indigène ou adapté à la station pour au moins soixante-quinze pour cent ; et 4° l’indicateur du maillage écologique du couvert boisé de la commune concernée est supérieur ou égale à 0,7. Les conditions précitées sont vérifiées sur base des rapports et inventaires visés à l’article 17bis.
(2)Le point 4° du paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque le couvert boisé urbain de la commune concernée est supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent.
(3)Les points 2° et 4° du paragraphe 1er ne s’appliquent pas lorsque le couvert boisé urbain de la commune concernée est supérieur ou égal à trente pour cent.
(4)Un règlement grand-ducal établit les espèces protégées particulièrement visées par le présent article et peut préciser ses modalités d’application. La liste des espèces visées est réévaluée tous les six ans sur base de leur état de conservation respectif tel qu’établi en application de l’article 4. Art. 28. Dérogations à la protection des espèces
(1)Le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 dans un but scientifique, pédagogique ou d’utilité publique ou, en ce qui concerne les espèces protégées particulièrement, uniquement selon un des motifs du paragraphe 2. Les autorisations portant dérogation sont accordées sur avis préalable de l’Administration de la nature et des forêts, qui est chargée de donner son avis sur la pertinence desdites dérogations, de déterminer les conditions et modalités de leur mise en œuvre et d’en assurer le contrôle administratif et le suivi scientifique.
(2)En ce qui concerne les espèces protégées particulièrement, ces autorisations portant dérogation ne peuvent être accordées qu’à condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. En ce qui concerne les espèces d’oiseaux une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants : 1° dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° dans l’intérêt de la sécurité aérienne ; 3° pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; 4° pour la protection des espèces animales et végétales ; 5° pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions ; 6° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. En ce qui concerne les autres espèces protégées particulièrement, hormis les espèces d’oiseaux, une dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants : Page 16 de 44 1° dans l'intérêt de la protection des espèces sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 3° dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; 4° à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle d’espèces végétales ; 5° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité de certains spécimens de ces espèces.
(3)Les autorisations portant dérogation doivent mentionner : 1° les espèces qui font l’objet des dérogations ; 2° les moyens, l’installation ou les méthodes de capture, de prélèvement ou de mise à mort autorisés ; 3° les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises ; 4° les personnes habilitées à mettre en œuvre ces dérogations ; 5° les contrôles administratifs et le suivi scientifique qui seront opérés ; 6° les éventuelles mesures prises pour compenser l’incidence des opérations envisagées.
(4)Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.
(1)En dehors de la zone verte, pour les espèces protégées particulièrement autres que celles d’intérêt communautaire, le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 pour un des motifs suivants : 1° un but scientifique ; 2° un but pédagogique ; 3° un projet d’utilité publique ; 4° un projet de construction ; 5° ainsi que tout autre motif visé au paragraphe 3.
(2)En zone verte, pour les espèces protégées particulièrement autres que celles d’intérêt communautaire, le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 à condition qu’il n’y ait pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Sans préjudice des conditions prévues à l'alinéa 1er, la dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants : 1° un but scientifique ; 2° un but pédagogique ; Page 17 de 44 3° un projet d’utilité publique ; 4° ainsi que tout autre motif visé au paragraphe 3.
(3)Pour les espèces d’intérêt communautaire, le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 à condition qu’il n’y ait pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. En ce qui concerne les espèces d’oiseaux, une dérogation peut, sans préjudice des conditions prévues à l’alinéa 1er, être accordée pour un des motifs suivants : 1° l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement, constatés par le Gouvernement en conseil ; 2° l’intérêt de la sécurité aérienne ; 3° la prévention de dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; 4° la protection des espèces animales et végétales ; 5° des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions ; 6° permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. Jusqu’à l’atteinte de la neutralité climatique, les installations pour la production d’énergie solaire et éolienne, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l’intérêt public majeur au sens de l’alinéa 2, point 1°. En ce qui concerne les espèces d’intérêt communautaire, hormis les espèces d’oiseaux, une dérogation peut, sans préjudice des conditions prévues à l’alinéa 1er, être accordée pour un des motifs suivants : 1° l'intérêt de la protection des espèces sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° la prévention de dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 3° l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement, constatés par le Gouvernement en conseil ; 4° des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle d’espèces végétales ; 5° permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité de certains spécimens de ces espèces. Jusqu’à l’atteinte de la neutralité climatique, les installations pour la production d’énergie solaire et éolienne, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l’intérêt public majeur au sens de l’alinéa 4, point 3°.
(4)Les autorisations visées aux paragraphes 1er à 3 sont accordées sur avis préalable de l’Administration de la nature et des forêts, qui est chargée de donner son avis sur la pertinence Page 18 de 44 desdites dérogations, de déterminer les conditions et modalités de leur mise en œuvre et d’en assurer le contrôle administratif et le suivi scientifique. Les autorisations portant dérogation mentionnent : 1° les espèces qui font l’objet des dérogations ; 2° les moyens, l’installation ou les méthodes de capture, de prélèvement, de relocation ou de mise à mort autorisés ; 3° les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises ; 4° les personnes physiques ou morales habilitées à mettre en œuvre ces dérogations ; 5° les contrôles administratifs et le suivi scientifique qui seront opérés ; 6° les éventuelles mesures prises pour compenser l’incidence des opérations envisagées.
(5)Dans les cas où une autorisation est accordée en vertu de l’article 21, paragraphe 4, en ce qui concerne une espèce d’intérêt communautaire, l’utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d’entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces est interdite, et en particulier : 1° l’utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l’annexe 7 ; 2° toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l’annexe 7.
(6)Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article. […] Art. 32. Évaluation appropriée des incidences de plan ou projet
(1)Sans préjudice du chapitre 12 et de ses règlements d’exécution, tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’une zone Natura 2000 mais susceptible d’affecter cette zone de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation des incidences sur cette zone eu égard aux objectifs de conservation de cette zone.
