Amendements gouvernementaux au projet de loi n°8449 portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, portant modification de la loi du 23 août 2023 sur les forêts et portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain Amendement 1er portant modification de l’article 1er L’amendement 1er approuvé par le Gouvernement en conseil en date du 24 janvier 2025 est remplacé comme suit : «Art. 1er. L’article 3 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit : 1° Le point 17° est remplacé comme suit : « 17° « espèces d’intérêt communautaire » : toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique, visées par l’article 1er de la directive 2009/147/CE, ainsi que les espèces listées aux annexes 2, 4 et 5, telles que visées par le de l’article 1er, point g), de la directive 92/43/CEE ; » ; 2° Le point 18° est supprimé ; 3° Le point 19° est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 1er est modifié comme suit :
- i)Les termes « à certains âges ou tailles, » sont insérés entre les termes « des formes de développement » et les termes « à des parties » ;
- ii)Les termes « ou spécimens » sont insérés entre les termes « à des parties » et les termes « de ces espèces » ; iii) Les termes « , à des parties du territoire national » sont insérés entre les termes « périodes de protection » et les termes « ainsi qu’à des modes » ;
- iv)Les termes « , de prélèvement, de récolte » sont insérés entre les termes « modes d’exploitation » et les termes « ou de capture. » ;
- b)À l’alinéa 2, le point-virgule est remplacé par un point final ;
- c)À la suite de l’alinéa 2, est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit : « Les espèces protégées particulièrement qui sont déterminées par règlement grand-ducal sont soit des espèces intégralement protégées, soit des espèces partiellement protégées en raison de leur rareté ou de leur vulnérabilité ; » 4° Le point 26° est modifié comme suit :
- a)Les termes « de matériaux » sont remplacés par les termes « d’éléments constitués d’un ou de plusieurs matériaux » ;
- b)À la phrase liminaire, le point final est remplacé par un point-virgule ; Page 1 de 47
- c)La seconde phrase est supprimée ; 5° A la suite du point 26° est ajouté un point 26bis ayant la teneur suivante : « 26bis° « construction à vocation touristique » : construction destinée à un séjour touristique de courte durée. Le taux d’occupation annuelle de ces constructions atteint au minimum 30 % pour être considérées comme relevant d’une vocation touristique. La construction ne sert pas de résidence habituelle » ; 6° Au point 31° sont rajoutés les termes « pour le domaine spécifique visé par la loi » ; 7° Le point 36° est modifié comme suit :
- a)Les termes « de matériaux » sont supprimés ;
- b)Le terme « consommer » est remplacé par le terme « utiliser » ;
- c)Le point final est remplacé par un point-virgule ; 8° À la suite du point 36° sont insérés les points 37° à 61° nouveaux libellés comme suit : « 37° « couvert boisé urbain » : la projection verticale au sol des parties aériennes des arbres et arbustes visés à la lettre b), par rapport à la superficie du sol des zones visées à la lettre a). Le couvert boisé urbain d’une commune est déterminé en prenant en compte :
- a)la somme des zones urbanisées, des zones destinées à être urbanisées, ainsi que des zones de parc et zones de verdure dont au moins quatre-vingts pour cent sont adjacents à une zone urbanisée ou zone destinée à être urbanisée ;
- b)les arbres et arbustes, d’une essence indigène ou non indigène, ou formations de ces arbres et arbustes, d’une hauteur d’au moins 1,5 mètre, et d’une projection verticale au sol d’au moins 1,5 mètre à 1,5 mètre. 38° « maillage écologique du couvert boisé urbain » : connectivité écologique entre les différents fonds constituant le couvert boisé urbain. L’indicateur du maillage écologique du couvert boisé urbain prend une valeur se situant entre 0 et 1 et est exprimé dans la proportion de fonds non isolés du couvert boisé par rapport à la totalité de la surface du couvert boisé urbain. Un fonds accueillant le couvert boisé urbain est considéré non isolé, si :
- a)la surface du fonds est inférieure à un are et la distance par rapport aux prochains deux fonds du couvert boisé urbain est inférieure à dix mètres ;
- b)la surface du fonds est supérieure ou égale à un are et la distance par rapport aux prochains deux fonds du couvert boisé urbain est inférieure à cent mètres ; 39° « essence adaptée à la station » : essence capable de se développer à long terme à un endroit donné. Cette capacité est tributaire de facteurs abiotiques comme le climat local, l’exposition, la topographie, le régime hydrique, la disponibilité hydrique et la pédologie ; 40° « aspect qualitatif du couvert boisé urbain » : aspect déterminé en fonction du maillage écologique du couvert boisé urbain et du pourcentage des essences indigènes ou adaptées à la station. Le ministre arrête la liste des essences d’arbustes et d’arbres à considérer en tant qu’indigènes ou adaptés à la station par rapport au couvert boisé urbain ; 41° « énergie produite à partir de sources renouvelables » ou « énergie renouvelable » : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire et géothermique, l’énergie osmotique, l’énergie ambiante, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz ; 42° « énergie solaire » : l’énergie solaire thermique et l’énergie solaire photovoltaïque ; 43° « équipement d’énergie solaire » : un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques ; Page 2 de 47 44° « zone d’accélération des énergies renouvelables » : un lieu ou une zone spécifique, particulièrement adaptée pour accueillir des installations d’énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse, désigné conformément aux articles 15 quater et 15 quinquies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), telle que modifiée ; 45° « zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique » : zones d’infrastructures spécifiques destinées au développement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique lorsque ce développement ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement ou lorsque cette incidence peut être dûment atténuée ou, si ce n’est pas possible, compensée, désignées conformément à l’article 15sexies, adoptées selon les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 précitée ; 46° « rééquipement » : la rénovation des centrales électriques produisant de l’énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, dans le but d’en modifier la capacité ou d’augmenter l’efficacité ou la capacité de l’installation ; 47° « gestion des surfaces proches de leur état naturel par la détention d’animaux de pâturage » : l’utilisation d’une surface en tant qu’herbage et selon les conditions d’un programme de pâturage au sens des règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Les unités de cheptel sont calculées avec les taux de conversion indiqués par règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi précitée du 2 août 2023 ; 48° «sentiers ou chemins balisés » : les chemins équipés de balises destinés à indiquer une direction aux conducteurs d’animaux de selle et de trait et les sentiers ou chemins équipés de balises destinés à indiquer une direction aux piétons et aux conducteurs de cycle ou de cycle à pédalage assisté, tous identifiés sur le Géoportail national du Grand-Duché de Luxembourg mis en place par l'Administration du cadastre et de la topographie ; 49° « surface construite brute » : la surface hors œuvre d’un bâtiment et des dépendances obtenue en additionnant la surface de tous les niveaux. Seules les surfaces non aménageables en sous-sol ou partiellement en sous-sol et sous combles ne sont pas prises en compte. Les surfaces non closes, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface construite brute ; 50° « surface non aménageable » : les surfaces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètres, les locaux techniques qui sont exclusivement affectés au fonctionnement technique de l’immeuble, les espaces de circulation ou les locaux dont les planchers ne peuvent supporter des charges supérieures à 1,5 kN/m2 ou en raison de l’encombrement de la charpente ; 51° « logement intégré » : un logement faisant partie d’une maison unifamiliale et appartenant au propriétaire du logement principal. Le logement ne peut être destiné qu’à la location et doit être subordonné en surface au logement principal ; 52° « maison unifamiliale » : construction servant au logement permanent et comprenant une seule unité de logement. Un seul logement intégré supplémentaire y est admis ; 53° « maison jumelée » : toute construction faisant partie d’un ensemble de deux maisons unifamiliales accolées ; 54° : « nombre d’unités de travail annuel » : nombre d’unités de travail annuel calculé selon l’article 5, paragraphe 2, de la loi précitée du 2 août 2023 ; 55° : « logement de service » : logement servant au chef d’exploitation ou mis à disposition des membres de sa famille au premier degré ou au deuxième degré de parenté pour autant qu’ils sont bénéficiaires d’une pension vieillesse de la Caisse de pension agricole, ou de ses employés dans le cadre de leurs fonctions dans l’exploitation. Page 3 de 47 56° « terre excavée » : matériel minéral ou organo-minéral, d’origine naturelle ou anthropique, issu de l’excavation du sol, du sous-sol, d’un dépôt temporaire ou d’un remblai ; 57° « remblayage » : action de créer un dépôt permanent de terres excavées dans un objectif autre que l’élimination des matériaux utilisés ; 58° « produits agricoles » : les produits énumérés à l’annexe I du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 59° «transformation de produits agricoles» : toute opération portant sur un produit agricole et dont le résultat est un produit agricole ; 60° «commercialisation de produits agricoles» : la détention ou l’exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, et toute activité consistant à préparer un produit agricole en vue de cette vente. La vente au consommateur final par un agriculteur est considérée comme une commercialisation de produits agricoles si elle se déroule dans des locaux ou des installations séparés réservés à cet effet ; 61° « activité d’éducation liée à l’agriculture et à l’environnement » : activité pédagogique de terrain qui vise à renseigner sur le fonctionnement de la nature et de l’agriculture, à identifier les impacts humains et à développer des attitudes responsables pour protéger l’environnement. » Amendement 2 portant modification de l’article 2 L’article 2 du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, portant modification de la loi du 23 août 2023 sur les forêts et portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbaines est remplacé comme suit : « Art.2. L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, les termes « apicoles, cynégétiques, ou qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel » sont remplacés par les termes « apicoles ou cynégétiques » ;
