Texte coordonné du projet de loi 8449 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, portant modification de la loi du 23 août 2023 sur les forêts et portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Art. 1er. L’article 3 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit : 1° Le point 17° est remplacé par la disposition suivante : « 17° « espèces d’intérêt communautaire » : toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique, visées par l’article 1er de la directive 2009/147/CE, ainsi que les espèces listées aux annexes 2, 4 et 5, telles que visées par le point
- g)de l’article 1 er de la directive 92/43/CEE. » 2° Au point 36°, le point final est remplacé par un point-virgule et à la suite du point 36°, trois nouveaux points 37°, 38°, 39° et 40° sont introduits qui portent le libellé comme suit : « 37° « couvert boisé urbain » : la projection verticale au sol des parties aériennes des arbres et arbustes visés au point b), par rapport à la superficie du sol des zones visées au point a). Le couvert boisé urbain d’une commune est déterminé en prenant en compte :
- a)la somme des zones urbanisées, des zones destinées à être urbanisées, ainsi que des zones de parc et zones de verdure dont au moins quatre-vingts pour cent de leur périmètre sont adjacents à une zone urbanisée ou zone destinée à être urbanisée ;
- b)les arbres et arbustes, d’une essence indigène ou non indigène, ou formations de ces arbres et arbustes, d’une hauteur d’au moins 1,5 mètre, et d’une projection verticale au sol d’au moins 1,5 mètre à 1,5 mètre. 38° « maillage écologique du couvert boisé urbain » : connectivité écologique entre les différents fonds constituant le couvert boisé urbain. L’indicateur du maillage écologique du couvert boisé urbain prend une valeur se situant entre 0 et 1 et est exprimé dans la proportion de fonds non isolés du couvert boisé par rapport à la totalité de la surface du couvert boisé urbain. Un fonds accueillant le couvert boisé urbain est considéré non isolé, si :
- a)la surface du fonds est inférieure à un are et la distance par rapport aux prochains deux fonds du couvert boisé urbain est inférieure à vingt mètres ;
- b)la surface du fonds est supérieure ou égale à un are et la distance par rapport aux prochains deux fonds du couvert boisé urbain est inférieure à cent mètres ; 39° « essence adaptée à la station » : essence capable de se développer à long terme à un endroit donné. Cette capacité est tributaire de facteurs abiotiques comme le climat local, l’exposition, la topographie, le régime hydrique, la disponibilité hydrique et la pédologie ; Page 1 de 31 40° « aspect qualitatif du couvert boisé urbain » : aspect déterminé en fonction du maillage écologique du couvert boisé urbain et du pourcentage des essences indigènes ou adaptées à la station. Le ministre arrête la liste des essences d’arbustes et d’arbres à considérer en tant qu’indigènes ou adaptés à la station par rapport au couvert boisé urbain. » L’article 3 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit : 1° Le point 17° est remplacé par la disposition suivante : « 17° « espèces d’intérêt communautaire » : toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique, visées par l’article 1er de la directive 2009/147/CE, ainsi que les espèces listées aux annexes 2, 4 et 5, telles que visées par le point
- g)de l’article 1 er de la directive 92/43/CEE. » 2° Au point 31° sont rajoutés les termes « pour le domaine spécifique visé par la loi » ; 3° Au point 36°, le point final est remplacé par un point-virgule et les points 37°, 38°, 39°, 40°, 41°, 42°, 43°, 45° et 46° suivants sont rajoutés : « 37° « couvert boisé urbain » : la projection verticale au sol des parties aériennes des arbres et arbustes visés au point b), par rapport à la superficie du sol des zones visées au point a). Le couvert boisé urbain d’une commune est déterminé en prenant en compte :
- a)la somme des zones urbanisées, des zones destinées à être urbanisées, ainsi que des zones de parc et zones de verdure dont au moins quatre-vingts pour cent de leur périmètre sont adjacents à une zone urbanisée ou zone destinée à être urbanisée ;
- b)les arbres et arbustes, d’une essence indigène ou non indigène, ou formations de ces arbres et arbustes, d’une hauteur d’au moins 1,5 mètre, et d’une projection verticale au sol d’au moins 1,5 mètre à 1,5 mètre. 38° « maillage écologique du couvert boisé urbain » : connectivité écologique entre les différents fonds constituant le couvert boisé urbain. L’indicateur du maillage écologique du couvert boisé urbain prend une valeur se situant entre 0 et 1 et est exprimé dans la proportion de fonds non isolés du couvert boisé par rapport à la totalité de la surface du couvert boisé urbain. Un fonds accueillant le couvert boisé urbain est considéré non isolé, si :
- a)la surface du fonds est inférieure à un are et la distance par rapport aux prochains deux fonds du couvert boisé urbain est inférieure à vingt mètres ;
- b)la surface du fonds est supérieure ou égale à un are et la distance par rapport aux prochains deux fonds du couvert boisé urbain est inférieure à cent mètres ; 39° « essence adaptée à la station » : essence capable de se développer à long terme à un endroit donné. Cette capacité est tributaire de facteurs abiotiques comme le climat local, l’exposition, la topographie, le régime hydrique, la disponibilité hydrique et la pédologie ; 40° « aspect qualitatif du couvert boisé urbain » : aspect déterminé en fonction du maillage écologique du couvert boisé urbain et du pourcentage des essences indigènes ou adaptées à la station. Le ministre arrête la liste des essences d’arbustes et d’arbres à considérer en tant qu’indigènes ou adaptés à la station par rapport au couvert boisé urbain. » Page 2 de 31 41° « énergie produite à partir de sources renouvelables » ou « énergie renouvelable » : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire et géothermique, l’énergie osmotique, l’énergie ambiante, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz ; 42° « énergie solaire » : l’énergie solaire thermique et l’énergie solaire photovoltaïque ; 43° « équipement d’énergie solaire » : un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques ; 44° « zone d’accélération des énergies renouvelables » : un lieu ou une zone spécifique, particulièrement adaptée pour accueillir des installations d’énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse, désigné conformément aux articles 15 quater et 15 quinquies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), telle que modifiée ; 45° « zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique » : zones d’infrastructures spécifiques destinées au développement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique lorsque ce développement ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement ou lorsque cette incidence peut être dûment atténuée ou, si ce n’est pas possible, compensée, désignées conformément à l’article 15sexies, adoptées selon les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 précitée ; 46° « rééquipement » : la rénovation des centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d'exploitation, dans le but d'en modifier la capacité ou d'augmenter l'efficacité ou la capacité de l'installation. » Art. 2. A l’article 6, paragraphe 2 et paragraphe 5 de la même loi, les mots « constructions servant à l’habitation » sont remplacés par les mots « constructions servant de logement ». Art. 3. L’article 10 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er devient le paragraphe 1er ; 2° Au paragraphe 1er est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : « Le nettoyage de drainages existants n’est pas soumis à autorisation » ; 3° Il est ajouté un paragraphe 2 libellé comme suit : «
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, en zone verte et en dehors d’une zone protégée d’intérêt national, la création ou restauration de plans d’eau, incluant le cas échéant un déversoir, correspondant à des biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17, paragraphe 1er, ainsi que l’enlèvement ou l’obstruction de drainages sont soumis à une déclaration de travaux conformément à l’article 58bis s’ils sont réalisés dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé Page 3 de 31 par le plan national concernant la protection de la nature visé à l’article 47, ou d’un plan de gestion établi en vertu de l’article
- » Art.
- Un article 12bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 12bis. Murs en pierres sèches, cairns et murgiers Par dérogation aux articles 6 et 7, l’installation ou restauration, incluant le cas échéant des travaux de terrassement jusqu’à 50 m3, de murs en pierres sèches, de cairns ou de murgiers qui correspondent à des biotopes protégés visés par l’annexe 8, sis en zone verte et en dehors des zones de protection d’intérêt national, est soumise à une déclaration de travaux conformément à l’article 58bis, si elle est réalisée dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national concernant la protection de la nature visé à l’article 47, ou d’un plan de gestion établi en vertu de l’article
- » Art.
- L’article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
- Fonds forestiers
(1)Tout changement d’affectation de fonds forestiers au sens de la loi du 23 août 2023 sur les forêts est interdit, à moins que le ministre ne l’autorise : 1° dans un but d’utilité publique ; 2° en vue de sa substitution par la création ou restauration d’un biotope protégé ou habitat au sens de l’article 17 dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature visé à l’article 47, ou d’un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43 ; 3° en vue de la modification de la délimitation de la zone verte ; ou 4° en vue de la restructuration du parcellaire agricole permettant une amélioration de l’exploitation des champs existants.