(2)L’évaluation des incidences est effectuée le cas échéant en plusieurs phases : 1° une évaluation sommaire des incidences : elle identifie les conséquences possibles du plan ou du projet du paragraphe 1er sur une zone Natura 2000 et établit si ce prédit plan ou projet risque d’affecter une zone Natura 2000 de manière significative ; à défaut pour l’évaluation sommaire d’écarter tout risque que la zone Natura 2000 soit affectée de manière significative, une évaluation des incidences doit être effectuée ; 2° une évaluation des incidences : elle est effectuée dans l’hypothèse où un risque pour la zone Natura 2000 n’a pas pu être exclu dans le cadre de l’évaluation sommaire ; elle identifie le risque encouru à cause du plan ou projet par une zone Natura 2000 en fonction des objectifs et mesures de maintien ou de rétablissement de l’état de conservation des espèces et habitats de la zone ; l’évaluation identifie si le plan ou projet aura des incidences négatives sur la zone en portant atteinte à l’intégrité de cette zone ; 3° l’évaluation des incidences est à compléter par une évaluation des solutions alternatives, lorsque l’évaluation ne permet pas d’exclure des incidences négatives sur une zone Natura 2000 ; 4° l’évaluation des incidences est à compléter, le cas échéant, par des mesures compensatoires dans les conditions de l’article 33. Page 19 de 44
(3)Le contenu de l’évaluation sommaire et le contenu de l’évaluation des incidences sont précisés par voie de règlement grand-ducal. Les prédits contenus comprennent au moins une identification, une description du plan ou projet du paragraphe 1er, l’évaluation des risques sur une zone Natura 2000, une évaluation des effets directs et indirects du plan ou projet du paragraphe 1er quant aux objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée et l’évaluation des incidences négatives sur une zone Natura 2000.
(4)Après réception de l’évaluation sommaire des incidences et de l’éventuelle évaluation des incidences adressées au ministre, le ministre peut demander des informations supplémentaires.
(5)Le plan ou projet visé au paragraphe 1er et, le cas échéant, l’évaluation des incidences font l’objet d’une publication, sur un site électronique, du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin. Le dossier complet peut être consulté, sur le site électronique ou au ministère, pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre pendant ce délai leurs observations et suggestions par le biais d’un support électronique installé à cet effet ou par écrit par lettre recommandée ou lettre remise en mains propres contre récépissé directement au ministre. Seul le dossier complet au ministère fait foi.
(6)Les frais de l’évaluation sommaire des incidences, de l’évaluation des incidences et les frais connexes sont à supporter par le demandeur du plan ou projet.
(7)Pour les projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l’environnement et susceptibles d´affecter de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d´autres plans ou projets, une zone Natura 2000, le rapport d’évaluation prévu à la loi précitée comprend l'évaluation des incidences dont question au présent article, ainsi que les conclusions qui en résultent. Dans ce cas et par dérogation au paragraphe 5, l'information et la participation du public se font conformément à la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l’environnement.
(1)Sans préjudice du chapitre 12 et de ses règlements d’exécution, tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’une zone Natura 2000, mais susceptible d’affecter cette zone de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée des incidences sur cette zone eu égard aux objectifs de conservation de cette zone. (1bis) Dans les conditions de l’alinéa 2, sont exemptés de l’obligation de procéder à une évaluation appropriée des incidences sur une zone Natura 2000, les projets d’énergie renouvelable, y compris : 1° les installations qui combinent différents types de technologies en matière d’énergie renouvelable ; 2° le rééquipement de centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable dans des zones d’accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée ; 3° le stockage colocalisé de l’énergie ; 4° le raccordement de ces installations et leur stockage au réseau. Les projets d’énergie renouvelable visés à l’alinéa 1er respectent les conditions suivantes : 1° ils se trouvent dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ou dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique ; 2° ils ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence significative sur une zone Natura 2000 d’un autre État membre de l’Union européenne, ou bien lorsqu’une zone Natura 2000 d’un autre État membre Page 20 de 44 est susceptible d’être touchée de manière significative par le projet et que cet État membre n’exige pas d’évaluation appropriée des incidences sur cette zone Natura 2000 ; 3° une évaluation des incidences sur une zone Natura 2000 n’est pas requise après l’examen préalable visé à l’article 32bis.
(2)L’évaluation appropriée des incidences est effectuée le cas échéant en plusieurs phases : 1° une évaluation sommaire des incidences : elle identifie les conséquences possibles du plan ou du projet du paragraphe 1er sur une zone Natura 2000 et établit si ce prédit plan ou projet risque d’affecter une zone Natura 2000 de manière significative ; à défaut pour l’évaluation sommaire d’écarter tout risque que la zone Natura 2000 soit affectée de manière significative, une évaluation appropriée des incidences doit être effectuée ; 2° une évaluation appropriée des incidences : elle est effectuée dans l’hypothèse où un risque pour la zone Natura 2000 n’a pas pu être exclu dans le cadre de l’évaluation sommaire ; elle identifie le risque encouru à cause du plan ou projet par une zone Natura 2000 en fonction des objectifs et mesures de maintien ou de rétablissement de l’état de conservation des espèces et habitats de la zone ; l’évaluation identifie si le plan ou projet aura des incidences négatives sur la zone en portant atteinte à l’intégrité de cette zone ; 3° l’évaluation appropriée des incidences est à compléter par une évaluation des solutions alternatives, lorsque l’évaluation appropriée ne permet pas d’exclure des incidences négatives sur une zone Natura 2000 ; 4° l’évaluation appropriée des incidences est à compléter, le cas échéant, par des mesures compensatoires dans les conditions de l’article 33.
(3)Le contenu de l’évaluation sommaire et le contenu de l’évaluation appropriée des incidences sont précisés par voie de règlement grand-ducal. Les prédits contenus comprennent au moins une identification, une description du plan ou projet du paragraphe 1er, l’évaluation des risques sur une zone Natura 2000, une évaluation des effets directs et indirects du plan ou projet du paragraphe 1er quant aux objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée et l’évaluation des incidences négatives sur une zone Natura 2000. Le ministre rend un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement pour les projets d’énergie renouvelable situés dans une zone d’accélération des énergies renouvelables, y compris : 1° les installations qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable ; 2° les pompes à chaleur ; 3° le stockage colocalisé de l’énergie ; 4° les installations électriques et thermiques ; 5° les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau, et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement. Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable située dans une zone d’accélération des énergies renouvelables et des infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, l’évaluation des incidences se limite à l’analyse des incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Page 21 de 44
(4)Après réception de l’évaluation sommaire des incidences et de l’éventuelle évaluation appropriée des incidences adressées au ministre, le ministre peut demander des informations supplémentaires.