- b)L’alinéa 4 est modifié comme suit :
- i)Au point 1°, alinéa 1er, les termes « à titre principal au sens de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales » sont remplacés par les termes « par un agriculteur actif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la loi précitée du 2 août 2023, qui gère une exploitation agricole dont la production standard totale, au sens de l’article 5, paragraphe 1er, de cette même loi, atteint 25 000 euros » ;
- ii)Au point 1°, à la suite de l’alinéa 1er, est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, point 2°, de la loi précitée du 2 août 2023, est considérée comme agriculteur actif dans le cadre de la présente loi, la personne morale visée audit point si l’associé remplissant les conditions fixées au point 1, lettres
- a)à e), du même paragraphe, détient 40 pour cent du capital social. » iii) Au point 2°, à la suite de l’alinéa 3, est inséré un alinéa 4 nouveau libellé comme suit : « Pour une exploitation sylvicole d’une surface minimale de dix hectares et appartenant à un même propriétaire forestier privé, une seule construction sylvicole Page 4 de 47
- iv)rectangulaire avec toitures à pente unique ne dépassant ni une emprise au sol cumulée de 300 mètres carrés, ni une hauteur de 4,5 mètres peut être autorisée hors fonds forestier. » ; Le point 6° est supprimé ; 2° Le paragraphe 2 est abrogé ; 3° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : «
(4)Des constructions accessoires et des dépôts de matériaux temporaires peuvent être autorisés pour une durée limitée à : 1° la durée nécessaire pour la réalisation de constructions ; 2° la durée d’une activité de loisir, culturelle ou d’une manifestation sportive organisée pour autant que le lieu de l’emplacement s’impose par la finalité de la manifestation. En forêt, les constructions accessoires et dépôts de matériaux temporaires sont uniquement autorisables sur les chemins balisés et empierrés. » ; 4° Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : «
(5)Pour les constructions servant de logement qui ne se trouvent pas en zone verte, le propriétaire, s’il ne dispose pas de fonds suffisants situés en zone urbanisée, peut être autorisé à placer en zone verte une construction non dédiée au séjour prolongé de personnes. Cette construction peut avoir une surface construite brute comprise entre douze et vingt mètres carrés et une hauteur qui ne peut dépasser en aucun point quatre mètres à mesurer à partir du terrain naturel existant. Elle doit être située dans un recul postérieur de dix mètres de la construction servant de logement. Le nombre de constructions non dédiées au séjour prolongé de personnes par construction servant de logement est limité à une seule construction et ne peut dépasser une emprise totale au sol de vingt mètres carrés. Les critères relatifs à l’implantation, aux matériaux, à l’emprise au sol, aux teintes et aux dimensions maximales sont précisés par règlement grand-ducal. » ; 5° Le paragraphe 6 est abrogé ; 6° Le paragraphe 7, alinéa 1er, est modifié comme suit : a) Les termes « sont conformes à l’affectation de la zone verte et autorisées » sont remplacés par les termes « peuvent être autorisées en zone verte » ; b) Les termes « remplit les conditions visées au paragraphe 8, alinéa 2, » sont insérés entre les termes « si cette dernière » et les termes « et dispose de pâturage » ; 7° À la suite du paragraphe 7 sont insérés les paragraphes 8 à 12 nouveaux libellés comme suit : «
(8)Une construction nécessaire à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles peut être autorisée en zone verte dans des exploitations agricoles, viticoles et maraîchères si ces dernières sont opérées à titre principal et pour autant que les produits agricoles issus de la propre production représentent soixante-dix pour cent de chaque produit transformé et par la suite destiné à la commercialisation. Le solde restant des trente pour cent de chaque produit transformé et destiné à la commercialisation, à l’exception des condiments, doit être constitué de matières premières provenant d’exploitations agricoles, viticoles, horticoles ou maraîchères situées dans un rayon de cent kilomètres. Page 5 de 47 La construction nécessaire à la transformation et à la commercialisation est autorisée dès lors que l’exploitation agricole, maraîchère ou viticole remplit les conditions cumulatives suivantes :
- a)l’exploitation est opérée au sens de l’article 6 paragraphe 1, point 1° ;
- b)le nombre d’unités de travail annuel est supérieur ou égal à un ;
- c)l’exploitation a généré une production standard totale, au sens de l’article 5, paragraphe 1er, de la loi précitée du 2 août 2023, d’au moins 75 000 euro, pendant au moins 2 ans ;
- d)pour autant qu’il existe des bâtiments fonctionnels dûment autorisés et servant à l’exploitation, les nouvelles constructions sont implantées sur ce même site la propriété exploitée. La construction nécessaire à la transformation et à la commercialisation se limite au besoin réel en termes d’emprise au sol et de volume. La hauteur de la construction ne peut pas dépasser celle des constructions existantes du site d’exploitation. Les critères relatifs à l’implantation, aux matériaux, à l’emprise au sol, aux teintes et aux dimensions maximales sont précisés par règlement grand-ducal.
(9)Un local pour l’accueil d’activités d’éducation liées à l’agriculture et à l’environnement en relation directe avec l’exploitation peut être autorisé en zone verte dans des exploitations agricoles et maraîchères si ces dernières sont opérées à titre principal. Ce local est autorisé dès lors que l’exploitation agricole ou maraîchère remplit les conditions visées au paragraphe 8, alinéa 2. Ce local peut comprendre une salle d’accueil et les installations sanitaires y relatives pour pouvoir accueillir une classe du cycle de l’enseignement fondamental sans dépasser 50 mètres carrés.
(10)Une seule construction servant de logement de service est autorisée en zone verte par exploitation agricole, viticole, horticole et maraîchère et par site d’exploitation. La construction servant de logement de service peut consister en un nombre maximal de deux maisons unifamiliales jumelées appartenant à l’exploitant agricole, viticole, horticole ou maraîcher et pouvant comprendre chacune un logement intégré. La construction servant de logement de service est considérée comme construction faisant partie intégrante de l’exploitation et la mise à disposition à toute autre personne est interdite. Les logements ne peuvent être cédés ou loués séparément. La surface construite brute de l’ensemble des logements ne peut dépasser 550 mètres carrés sans que la surface construite brute ne dépasse 350 mètres carrés par maison unifamiliale. Page 6 de 47 Une construction servant de logement de service peut être autorisée pour autant que la construction remplisse les conditions suivantes : 1° Pour les exploitations agricoles avec détention d’espèces animales, une première maison unifamiliale servant de logement de service peut être autorisée en zone verte, pour autant qu’un lien fonctionnel direct entre la construction servant de logement de service et l’exploitation agricole est donné et que l’activité est opérée à titre principal au sens de la loi précitée du 27 juin 2016 et que le nombre d’unités de travail annuel consacré aux espèces animales est supérieur ou égal à un. Un lien fonctionnel direct existe lorsque l’activité agricole nécessite la présence rapprochée et permanente du chef d’exploitation. 2° Pour les exploitations agricole, viticole, horticole ou maraîchère sans détention d’espèces animales telle que visée au point 1°, une première maison unifamiliale servant de logement de service est autorisée en zone verte aux conditions cumulatives suivantes :
- a)l’exploitation est opérée à titre principal au sens de l’article 2 de la loi précitée du 27 juin 2016 et à tâche complète ;
- b)le nombre d’unités de travail annuel était supérieur ou égal à deux pendant au moins trois ans consécutifs le jour de la demande d’autorisation ;
- c)l’exploitation a généré le double du seuil requis pour être considérée comme économiquement viable au sens du règlement grand-ducal pris en exécution de la loi précitée du 27 juin 2016 pendant au moins cinq ans consécutifs le jour de la demande d’autorisation. Ce seuil doit être généré moyennant des cultures qui sont semées ou plantées, entretenues et récoltées dans le respect des bonnes pratiques agricoles, et commercialisées conformément aux conditions usuelles de marché ;
- d)l’exploitant est âgé de moins de 55 ans ;
- e)la propriété exploitée comporte des bâtiments fonctionnels existants sur le même site, dûment autorisés et servant à l’exploitation ;
- f)la propriété privée exploitée comprend une surface minimale de 2,5 hectares. Pour que les conditions visées aux lettres
- b)et
- c)soient remplies, les activités de l’exploitation doivent avoir lieu sur des terrains appartenant à au moins soixante-quinze pour cent à l’exploitant ou sur des terrains dont l’exploitant a la jouissance en vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt six ans à partir de la demande d’autorisation. 3° Une seconde maison unifamiliale est autorisée dès lors que l’exploitation agricole, horticole, maraîchère ou viticole remplit les conditions cumulatives suivantes :
- a)l’exploitation est opérée à titre principal au sens de la loi précitée du 27 juin 2016 et à tâche complète ;
- b)le nombre d’unités de travail annuel consacrées à l’exploitation était supérieur ou égal à quatre, pendant au moins cinq ans consécutifs le jour de la demande d’autorisation ;
- c)l’exploitation a généré le quadruple du seuil pour être économiquement viable au sens du règlement grand-ducal pris en exécution de la loi précitée du 27 juin 2016 pendant au moins cinq Page 7 de 47 ans consécutifs le jour de la demande d’autorisation. Ce seuil doit être généré moyennant des cultures qui sont semées ou plantées, entretenues et récoltées dans le respect des bonnes pratiques agricoles, et commercialisées conformément aux conditions usuelles de marché ;
- d)l’exploitant est âgé de moins de 55 ans ;
- e)la propriété exploitée comporte des bâtiments fonctionnels existants sur le même site, dûment autorisés et servant à l’exploitation ;
- f)la propriété privée exploitée comprend une surface minimale de 5 hectares. Pour que les conditions visées aux lettres
- b)et
- c)soient remplies, les activités de l’exploitation doivent avoir lieu sur des terrains appartenant à au moins soixante-quinze pour cent à l’exploitant ou sur des terrains dont l’exploitant a la jouissance en vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt six ans à partir de la demande d’autorisation. Un règlement grand-ducal détermine les dispositions relatives aux dimensions, à la durabilité et à l’intégration des maisons unifamiliales.