(2)Sans préjudice du paragraphe 3, le ministre impose dans le même secteur écologique et dans les conditions des articles 63 à 66, des boisements compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées en vertu du paragraphe 1er.
(3)En vue de restaurer un habitat au sens de l’article 17 en application du paragraphe 1er, point 2°, des boisements compensatoires ne sont pas imposés, s’il s’agit de fonds non boisés ou minoritairement embroussaillés par le passé, actuellement pourvus d’arbres pionniers ne dépassant pas trente ans et issus d’une succession naturelle. Ne sont pas visés par la présente disposition les fonds ayant fait l’objet d’un boisement autorisé conformément à l’article 14, d’une mesure d’atténuation réalisée en vertu de l’article 27 ou d’une mesure compensatoire réalisée en vertu de l’article
- Encore en application du paragraphe 1er, point 2°, le ministre peut dispenser de l’obligation de réaliser des boisements compensatoires en fonction des objectifs fixés par le plan national concernant la protection de la nature, s’il s’agit de : 1° fonds non boisés par le passé, actuellement boisés depuis moins de soixante ans par des bosquets isolés non indigènes issus d’une plantation, ne correspondant pas à un biotope Page 4 de 31 protégé ou habitat d’intérêt communautaire au sens de l’article 17, d’une superficie maximale à défricher d’un hectare, en vue de restaurer un habitat au sens de l’article 17 ; 2° fonds non boisés par le passé, actuellement boisés depuis moins de soixante ans par des boisements non indigènes issus d’une plantation, ne correspondant pas à un biotope protégé ou habitat d’intérêt communautaire au sens de l’article 17, enclavés en forêt, d’une superficie maximale à défricher de trois hectares, en vue de restaurer un des habitats d’intérêt communautaire suivants dans le cadre d’un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43 : a. Landes sèches européennes, habitat d’intérêt communautaire référencé sous le code 4030 ; b. Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires, habitat d’intérêt communautaire référencé sous le code 5130 ; c. Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia), habitat d’intérêt communautaire référencé sous le code 6210 ; d. Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale), habitat d’intérêt communautaire référencé sous le code 6230 ; e. Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae), habitat d’intérêt communautaire référencé sous le code
- Un reboisement des fonds visés au présent paragraphe est effectué si dix ans après le défrichement, la mesure de création ou restauration de l’habitat visé n’a pas abouti.
(4)Le ministre peut imposer des délais pour la réalisation des boisements compensatoires ou pour la substitution par création ou restauration d’un biotope protégé ou habitat au sens de l’article
- Art.
- L’article 14 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
- Autorisation concernant certains arbres
(1)Une autorisation du ministre est requise : 1° pour tout changement d’affectation de terrains agricoles en forêt au sens de la loi du 23 août 2023 sur les forêts ; 2° pour l’abattage, le déracinement, ou la destruction d’un ou de plusieurs arbres bordant les chemins et routes ou formant limite entre parcelles cadastrales ; 3° pour l’abattage, le déracinement ou la destruction d’un ou de plusieurs arbres sur les places publiques et sur les fonds constituant des dépendances d’un édifice public ou d’un monument public ou privé.
(2)En cas de demande d’autorisation sollicitée dans un but d’utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires, une évaluation en éco-points au sens de l’article 63 paragraphe 2 n’est pas requise si le ou les arbres sont remplacés sur place, le long de la même route ou du même chemin, ou sur les mêmes places ou fonds par des arbres de première ou deuxième grandeur, adaptés à la station. » Page 5 de 31 Art.
- A l’article 14bis de la même loi, l’alinéa 1er est modifié comme suit : 1° A la suite des termes « expertise phytosanitaire » sont ajoutés les termes « à réaliser par l’Administration de la nature et des forêts qui peut se faire assister par un expert » ; 2° La phrase « Les frais de cette expertise sont à supporter par le demandeur d’autorisation. » est supprimée. Art.
- L’article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Il est interdit de réduire, de détruire ou de détériorer les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable. Un règlement grand-ducal précise les mesures à considérer comme une réduction, une destruction ou une détérioration des biotopes protégés et habitats visés par l’alinéa 1er.
(2)En zone verte, une autorisation du ministre portant dérogation à l’interdiction du paragraphe 1er est requise et peut être accordée : 1° dans un but d’utilité publique, de santé ou sécurité publiques ; 2° pour les biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces est évalué non favorable, en vue de la restructuration du parcellaire agricole, sans préjudice de l’article 13 ; 3° pour les peuplements d’arbres feuillus visés au point 13 de l’annexe 8, dont les arbres ne dépassent pas l’âge de quinze ans, et les broussailles visées au point 17 de l’annexe 8 qui ne dépassent pas l’âge de quinze ans, en vue d’une modification de la délimitation de la zone verte ; 4° pour les forêts feuillues autres que celles des habitats d’intérêt communautaire en vue d’une gestion forestière durable.
(3)En dehors de la zone verte, une autorisation du ministre portant dérogation à l’interdiction du paragraphe 1er est requise pour la réduction, la destruction ou la détérioration des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire, des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces est évalué non favorable.
(4)Le ministre impose, dans les conditions des articles 63 à 66, des mesures compensatoires, comprenant des restitutions de biotopes ou habitats de valeur écologique au moins équivalente aux biotopes ou habitats protégés réduits, détruits ou détériorés. Par dérogation à l’alinéa 1er du présent paragraphe, la compensation des habitats des espèces d’intérêt communautaire à large rayon d’action ayant un état de conservation non favorable visées à l’article 67 paragraphe
(5), sis en-dehors de la zone verte, est réalisée conformément aux dispositions de l’article 67. Les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire doivent être compensés, dans le même secteur écologique par des habitats identiques, ou à défaut par des habitats à fonctions écologiques similaires. Page 6 de 31
(5)En cas de compensation dans les pools compensatoires conformément à l’article 64, le débit des éco-points du registre suite au paiement de la taxe de remboursement conformément aux articles 65 et 66 vaut autorisation.
(6)En zone verte et sans préjudice de l’article 13, la substitution partielle ou entière de biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable est soumise à une déclaration de travaux conformément à l’article 58bis si elle est réalisée en vue de l’exécution de mesures de création ou restauration de biotopes protégés ou d’habitats à valeur écologique supérieure dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national concernant la protection de la nature prévu à l’article 47, ou d’un plan de gestion établi en vertu des articles 35 ou 43.
(7)Ne sont pas visés par les dispositions du paragraphe 1er : 1° les biotopes protégés générés par certaines pratiques de gestion extensive, réalisées dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats de gestion consécutifs sur base d’un régime d’aides financières en faveur de la sauvegarde de la diversité biologique institué en vertu de l’article 57 ou sur base d’un régime d’aides financières visés par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Si au terme d’une période de cinq ans suivant la fin du dernier contrat de gestion, programme ou engagement, le fonds n’a pas été reconduit en son état initial, les dispositions de l’article 17, paragraphe 1er sont applicables ; 2° en dehors de la zone verte, les peuplements d’arbres feuillus visés au point 13 de l’annexe 8, dont les arbres ne dépassent pas l’âge de quinze ans, et les broussailles visées au point 17 de l’annexe 8 qui ne dépassent pas l’âge de quinze ans.
(8)Le défrichement des peuplements d’arbres feuillus et des haies vives et broussailles, la taille des haies vives et des broussailles, ainsi que l’élagage des lisières de forêts sont interdits pendant la période du 1er mars au 1er octobre. Y font exception la taille des haies servant à l’agrément des maisons d’habitation ou des parcs, tout comme la taille rendue nécessaire par des travaux effectués dans les peuplements forestiers. Toute taille ayant pour conséquence de détériorer les haies vives, les broussailles ou les lisières de forêts, notamment par l’utilisation d’outils et méthodes non appropriés ne garantissant pas une taille nette, est interdite. Une autorisation portant dérogation à l’interdiction visée à l’alinéa 1er de défricher des peuplements d’arbres feuillus et des haies vives et broussailles pendant la période du 1er mars au 1er octobre est requise et peut être accordée, si la végétation en question n’accueille pas d’espèces protégées particulièrement en reproduction.