(5)Le plan ou projet visé au paragraphe 1er et, le cas échéant, l’évaluation appropriée des incidences font l’objet d’une publication sur un site électronique du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin. Le dossier complet de ce plan ou projet peut être consulté, sur le site électronique ou au ministère, pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre pendant ce délai leurs observations et suggestions par le biais d’un support électronique installé à cet effet ou par écrit par lettre recommandée ou lettre remise en main propre au ministre, contre récépissé. Seul le dossier complet au ministère fait foi.
(6)Les frais de l’évaluation sommaire des incidences, de l’évaluation appropriée des incidences et les frais connexes sont à supporter par le demandeur du plan ou projet.
(7)Pour les projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement en vertu de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l’environnement et susceptibles d´affecter de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d´autres plans ou projets, une zone Natura 2000, le rapport d’évaluation prévu par la loi précitée comprend l'évaluation appropriée des incidences, dont il est question au présent article, ainsi que les conclusions qui en résultent. Dans ce cas et par dérogation au paragraphe 5, l'information et la participation du public s’effectuent conformément à la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l’environnement. » Le projet de loi est renuméroté pour tenir compte de ce nouvel article. Article 32bis. Examen préalable de projets se situant dans une zone d’accélération d’énergies renouvelables ou dans une zone destinée aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique
(1)Pour les projets mentionnés à l’article 32, paragraphe 1bis, le ministre procède à un examen préalable du dossier. Cet examen préalable vise à déterminer si le projet est fortement susceptible d’avoir une incidence significative, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques dans lesquelles il est situé, laquelle n’a pas été recensée lors de l’évaluation environnementale des plans désignant ces zones, réalisée en application de la loi précitée du 22 mai 2008 et lors de l’évaluation appropriée des incidences visée à l’article 32. Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable, l’examen préalable se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Aux fins de cet examen préalable, le demandeur fournit les informations suivantes : 1° les caractéristiques du projet ; 2° le respect des règles déterminées pour la zone d’accélération des énergies renouvelables concernée et pour les zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique ; Page 22 de 44 3° le respect des mesures soulevées dans l’évaluation des incidences en application de la loi précitée du 22 mai 2008 réalisée pour la désignation des zones visées au point 2°.
(2)Dans un délai de quarante-cinq-jours à compter de sa réception, le ministre vérifie si le dossier introduit est complet. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de trente jours en cas de demande concernant des installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowatts et de demande de rééquipement d’installations d’énergie renouvelable dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique.
(3)Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences sur une zone Natura 2000 au demandeur en précisant les suites de sa démarche. Lorsque le dossier n’est pas complet, le ministre invite le demandeur à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.
(4)Le demandeur transmet en une seule fois les renseignements demandés dans un délai d’un an à compter de l’invitation prévue au paragraphe 3, alinéa 2. Ce délai peut être prolongé de cent quatrevingts jours sur requête du demandeur. Si les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés à l’alinéa 2, le dossier est classé sans suites et le demandeur en est informé.
(5)Dans le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés au paragraphe 4, alinéa 1er, le ministre dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de leur réception pour vérifier si le dossier introduit est complet. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de trente jours en cas de demandes concernant des installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowatts et de nouvelles demandes de rééquipement d’installations d’énergie renouvelable dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique.
(6)À moins qu’une décision dûment motivée et fondée sur des éléments de preuve clairs soit prise par le ministre dans les délais visés au paragraphe 5, selon laquelle un projet spécifique est susceptible d’avoir une incidence significative, compte tenu des objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée, qui ne peut être atténuée par les mesures définies dans les plans désignant des zones d’accélération des énergies renouvelables ou les zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, le projet n’est pas soumis à une évaluation appropriée des incidences sur l’environnement. La décision quant à la nécessité d’une évaluation appropriée des incidences sur une zone Natura 2000 est publiée sur un site électronique du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions ou d’une administration habilitée à cette fin. Art. 33. Intégrité de la zone Natura 2000 et mesures compensatoires Page 23 de 44
(1)Compte tenu des conclusions de l’évaluation appropriée des incidences et sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le ministre ne marque son accord sur le plan ou projet que si celui-ci ne porte pas atteinte à l’intégrité de la zone Natura 2000 concernée.
(2)Le ministre ne peut déroger au paragraphe 1er que si un plan ou un projet doit être néanmoins réalisé pour des raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, en particulier la santé et la sécurité publique, constatées par le Gouvernement en conseil, et en l’absence de solutions alternatives. Si les conditions de dérogation sont remplies, le ministre autorise le plan ou le projet en imposant des mesures compensatoires et toutes conditions ou limitations afin de limiter l’atteinte à l’intégrité de la zone Natura 2000. Ces mesures compensatoires doivent contribuer à assurer la cohérence globale du réseau Natura 2000 et doivent être communiquées par le ministre à la Commission européenne. Jusqu’à l’atteinte de la neutralité climatique, les installations pour la production d’énergie solaire et éolienne, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l’intérêt public majeur.
(3)Si la zone Natura 2000 concernée abrite un type d’habitat d’intérêt communautaire prioritaire ou une espèce d’intérêt communautaire prioritaire, seules peuvent être évoquées des considérations liées à la santé de l’homme et à la sécurité publique ou à des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ou, après avis de la Commission européenne, à d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur.
(4)Les impacts ayant trait au milieu aquatique sont évalués conjointement avec le ministre ayant la gestion de l’eau dans ses attributions. […] Art.