(11)Des constructions de petite envergure sont autorisées lorsqu’il s’agit d’activités d’exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel par la détention d’animaux de pâturage visée à l’article 3, point 47°. Sont autorisées comme constructions de petite envergure servant à la détention en plein air d’animaux de pâturage : 1° les abris, ouverts d’un côté long et ne dépassant pas une surface cumulée de six mètres carrés pour une surface pâturée par moutons ou chèvres d’un seul tenant de minimum 0,2 hectare ; 2° les abris, ouverts d’un côté long et ne dépassant pas une surface cumulée de 25 mètres carrés pour une surface pâturée d’un seul tenant de minimum un hectare ; 3° les abris, ouverts d’un côté long et ne dépassant pas une surface cumulée de 50 mètres carrés pour une surface pâturée d’un seul tenant de minimum cinq hectares. Un règlement grand-ducal peut préciser les critères relatifs à l'implantation, à l'architecture, aux matériaux et à l’intégration des constructions.
(12)Trois constructions à vocation touristique sont autorisées en zone verte par exploitation viticole, agricole et maraîchère et par site d’exploitation. Les constructions sont situées hors forêt telle que définie par la loi du 23 août 2023 sur les forêts et hors zone protégée d’intérêt national telle que définie à l’article 3, point 7°. Ces constructions ont une surface construite brute maximale de 20 mètres carrés et une hauteur qui ne dépasse pas 4 mètres à partir du terrain naturel existant. Elles doivent être situées dans un recul de 10 mètres de la surface scellée de l’exploitation. Les constructions à vocation touristique sont autorisées pour une durée de 10 ans si l’exploitation viticole, agricole et maraîchère remplit les conditions visées au paragraphe 8, alinéa 2. Page 8 de 47
(13)Pour chaque construction en zone verte, l’autorisation préalable du ministre est exigée, à l’exception des constructions visées à l’annexe 9. » » Amendement 3 portant insertion d’un nouvel article 3 À la suite de l’article 2 du même projet de loi, est inséré un article 3 nouveau libellé comme suit : « Art. 3. L’article 9 de la même loi est modifié comme suit : L’article 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’intitulé est remplacé comme suit : « Extraction, excavation, dépôt temporaire de terres excavées et remblayage » ; 2° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)Les termes « ainsi que » sont remplacés par une virgule ;
- b)Les termes « ainsi que le dépôt temporaire et le remblayage de terres excavées non polluées » sont insérés entre les termes « dépôt de terre arable» et les termes « sur une superficie » ;
- c)À la suite de l’alinéa 1er, est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 1er, le dépôt temporaire en vue du remblayage et le remblayage de terres excavées non polluées en zone verte ne sont pas soumis à l’autorisation du ministre lorsque ces terres proviennent d’une excavation entreprise au cours d’activités de construction ou de rénovation autorisées en vertu des articles 6 ou 7 et à condition que ces terres excavées soient utilisées dans leur état naturel à proximité immédiate de l’endroit de leur excavation. » ; 2° À la suite du paragraphe 1er sont insérés les paragraphes 1bis et 1ter nouveaux libellés comme suit : « (1bis) Sans préjudice de l’article 12, le dépôt temporaire et le remblayage en zone verte de terres excavées polluées, y inclus celles visées par la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, sont interdits. (1ter) Sans préjudice de l’article 12, le dépôt temporaire et le remblayage de terres excavées non polluées en zone verte sont uniquement autorisés si ces terres proviennent d’une excavation autorisée en zone verte, si elles sont destinées à être utilisées en zone verte, sans préjudice de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. La durée d’un dépôt temporaire de terres excavées non polluées, y inclus celles visées par la loi précitée du 21 mars 2012, ne dépasse pas trois ans. Sans préjudice de l’article 12, le remblayage de terres excavées non polluées visées par la loi précitée du 21 mars 2012 est uniquement autorisé pour des remblayages ayant pour objectif l’amélioration agronomique de sols existants, la renaturation d’espaces dégradés ou la création ou restauration de biotopes, habitats et écosystèmes, sans préjudice de la loi précitée du 21 mars 2012 et de la loi précitée du 10 juin 1999. » » Page 9 de 47 Le projet de loi est renuméroté pour tenir compte de cette insertion d’article. Amendement 4 portant modification de l’article 4 (ancien article 3) À l’article 4 du même projet de loi (portant modification de l’article 10 de la loi), est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « De la même manière, en zone protégée d’intérêt national, la création ou restauration de plans d’eau, correspondant à des biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17, paragraphe 1er, ainsi que l’enlèvement ou l’obstruction de drainages sont soumis à une déclaration de travaux conformément à l’article 58bis s’ils sont réalisés dans le cadre d’un plan de gestion arrêté en vertu de l’article 43. » Amendement 5 portant insertion d’un nouvel article 5 À la suite de l’article 4 du même projet de loi, est inséré un article 5 nouveau libellé comme suit : « Art. 5. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’intitulé, le terme « permanents » est inséré après le terme « dépôts » ; 2° Au paragraphe 1er, le terme « extractive » est inséré au bout de la phrase ; 3° Au paragraphe 2, les termes « au sens de la loi précitée du 21 mars 2012 » sont insérés entre les termes « d’une décharge » et les termes « sont sujettes » ; 4° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, le terme « déblais » est remplacé par les termes « terres excavées » ;
- b)À l’alinéa 2, les termes « de déblais » sont supprimés. » Le projet de loi est renuméroté pour tenir compte de cette insertion d’article. Amendement 6 portant modification de l’article 6 (ancien article 4) À l’article 6 du même projet de loi (portant modification de l’article 12bis de la loi), est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « De la même manière, en zone protégée d’intérêt national, l’installation ou la restauration de murs en pierres sèches, de cairns ou de murgiers qui correspondent à des biotopes protégés visés à l’annexe 8 sont soumis à une déclaration de travaux conformément à l’article 58bis si elles sont réalisées dans le cadre d’un plan de gestion arrêté en vertu de l’article 43. » Amendement 7 portant modification de l’article 8 (ancien article 6) À l’article 8 du même projet de loi (portant modification de l’article 14 de la loi), le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)En cas de demande d’autorisation sollicitée dans un but d’utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires, une évaluation en éco-points au sens de l’article 63, paragraphe 2, n’est pas requise Page 10 de 47 si les arbres sont remplacés selon les règles de l’art par des arbres de première grandeur, adaptés à la station : 1° en zone verte : au même endroit, le long de la même route ou du même chemin ; 2° en-dehors de la zone verte : au même endroit, sur la même place publique ou sur le même fonds, ou le long de la même route ou du même chemin situés dans la même zone urbanisée. » Amendement 8 portant insertion d’un nouvel article 10 À la suite de l’article 9 du même projet de loi, est inséré un article 10 nouveau libellé comme suit : « Art. 10. L’article 15 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’intitulé de l’article est remplacé comme suit : « Art. 15. Activités en zone verte » 2° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)Les termes « manifestations sportives » sont remplacés par les termes « activités sportives organisées » ;
- b)Les termes « l’emploi d’instruments sonores, ainsi que » sont supprimés ;
- c)Les termes « organisées, les manifestations organisées, l’emploi d’instruments sonores, de musique amplifiée et d’illumination artificielle » sont insérés entre les termes « les activités de loisirs » et les termes « , susceptibles d’avoir une incidence significative » ;
- d)Les termes « est réglée » sont remplacés par les termes « et la pratique de l’escalade sont réglées » ;
- e)À la suite de l’alinéa 1er, est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 1er, sans préjudice des articles 17, 20, 21, 41 et 42, ne sont pas soumis à autorisation : 1° les activités sportives organisées, les activités de loisirs organisées et les manifestations organisées, pour piétons, conducteurs de cycle ou de cycle à pédalage sur les chemins et sentiers balisés, sur des voies publiques imperméabilisées ou dans des zones spécialement aménagées à cet effet, pour autant qu’ils se déroulent pendant le jour ; 2° les activités pédagogiques qui se déroulent sur les chemins et sentiers balisés, sur des voies publiques imperméabilisées ou dans des zones spécialement aménagées à cet effet pour autant qu’elles se déroulent le jour ; 3° les activités sportives organisées, les activités de loisirs organisées et les manifestations organisées dans les zones de parc public et dans les zones de verdure telles que définis par règlement grand-ducal ; 4° les activités cynégétiques autorisées en vertu de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse » ; 3° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : Page 11 de 47