(9)L’essartement à feu courant et l’incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs et prés, et des accotements, talus et fossés des chemins et routes est interdit, sauf autorisation du ministre. » Art. 9. Un article 17bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art.17bis. Rapports et inventaires
(1)Le ministre établit tous les six ans un rapport sur les aspects qualitatifs et quantitatifs des biotopes protégés et habitats visés par l’article 17 sis en dehors de la zone verte, sur base d’une évaluation par échantillonnage. Page 7 de 31
(2)Le ministre établit annuellement l’inventaire du couvert boisé urbain de toutes les communes. En outre, le ministre établit sur base d’une évaluation par échantillonnage, tous les six ans un rapport sur l’aspect qualitatif dudit couvert boisé. » Art. 10. L’article 21, paragraphe 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes «, paragraphe 2 » sont supprimés et le mot « partiellement » est remplacé par le mot « particulièrement » ; 2° L’alinéa 2 est supprimé. « L’article 21 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2, est complété par un alinéa nouveau libellé comme suit : « Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable respecte les mesures d’atténuation imposées en vertu de l’article 27, une mise à mort ou perturbation des espèces protégées particulièrement n’est pas considérée comme intentionnelle. » ; 2° Au paragraphe 4 sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l’alinéa 1er, les termes «, paragraphe 2 » sont supprimés et le mot « partiellement » est remplacé par le mot « particulièrement » ;
- b)L’alinéa 2 est supprimé. » Art. 11. L’intitulé de la section 3 de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant : « Section 3 – Limitations applicables aux espèces et spécimens non indigènes » Art. 12. L’article 25, paragraphe 1er de la même loi est modifié comme suit : 1° Les termes « ou spécimens » sont insérés entre les termes « L’importation d’espèces » et « non indigènes » ; 2° Les termes « ou tels spécimens » sont insérés entre les termes « de telles espèces » et « dans la vie sauvage ». Art. 13. A l’article 27 de la même loi, l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Sans préjudice de l’alinéa 2, les mesures d’atténuation peuvent être effectuées dans la zone des pools compensatoires établis en vertu de l’article 64 qui est géographiquement la plus proche de l’intervention. » Page 8 de 31 Art. 14. Un article 27bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 27bis. Continuité de la fonctionnalité écologique du couvert boisé urbain
(1)En ce qui concerne les projets, plans ou activités situés en-dehors de la zone verte, la continuité de la fonctionnalité écologique du site ou de l’aire, visée à l’article 27 alinéa 2, pour les espèces protégées particulièrement inféodées au couvert boisé urbain qui sont déterminées en application du paragraphe
(4), est considérée maintenue en permanence au niveau d’une commune si les conditions suivantes sont remplies : 1° le couvert boisé urbain de la commune concernée est supérieur à vingt pour cent ; 2° le pourcentage du couvert boisé urbain de la commune concernée n’est pas en régression, l’évolution du pourcentage étant déterminée sur base d’une moyenne de trois ans ; 3° soit le couvert boisé urbain de la commune concernée est majoritairement indigène ou adapté à la station, soit au moins un tiers du couvert boisé urbain est localisé sur des fonds appartenant à ou détenus par la commune concernée et est indigène ou adapté à la station pour au moins soixante-quinze pour cent ; et 4° l’indicateur du maillage écologique du couvert boisé de la commune concernée est supérieur ou égal à 0,7. Les conditions précitées sont vérifiées sur base des rapports et inventaires visés à l’article 17bis.
(2)Le point 4° du paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque le couvert boisé urbain de la commune concernée est supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent.
(3)Les points 2° et 4° du paragraphe 1er ne s’appliquent pas lorsque le couvert boisé urbain de la commune concernée est supérieur ou égal à trente pour cent.
(4)Un règlement grand-ducal établit les espèces protégées particulièrement visées par le présent article et peut préciser ses modalités d’application. La liste des espèces visées est réévaluée tous les six ans sur base de leur état de conservation respectif tel qu’établi en application de l’article 4. » Art. 15. L’article 28 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
(1)En dehors de la zone verte, pour les espèces protégées particulièrement autres que celles d’intérêt communautaire, le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 pour un des motifs suivants : 1° un but scientifique ; 2° un but pédagogique ; 3° un projet d’utilité publique ; 4° un projet de construction ; 5° ainsi que tout autre motif visé au paragraphe 3.
(2)En zone verte, pour les espèces protégées particulièrement autres que celles d’intérêt communautaire, le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 à condition qu’il n’y a pas d’autre solution satisfaisante, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Page 9 de 31 Une dérogation peut, au-delà des conditions prévues à l’alinéa 1er, uniquement être accordée pour un des motifs suivants : 1° un but scientifique ; 2° un but pédagogique ; 3° un projet d’utilité publique ; 4° ainsi que tout autre motif visé au paragraphe 3.
(3)Pour les espèces d’intérêt communautaire, le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 à condition qu’il n’y a pas d’autre solution satisfaisante, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. En ce qui concerne les espèces d’oiseaux, une dérogation peut, au-delà des conditions prévues à l’alinéa 1er, être accordée pour un des motifs suivants : 1° dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° dans l’intérêt de la sécurité aérienne ; 3° pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; 4° pour la protection des espèces animales et végétales ; 5° pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions ; 6° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. En ce qui concerne les espèces d’intérêt communautaire, hormis les espèces d’oiseaux, une dérogation peut, au-delà des conditions prévues à l’alinéa 1er, être accordée pour un des motifs suivants : 1° dans l'intérêt de la protection des espèces sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 3° dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ; 4° à des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle d’espèces végétales ; 5° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité de certains spécimens de ces espèces.
(4)Les autorisations portant dérogation sont accordées sur avis préalable de l’Administration de la nature et des forêts, qui est chargée de donner son avis sur la pertinence desdites dérogations, de déterminer les conditions et modalités de leur mise en œuvre et d’en assurer le contrôle administratif et le suivi scientifique. Les autorisations portant dérogation doivent mentionner : Page 10 de 31 1° les espèces qui font l’objet des dérogations ; 2° les moyens, l’installation ou les méthodes de capture, de prélèvement, de relocation ou de mise à mort autorisés ; 3° les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises ; 4° les personnes physiques ou morales habilitées à mettre en œuvre ces dérogations ; 5° les contrôles administratifs et le suivi scientifique qui seront opérés ; 6° les éventuelles mesures prises pour compenser l’incidence des opérations envisagées.
(5)Dans les cas où une autorisation portant dérogation est accordée en application de l’article 21, paragraphe 4, l’utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d’entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces est interdite, et en particulier : 1° l’utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l’annexe 7 ; 2° toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l’annexe 7.
(6)Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article. » « Art. 28. Dérogations à la protection des espèces
(1)En dehors de la zone verte, pour les espèces protégées particulièrement autres que celles d’intérêt communautaire, le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 pour un des motifs suivants : 1° un but scientifique ; 2° un but pédagogique ; 3° un projet d’utilité publique ; 4° un projet de construction ; 5° ainsi que tout autre motif visé au paragraphe 3.
(2)En zone verte, pour les espèces protégées particulièrement autres que celles d’intérêt communautaire, le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 à condition qu’il n’y ait pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Sans préjudice des conditions prévues à l'alinéa 1er, la dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants : 1° un but scientifique ; 2° un but pédagogique ; 3° un projet d’utilité publique ; 4° ainsi que tout autre motif visé au paragraphe 3.
(3)Pour les espèces d’intérêt communautaire, le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 à condition qu’il n’y ait pas d’autre solution Page 11 de 31 satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. En ce qui concerne les espèces d’oiseaux, une dérogation peut, sans préjudice des conditions prévues à l’alinéa 1er, être accordée pour un des motifs suivants : 1° l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement, constatés par le Gouvernement en conseil ; 2° l’intérêt de la sécurité aérienne ; 3° la prévention de dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; 4° la protection des espèces animales et végétales ; 5° des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions ; 6° permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. Jusqu’à l’atteinte de la neutralité climatique, les installations pour la production d’énergie solaire et éolienne, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l’intérêt public majeur au sens de l’alinéa 2, point 1°. En ce qui concerne les espèces d’intérêt communautaire, hormis les espèces d’oiseaux, une dérogation peut, sans préjudice des conditions prévues à l’alinéa 1er, être accordée pour un des motifs suivants : 1° l'intérêt de la protection des espèces sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° la prévention de dommages importants notamment aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d'autres formes de propriété ; 3° l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement, constatés par le Gouvernement en conseil ; 4° des fins de recherche et d'éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle d’espèces végétales ; 5° permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d'une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d'un nombre limité de certains spécimens de ces espèces. Jusqu’à l’atteinte de la neutralité climatique, les installations pour la production d’énergie solaire et éolienne, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l’intérêt public majeur au sens de l’alinéa 4, point 3°.