- Servitudes et interdictions liées aux zones protégées d’intérêt national Le règlement grand-ducal déclarant une partie du territoire zone protégée d’intérêt national pourra imposer, afin de ne pas porter atteinte à la zone protégée d’intérêt national au sens des objectifs de l’article 39, au propriétaire ou au détenteur les charges et grever les fonds des servitudes suivantes : 1° interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le sol telles que fouilles, sondages, terrassements, dépôts de matériaux, extractions de matériaux ; 2° interdiction ou restriction des activités susceptibles de modifier le régime des eaux ou l’utilisation des eaux ; 3° interdiction ou restriction de bâtir des constructions, des installations linéaires ; 4° interdiction du changement d’affectation des sols ; 5° interdiction de la capture d’espèces animales non visées par le droit de chasse, d’espèces animales sauvages indigènes, de l’enlèvement, y compris l’abattage d’espèces végétales sauvages ; 6° interdiction ou restriction de planter certaines espèces végétales ; 7° interdiction de destruction de biotopes ou d’habitats des espèces ; 8° interdiction ou restriction du droit de chasse et de pêche ; 9° interdiction ou restriction d’appâter, d’agrainer, de piéger, de nourrir des espèces animales sauvages, ou encore d’installer des gagnages ; 10° interdiction ou restriction du droit de circuler par véhicule roulant motorisé ou non, à cheval, à pied ; Page 24 de 44 11° interdiction de la divagation d’animaux domestiques ; 12° interdiction ou restriction de l’emploi de pesticides, de boues d’épuration, de purin, de lisier, de fumier, d’engrais chimiques et organiques ; 13° interdiction ou restriction du régime de fauchage ou de pâturage ; 14° interdiction ou restriction d’activités forestières, de l’exploitation forestière ; 15° interdiction ou restriction de manifestations sportives, touristiques, culturelles ou de loisirs ; 16° interdiction d’activités incompatibles avec la tranquillité du site. ; 17° interdiction ou restriction de circuler avec des animaux domestiques non tenus en laisse. Les effets de cette déclaration suivent le territoire classé, en quelque main qu’il passe. Art.
- Réalisation et respect des plans de gestion dans le cadre des zones protégées d’intérêt national L’Administration de la nature et des forêts établit les projets de plans de gestion et veille à la réalisation et au respect des plans de gestion.
(1)L’Administration de la nature et des forêts établit des projets de plans de gestion pour les zones protégées d’intérêt national après que celles-ci ont été déclarées par règlement grand-ducal. Le plan de gestion comprend : 1° les objectifs déterminés pour la zone protégée concernée, en application du dossier de classement et du règlement grand-ducal y relatif ; 2° une description succincte de la zone protégée d’intérêt national visée par le plan de gestion ; 3° les objectifs à long terme du plan de gestion qui correspondent au maintien, ou le cas échéant, au rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats et des espèces ; 4° les objectifs opérationnels correspondant aux mesures de conservation ou de rétablissement à réaliser au niveau de la zone protégée concernée et leur localisation cartographique, afin d’atteindre un état de conservation favorable des habitats et des espèces ; 5° d’autres objectifs éventuels.
(2)Le plan de gestion est composé d’une partie écrite et d’une partie graphique. La partie graphique est à l’échelle de 1/2.500 jusqu’à 1/10.000. La partie graphique peut être consultée en original au ministère ayant l’environnement dans ses attributions laquelle seule fait foi, et pourra être reproduite en format réduit. Sa reproduction numérique peut être accessible sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin. Le catalogue des mesures ainsi que la cartographie correspondante est à encoder dans une application informatique spécifique de l’Administration de la nature et des forêts.
(3)Les plans de gestion élaborés pour les zones protégées d’intérêt national sont arrêtés par le ministre.
(4)Les plans de gestion sont établis pour une durée de dix ans. Tous les dix ans au moins, le ministre décide si le plan de gestion doit faire l’objet d’une révision ou s’il sera reconduit en l’état.
(5)L’Administration de la nature et des forêts veille à la réalisation et au respect des plans de gestion. L’exécution des mesures de gestion peut être confiée à un syndicat de communes visé à l’article 69 ou à une association ou organisation agréées visées à l’article 72. Page 25 de 44 […] Chapitre 12 - Critères d’autorisation, de refus et voie de recours Critères de déclaration, d’autorisation, de refus et voie de recours Section 1ère - Dispositions générales Art.58bis. Déclaration de travaux
(1)Les mesures soumises à déclaration de travaux en application de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 12bis et de l’article 17, paragraphe 6, ne sont pas soumises à autorisation, ni à une évaluation en éco-points.
(2)La déclaration de travaux comprend : 1° une description sommaire du projet, des travaux projetés et de la gestion subséquente ; 2° la date du début et la durée escomptée des travaux envisagés ; 3° l’indication des parcelles cadastrales concernées ; 4° l’indication précise des mesures visées par un plan d’action d’habitat ou d’espèce repris dans le plan national concernant la protection de la nature prévu à l’article 47, ou dans un plan de gestion visé aux articles 35 ou 43 qui sont mises en œuvre.
(3)Un formulaire de déclaration-type est mis à disposition par l’Administration de la nature et des forêts sur un site internet accessible au public. La déclaration de travaux dont question au paragraphe 2 est introduite au moins un mois avant le début des travaux via ce même site par une personne agréée, une association ou organisation visée à l’article 72, l’Administration de la nature et des forêts, l’Administration de la gestion de l’eau ou un syndicat de communes.
(4)La page de garde de la déclaration de travaux est affichée aux abords du chantier au moins une semaine avant le début des travaux et ceci jusqu’à la fin des travaux. Art. 59 Dossiers de demande d’autorisation
(1)Sauf disposition contraire, les demandes sont à envoyer au ministre, ensemble avec les documents suivants : 1° la désignation exacte de la demande comprenant une description précise du projet avec, en cas de construction, toutes les informations relatives à la conception, à l’exploitation et aux dimensions du projet à autoriser ; 2° un extrait de la carte topographique avec indication du lieu d’implantation du projet ; 3° en cas de construction quelconque ou de changement d’affectation d’une construction existante :
- a)un descriptif du projet et une argumentation du besoin réel de la construction, de l’agrandissement ou du changement d’affectation ;
- b)les plans de construction indiquant la destination spécifique de la construction comprenant les plans d’implantation, des vues, de coupes longitudinales et transversales avec les dimensions et une description exacte du mode de construction et des matériaux ; Page 26 de 44
- c)un relevé exhaustif des modifications au terrain naturel ;
- d)le plan de l’aménagement des alentours et des accès ;
- e)un extrait du cadastre de la parcelle d’implantation datant de moins de trois mois ; et
- f)un extrait du plan d’aménagement général indiquant le classement de la parcelle. ; 4° les noms et coordonnées du demandeur.
(2)Tout dossier ne comportant pas les pièces mentionnées au paragraphe 1er du présent article est renvoyé et n’est pas traité.
(3)En cas de demande d’autorisation portant dérogation à l’interdiction prévue par l’article 17, paragraphe 1er, la demande d’autorisation comporte une identification précise des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire et des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable concernés par la demande élaborée par une personne agréée ainsi que l’évaluation des éco-points. En cas de demande d’autorisation portant dérogation conformément à l’article 28, la demande d’autorisation comporte une indication des espèces concernées et une description de la nature et de la durée des opérations envisagées élaborées par une personne agréée. Les données relatives aux identifications des biotopes, habitats et espèces visées à l’alinéa 1 er restent valables pour une durée de six ans.