- a)Le terme « goudronnées » est remplacé par le terme « imperméabilisées » ;
- b)Les termes « Également l’utilisation » sont remplacé par les termes « L’utilisation ». » Le projet de loi est renuméroté pour tenir compte de cette insertion d’article. Amendement 9 portant modification de l’article 11 (ancien article 8) L’article 11 du même projet de loi (portant modification de l’article 17 de la loi) est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 2, point 2°, est remplacé comme suit : « 2° pour les biotopes protégés visés à l’annexe 8, points 9°, 17° et 18°, autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces est évalué non favorable :
- a)en vue de la restructuration du parcellaire agricole, sans préjudice de l’article 13 ;
- b)en vue de la lutte contre les organismes nuisibles au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, tel que modifié, dans les vignes par enlèvement de ceps de vignobles abandonnés dans le périmètre viticole visé par la loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles ;
- c)en vue de l’extension d’un site d’exploitation existant visée par l’article 6, paragraphe 1er, point 1°, et paragraphes 8 à 10, pour autant que le lieu d’emplacement s’impose par la finalité de la construction ; » ; 2° Le paragraphe 6 est modifié comme suit :
- a)Les termes « En zone verte » sont remplacés par les termes « Par dérogation au paragraphe 2, en dehors des zones protégées d’intérêt national » ;
- b)Les termes « des articles 35 ou 43 » sont remplacés par les termes « de l’article 35 » ;
- c)À la suite de l’alinéa 1er, est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « De la même manière, en zone protégée d’intérêt national, la substitution partielle ou entière de biotopes protégés par des biotopes protégés ou habitats à valeur écologique supérieure est soumise à une déclaration de travaux conformément à l’article 58bis si elle est réalisée dans le cadre d’un plan de gestion arrêté en vertu de l’article 43. » ; 3° Au paragraphe 8, alinéa 2, les termes « une personne agréée certifie que » sont insérés entre les termes « peut être accordée, si » et les termes « la végétation en question » ; Amendement 10 portant modification de l’article 12 (ancien article 9) À l’article 12 du même projet de loi (portant modification de l’article 17bis de la loi), au paragraphe 2, les termes « et du maillage écologique du couvert boisé urbain » sont insérés entre les termes « l’inventaire du couvert boisé urbain » et les termes « de toutes les communes ». Amendement 11 portant modification de l’article 13 (ancien article 10) Page 12 de 47 L’amendement 2 approuvé par le Gouvernement en conseil en date du 24 janvier 2025 est remplacé comme suit : « Art. 13. L’article 21 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, à la suite de l’alinéa 5, est inséré un alinéa 6 nouveau libellé comme suit : « En-dehors des actes de chasse effectués conformément à la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse, les dispositions des alinéas 1, 3, 4 et 5 s’appliquent également aux espèces d’oiseaux partiellement protégées. » ; 2° Au paragraphe 2, à la suite de l’alinéa 1er est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable respecte les mesures d’atténuation imposées en vertu de l’article 27, une mise à mort ou perturbation des espèces protégées particulièrement n’est pas considérée comme intentionnelle. » ; 3° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, les termes «, paragraphe 2 » sont supprimés et le mot « partiellement » est remplacé par le mot « particulièrement » ;
- b)L’alinéa 2 est supprimé. » Amendement 12 portant suppression de l’article 17 (ancien article 14) L’article 17 (ancien article 14) du même projet de loi est supprimé. Le projet de loi est renuméroté pour tenir compte de cette suppression d’article. Amendement 13 portant modification de l’article 18 (ancien article 16) L’amendement 4 approuvé par le Gouvernement en conseil en date du 24 janvier 2025 (portant modification de l’article 32 de la loi) est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes « Le ministre » sont remplacés par les termes « L’Administration de la nature et des forêts » ; 2° Le paragraphe 4 est modifié comme suit :
- a)Les termes « par l’Administration de la nature et des forêts » sont insérés entre les termes « Après réception » et les termes « de l’évaluation sommaire » ;
- b)Les termes « adressées au ministre, le ministre peut demander des informations supplémentaires » sont remplacés par les termes « , l’Administration de la nature et des forêts peut demander des informations supplémentaires si les renseignements fournis ne permettent pas d’évaluer l’incidence du plan ou projet visé au paragraphe 1er » ; 3° Le paragraphe 5 est modifié comme suit : Page 13 de 47
- a)Les termes « sur un site électronique du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin » sont remplacés par les termes « selon les dispositions de l’article 61, paragraphes 3 à 5 » ;
- b)La deuxième et la troisième phrase sont supprimées. Amendement 14 portant modification de l’article 19 (ancien article 17) L’amendement 5 approuvé par le Gouvernement en conseil en date du 24 janvier 2025 (portant modification de l’article 32bis de la loi) est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, l’alinéa 2 est modifié comme suit :
- a)Les termes « d’avoir » sont remplacés par les termes « d’entraîner » ;
- b)Le terme « significative » est remplacé par les termes « négative imprévue importante » ;
- c)Les termes « le cas échéant, » sont insérés entre les termes « 22 mai 2008 et » et les termes « lors de l’évaluation appropriée » ; 2° Au paragraphe 2, l’alinéa 1er est remplacé comme suit : « L’Administration de la nature et des forêts dispose d’un délai de quarante-cinq-jours à compter de la réception des informations prévues au paragraphe 1er pour vérifier le dossier.» ; 3° Les paragraphes 3 à 5 sont supprimés ; 4° Le paragraphe 6 devient le paragraphe 3 ; 5° Au paragraphe 3, alinéa 2, les termes « sur un site électronique du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions ou d’une administration habilitée à cette fin» sont remplacés par les termes « selon les dispositions de l’article 61, paragraphe 2 ». Amendement 15 portant insertion d’un nouvel article 23 À la suite de l’article 22 du même projet de loi, est inséré un article 23 nouveau libellé comme suit : « Art. 23. L’article 57 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, le point 9° est complété comme suit : « , et de l’article 43 par rapport aux zones protégées d’intérêt national » » Amendement 16 portant modification de l’article 25 ( ancien article 22) L’article 25 du même projet de loi (portant modification de l’article 58bis de la même loi) est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est supprimé ; 2° Les paragraphes subséquents sont renumérotés pour tenir compte de cette suppression ; 3° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : Page 14 de 47
- a)Les termes « La déclaration de travaux comprend » sont remplacés par les termes « Les déclarations de travaux visées aux articles 10, paragraphe 2, 12bis et 17, paragraphe 6, comprennent » ;
- b)Au point 4°, les termes « qui sont mises en œuvre » sont supprimés. Amendement 17 portant modification de l’article 26 (ancien article 23) L’amendement 7 approuvé par le Gouvernement en conseil en date du 24 janvier 2025 est remplacé comme suit : «Art. 26. L’article 59 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 59. Dossier de demandes d’autorisation
(1)Les informations à fournir pour les différents types de demandes d’autorisation sont indiquées en annexe 10.
(2)Les inventaires de terrains ou identifications concernant les fonds forestiers visés par l’article 13, les biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17 ou les espèces protégées particulièrement visés aux articles 20 et 21, ainsi que de leurs sites de reproduction ou aires de repos visés à l’article 27, à fournir pour les différents types de demandes d’autorisation et de demandes d’autorisation portant dérogation restent valables pour une durée de six ans à compter de l’inventaire ou de l’identification.
(3)Tous les frais en rapport avec la constitution d’un dossier de demande y compris les frais relatifs notamment à une étude d’impact ou à des inventaires de terrains sont à supporter par le demandeur. » » Amendement 18 portant modification de l’article 27 (ancien article 24) L’amendement 8 approuvé par le Gouvernement en conseil en date du 24 janvier 2025 est remplacé comme suit : « Art. 27. À la suite de l’article 59 de la même loi, sont insérés les articles 59bis à 59quinquies nouveaux libellés comme suit : « Art. 59bis. Introduction d’une demande d’autorisation
(1)Le requérant introduit la demande d’autorisation visée à l’article 59 par l’intermédiaire de l’assistant mis à disposition sur un site internet accessible au public. Les échanges entre le requérant et l’Administration de la nature et des forêts se font par le biais de cet assistant.