(4)Les autorisations visées aux paragraphes 1er à 3 sont accordées sur avis préalable de l’Administration de la nature et des forêts, qui est chargée de donner son avis sur la pertinence desdites dérogations, de déterminer les conditions et modalités de leur mise en œuvre et d’en assurer le contrôle administratif et le suivi scientifique. Les autorisations portant dérogation mentionnent : Page 12 de 31 1° les espèces qui font l’objet des dérogations ; 2° les moyens, l’installation ou les méthodes de capture, de prélèvement, de relocation ou de mise à mort autorisés ; 3° les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises ; 4° les personnes physiques ou morales habilitées à mettre en œuvre ces dérogations ; 5° les contrôles administratifs et le suivi scientifique qui seront opérés ; 6° les éventuelles mesures prises pour compenser l’incidence des opérations envisagées.
(5)Dans les cas où une autorisation est accordée en vertu de l’article 21, paragraphe 4, en ce qui concerne une espèce d’intérêt communautaire, l’utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d’entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces est interdite, et en particulier : 1° l’utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l’annexe 7 ; 2° toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l’annexe 7.
(6)Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article. » Art.
- L’article 32 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est remplacée par la disposition suivante : « Art.
- Évaluation appropriée des incidences
(1)Sans préjudice du chapitre 12 et de ses règlements d’exécution, tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’une zone Natura 2000, mais susceptible d’affecter cette zone de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait l’objet d’une évaluation appropriée des incidences sur cette zone eu égard aux objectifs de conservation de cette zone. (1bis) Dans les conditions de l’alinéa 2, sont exemptés de l’obligation de procéder à une évaluation appropriée des incidences sur une zone Natura 2000, les projets d’énergie renouvelable, y compris : 1° les installations qui combinent différents types de technologies en matière d’énergie renouvelable ; 2° le rééquipement de centrales électriques produisant de l'énergie renouvelable dans des zones d’accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée ; 3° le stockage colocalisé de l’énergie ; 4° le raccordement de ces installations et leur stockage au réseau. Les projets d’énergie renouvelable visés à l’alinéa 1er respectent les conditions suivantes : 1° ils se trouvent dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ou dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique ; Page 13 de 31 2° ils ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence significative sur une zone Natura 2000 d’un autre État membre de l’Union européenne, ou bien lorsqu’une zone Natura 2000 d’un autre État membre est susceptible d’être touchée de manière significative par le projet et que cet État membre n’exige pas d’évaluation appropriée des incidences sur cette zone Natura 2000 ; 3° une évaluation des incidences sur une zone Natura 2000 n’est pas requise après l’examen préalable visé à l’article 32bis.
(2)L’évaluation appropriée des incidences est effectuée le cas échéant en plusieurs phases : 1° une évaluation sommaire des incidences : elle identifie les conséquences possibles du plan ou du projet du paragraphe 1er sur une zone Natura 2000 et établit si ce prédit plan ou projet risque d’affecter une zone Natura 2000 de manière significative ; à défaut pour l’évaluation sommaire d’écarter tout risque que la zone Natura 2000 soit affectée de manière significative, une évaluation appropriée des incidences doit être effectuée ; 2° une évaluation appropriée des incidences : elle est effectuée dans l’hypothèse où un risque pour la zone Natura 2000 n’a pas pu être exclu dans le cadre de l’évaluation sommaire ; elle identifie le risque encouru à cause du plan ou projet par une zone Natura 2000 en fonction des objectifs et mesures de maintien ou de rétablissement de l’état de conservation des espèces et habitats de la zone ; l’évaluation identifie si le plan ou projet aura des incidences négatives sur la zone en portant atteinte à l’intégrité de cette zone ; 3° l’évaluation appropriée des incidences est à compléter par une évaluation des solutions alternatives, lorsque l’évaluation appropriée ne permet pas d’exclure des incidences négatives sur une zone Natura 2000 ; 4° l’évaluation appropriée des incidences est à compléter, le cas échéant, par des mesures compensatoires dans les conditions de l’article 33.
(3)Le contenu de l’évaluation sommaire et le contenu de l’évaluation appropriée des incidences sont précisés par voie de règlement grand-ducal. Les prédits contenus comprennent au moins une identification, une description du plan ou projet du paragraphe 1er, l’évaluation des risques sur une zone Natura 2000, une évaluation des effets directs et indirects du plan ou projet du paragraphe 1er quant aux objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée et l’évaluation des incidences négatives sur une zone Natura 2000. Le ministre rend un avis sur le champ d'application et le niveau de détail des informations à fournir dans le rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement pour les projets d’énergie renouvelable situés dans une zone d’accélération des énergies renouvelables, y compris : 1° les installations qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable ; 2° les pompes à chaleur ; 3° le stockage colocalisé de l’énergie ; 4° les installations électriques et thermiques ; 5° les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau, et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement. Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable située dans une zone d’accélération des énergies renouvelables et des infrastructures de réseau et de Page 14 de 31 stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, l’évaluation des incidences se limite à l’analyse des incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial.
(4)Après réception de l’évaluation sommaire des incidences et de l’éventuelle évaluation appropriée des incidences adressées au ministre, le ministre peut demander des informations supplémentaires.
(5)Le plan ou projet visé au paragraphe 1er et, le cas échéant, l’évaluation appropriée des incidences font l’objet d’une publication sur un site électronique du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin. Le dossier complet de ce plan ou projet peut être consulté, sur le site électronique ou au ministère, pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre pendant ce délai leurs observations et suggestions par le biais d’un support électronique installé à cet effet ou par écrit par lettre recommandée ou lettre remise en main propre au ministre, contre récépissé. Seul le dossier complet au ministère fait foi.
(6)Les frais de l’évaluation sommaire des incidences, de l’évaluation appropriée des incidences et les frais connexes sont à supporter par le demandeur du plan ou projet.
(7)Pour les projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement en vertu de la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l’environnement et susceptibles d´affecter de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d´autres plans ou projets, une zone Natura 2000, le rapport d’évaluation prévu par la loi précitée comprend l'évaluation appropriée des incidences, dont il est question au présent article, ainsi que les conclusions qui en résultent. Dans ce cas et par dérogation au paragraphe 5, l'information et la participation du public s’effectuent conformément à la loi du 15 mai 2018 relative à l'évaluation des incidences sur l’environnement. » Art.17. À la suite de l’article 32 de la même loi, est inséré un article 32bis nouveau libellé comme suit : « Article 32bis. Examen préalable de projets se situant dans une zone d’accélération d’énergies renouvelables ou dans une zone destinée aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique
(1)Pour les projets mentionnés à l’article 32, paragraphe 1bis, le ministre procède à un examen préalable du dossier. Cet examen préalable vise à déterminer si le projet est fortement susceptible d’avoir une incidence significative, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques dans lesquelles il est situé, laquelle n’a pas été recensée lors de l’évaluation environnementale des plans désignant ces zones, réalisée en application de la loi précitée du 22 mai 2008 et lors de l’évaluation appropriée des incidences visée à l’article 32. Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable, l’examen préalable se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Aux fins de cet examen préalable, le demandeur fournit les informations suivantes : 1° les caractéristiques du projet ; Page 15 de 31 2° le respect des règles déterminées pour la zone d’accélération des énergies renouvelables concernée et pour les zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique ; 3° le respect des mesures soulevées dans l’évaluation des incidences en application de la loi précitée du 22 mai 2008 réalisée pour la désignation des zones visées au point 2°.
(2)Dans un délai de quarante-cinq-jours à compter de sa réception, le ministre vérifie si le dossier introduit est complet. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de trente jours en cas de demande concernant des installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowatts et de demande de rééquipement d’installations d’énergie renouvelable dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique.
(3)Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences sur une zone Natura 2000 au demandeur en précisant les suites de sa démarche. Lorsque le dossier n’est pas complet, le ministre invite le demandeur à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.
(4)Le demandeur transmet en une seule fois les renseignements demandés dans un délai d’un an à compter de l’invitation prévue au paragraphe 3, alinéa 2. Ce délai peut être prolongé de cent quatrevingts jours sur requête du demandeur. Si les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés à l’alinéa 2, le dossier est classé sans suites et le demandeur en est informé.