(4)En cas de demande visant des constructions à réaliser en zone verte susceptibles d’affecter de manière significative l’environnement naturel, l’intégrité et la beauté du paysage, les habitats des espèces relevantes, les zones protégées d’intérêt national, individuellement ou en conjugaison avec d’autres constructions, le ministre peut demander une étude d’impact élaborée par une personne agréée. Cette étude d’impact identifie, décrit et évalue de manière appropriée en fonction de chaque demande les effets directs et indirects des constructions sur la zone verte.
(5)Tous les frais en rapport avec la constitution d’un dossier de demande y compris les frais relatifs notamment à une étude d’impact sont à supporter par le demandeur.
(6)Toutes conséquences éventuelles sur le milieu de l’eau sont évaluées conjointement avec le ministre ayant la Gestion de l’eau dans ses attributions.
(7)Le ministre vérifie si le dossier est complet. S’il estime que le dossier n’est pas complet il peut solliciter une fois des informations ou études supplémentaires. Si au bout de trois mois, le ministre n’a pas demandé d’informations supplémentaires, le dossier est réputé complet.
(7)Un formulaire de demande d’autorisation électronique est mis à disposition sur un site internet prévu à cet effet et accessible au public. L’utilisation de ce formulaire et l’introduction de la demande d’autorisation via le même site internet sont obligatoires.
(8)Le ministre transmet un résumé de la demande d’autorisation pour information à l’administration communale territorialement compétente. Art. 59bis. Procédure d’instruction d’une demande d’autorisation
(1)L’Administration de la nature et des forêts décide de la recevabilité de la demande dans les quinze jours de la date de réception de celle-ci. Une demande est déclarée irrecevable si les documents visés à l’article 59, paragraphe 1 er, font défaut ou si la demande comporte des indications ou pièces qui se contredisent. Une demande irrecevable est renvoyée au demandeur. Page 27 de 44 En l’absence d’une réponse de l’Administration de la nature et des forêts dans le délai prévu à l’alinéa 1er, la demande est réputée recevable.
(2)L’Administration de la nature et des forêts dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du constat de la recevabilité du dossier pour vérifier si le dossier introduit est complet. Par dérogation à l’alinéa 1er, le délai est de trente jours pour les installations d’énergie renouvelable situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables, y compris : 1° les installations qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable ; 2° les pompes à chaleur ; 3° le stockage colocalisé de l’énergie ; 4° les installations électriques et thermiques ; 5° les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau, et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le délai est de quarante-cinq jours pour les installations d’énergie renouvelable situées en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables. Lorsque des installations, ouvrages ou activités faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents en vertu du présent paragraphe, le délai visé à l’alinéa 1 er s’applique au dossier.
(3)Lorsque le dossier est complet, l’Administration de la nature et des forêts en informe le demandeur d’autorisation. Lorsque le dossier n’est pas complet, l’Administration de la nature et des forêts invite le demandeur à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.
(4)En l’absence d’une réponse de l’Administration de la nature et des forêts dans les délais prévus au paragraphe 2, le dossier est réputé complet pour des constructions situées en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée selon le plan d’aménagement général de la commune d’implantation régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, et pour les projets d’énergie renouvelable si ces constructions et projets ne sont pas visés aux articles 27, 28, 32 et 33. L’Administration de la nature et des forêts en informe le requérant.
(5)Le demandeur transmet en une seule fois les renseignements demandés à l’Administration de la nature et des forêts dans un délai de cent-quatre-vingts jours à compter de l’invitation prévue au paragraphe 3, alinéa 2. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du demandeur. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l’Administration de la nature et des forêts dans les délais visés au présent paragraphe, le dossier est classé sans suites et le demandeur en est informé.
(7)Si les renseignements demandés sont transmis dans les délais prévus au paragraphe 6, l’Administration de la nature et des forêts dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur réception pour vérifier si le dossier introduit est complet. Par dérogation au premier alinéa, le délai est de trente jours pour les installations d’énergie renouvelable situées dans des zones d’accélération d’énergie renouvelable, y compris : Page 28 de 44 1° les installations qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable ; 2° les pompes à chaleur ; 3° le stockage colocalisé de l’énergie ; 4° les installations électriques et thermiques ; 5° les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau, et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le délai est de quarante-cinq jours pour les installations d’énergie renouvelable situées en dehors de zones d’accélération des énergies renouvelables. Lorsque des installations, ouvrages ou activités faisant l’objet d’un même dossier sont susceptibles de se voir appliquer différents délais en vertu du présent paragraphe, le délai d’instruction du dossier est celui de l’alinéa 1er.
(8)Lorsque le dossier est complet, l’Administration de la nature et des forêts en informe le demandeur en précisant les suites de sa démarche. Lorsque le dossier est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le demandeur en est informé.
(9)En l’absence d’une réponse du ministre dans les délais prévus au paragraphe 7, le dossier est réputé complet : 1° pour des constructions situées en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée selon le plan d’aménagement général de la commune d’implantation régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain si ces constructions ne sont pas visées aux articles 27, 28, 32 et 33 ; 2° pour des projets d’énergie renouvelable si ces projets ne sont pas visés aux articles 27, 28, 32 et 33 ; 3° pour l’exécution de mesures de création ou restauration de biotopes protégés ou d’habitats à valeur écologique supérieure dans le cadre d’un plan d’action d’habitats ou d’espèces, tel que proposé par le plan national concernant la protection de la nature prévu à l’article 47 ou le cadre d’un plan de gestion établi en vertu des articles 35 ou 43. Le ministre en informe le requérant.
(10)Le ministre rend une décision sur la demande d’autorisation dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du constat que le dossier est complet ou réputé complet. Par dérogation à l’alinéa 1er, le délai est de trente jours pour les pompes à chaleur à air d’une puissance inférieure à 50 mégawatts et pour les équipements d’énergie solaire d’une puissance inférieure à 100 kilowatts installés sur des structures existantes ou projetées. En l’absence d’une décision rendue dans les délais prévus aux alinéas 1 et 2, la demande est réputée rejetée. Par dérogation à l’alinéa 3, pour les équipements d’énergie solaire d’une puissance inférieure à 100 kilowatts installés sur des structures existantes ou projetées, en l’absence d’une décision du ministre dans le délai de trente jours, la demande est réputée octroyée, à condition que la capacité de l’équipement d’énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution. Page 29 de 44 Lorsque des installations, ouvrages ou activités faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais différents en vertu du présent paragraphe, le délai d’instruction du dossier est celui de l’alinéa 1er.