(2)L’Administration de la nature et des forêts dispose de quinze jours à compter de la réception de la demande d’autorisation pour vérifier sa recevabilité. Le requérant est informé de la recevabilité de la demande au plus tard à l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er. La demande est déclarée irrecevable si les documents visés à l’annexe 10 font défaut. La demande irrecevable est classée sans suites et le requérant en est informé dans le délai visé à l’alinéa 1er. Page 15 de 47 En l’absence d’une réponse de l‘Administration de la nature et des forêts dans le délai visé à l’alinéa 1er, la demande est considérée recevable.
(3)L’Administration de la nature et des forêts dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande d’autorisation pour vérifier si la demande d’autorisation introduite est complète. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les installations d’énergie renouvelable, y compris celles qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur et le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement, ce délai est de trente jours si ces installations sont situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables et de quarante-cinq jours si elles sont situées en dehors de ces zones.
(4)Lorsque la demande d’autorisation est complète, la procédure visée à l’article 59ter s’applique. Lorsque la demande d’autorisation est incomplète, la procédure visée à l’article 59quater s’applique. Art. 59ter. Demande d’autorisation complète
(1)Lorsque la demande d’autorisation est complète, l‘Administration de la nature et des forêts en informe le requérant dans les délais visés à l’article 59bis, paragraphe 3.
(2)Le ministre prend une décision sur la demande d’autorisation dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’information que la demande d’autorisation est complète. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de trente jours pour les pompes à chaleur à air d’une puissance inférieure à 50 mégawatts et pour les équipements d’énergie solaire, y compris pour les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable, d’une puissance inférieure ou égale à 100 kilowatts. Art. 59quater. Demande d’autorisation incomplète
(1)Lorsque la demande d’autorisation est incomplète, l‘Administration de la nature et des forêts invite le requérant dans les délais visés à l’article 59bis, paragraphe 3, à compléter la demande d’autorisation en précisant les informations et éléments qui font défaut.
(2)Le requérant transmet en une seule fois les informations et éléments visés au paragraphe 1 er, à l’Administration de la nature et des forêts dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de l’invitation visée au paragraphe 1er. Au cas où une étude à réaliser par une personne agréée a été demandée en application du paragraphe 1er, ce délai est prolongé de cent-quatre-vingts jours supplémentaires.
(3)Lorsque les informations et éléments visés au paragraphe 1er ne sont pas transmis à l’Administration de la nature et des forêts dans les délais visés au paragraphe 2, la demande d’autorisation est classée sans suites et le requérant en est informé à l’expiration de ces délais. Page 16 de 47 Lorsque les informations et éléments visés au paragraphe 1er sont transmis dans les délais visés au paragraphe 2, l’Administration de la nature et des forêts dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur réception pour vérifier si la demande d’autorisation est complète. Par dérogation à l’alinéa 2, pour les installations d’énergie renouvelable, y compris celles qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur et le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement, ce délai est de trente jours si ces installations sont situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables et de quarante-cinq jours si ces installations sont situées en dehors de ces zones.
(4)Lorsque la demande d’autorisation visée au paragraphe 1er est devenue complète, l’Administration de la nature et des forêts en informe le requérant dans les délais visés au paragraphe 3, alinéas 2 et 3 et la procédure visée à l’article 59ter, paragraphe 2, s’applique.
(5)Lorsque la demande d’autorisation est toujours incomplète, elle est classée sans suites et le requérant en est informé dans les délais visés au paragraphe 3, alinéas 2 et 3. Art. 59quinquies. Principe du silence vaut complétude et autorisation
(1)En l’absence d’une réponse de l’Administration de la nature et des forêts dans les délais visés aux articles 59bis, paragraphe 3, alinéa 2, et 59quater, paragraphes 1er et 3, alinéa 3, la demande d’autorisation est considérée complète pour les équipements d’énergie solaire d’une puissance inférieure ou égale à 100 kilowatts installés sur des structures existantes ou projetées à condition que la capacité de l’équipement d’énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution.
(2)En l’absence d’une réponse de l’Administration de la nature et des forêts dans les délais visés aux articles 59bis, paragraphe 3, et 59quater, paragraphes 1er et 3, la demande d’autorisation est considérée complète pour : 1° les installations d’énergie renouvelable ; 2° les destructions de biotopes en vue de constructions situées en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée selon le plan d’aménagement général de la commune d’implantation régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 3° l’exécution de mesures de création ou de restauration de biotopes protégés ou d’habitats à valeur écologique supérieure dans le cadre d’un plan d’action d’habitats ou d’espèces, tel que proposé par le plan national concernant la protection de la nature prévu à l’article 47 ou le cadre d’un plan de gestion établi en vertu des articles 35 ou 43.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, en l’absence d’une réponse de l’Administration de la nature et des forêts dans les délais visés aux articles 59bis, paragraphe 3, et 59quater, paragraphes 1er et 3, la demande d’autorisation n’est pas considérée complète, pour : 1° les installations d’énergie renouvelable qui sont soumises à la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l'environnement, et dont le dossier introduit ne contient ni le document visé à l'article 4, paragraphe 4, alinéa 2, point 2°, ni le document visé à l'article 10 de la loi précitée du 15 mai 2018 ; Page 17 de 47 2° les destructions de biotopes qui sont en lien avec un projet soumis à la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l'environnement et dont le dossier introduit ne contient ni le document visé à l'article 4, paragraphe 4, alinéa 2, point 2°, ni le document visé à l'article 10 de la loi précitée du 15 mai 2018 ; 3° les projets qui sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur des espèces protégées particulièrement ou sur leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ; 4° les projets qui nécessitent une autorisation portant dérogation aux dispositions des articles 20 et 21 ; 5° les projets qui ne sont pas directement liés ou nécessaires à la gestion d’une zone Natura 2000 et sont susceptibles d’affecter cette zone de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets ; 6° les projets visés à l’article 32bis pour lesquels une évaluation appropriée des incidences sur une zone Natura 2000 doit être réalisée à la suite de la décision visée en son paragraphe 3.
(4)Lorsque la demande d’autorisation est considérée complète dans les cas visés aux paragraphes 1 er à 3, la procédure visée à l’article 59ter, paragraphe 2, s’applique.
(5)L’absence d’une réponse du ministre dans les délais visés à l’article 59ter, paragraphe 2, vaut autorisation pour les équipements visés au paragraphe 1er.
(6)L’absence d’une réponse du ministre dans les délais visés à l’article 59ter, paragraphe 2, vaut autorisation dans les cas visés au paragraphe 2, sans préjudice des cas visés au paragraphe 3.
(7)L’Administration de la nature et des forêts informe le requérant de l’application des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6, à l’expiration des délais visés dans lesdites dispositions. » » Amendement 19 portant modification de l’article 28 (ancien article 25) L’amendement 9 approuvé par le Gouvernement en conseil en date du 24 janvier 2025 (portant modification de l’article 60 de la loi) est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Les décisions requises en vertu de la présente loi et celles requises en vertu de la loi du 23 août 2023 sur les forêts sont combinées matériellement. » ; 2° Au paragraphe 3, à la suite de l’alinéa 1er, est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « L'autorisation est périmée de plein droit, si dans un délai de trois ans à compter de la délivrance de celle-ci, le bénéficiaire n'a pas procédé au règlement de la taxe de remboursement prévue par les articles 65 et 66. » ; 3° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : «
(4)Le ministre peut limiter l’autorisation dans le temps lorsque : Page 18 de 47 1° les conséquences sur les objectifs visés à l’article 1er ne sont pas déterminables avec précision pour une durée illimitée ; 2° la construction est prévue d’être construite et exploitée pour une durée déterminée. » ; 4° À la suite du paragraphe 4, sont insérés les paragraphes 5 et 6 nouveaux libellés comme suit : «
(5)Les décisions portant autorisation peuvent prescrire des réceptions et des contrôles périodiques à effectuer par des personnes agréées.
(6)Les décisions prennent en compte les distances de sécurité adéquates visées à l’article 21 de la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. ». Amendement 20 portant insertion d’un nouvel article 29 À la suite de l’article 28 du même projet de loi, est inséré un article 29 nouveau libellé comme suit : « Art. 29. L’article 61 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Les décisions portant autorisation fixent les conditions concernant la construction et l’exploitation des constructions ainsi que les activités faisant l’objet de la demande d’autorisation pour assurer les objectifs visés à l’article 1er. Elles intègrent les mesures compensatoires appropriées dans les conditions de la section 2 du présent chapitre, respectivement les mesures d’atténuation visées par l’article 27. » ; 2° À la suite du paragraphe 4 est inséré un paragraphe 5 nouveau libellé comme suit : «
(5)Les décisions tiennent compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu de l’article 32, paragraphe
- Elles indiquent, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public. » » Le projet de loi est renuméroté pour tenir compte de cette insertion d’article. Amendement 21 portant insertion d’un nouvel article 30 À la suite de l’article 29 du même projet de loi, est inséré un article 30 nouveau libellé comme suit : « Art.