(5)Dans le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés au paragraphe 4, alinéa 1er, le ministre dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de leur réception pour vérifier si le dossier introduit est complet. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de trente jours en cas de demandes concernant des installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowatts et de nouvelles demandes de rééquipement d’installations d’énergie renouvelable dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique.
(6)À moins qu’une décision dûment motivée et fondée sur des éléments de preuve clairs soit prise par le ministre dans les délais visés au paragraphe 5, selon laquelle un projet spécifique est susceptible d’avoir une incidence significative, compte tenu des objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée, qui ne peut être atténuée par les mesures définies dans les plans désignant des zones d’accélération des énergies renouvelables ou les zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, le projet n’est pas soumis à une évaluation appropriée des incidences sur l’environnement. La décision quant à la nécessité d’une évaluation appropriée des incidences sur une zone Natura 2000 est publiée sur un site électronique du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions ou d’une administration habilitée à cette fin. » Page 16 de 31 Art.
- L’article 33 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le terme « appropriée » est inséré entre les termes « conclusions de l’évaluation » et « des incidences » ; 2° Le paragraphe 2 est complété par un alinéa nouveau libellé comme suit : « Jusqu’à l’atteinte de la neutralité climatique, les installations pour la production d’énergie solaire et éolienne, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l’intérêt public majeur. » Art. 16
- A l’article 42 de la même loi, à l’alinéa 1er, point 16° le point final est remplacé par un point-virgule et l’alinéa 1er est complété par un point 17° libellé comme suit : « 17° interdiction ou restriction de circuler avec des animaux domestiques non tenus en laisse. » Art. 17
- L’article 43 est remplacé par la disposition suivante : «
(1)L’Administration de la nature et des forêts établit des projets de plans de gestion pour les zones protégées d’intérêt national après que celles-ci ont été déclarées par règlement grand-ducal. Le plan de gestion comprend : 1° les objectifs déterminés pour la zone protégée concernée, en application du dossier de classement et du règlement grand-ducal y relatif ; 2° une description succincte de la zone protégée d’intérêt national visée par le plan de gestion ; 3° les objectifs à long terme du plan de gestion qui correspondent au maintien, ou le cas échéant, au rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats et des espèces ; 4° les objectifs opérationnels correspondant aux mesures de conservation ou de rétablissement à réaliser au niveau de la zone protégée concernée et leur localisation cartographique, afin d’atteindre un état de conservation favorable des habitats et des espèces ; 5° d’autres objectifs éventuels.
(2)Le plan de gestion est composé d’une partie écrite et d’une partie graphique. La partie graphique est à l’échelle de 1/2.500 jusqu’à 1/10.000. La partie graphique peut être consultée en original au ministère ayant l’environnement dans ses attributions laquelle seule fait foi, et pourra être reproduite en format réduit. Sa reproduction numérique peut être accessible sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin. Le catalogue des mesures ainsi que la cartographie correspondante est à encoder dans une application informatique spécifique de l’Administration de la nature et des forêts.
(3)Les plans de gestion élaborés pour les zones protégées d’intérêt national sont arrêtés par le ministre.
(4)Les plans de gestion sont établis pour une durée de dix ans. Tous les dix ans au moins, le ministre décide si le plan de gestion doit faire l’objet d’une révision ou s’il sera reconduit en l’état. Page 17 de 31
(5)L’Administration de la nature et des forêts veille à la réalisation et au respect des plans de gestion. L’exécution des mesures de gestion peut être confiée à un syndicat de communes visé à l’article 69 ou à une association ou organisation agréées visées à l’article
- » Art. 18
- L’intitulé du chapitre 12 de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre 12 – Critères de déclaration, d’autorisation, de refus et voies de recours » Art. 19
- Un article 58bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 58bis. Déclaration de travaux
(1)Les mesures soumises à déclaration de travaux en application de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 12bis et de l’article 17, paragraphe 6, ne sont pas soumises à autorisation, ni à une évaluation en éco-points.
(2)La déclaration de travaux comprend : 1° une description sommaire du projet, des travaux projetés et de la gestion subséquente ; 2° la date du début et la durée escomptée des travaux envisagés ; 3° l’indication des parcelles cadastrales concernées ; 4° l’indication précise des mesures visées par un plan d’action d’habitat ou d’espèce repris dans le plan national concernant la protection de la nature prévu à l’article 47, ou dans un plan de gestion visé aux articles 35 ou 43 qui sont mises en œuvre.
(3)Un formulaire de déclaration-type est mis à disposition par l’Administration de la nature et des forêts sur un site internet accessible au public. La déclaration de travaux dont question au paragraphe 2 est introduite au moins un mois avant le début des travaux via ce même site par une personne agréée, une association ou organisation visée à l’article 72, l’Administration de la nature et des forêts, l’Administration de la gestion de l’eau ou un syndicat de communes.
(4)La page de garde de la déclaration de travaux est affichée aux abords du chantier au moins une semaine avant le début des travaux et ceci jusqu’à la fin des travaux. » Art. 20 23. L’article 59 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, l’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les données relatives aux identifications des biotopes, habitats et espèces visées à l’alinéa 1er restent valables pour une durée de six ans. » L’article 59 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes :
- a)Au point 3°, lettre f), le point final est remplacé par un point-virgule ; Page 18 de 31
- b)Le paragraphe est complété par un point 4° nouveau libellé comme suit : « 4° les noms et coordonnées du demandeur » ; 2° Le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Les données relatives aux identifications des biotopes, habitats et espèces visées à l’alinéa 1er restent valables pour une durée de six ans. » ; 3° Le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante : «
(7)Un formulaire de demande d’autorisation électronique est mis à disposition sur un site internet prévu à cet effet et accessible au public. L’utilisation de ce formulaire et l’introduction de la demande d’autorisation via le même site internet sont obligatoires. » ; 4° Le paragraphe 8 est supprimé. Art. 24. À la suite de l’article 59 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, est inséré un article 59bis libellé comme suit : « Art. 59bis. Procédure d’instruction d’une demande d’autorisation
(1)L’Administration de la nature et des forêts décide de la recevabilité de la demande dans les quinze jours de la date de réception de celle-ci. Une demande est déclarée irrecevable si les documents visés à l’article 59, paragraphe 1 er, font défaut ou si la demande comporte des indications ou pièces qui se contredisent. Une demande irrecevable est renvoyée au demandeur. En l’absence d’une réponse de l’Administration de la nature et des forêts dans le délai prévu à l’alinéa 1er, la demande est réputée recevable.
(2)L’Administration de la nature et des forêts dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du constat de la recevabilité du dossier pour vérifier si le dossier introduit est complet. Par dérogation à l’alinéa 1er, le délai est de trente jours pour les installations d’énergie renouvelable situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables, y compris : 1° les installations qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable ; 2° les pompes à chaleur ; 3° le stockage colocalisé de l’énergie ; 4° les installations électriques et thermiques ; 5° les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau, et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le délai est de quarante-cinq jours pour les installations d’énergie renouvelable situées en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables. Page 19 de 31 Lorsque des installations, ouvrages ou activités faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents en vertu du présent paragraphe, le délai visé à l’alinéa 1 er s’applique au dossier.
(3)Lorsque le dossier est complet, l’Administration de la nature et des forêts en informe le demandeur d’autorisation. Lorsque le dossier n’est pas complet, l’Administration de la nature et des forêts invite le demandeur à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.
(4)En l’absence d’une réponse de l’Administration de la nature et des forêts dans les délais prévus au paragraphe 2, le dossier est réputé complet pour des constructions situées en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée selon le plan d’aménagement général de la commune d’implantation régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, et pour les projets d’énergie renouvelable si ces constructions et projets ne sont pas visés aux articles 27, 28, 32 et 33. L’Administration de la nature et des forêts en informe le requérant.
(5)Le demandeur transmet en une seule fois les renseignements demandés à l’Administration de la nature et des forêts dans un délai de cent-quatre-vingts jours à compter de l’invitation prévue au paragraphe 3, alinéa 2. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du demandeur. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l’Administration de la nature et des forêts dans les délais visés au présent paragraphe, le dossier est classé sans suites et le demandeur en est informé.