(11)Les délais indiqués aux paragraphes précédents ne s’appliquent pas aux établissements visés par le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 et par le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, si ces règlements prévoient des délais plus courts. Art. 60 Délivrance d’autorisation Décision ministérielle
(1)Le ministre délivre l’autorisation sollicitée dans les trois mois à partir du moment où le dossier est complet ou réputé complet conformément à l’article 59, paragraphe 7. À défaut de réponse endéans le prédit délai de trois mois, le silence du ministre vaut refus d’autorisation.
(2)La décision portant autorisation ou refus d’autorisation est notifiée au demandeur d’autorisation et transmise, pour affichage en cas d’autorisation, aux autorités communales sur le territoire desquelles se situe la construction ou l’activité projetée. Le public est informé de la décision portant autorisation par l’affichage des décisions à la maison communale pendant trois mois. Le demandeur d’autorisation affiche l’autorisation de la construction projetée aux abords du chantier. Pour les établissements soumis à évaluation des incidences sur l’environnement au titre de la loi modifiée du 15 mai relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement, la décision portant autorisation ou refus d’autorisation est portée à la connaissance du public selon les modalités visées ci-dessus et elle est notifiée, le cas échéant, aux États membres visés à l’article 9 de la loi modifiée du 15 mai relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement.
(3)Le délai de recours devant les juridictions administratives court à l’égard du demandeur d’autorisation et des communes concernées à compter de la notification de la décision et vis-àvis des autres intéressés à compter du jour où les dispositions du paragraphe 2, dernier alinéa, ont été respectées de l’affichage aux abords du chantier ou de l’affichage de la décision à la maison communale.
(4)Les autorisations du ministre veillent à réduire les incidences sur les terrains à haute valeur agricole lesquels peuvent être précisés par règlement grand-ducal en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole.
(5)L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai de deux trois ans, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le ministre peut accorder deux prorogations du délai de péremption d’une durée maximale d’une année chacune une prorogation du délai de péremption pour une durée de trois ans.
(6)Le ministre peut limiter l’autorisation dans le temps.
(1)La décision portant autorisation ou refus d’autorisation est notifiée au demandeur et, en cas d’autorisation, est publiée sur un support électronique prévu à cet effet et accessible au public. Page 30 de 44 La commune territorialement compétente ainsi que l’État membre visés à l’article 9 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ou concerné par un projet relevant des articles 32 et 32bis en sont informés.
(2)Les autorisations du ministre veillent à réduire les incidences sur les terrains à haute valeur agricole lesquels peuvent être précisés par règlement grand-ducal en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole.
(3)L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai de trois ans à compter de celle-ci, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le ministre peut accorder une prorogation du délai de péremption d’une durée de trois ans.
(4)Le ministre peut limiter l’autorisation dans le temps. […] Art. 63 Objet et principes des mesures compensatoires
(1)Les mesures compensatoires sont imposées au sens de l’article 13, de l’article 17, paragraphes 2 à 5, de l’article 28, paragraphe 3 paragraphe 4, point 6°, de l’article 33, et de l’article 61, paragraphe 1er., sans préjudice des dispositions visées à l’article 14, paragraphe 2 et à l’article 67.
(2)Le ministre détermine l’envergure des mesures compensatoires à l’aide d’un système numérique d’évaluation et de compensation en éco-points. Un règlement grand-ducal précise : 1° le nombre en éco-points pour une circonférence des arbres ou une surface données, attribué à chaque biotope, habitat ou toute autre utilisation du sol même non protégée par les articles 13 et 17 ; 2° la période d’entretien des éléments du milieu naturel créés suite à la mise en œuvre des mesures compensatoires ; et 3° les modalités relatives au monitoring à installer. L’évaluation de la différence en éco-points de l’état initial avant travaux et de l’état final après travaux des terrains est faite selon le système prévu au paragraphe 2 par une personne agréée, l’Administration de la nature et des forêts ou un syndicat de communes. Les frais de l’évaluation de l’envergure des mesures compensatoires sont à charge du demandeur d’autorisation, à l’exception des projets de construction sur une surface inférieure à dix ares, pour lesquels l’Administration de la nature et des forêts effectue l’évaluation.
(3)La réalisation des mesures compensatoires est effectuée obligatoirement dans les pools compensatoires, sauf pour les constructions autorisées en vertu des articles 6 et 7. Sur demande motivée du demandeur, le ministre peut autoriser exceptionnellement la réalisation de mesures compensatoires particulièrement favorables à la diversité biologique, en précisant les sortes de mesures, leur localisation dans la même commune, la commune limitrophe ou exceptionnellement dans le même secteur écologique et leur envergure, sur des terrains dont le demandeur est propriétaire appartenant ou détenus pour une durée minimale de vingt-cinq ans par le demandeur. Page 31 de 44 La réalisation concrète des mesures compensatoires, à l’exception de celles réalisées dans les pools compensatoires, doit se faire au moins endéans le même délai que celui relatif à la réalisation des projets pour lesquels ces mesures sont prescrites, suivant les conditions imposées par le ministre.
(4)Le ministre veille à l’aptitude écologique des terrains destinés à recevoir des mesures compensatoires et à éviter la réalisation de mesures compensatoires sur des terrains à haute valeur agricole en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole. Art. 64 Réalisation des mesures compensatoires dans les pools compensatoires
(1)Le ministre peut autoriser la réalisation de mesures compensatoires indépendamment et préalablement à une autorisation, pour autant que : 1° les mesures soient réalisées dans des pools compensatoires ; 2° les terrains accueillant des mesures compensatoires au sens du présent article appartiennent à ou sont détenus par l’État, les communes, les syndicats de communes, un organisme d’utilité publique agréé pour l’achat et la gestion de zones protégées.