- À la suite de l’article 61 de la même loi est inséré un article 61bis nouveau libellé comme suit : « Art. 61bis. Information du public, notification et publication des décisions, des demandes d’autorisation et de l’évaluation approprié des incidences et consultation du public
(1)L’Administration de la nature et des forêts publie, dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données, toutes les demandes d’autorisation complètes au titre de l’article 59bis, paragraphe 4, ou considérées complètes au titre de l’article 59 quinquies, paragraphes 1er, 2 et 3, sur le portail national des enquêtes publiques de l'État du Grand-Duché de Luxembourg. Les États Page 19 de 47 membres visés à l’article 9 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ou concernés par un projet visé à l’article 32 en sont informés. Les demandes d’autorisation complètes visées au paragraphe 1er restent publiées jusqu’à l’expiration du délai de recours visé à l’article 68.
(2)Les décisions visées à l’article 59ter, paragraphe 2, l’article 32bis, paragraphe 3, alinéa 2, et l’article 33, paragraphe 1er, ainsi que l’information visée à l’article 59quinquies, paragraphe 7, sont notifiées par l’Administration de la nature et des forêts au requérant par le biais de l’assistant visé à l’article 59bis, paragraphe 1er. Les documents visés au paragraphe 1er sont publiés, dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données, sur le portail national des enquêtes publiques de l'État du GrandDuché de Luxembourg jusqu’à l’expiration du délai de recours visé à l’article 68. Les autorités communales concernées, et le cas échéant, les États membres visés au paragraphe 1er en sont informés.
(3)L’évaluation des incidences appropriée visée à l’article 32, paragraphe 2, est soumise à une enquête publique après la décision de l’Administration de la nature et des forêts que l’évaluation des incidences appropriée est complète. Lorsque le ministre constate qu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur la nature et les ressources naturelles d’un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté de manière notable le demande, il informe l’État membre affecté de l’enquête publique.
(4)La période d’enquête publique dure trente jours et elle se déroule par le biais du portail national des enquêtes publiques de l'État du Grand-Duché de Luxembourg.
(5)Pendant la période d’enquête publique, des observations sont introduites par le biais du portail national des enquêtes publiques de l'État du Grand-Duché de Luxembourg. ». Le projet de loi est renuméroté pour tenir compte de cette insertion d’article. Amendement 22 portant insertion d’un nouvel article 36 À la suite de l’article 35 du même projet de loi est inséré un article 36 nouveau libellé comme suit : « Art.
- À l’intitulé du chapitre 14, sont insérés les termes « administratives et » entre le terme « Dispositions » et le terme « pénales ». » Amendement 23 portant insertion d’un nouvel article 37 À la suite de l’article 36 du même projet de loi est inséré un article 37 nouveau libellé comme suit : « Art.
- L’article 73 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
- Mesures et amendes administratives En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi, le ministre peut : Page 20 de 47 1° impartir à toute personne un délai dans lequel cette dernière doit se conformer aux dispositions de la présente loi ; 2° ordonner la mise en œuvre, endéans un délai qui ne peut être supérieur à deux ans, des mesures jugées nécessaires par rapport aux objectifs visés à la présente loi l’article 1er ; 3° ordonner la suspension, la fermeture ou la mise à l’arrêt en tout ou en partie les travaux et activités et, en cas de besoin, faire apposer des scellés. Cette décision est affichée par les soins de l’Administration de la nature et des forêts aux abords des travaux et activités concernées ; 4° ordonner le retrait de l’autorisation si le requérant n'en respecte pas les conditions ; Les mesures visées au présent paragraphe peuvent être levées lorsque l’infraction constatée aura cessé. » » Amendement 24 portant insertion d’un nouvel article 38 à la suite de l’article 37 du même projet de loi, est inséré un article 38 nouveau libellé comme suit : « Art.
- À la suite de l’article 74 de la même loi est inséré un article 74bis nouveau libellé comme suit : « Art. 74bis. Pouvoirs et prérogatives de contrôle
(1)Les agents visés à l’article 74 ont accès en tout temps, lorsqu’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes faisant présumer une infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution, à tous les cours d’eau, à tous les fonds, chantiers, constructions, locaux, installations, sites et moyens de transport.
(2)Toutefois, et sans préjudice de l’article 33, paragraphe 1er du Code de procédure pénale, s’il existe des indices suffisants de présumer que l’origine d’une infraction se trouve dans les locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à une perquisition domiciliaire entre six heures et demie et vingtquatre heures par un des agents visés à l’article 74 agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction.
(3)Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents visés à l’article 74 sont autorisés : 1° à demander communication de tous documents et informations en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions de la présente loi ; 2° d’instituer ou de faire instituer tout contrôle technique, toute inspection, vérification ou examen des cours d’eau, des fonds, chantiers, constructions, locaux, installations, sites et moyens de transport afin de s’assurer que les dispositions de la présente loi soient respectées; 3° à photographier ou faire photographier les installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à la présente loi ; 4° à vérifier l’identité des personnes au moyen de la présentation d’une pièce d’identité ; 5° prélever des échantillons des spécimens des espèces de la faune et flore sauvage ainsi que des échantillons de produits, matières, substances ou objet visés par la présente loi aux fins d’examen et d’analyse. Les échantillons sont pris contre délivrance d’un accusé de réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est remise au propriétaire ou au détenteur Page 21 de 47 desdits spécimens à moins que celui-ci n’y renonce expressément ou que des raisons techniques ne s’y opposent.
(4)Toute personne faisant l’objet des mesures prévues au paragraphe 3 est tenue de faciliter les opérations auxquelles les agents visés à l’article 74 procèdent en vertu de la présente loi. » » Le projet de loi est renuméroté pour tenir compte de cette insertion d’article. Amendement 25 portant modification de l’article 39 ( ancien article 31) À l’article 39 du même projet de loi (portant modification de l’article 75 de la loi), le point 1° est remplacé comme suit : « 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)Au point 1°, les termes « paragraphe 6 » sont remplacés par les termes « paragraphe 12 » ;
- b)Au point 7°, les termes « paragraphe 2 » sont remplacés par les termes « paragraphe 10 » ;
- c)Au point 12°, les termes « ou au dépôt temporaire et le remblayage de terres excavées non polluées » sont insérés entre les termes « dépôt de terre arable» et les termes « sur une superficie » ;
- d)Au point 17°, le terme « déblais » est remplacé par les termes « terres excavées » ;
- e)Au point 18°, le terme « déblais » est remplacé par les termes « terres excavées » ;
- f)Au point 19°, les termes « paragraphe 1er » sont supprimés ;
- g)Les points 20° et 21° sont supprimés ;
- h)Au point 26°, le chiffre « 5 » est remplacé par le chiffre « 6 » ;
- i)Au point 29°, le chiffre « 7 » est remplacé par le chiffre « 9 », et les termes « de prairies, friches ou bords de champs, de prés, de terrains forestiers, de chemins ou de routes » sont remplacés par les termes « des prairies, friches ou bords de champs et prés, et des accotement, talus et fossés des chemins et routes » ;
- j)Au point 36, les termes « et l’article 28, paragraphe 5 » sont insérés entre les termes « paragraphe 4 » et « , procède », et le mot « partiellement » est remplacé par le mot « particulièrement » ;
- k)Au point 37, les termes « et l’article 28, paragraphe 5 » sont insérés entre les termes « paragraphe 4 » et « , procède », et le mot « partiellement » est remplacé par le mot « particulièrement » ;
- l)Au point 39°, les termes « ou spécimens » sont insérés entre les termes « des espèces » et « non indigènes » ; » Amendement 26 portant modification de l’article 40 (ancien article 32) L’article 40 du même projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 40. À la suite de l’article 82 de la même loi sont insérés les articles 82bis et 82ter nouveau libellé comme suit : « Art. 82bis. Validité des autorisations Page 22 de 47 Les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sur base de la législation relative à la protection de la nature et des ressources naturelles restent valables pour le terme fixé par l’autorisation. Une modification des autorisation est uniquement possible dans le respect des dispositions de la présente loi. Art. 82ter. Demandes d’autorisation et procédure d’instruction
(1)Pour les démarches administratives introduites sous format papier, la numérisation des demandes d’autorisation sous format papier aux fins de l’enquête publique prévue à l’article 61, paragraphe 3, ainsi que la numérisation des documents aux fins visées à l’article 61, paragraphes 1er à 2 est assurée par l’Administration de la nature et des forêts.