(7)Si les renseignements demandés sont transmis dans les délais prévus au paragraphe 6, l’Administration de la nature et des forêts dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur réception pour vérifier si le dossier introduit est complet. Par dérogation au premier alinéa, le délai est de trente jours pour les installations d’énergie renouvelable situées dans des zones d’accélération d’énergie renouvelable, y compris : 1° les installations qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable ; 2° les pompes à chaleur ; 3° le stockage colocalisé de l’énergie ; 4° les installations électriques et thermiques ; 5° les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau, et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le délai est de quarante-cinq jours pour les installations d’énergie renouvelable situées en dehors de zones d’accélération des énergies renouvelables. Lorsque des installations, ouvrages ou activités faisant l’objet d’un même dossier sont susceptibles de se voir appliquer différents délais en vertu du présent paragraphe, le délai d’instruction du dossier est celui de l’alinéa 1er.
(8)Lorsque le dossier est complet, l’Administration de la nature et des forêts en informe le demandeur en précisant les suites de sa démarche. Lorsque le dossier est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le demandeur en est informé. Page 20 de 31
(9)En l’absence d’une réponse du ministre dans les délais prévus au paragraphe 7, le dossier est réputé complet : 1° pour des constructions situées en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée selon le plan d’aménagement général de la commune d’implantation régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain si ces constructions ne sont pas visées aux articles 27, 28, 32 et 33 ; 2° pour des projets d’énergie renouvelable si ces projets ne sont pas visés aux articles 27, 28, 32 et 33 ; 3° pour l’exécution de mesures de création ou restauration de biotopes protégés ou d’habitats à valeur écologique supérieure dans le cadre d’un plan d’action d’habitats ou d’espèces, tel que proposé par le plan national concernant la protection de la nature prévu à l’article 47 ou le cadre d’un plan de gestion établi en vertu des articles 35 ou 43. Le ministre en informe le requérant.
(10)Le ministre rend une décision sur la demande d’autorisation dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du constat que le dossier est complet ou réputé complet. Par dérogation à l’alinéa 1er, le délai est de trente jours pour les pompes à chaleur à air d’une puissance inférieure à 50 mégawatts et pour les équipements d’énergie solaire d’une puissance inférieure à 100 kilowatts installés sur des structures existantes ou projetées. En l’absence d’une décision rendue dans les délais prévus aux alinéas 1 et 2, la demande est réputée rejetée. Par dérogation à l’alinéa 3, pour les équipements d’énergie solaire d’une puissance inférieure à 100 kilowatts installés sur des structures existantes ou projetées, en l’absence d’une décision du ministre dans le délai de trente jours, la demande est réputée octroyée, à condition que la capacité de l’équipement d’énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution. Lorsque des installations, ouvrages ou activités faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais différents en vertu du présent paragraphe, le délai d’instruction du dossier est celui de l’alinéa 1er.
(11)Les délais indiqués aux paragraphes précédents ne s’appliquent pas aux établissements visés par le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 et par le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, si ces règlements prévoient des délais plus courts.» Art. 21
- L’article 60 de la même loi est modifié comme suit : Page 21 de 31 1° Au paragraphe 3, le bout de phrase « du jour où les dispositions du paragraphe 2, dernier alinéa, ont été respectées » est remplacé par le bout de phrase « de l’affichage de la décision à la maison communale ». 2° Au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes : a) Le terme « deux » est remplacé par le terme « trois » ; b) Les termes « deux prorogations du délai de péremption d’une durée maximale d’une année chacune » sont remplacés par les termes « une prorogation du délai de péremption pour une durée de trois ans ». L’article 60 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
- Décision ministérielle
(1)La décision portant autorisation ou refus d’autorisation est notifiée au demandeur et, en cas d’autorisation, est publiée sur un support électronique prévu à cet effet et accessible au public. La commune territorialement compétente ainsi que l’État membre visés à l’article 9 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ou concerné par un projet relevant des articles 32 et 32bis en sont informés.
(2)Les autorisations du ministre veillent à réduire les incidences sur les terrains à haute valeur agricole lesquels peuvent être précisés par règlement grand-ducal en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole.
(3)L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai de trois ans à compter de celle-ci, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le ministre peut accorder une prorogation du délai de péremption d’une durée de trois ans.
(4)Le ministre peut limiter l’autorisation dans le temps. » Art. 22 26. L’article 63 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1erest modifié comme suit :
- a)les termes « , paragraphes 2 à 5 » sont insérés entre les termes « l’article 17 » et « , de l’article 28 » ;
- b)les termes « paragraphe 3 » sont remplacés par les termes « paragraphe 4 » ;
- c)le paragraphe 1er est complété par les termes suivants «, sans préjudice des dispositions visées à l’article 14, paragraphe 2 et à l’article 67 » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 4, le point final est remplacé par une virgule et est complété par le texte suivant : « , à l’exception des projets de construction sur une surface inférieure à dix ares, pour lesquels l’Administration de la nature et des forêts effectue l’évaluation. » ; 3° Au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « dont le demandeur est propriétaire » sont remplacés par les mots « appartenant ou détenus pour une durée minimale de vingt-cinq ans par le demandeur ». Art. 23 27. Page 22 de 31 L’article 64 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1er, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » ;
- b)A l’alinéa 1er, point 2°, le mot « éventuellement » est supprimé et le point final est remplacé par un point-virgule ;
- c)L’alinéa 1er est complété par le point 3° suivant : « 3° les pools compensatoires communaux. » ;
- d)A l’alinéa 2, le bout de phrase « le comité de gérance instauré à l’article 67 et l’Observatoire de l’environnement naturel demandés en leur avis. » est supprimé et remplacé par le bout de phrase « le ministre ayant l’agriculture dans ses attributions demandé en son avis pour la création de pools compensatoires nationaux. » ;
- e)A l’alinéa 3, point 1°, le bout de phrase « et continue ces informations au comité de gérance instauré à l’article 67 » est supprimé ;
- f)A l’alinéa 3, point 2°, le mot « assure » est remplacé par les mots « peut accompagner l’Administration de la nature et des forêts en vue de » ;
- g)A l’alinéa 4, à la suite des mots « pools compensatoires régionaux » sont ajoutés les mots « ou communaux » ;
- h)A l’alinéa 5, à la suite des mots « pools compensatoires régionaux » sont ajoutés les mots « ou communaux ». 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)A la suite du mot « réalisées » sont insérés les mots « dans le pool compensatoire national ou dans un pool compensatoire régional » ;
- b)Le paragraphe est complété par un alinéa 2 qui est libellé comme suit : « Les mesures compensatoires réalisées dans un pool compensatoire communal sont enregistrées au registre par le ministre au profit de la commune ayant réalisé ces mesures sur base d’un dossier introduit par le gestionnaire du pool compensatoire. » Art. 24 28. A l’article 66 de la même loi, paragraphe 1er, après le terme « compensatoires » sont ajoutés les termes suivants : « visées à l’article 63, paragraphe 3, et à l’article 64 ». Art. 25 29. L’article 67 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 67. Réalisation des mesures compensatoires pour habitats d’espèces à large rayon d’action
(1)Par dérogation aux articles 63 à 66, le ministre réalise les mesures compensatoires sur des terrains domaniaux indépendamment et préalablement à une autorisation pour la réduction, dégradation ou destruction d’habitats sis en-dehors de la zone verte, des espèces d’intérêt communautaire à large rayon d’action ayant un état de conservation non favorable pour autant que : Page 23 de 31 1° l’emploi ou l’application de produits phytopharmaceutiques visés par le règlement européen (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, y compris d’insecticides et de rodenticides, sont interdits sauf dérogation écrite préalable prise conjointement par les ministres ayant l’agriculture et la protection de l’environnement dans leurs attributions et sans préjudice d’éventuelles dispositions légales ou réglementaires plus strictes ; 2° des plans de compensation relatifs aux espèces visées par la présente disposition, élaborés par le ministre et à approuver par le Gouvernement en conseil, sont mis en œuvre sur des terrains domaniaux ciblés, en surface et en distribution géographique appropriés, qui sont identifiés, échangés ou acquis à cette fin. La mise en œuvre des plans de compensation inclut des mesures, structures ou biotopes spécifiques, en vue de restaurer les habitats réduits, dégradés ou détruits et d’atteindre l’état de conservation favorable des espèces visées ; La bonne réalisation des mesures compensatoires visées par la présente disposition, ainsi que leur efficacité sont évaluées tous les cinq ans. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux sites de reproduction et aires de repos visés au chapitre 5.