(2)On distingue deux trois types de pools compensatoires : 1° le pool compensatoire national ; 2° éventuellement les pools compensatoires régionaux. ; 3° les pools compensatoires communaux. Les zones destinées à la création de pools compensatoires sont soumises pour approbation au ministre, le comité de gérance instauré à l’article 67 et l’Observatoire sur l’environnement demandés en leur avis le ministre ayant l’agriculture dans ses attributions demandé en son avis pour la création de pools compensatoires nationaux. Pour chaque pool compensatoire, l’approbation ministérielle renseigne sur la délimitation géographique à l’échelle 1/2500, déposée en original au ministère qui seule fait foi. Cette délimitation géographique peut être notifiée ou publiée dans un format réduit et reproduit de manière numérique et accessible sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin. La mise en place et la gestion du pool compensatoire national sont assurées par l’État et se font comme suit : 1° l’Administration de la nature et des forêts prend en charge l’identification des terrains, la planification et l’exécution des mesures et la gestion desdits terrains et continue ces informations au comité de gérance instauré à l’article 67 ; 2° l’Office national du remembrement assure peut accompagner l’Administration de la nature et des forêts en vue de l’acquisition et l’échange des terrains nécessaires pour les pools compensatoires, suivis, si nécessaire, d’un remembrement des biens ruraux ; 3° les frais sont supportés par le Fonds pour la protection de l’environnement. Les communes et les syndicats de communes peuvent créer des pools compensatoires régionaux ou communaux, dont la mise en place et la gestion se font comme suit : 1° les communes ou les syndicats de communes assurent l’acquisition et l’échange des terrains nécessaires ; toutefois, ils peuvent solliciter l’appui de l’Office national du remembrement pour cette mission ; Page 32 de 44 2° les communes ou les syndicats de communes prennent en charge la planification et la réalisation des mesures ainsi que la gestion desdits terrains comprenant les mesures compensatoires. Afin d’assurer la constitution et la conservation des pools compensatoires régionaux ou communaux, toute commune non membre d’un syndicat de communes ou le syndicat de communes doit disposer, le cas échéant, du personnel ayant les compétences appropriées en matière environnementale d’un point de vue scientifique et technique.
(3)Les mesures compensatoires réalisées dans le pool compensatoire national ou dans un pool compensatoire régional sont enregistrées au registre par le ministre sur base d’un dossier introduit par le gestionnaire du pool compensatoire. Les mesures compensatoires réalisées dans un pool compensatoire communal sont enregistrées au registre par le ministre au profit de la commune ayant réalisé ces mesures sur base d’un dossier introduit par le gestionnaire du pool compensatoire. […] Art. 66 Registre des mesures compensatoires
(1)Il est instauré un registre permettant l’enregistrement et la comptabilisation en éco-points de mesures compensatoires visées à l’article 63, paragraphe 3, et à l’article 64 ainsi que des terrains y relatifs. Ce registre est placé sous l’autorité du ministre et géré par l’Administration de la nature et des forêts.
(2)Le débit du registre des éco-points des mesures compensatoires dûment enregistrées est autorisé par le ministre. Cette autorisation est refusée si l’évaluation en éco-points ou l’envergure de la compensation ne sont pas conformes aux dispositions du règlement grand-ducal précisé à l’article 63, paragraphe
- Art.
- Comité de gérance Il est institué un comité de gérance qui a pour mission 1° de proposer au ministre des zones destinées à la création de pools compensatoires en tenant compte de leur aptitude écologique à recevoir des mesures compensatoires et de l’impact de la désignation de ces zones sur la viabilité économique des exploitations agricoles exploitant des surfaces situées dans ces zones ; 2° de veiller à éviter la réalisation de mesures compensatoires sur des terrains à haute valeur agricole en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole ; 3° d’assurer le suivi des mesures compensatoires. Le comité de gérance est composé comme suit : 1° un représentant du ministre ayant la Protection de la nature dans ses attributions qui assure la fonction de président ; 2° un représentant du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions qui assure la fonction de vice-président ; 3° un représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ; Page 33 de 44 4° un représentant de l’Administration de la nature et des forêts ; 5° un représentant de l’Office national du remembrement ; 6° un représentant de l’Administration de la gestion de l’eau ; 7° un représentant de l’Administration des services techniques de l’agriculture ; 8° deux représentants des syndicats de communes ; 9° deux représentants de la Chambre d’agriculture ; 10° deux représentants des organisations nationales de protection de la nature. Il est adjoint à chaque membre un membre suppléant qui le remplacera en cas d’absence. Les membres et les membres suppléants sont nommés par le ministre pour un terme de trois ans. Le comité de gérance peut se faire assister par des hommes de l’art. Le fonctionnement du comité de gérance peut être précisé par règlement grand-ducal. Art.
- Réalisation des mesures compensatoires pour habitats d’espèces à large rayon d’action
(1)Par dérogation aux articles 63 à 66, le ministre réalise des mesures compensatoires sur des terrains domaniaux indépendamment et préalablement à une autorisation pour la réduction, dégradation ou destruction d’habitats, sis en-dehors de la zone verte, des espèces d’intérêt communautaire à large rayon d’action ayant un état de conservation non favorable pour autant que : 1°l’emploi ou l’application de produits phytopharmaceutiques visés par le règlement européen (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, y compris d’insecticides et de rodenticides, sont interdits sauf dérogation écrite préalable prise conjointement par les ministres ayant l’agriculture et la protection de l’environnement dans leurs attributions et sans préjudice d’éventuelles dispositions légales ou réglementaires plus strictes ; 2° des plans de compensation relatifs aux espèces visées par la présente disposition, élaborés par le ministre et à approuver par le Gouvernement en conseil, sont mis en œuvre sur des terrains domaniaux ciblés, en surface et en distribution géographique appropriés, qui sont identifiés, échangés ou acquis à cette fin. La mise en œuvre des plans de compensation inclut des mesures, structures ou biotopes spécifiques, en vue de restaurer les habitats réduits, dégradés ou détruits en-dehors de la zone verte et d’atteindre l’état de conservation favorable des espèces visées ; La bonne réalisation des mesures compensatoires visées par la présente disposition, ainsi que leur efficacité sont évaluées tous les cinq ans. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux sites de reproduction et aires de repos visés au chapitre 5.
(2)Sur base de la surveillance réalisée en application de l’article 29 et de l’évaluation visée au paragraphe 1er alinéa 2, les plans de compensation visés au paragraphe 1er sont soumis à une actualisation au plus tard tous les cinq ans. Cette actualisation est approuvée par le Gouvernement en conseil.