(2)Les délais visés aux articles 59bis à 59quinquies s’appliquent au moment de l’entrée en vigueur de la loi du ... portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, portant modification de la loi du 23 août 2023 sur les forêts et portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain à toute demande d’autorisation pour laquelle aucune décision ministérielle explicite d’autorisation ou de refus n’a été émise. Par dérogation à l’alinéa 1er, les délais visés à l’article 59quinquies, paragraphes 2, 3 et 6, s’appliquent à compter du 1er janvier 2028 aux demandes d’autorisation introduites avant cette date et pour lesquelles aucune décision ministérielle explicite d’autorisation ou de refus n’a été émise. » » Le projet de loi est renuméroté pour tenir compte de cette insertion d’article. Amendement 27 portant modification de l’article 41 (ancien article 33) L’article 41 du même projet de loi (portant modification de l’annexe 9) est modifié comme suit : 1° L’intitule est remplacé comme suit : « Liste des constructions visées à l’article 6 pour lesquelles une autorisation n’est pas requise » ; 2° Le point 1° devient le point 2° et les points subséquents sont renumérotés ; 3° Au point 2°, à la lettre a), les termes « par la détention d’animaux de pâturage » sont insérés entre les termes « surfaces proches de leur état naturel » et les termes « ou nécessaires » ; 4° Au point 3°, la lettre
- a)est remplacée comme suit : «
- a)Les termes « de volailles ou de lapins » sont supprimés entre les termes « l’élevage » et « à ciel ouvert ». 4° Au point 7°, les termes « , solaires thermoélectriques et solaires thermiques » sont insérés entre les termes « installations photovoltaïques » et « dont les panneaux » 5° Le point 9° est modifié comme suit : Page 23 de 47
- a)Au point 14°, le point final est remplacé par un point-virgule ;
- b)À la suite des points 13° et 14°, sont insérés les points 15° à 19° nouveaux libellés comme suit : « 15° en dehors des zones de protection d’intérêt national et longeant les chemins balisés, des bancs et installations de repos, non couverts, ne dépassant pas une surface de 2m2 par kilomètre de chemin balisé et réalisés en bois non traité sans fondations en béton ; 16° en dehors des zones de protection d’intérêt national, des poubelles positionnées au point de départ des chemins balisés d’un volume maximal cumulé de 150 litres de couleur non criarde et sans fondations en béton ; 17° sur un fonds bâti où la construction servant à l’habitation n’est pas située en zone verte dans un recul postérieur de dix mètres de la construction servant à l’habitation, la réalisation hors biotopes, habitats et fonds forestiers :
- a)d’une seule construction non dédiée au séjour prolongé de personnes, présentant une surface construite brute jusqu’à douze mètres carrés et une hauteur qui ne peut dépasser en aucun point quatre mètres à mesurer à partir du terrain naturel existant dans le respect des dispositions de l’article 6, paragraphe 5, alinéa 2 ;
- b)d’éléments de jeux et de fitness ainsi que des potagers surélevés sans dépasser une surface cumulée de 10 m2 ;
- c)de remblais et de déblais dont les altérations entre le terrain naturel et le terrain remodelé portent sur un volume inférieur ou égale à 100 mètres cube et ne dépassent en aucun point une différence d’hauteur de 50 centimètres, avec ou sans murs de stabilisation réalisés sous forme de murs en pierre sèches respectant les critères du BK20 de l’annexe 8 de la présente loi ;
- d)de travaux de rénovation de constructions légalement existantes ou assimilées légalement existantes pour les constructions visées aux points 1° à 3° ; 18° sur un fonds bâti où la construction servant à l’habitation n’est pas située en zone verte et directement adjacente à la construction servant à l’habitation, la réalisation :
- a)de terrasses perméables à l’eau ne dépassant pas une surface cumulée de 20 m2 ;
- b)de stores bannes de couleur non criarde ne dépassant pas une surface cumulée de 20 m2 et ouverts de trois côtés. 19° en dehors des zones de protection d’intérêt national et des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire ainsi que des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces a été évalué non favorable, les constructions accessoires énumérées ci-dessous peuvent être érigés pour la durée d’une manifestation sans dépasser ni trois jours consécutifs, ni une surface cumulée de 75 m2 par manifestation : • des tables hautes, tables de brasserie et bancs ; • des tentes pliantes ou à armature ; Page 24 de 47 • des stands de ravitaillement ; • des toilettes à compost. » Amendement 28 portant insertion d’un article 42 nouveau À la suite de l’article 41 du même projet de loi est inséré un article 42 nouveau libellé comme suit : « Art. 42. À la suite de l’annexe 9 de la même loi est inséré une annexe 10 nouvelle libellée comme suit : Page 25 de 47 « Annexe 10 Documents requis en application de l’article 59. Les documents marqués par un x sont d’office requis, ceux marqués d’un (
- x)sont requis si les articles mentionnés dans la 1re ligne du tableau sont également d’application ou si le document est uniquement à fournir pour des cas de figure spécifiques. Si un projet concerne plusieurs articles, toutes les informations mentionnées dans les divers tableaux sont à fournir. Les indexations sont renseignées après les tableaux. Les documents relatifs à l’évaluation des incidences sur l’environnement ne sont pas pris en compte pour le contrôle de la recevabilité en vertu de l’article 59bis, paragraphe 2. Récapitulatif des tableaux et demandes d’autorisation : Tableau Article (
- s)Tableau A Article 6 Tableau B Article 7 Tableau C Article 9 Tableau D Article 12 Tableau E Article 13 Tableau F Articles 14 et 14bis Tableau G Article 15 Tableau H Article 17 Tableau I Articles 19, 25 et 27 Tableau J Article 28 Tableau K Article 32 et 32bis Page 26 de 47 Paragraphe Point Formulaire de demande1 Identification des sites concernés par la demande2 Justification du besoin réel3 Certificat que les activités d'exploitation sont opérées par un agriculteur actif4 6
(1)1° x x x x 2° x x x 3° x x x (
- x)4° x x x (
- x)5° x x x
(3)x x x
(4)x x x
(5)x x
(7)x x x x
(8)x x x x (
- x)x x Page 27 de 47 Indication de la surface pâturée Plan des accès21 x Plan de lʼaménagement des alentours20 x Relevé des modifications au terrain naturel19 x Description exacte du mode de construction et des matériaux18 x Coupes longitudinales et transversales avec dimensions17 x Plan de situation projeté, avec indication des dimensions16 x Plan dʼimplantation15 x Description précise du projet14 (
- x)Justification du lien fonctionnel et de la nécessité de la présence rapprochée permanente du chef dʼexploitation13 Certificat « commercialisation/transformation »12 Justification que lʼexploitation dispose de pâturages et dʼune base fourragère provenant majoritairement de lʼexploitation11 Indication des constructions existantes non dédiées au séjour prolongé de personnes sur le site concerné10 Indication de la durée prévue et du cadre dans lequel la construction accessoire ou le dépôt temporaire de matériaux est demandé9 Justification du lieu d'emplacement8 Indication du nombre de ruches7 Indication des poissons élevés et description de la pisciculture ainsi que de son fonctionnement saisonnier Indication du matériel et des machines à stocker Inventaire des propriétés forestières exploitées6 Certificat que l'exploitation est opérée à titre principal5 Article x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Au cas où lʼobjet de la demande est soumis à une évaluation des incidences sur lʼenvironnement : soit le document visé à l'article 4, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à lʼévaluation des incidences sur lʼenvironnement, soit le document visé à l'article 10 de ladite loi x Evaluation sommaire ou évaluation appropriée des incidences selon lʼarticle 3223 x Description des mesures dʼintégration22 Tableau A : documents requis pour les demandes d’autorisation en vertu de l’article 6* x (
- x)(
- x)(
- x)(
- x)(
- x)(
- x)x (
- x)(
- x)x (
- x)(
- x)(
- x)Identification des sites concernés par la demande2 Justification du besoin réel3 x x x x 1° x x x x 2° x x x 3° x x x
(11)x x x
(12)x x x Plan dʼimplantation15 Plan de situation projeté, avec indication des dimensions16 Coupes longitudinales et transversales avec dimensions17 Description exacte du mode de construction et des matériaux18 Relevé des modifications au terrain naturel19 Plan de lʼaménagement des alentours20 Plan des accès21 Description des mesures dʼintégration22 Evaluation sommaire ou évaluation appropriée des incidences selon lʼarticle 3223 x x x x x x x x x (
- x)x x x x x x x x x (
- x)x x x x x x x x x x (
- x)x x x x x x x x x x (
- x)x x x x x x x x x x x Page 28 de 47 x x (
- x)x x x x (
- x)Au cas où lʼobjet de la demande est soumis à une évaluation des incidences sur lʼenvironnement : soit le document visé à l'article 4, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à lʼévaluation des incidences sur lʼenvironnement, soit le document visé à l'article 10 de ladite loi Indication de la surface pâturée Justification du lien fonctionnel et de la nécessité de la présence rapprochée permanente du chef dʼexploitation13 Certificat « commercialisation/transformation »12 Justification que lʼexploitation dispose de pâturages et dʼune base fourragère provenant majoritairement de lʼexploitation11 Indication des constructions existantes non dédiées au séjour prolongé de personnes sur le site concerné10 Indication de la durée prévue et du cadre dans lequel la construction accessoire ou le dépôt temporaire de matériaux est demandé9 Justification du lieu d'emplacement8 Indication du nombre de ruches7 Indication des poissons élevés et description de la pisciculture ainsi que de son fonctionnement saisonnier Indication du matériel et des machines à stocker Inventaire des propriétés forestières exploitées6 Certificat que l'exploitation est opérée à titre principal5 Certificat que les activités d'exploitation sont opérées par un agriculteur actif4 Description précise du projet14