(2)Sur base de la surveillance réalisée en application de l’article 29 et de l’évaluation visée au paragraphe 1er alinéa 2, les plans de compensation visés au paragraphe 1er sont soumis à une actualisation au plus tard tous les cinq ans. Cette actualisation est approuvée par le Gouvernement en conseil.
(3)La mise en place et la gestion des mesures compensatoires visées au paragraphe 1er sont assurées par l’État et se font comme suit : 1° l’Administration de la nature et des forêts prend en charge l’identification des terrains, entame les procédures d’acquisition et d’échange des terrains nécessaires et assure la planification et l’exécution des mesures et la gestion desdits terrains ; 2° les frais sont supportés par le Fonds pour la protection de l’environnement.
(4)Il est instauré un registre permettant l’enregistrement et la comptabilisation de mesures compensatoires visées au paragraphe 1er, ainsi que des terrains sur lesquels celles-ci sont réalisées. Ce registre est placé sous l’autorité du ministre et géré par l’Administration de la nature et des forêts.
(5)Les espèces d’intérêt communautaire à large rayon d’action ayant un état de conservation non favorable visées au paragraphe 1er sont définies par règlement grand-ducal. » Art. 26 30. L’article 68 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 68. Recours
(1)Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de quarante jours à compter de la notification pour le demandeur ou de la publication pour les autres intéressés de la décision.
(2)Le recours est également ouvert aux associations et organisations agréées en application de l’article 72. Les prédites associations et organisations sont réputées avoir un intérêt personnel. » Page 24 de 31 Art. 27 31. A l’article 75 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)Les points 20° et 21° sont supprimés ;
- b)Au point 26°, le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 6 » ;
- c)Au point 29°, le chiffre « 7 » est remplacé par le chiffre « 9 », et les termes « de prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins ou de routes » sont remplacés par les termes « des prairies, friches ou bords de champs et prés, et des accotement, talus et fossés des chemins et routes » ;
- d)Au point 36, les termes « et l’article 28, paragraphe 5 » sont insérés entre les termes « paragraphe 4 » et « , procède », et le mot « partiellement » est remplacé par le mot « particulièrement » ;
- e)Au point 37, les termes « et l’article 28, paragraphe 5 » sont insérés entre les termes « paragraphe 4 » et « , procède », et le mot « partiellement » est remplacé par le mot « particulièrement » ;
- f)Au point 39°, les termes « ou spécimens » sont insérés entre les termes « des espèces » et « non indigènes » ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)Le point 6° est remplacé par le libellé qui suit : « 6° Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 8 et sans autorisation en application de l’alinéa 2 de cette disposition procède au défrichement des peuplements d’arbres feuillus et des haies vives et broussailles, la taille des haies vives et des broussailles, ainsi que l’élagage des lisières de forêts en dehors de la période prévue à cet effet ; »
- b)Au point 7°, le chiffre « 6 » est remplacé par le chiffre « 8 » ;
- c)Entre les points 7° et 8° est inséré un nouveau point 7bis° libellé comme suit :
- d)« 7bis° Toute personne qui par infraction à l’article 17, paragraphe 8 procède au défrichement de peuplements d’arbres feuillus ou de haies vives ou broussailles sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; »
- e)Entre les points 8° et 9° est inséré un point 8bis°, libellé comme suit : « Toute personne qui par infraction à l’article 18 introduit ou répand dans le nature des spécimens non indigènes des espèces de la flore sauvage sans l’autorisation y visée ou en violation de celle-ci ; »
- f)Le point 10° est complété par un point
- c)libellé comme suit : « interdiction ou restriction de circuler avec des animaux domestiques non tenus en laisse ; » Art. 28. A l’annexe 7, paragraphe 1, le point 1° est remplacé par le libellé qui suit : « 1° Mammifères et oiseaux
- a)Animaux aveugles ou mutilés utilisés comme appâts vivants Page 25 de 31
- b)Magnétophones
- c)Dispositifs électriques et électroniques capables de tuer ou d’étourdir
- d)Miroirs et autres moyens d’éblouissement
- e)Explosifs
- f)Filets non sélectifs dans leur principe ou leurs conditions d’emploi
- g)Pièges non sélectifs dans leur principe ou leurs conditions d’emploi
- h)Arbalètes
- i)Poisons et appâts empoisonnés ou anesthésiques
- j)Gazage ou enfumage
- k)Armes semi-automatiques ou automatiques dont le chargeur peut contenir plus de deux cartouches » Art. 32. À la suite de l’article 82 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, est inséré un article 82bis libellé comme suit : « Art. 82bis. Demandes d’autorisation et procédure d’instruction
(1)L’article 59, paragraphe 7, entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la publication de la loi du [insérer date] modifiant la loi modifiée du la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, portant modification de la loi du 23 août 2023 sur les forêts et portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. Pour les demandes d’autorisation introduites sous format papier, l’Administration de la nature et des forêts assure la digitalisation des documents aux fins de l’alimentation du support électronique prévu à cet effet et accessible au public.
(2)Les délais visés à l’article 59bis pour les dossiers soumis avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du [insérer date] s’appliquent à compter du premier jour du troisième mois qui suit la publication de celle-ci au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. » Art. 29 33. L’annexe 9 de la même loi est modifiée comme suit : 1° Le point 1° est modifié comme suit :
- a)les termes « visées à l’article 6, paragraphes 1er et 7 » sont remplacés par les termes « d’exploitation agricoles, horticoles, maraîchères, sylvicoles, viticoles, piscicoles, apicoles, cynégétiques, qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel ou nécessaires à la détention de chevaux » ;
- b)Les termes « à deux » sont remplacés par les termes « de deux à quatre » ;
- c)le chiffre « 15 » est remplacé par le chiffre « 10 » ; Page 26 de 31 2° Le point 2° est modifié comme suit :
- a)les termes « d’ovins, de caprins, » sont insérés entre les termes « ainsi que l’élevage » et « de volailles ou de lapins » ;
- b)les termes « visés à l’article 6, paragraphe 1er » sont supprimés ;
- c)Les termes « non soudées » sont remplacés par les termes « , ainsi que des clôtures non permanentes » ; 3° Au point 3°, le chiffre « 15 » est remplacé par le chiffre « 10 » ; 4° Entre les points 3 et 4 sont introduits trois nouveaux points 3bis et 3ter° libellés comme suit : « 3bis° clôtures en lattis de bois et enclos témoins en treillis non soudés ou en lattis de bois servant à la préservation et au monitoring du milieu forestier ou au monitoring de biotopes protégés ou habitats d’intérêt communautaire du milieu ouvert ; 3ter° clôtures et systèmes de guidage à amphibiens et reptiliens, installées le long des voies de transport au niveau des zones de migration » ; 5° Le point 7° est remplacé par la disposition suivante : «7° installations photovoltaïques, solaires thermoélectriques et solaires thermiques dont les panneaux ou tubes sont posés sur les toitures de constructions légalement existantes et qui ne dépassent pas la surface de la toiture et dont les éléments techniques sont montés sur les façades de la même construction ; » 6° Entre les points 11 et 12 est introduit un nouveau point 11bis, libellé comme suit : « 11bis modules de reproduction pour les amphibiens en béton ou en matériel synthétique, d’une surface maximale de 1m2 et d’une profondeur maximale de 0,7 mètre, intégrés dans le sol, en dehors des zones protégés d’intérêt national et des habitats d’intérêt communautaire ; » ; 7° Le point 12° est complété par les termes « et citernes à eau sur roues avec abreuvoir » ; 8° L’annexe 9 est complétée par les points 13° et 14° qui prennent la teneur suivante : « 13° glissières, délinéateurs, signalisation routière et radars installés sur la voie publique ; 14° conteneurs grillagés et abris légers ouverts de quatre côtés composés de tuteurs en bois non traités ou de supports métalliques, le cas échéant couverts par tôle métallique, d’une profondeur et hauteur maximale de 2 mètres, servant au séchage de bois de chauffage sur le fonds bâti où le bois de chauffage est consommé ou sur le lieu d’abattage des arbres. ». Chapitre 2 – Modification de la loi du 23 août 2023 sur les forêts Art. 30 34. L’article 3 de la loi sur les forêts du 23 août 2023 est modifié comme suit : 1° Le point 6° est remplacé par le libellé qui suit : « 6° « forêt » : les terrains occupant une surface de minimum vingt-cinq ares et présentant une formation végétale composée, en termes de recouvrement des cimes, d’au moins trente pour cent d’espèces arborées pouvant atteindre au minimum quinze mètres de hauteur à l’âge adulte. La composition de la formation végétale est appréciée en termes de recouvrement des cimes. Le recouvrement correspond à la projection verticale au sol des cimes des espèces arborées. La surface Page 27 de 31 minimum est appréciée sans tenir compte des limites cadastrales ou de l’effet séparatif des cours d’eau et des voies ouvertes au public, à l’exception des autoroutes, des voies ferrées et des cours d’eau d’une largeur supérieure à dix mètres entre la crête des berges. Font également partie de la « forêt » : (