(3)La mise en place et la gestion des mesures compensatoires visées au paragraphe 1 er sont assurées par l’État et se font comme suit : Page 34 de 44 1° l’Administration de la nature et des forêts prend en charge l’identification des terrains, entame les procédures d’acquisition et d’échange des terrains nécessaires et assure la planification et l’exécution des mesures et la gestion desdits terrains ; 2° les frais sont supportés par le Fonds pour la protection de l’environnement.
(4)Il est instauré un registre permettant l’enregistrement et la comptabilisation de mesures compensatoires visées au paragraphe 1er, ainsi que des terrains sur lesquels celles-ci sont réalisées. Ce registre est placé sous l’autorité du ministre et géré par l’Administration de la nature et des forêts.
(5)Les espèces d’intérêt communautaire à large rayon d’action ayant un état de conservation non favorable visées au paragraphe 1er sont définies par règlement grand-ducal. Art.
- Recours en annulation Contre les décisions prises en vertu de la présente loi un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif. Art.
- Recours
(1)Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification pour le demandeur ou de la publication pour les autres intéressés de la décision.
(2)Le recours est également ouvert aux associations et organisations agréées en application de l’article
- Les prédites associations et organisations sont réputées avoir un intérêt personnel. […] Art.
- Sanctions pénales
(1)Est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 750 000 euros ou d’une de ces peines seulement : 1° Toute personne qui par infraction à l’article 6, paragraphe 6 érige une construction en zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 2° Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 2, procède, sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci, à un changement d‘affectation d’une construction existante en zone verte, à des travaux ou constructions de sécurisation d’une construction existante en zone verte, à des travaux ou constructions de sécurisation du terrain situé en zone verte entourant une construction existante en zone verte ou entourant une construction située à l’intérieur de la zone urbanisée, à la modification de l’aspect extérieur d’une construction existante en zone verte, à la modification des dimensions des constructions existantes en zone verte, ou à la reconstruction de constructions existantes en zone verte ; 3° Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 3, change l’affectation d’une construction vers une affectation qui n’est pas conforme à une des affectations prévues à l’article 6 ; 4° Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 4, procède à des travaux ou constructions de sécurisation d’une construction qui n’est pas légalement existante en zone verte ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou du terrain entourant une Page 35 de 44 construction qui n’est pas légalement existante en zone verte ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou procède à des travaux ou constructions de sécurisation d’une construction ou d’un terrain entourant une construction alors qu’elle n’a pas établi la nécessité de tels travaux ou constructions de sécurisation ; 5° Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 5, modifie l’aspect extérieur d’une construction qui n’est pas légalement existante en zone verte ou assimilée au sens du paragraphe 1er ou modifie l’aspect extérieur d’une construction vers un aspect extérieur qui n’est pas compatible avec les objectifs de l’article 1er ; 6° Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 6, point 1°, modifie les dimensions d’une construction ne servant pas de logement et dont l’affectation n’est pas compatible avec une des affectations prévues à l’article 6 et qui n’est pas légalement existante en zone verte ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou modifie les dimensions d’une construction ne servant pas de logement et dont l’affectation n’est pas compatible avec une des affectations prévues à l’article 6 à des fins autres que l’assainissement thermique des façades ou du toit ; 7° Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 6, point 2°, modifie les dimensions d’une construction servant de logement qui n’est pas légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou modifie les dimensions d’une construction servant de logement qui est légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, à une fin autre que l’augmentation de la surface d’emprise au sol des constructions autorisées en vertu de l’article 6, paragraphe 2, l’assainissement thermique des façades et du toit, la modification de la hauteur libre sous plafond des niveaux pleins dans la limite d’une hauteur maximale de 2,7 mètres, ou la modification la hauteur libre sous plafond du niveau sous combles dans la limite d’une hauteur maximale de 2,2 mètres sur la moitié de la surface ; 8° Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 1er, procède à la reconstruction d’une construction qui n’est pas légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou qui procède à la reconstruction d’une construction légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, qui n’a pas été détruite par un cas fortuit et dont les murs extérieurs ne subsistent pas jusqu’à la hauteur de la corniche sur la majorité des côtés de la construction ; 9° Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 2, procède à la reconstruction d’une construction qui n’est pas légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, ou qui procède à la reconstruction d’une construction qui est légalement existante ou assimilée au sens de l’article 7, paragraphe 1er, et dont les murs extérieurs ne subsistent pas jusqu’à la hauteur de la corniche sur la majorité des côtés de la construction sans avoir rapporté la preuve que la construction a été détruite par un cas fortuit ; 10° Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 3, procède à la reconstruction non identique d’une construction sans autorisation de modifier l’aspect extérieur de la construction conformément au paragraphe 5 ou de changer les dimensions de la construction conformément au paragraphe 6 ; 10°bis Toute personne qui par infraction à l’article 7, paragraphe 7, alinéa 3, procède à la reconstruction d’une construction sans que l’affectation de la construction soit restée identique à la dernière affectation. 11° Toute personne qui par infraction à l’article 8 met en place des installations de transport, de communication et de télécommunication, des conduites d’énergie, de liquide ou de gaz en zone verte sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; Page 36 de 44 12° Toute personne qui par infraction à l’article 9, paragraphe 1er procède dans la zone verte à l’ouverture d’une minière, sablière, carrière ou gravière ou à l’enlèvement ou au dépôt de terre arable sur une superficie dépassant 10 ares ou un volume de 50 mètres cube sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 13° Tout bénéficiaire de l’autorisation qui par infraction à l'article 9, paragraphe 2 et sauf dispense du ministre omet de rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d’une manière permanente ; 14° Toute personne qui par infraction à l’article 10 procède à des travaux de drainage, de curage de fossés ou de cours d’eau ou à des travaux en relation avec l’eau, susceptibles d’avoir une influence préjudiciable sur les espèces sauvages et leurs habitats, ou à la création ou la modification d’étangs ou autres plans d’eau en zone verte sans l'autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 15° Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 1er abandonne, dépose ou jette des déchets en zone verte, en dehors des lieux y visés ; 16° Toute personne qui par infraction à l’article 12, paragraphe 2 installe ou exploite une décharge sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; 17° Toute personne qui par infraction à l’article 12, parag