- a)les terrains boisés par le passé qui sont en cours de régénération ; (
- b)les terrains boisés par le passé, qui se trouvent depuis moins de douze ans dans un état entièrement ou partiellement déboisé et dont le changement d’affectation n’a pas été autorisé conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; (
- c)les terrains non boisés par le passé ayant fait l’objet d’un boisement autorisé conformément à l’article 14 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; (
- d)les terrains non boisés et non bâtis, enclavés en forêt, d’une superficie jusqu’à 50 ares ; (
- e)les sentiers et chemins aménagés en forêt. ; (
- f)les taillis ; (
- g)les terrains non boisés par le passé ayant fait l’objet d’un boisement compensatoire conformément à l’article 13, paragraphe 2 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; (
- h)les terrains qui ont fait l’objet d’un défrichement conformément à l’article 13, paragraphe 1, point 2°, et paragraphe 3 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et dont le succès de la mesure de création ou restauration des biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17 de ladite loi modifiée du 18 juillet 2018 n’est pas établi. N’appartiennent pas à la « forêt » : (
- a)les plantations ou taillis à rotation courte inférieure à 10 ans pour la production de boisénergie ; (
- b)les fonds dédiés à l’agroforesterie ; (
- c)les vergers et vergers embroussaillés dont la hauteur moyenne des arbres non fruitiers est inférieure à celle des arbres fruitiers et dont le recouvrement des cimes des arbres fruitiers est supérieur à celle des arbres non fruitiers ; (
- d)les parcs ; (
- e)les plantations commerciales d’arbres de Noël ; (
- f)les rangées d’arbres ou allées d’arbres ; (
- g)les pépinières commerciales ; (
- h)les vergers à graine ; (
- i)les fonds des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ; (
- j)la voirie de l’État et la voirie communale telles que définies à l’article 5 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; (
- k)sans préjudice de l’alinéa 2, point (h), les surfaces agricoles enclavées en forêt sur lesquelles est exercée une activité agricole au sens de l’article 4 du règlement (UE) n°1307/2013du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux Page 28 de 31 paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) n°637/2008du Conseil et le règlement (CE) n 73/2009 du Conseil ; (
- l)les complexes de parois rocheuses des zones d’extraction, biotope protégé visé au point 1° de l’annexe 8 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; (
- m)les complexes d’éboulis et de blocs rocheux des zones d’extraction, biotope protégé visé au point 2° de l’annexe 8 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; (
- n)les complexes de pelouses pionnières et maigres des zones d’extraction, biotope protégé visé au point 3° de l’annexe 8 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les termes « fonds forestier » sont synonymes du terme forêt ; » 2° Au point 19°, les termes « de terre permanente » sont insérés entre les mots « voie » et « aménagée ». Art. 31 35. L’article 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, point 3°, le point final est remplacé par un point-virgule et le paragraphe est complété par un point 4°, libellé comme suit : « la restauration d’habitats sur des fonds non boisés par le passé en application de l’article 13, paragraphe 3 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, si la restauration de l’habitat visé a abouti. » ; 2° Au paragraphe 3 de la même loi du 23 août 2023, les termes « est soumise » sont remplacés par le bout de phrase « et la restauration d’habitats sur des fonds non boisés par le passé en application de l’article 13, paragraphe 3 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sont soumises ». Art. 32 36. L’article 10 de la même loi du 23 août 2023 est modifié comme suit : 1° Au point 1°, les termes « , le panage » sont insérés entre les termes « Le pâturage » et « , ainsi que », et le point-virgule est remplacé par le libellé qui suit : « , à l’exception :
- a)du pâturage des bosquets composés d’au moins cinquante pour cent d’espèces indigènes, biotopes protégés figurant à l’annexe 8, point 16° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
- b)du pâturage par ovins ou caprins employé comme mesure de restauration et gestion appropriée pour les biotopes protégés ou habitats d’intérêt communautaire existants, visés par la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles qui suivent : a. Landes sèches européennes, habitat d’intérêt communautaire référencé sous le code 4030 ; Page 29 de 31 b. Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires, habitat d’intérêt communautaire référencé sous le code 5130 ; c. Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia), habitat d’intérêt communautaire référencé sous le code 6210 ; d. Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale), habitat d’intérêt communautaire référencé sous le code 6230 ; e. Pelouses maigres sur sols sableux et siliceux, biotope protégé visé au point 7° de l’annexe 8 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; » 2° Le point 5° est remplacé par le libellé qui suit : « 5° la fertilisation ; » Art. 33 37. L’article 11 de la loi du 23 août 2023 est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2 est ajouté un point 4° qui prend la teneur suivante : « 4° la restauration d’habitats sur des fonds non boisés par le passé en application de l’article 13, paragraphe 3 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, si la restauration de l’habitat visé a abouti. » 2° Au paragraphe 3, les termes « est soumise » sont remplacés par le bout de phrase « et la restauration d’habitats sur des fonds non boisés par le passé en application de l’article 13, paragraphe 3 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sont soumises. ». Art. 34 38. A l’article 13, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi du 23 août 2023 sur les forêts, le bout de phrase « , sans dépasser les coûts d’investissements » est supprimé. Art. 35 39. A l’article 16 de la même loi du 23 août 2023, le paragraphe 1 est remplacé par le libellé qui suit : «
(1)Aucun défrichement ne peut avoir lieu dans les forêts publiques en absence d’un règlement grand-ducal, à l’exception :
- a)des défrichements réalisés dans l’intérêt de la restauration de biotopes associés à la forêt de faible superficie jusqu’à 50 ares se trouvant en milieu forestier, tels que mardelles, étangs et vaines ;
- b)des défrichements de fonds non boisés par le passé en application de l’article 13, paragraphe 3 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Les défrichements sous les lettres
- a)et
- b)restent soumis à autorisation en vertu de l’article 11, paragraphe 3 de la présente loi, et de l’article 13 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. » Page 30 de 31 Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain Art. 36 40. Dans la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, un article 29ter est inséré, libellé comme suit : « Art. 29ter. Aménagement d’infrastructures vertes
(1)Chaque plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », qui couvre une surface totale d’au moins vingt ares, définit des surfaces accueillant des infrastructures vertes couvrant au moins dix pour cent de sa surface totale et détermine les types d’infrastructures vertes à prévoir. Au moins trois quarts de ces surfaces se situent sur les fonds réservés à la voirie et aux équipements publics du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » tels que définis à l’article 23, alinéa 2. Lorsque le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » couvre des fonds classés en zone d’activités économiques nationale, spécifique nationale, régionale, communale, ou en zone spéciale au sein de laquelle sont admises des activités économiques, telles que désignées par le plan d’aménagement général d’une commune, il peut être dérogé au principe des dix pour cent si les caractéristiques ou les particularités du site le permettent ou le requièrent, ou si des conditions tenant au développement économique l’exigent.
(2)Tout projet de construction sur des terrains non bâtis d’une surface totale d’au moins un hectare, couvert par une zone de bâtiments et d’équipements publics et par un plan d’aménagement particulier « quartier existant » définit des surfaces accueillant des infrastructures vertes couvrant au moins dix pour cent de la surface totale.
(3)Les infrastructures vertes, leur qualité écologique, leur qualité d’aménagement, leurs exigences techniques et leur représentation dans la partie réglementaire du plan d’aménagement particulier sont déterminées par règlement grand-ducal en fonction de leur valeur écologique pour la biodiversité et en fonction de leur valeur dans l’adaptation aux effets du changement climatique. Art. 37 41. Dans la même loi est inséré un article 93bis qui prend la teneur suivante : « Art.93bis. Régime transitoire des aménagements d’infrastructures vertes Ne sont pas visés par les dispositions de l’article 29ter, paragraphe 1er, les plans d’aménagement particuliers qui ont été soumis au collège des bourgmestre et échevins conformément à l’article 30, alinéa 1er, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Page 31 de 31