(10)Point Paragraphe Article Formulaire de demande1
(9)Identification des sites concernés par la demande2 Preuve que la construction est légalement existante24 7
(3)x x x
(4)x x x x x
(7)1° (
- x)(
- x)(
- x)x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
- b)x x x x x x x x
- c)x x x x x x x x
- d)x x x x x x x x x x x x x x x x x Plan(
- s)montrant lʼaffectation projetée x x x x (
- x)x x * Les remblayages et les dépôts temporaires de terres excavées sont soumis à autorisation en vertu de l’article 9. Page 29 de 47 x x x x x x x x x x Certificat que l'exploitation est opérée à titre principal au sens de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement rurales4 à lʼarticle 6, paragraphe8 zones desde durable la conformité Attestation Attestation que la construction fait lʼobjet dʼun classement comme patrimoine culturel national ou dʼun secteur protégé dʼintérêt national au patrimoine 2022 relative février du 25 sur loi travaux à la les conformément 30 les rochers Plan de gestion pour culturel29 Plan des accès21 Plan de lʼaménagement des alentours20 Relevé des modifications au terrain naturel19 Description exacte du mode de construction et des matériaux18 Coupes longitudinales et transversales avec dimensions17 Preuve du cas fortuit28 Plan(
- s)montrant lʼaffectation27 Plan(
- s)dʼensemble indiquant toutes les modifications apportées à la construction26 Plan(
- s)de situation projeté(s), avec indication des dimensions16 Plan(
- s)de situation existant(s), avec indication des dimensions16 Justification de la nécessité des travaux ou constructions de sécurisation25 Plan dʼimplantation15 Description précise du projet14 Point Formulaire de demande1 2° Paragraphe
(6)Article * Les remblayages et les dépôts temporaires de terres excavées sont soumis à autorisation en vertu de l’article 9. Tableau B : documents requis pour les demandes d’autorisation en vertu de l’article 7* (
- x)(
- x)(
- x)(
- x)Article Paragraphe Formulaire de demande1 Identification des sites concernés par la demande2 Description précise du projet14 Plan d'implantation15 Plan de situation projetée, avec indication des dimensions16 Coupes longitudinales et transversales avec dimensions17 Relevé des modifications au terrain naturel19 Plan de l'aménagement des alentours21 Plan des accès22 Indication des matières et quantités, par matière, extraites, remblayées ou déposées temporairement Indication de la durée d'extraction, du remblayage ou du dépôt temporaire En cas d'extraction de matériaux : indication des matières extraites En cas d'extraction de matériaux : indication des constructions nécessaires à l'extraction de matériau et à la protection de l'environnement naturel En cas d'extraction de matériaux : description des mesures d'intégration22 En cas d'extraction : les mesures prises afin de respecter les objectifs de l'article 1er de la loi En cas de dépôt temporaire ou de remblayage : indication de la provenance des matières prévues à être déposées ou remblayées avec indication, le cas échéant, du code déchet européen et une preuve que le matériel n'est pas pollué En cas de remblayage : indication de la finalité du remblayage En cas de remblayage de déchets : justification de l'aptitude du matériel aux fins prévues Description des mesures et de leur phasage pour rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d’une manière permanente ou justification pour une dispense à cette obligation. Evaluation sommaire ou évaluation appropriée des incidences selon l'article 3223 Au cas où l'objet de la demande est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement : soit le document visé à l'article 4, paragraphe 4, alinéa 2, point 2, soit le document visé à l'article 10 de la loi modifiée du 15 mai relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement Tableau C : documents requis pour les demandes d’autorisation en vertu de l’article 9 9
(1)x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (
- x)(
- x)Page 30 de 47 Article Paragraphe Formulaire de demande1 Identification des sites concernés par la demande2 Description précise du projet14 Plan d'implantation15 Plan de situation projetée, avec indication des dimensions16 Coupes longitudinales et transversales avec dimensions par phasage17 Relevé des modifications au terrain naturel, par phasage19 Indication des constructions nécessaires à la mise en décharge Plan de l'aménagement des alentours20 Plan des accès21 Description des mesures d'intégration22 Indication des déchets et de leurs quantités, par déchet, mis en décharge Indication de la durée prévisible de la mise en décharge Indication des mesures prises afin de respecter les objectifs de l'article 1er de la loi Description des mesures et de leur phasage à la fin de la mise en décharge pour rendre au sol son caractère naturel, en boisant ou en regarnissant de végétation les excavations, déblais ou remblais destinés à subsister d'une manière permanente ou justification à une dispense pour cette obligation Evaluation sommaire ou évaluation appropriée des incidences selon lʼarticle 3223 Au cas où l'objet de la demande est soumis à une évaluation des incidences sur l'environnement : soit le document visé à l'article 4, paragraphe 4, alinéa 2, point 2, soit le document visé à l'article 10 de la loi modifiée du 15 mai relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement Tableau D : documents requis pour les demandes d’autorisation en vertu de l’article 12 12
(2)x x x x x x x x x x x x x x x (
- x)(
- x)Page 31 de 47 Paragraphe Point Formulaire de demande1 Surface(
- s)soumise(
- s)à la demande de changement dʼaffectation2 Finalité du changement dʼaffectation3 13
(1)1° x x x 2° x x x 3° x x x x x Concept global pour le reboisement, y compris toutes les informations concernant lʼemplacement, les espèces utilisées et lʼentretien prévu x (
- x)x x Identification du type de peuplement concerné, réalisé par une personne agréée Evaluation des éco-points31 Preuve que la modification du plan dʼaménagement est en cours de procédure Justification que la mise en œuvre prévue présente un lien direct avec les objectifs et les buts du plan dʼaction ou du plan de gestion mentionné Indication du plan dʼaction ou du plan de gestion Article Tableau E : documents requis pour les demandes d’autorisation en vertu de l’article 13 x (
- x)Page 32 de 47 Finalité du changement dʼaffectation3 x x
(2)14 bis (
- x)(
- x)3° x x x x (
- x)(
- x)(
- x)1° x x x x (
- x)(
- x)(
- x)2° x x x x (
- x)(
- x)(
- x)x x x x (
- x)(
- x)Informations supplémentaires concernant lʼusage dʼengins automoteurs (
- x)Informations supplémentaires concernant la pollution lumineuse et sonore pour les activités qui se déroulent pendant la nuit x Désignation exacte de la demande comprenant une description précise de lʼactivité avec description précise du tracé, du site, etc. x Description du motif de l'autorisation, respectivement de la dérogation sollicitée x Identification des sites concernés par la demande2 x Formulaire de demande1 2° Article Evaluation des éco-points31 Identification des sites concernés par la demande2 x Expertise phytosanitaire Formulaire de demande1 1° Plan de situation et localisation indiquant l'emplacement exact des arbres remplaçant les arbres abattus32 Point
(1)Plan de situation et localisation des arbres à abattre Paragraphe 14 Description du motif de la demande, respectivement de la dérogation sollicitée Article Tableau F : documents requis pour les demandes d’autorisation en vertu des articles 14 et 14bis Tableau G : documents requis pour les demandes d’autorisation en vertu de l’article 15** 15 x x x x (
- x)(
- x)** Les constructions et dépôts temporaires qui ne sont pas repris à l’annexe 9 sont soumis à autorisation en vertu de l’article 6, paragraphe 4. Page 33 de 47 Paragraphe Point Formulaire de demande1 Identification des sites concernés par la demande2 Description du motif de l'autorisation, respectivement de la dérogation sollicitée Plan de situation/localisation Evaluation des éco-points31 Plan de localisation avec identification des biotopes protégés, des HIC et des HEIC33 Evaluation faunistique et floristique34 Type des mesures de compensation, y compris les données relatives à la localisation des mesures35 Rapport explicatif36 17
(2)1° x x x x x x (
- x)(
- x)(
- x)(
- x)(
- x)2° x x x x x x (
- x)(
- x)(
- x)(
- x)(
- x)3° x x x x x x (
- x)(
- x)(
- x)(
- x)4° x x x x x x (
- x)(x)
(3)x x x x x x (
- x)(
- x)(x)
(8)x x x x (
- x)x (
- x)(
- x)x x (
- x)(
- x)(
- x)(
- x)(
- x)(
- x)(
- x)Page 34 de 47 soumise à une évaluation des incidences sur lʼenvironnement : soit le document visé à l'article 4, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à lʼévaluation des incidences sur lʼenvironnement, soit le document visé à l'article 10 de ladite loi. Partie graphique et écrite du plan PAP NQ provisoire ou approuvé par le Ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions Au cas où la destruction est sollicitée en vue dʼune construction Evaluation sommaire ou évaluation appropriée des incidences selon lʼarticle 3223 Attestation que la structure nʼaccueille pas dʼespèces protégées particulièrement en reproduction Description de la gestion forestière durable des forêts feuillues Article Tableau H : documents requis pour les demandes d’autorisation en vertu de l’article 17 Formulaire de demande1 Identification des sites concernés par la demande2 Description du motif de l'autorisation, respectivement de la dérogation sollicitée Plan de situation/localisation 19
(2)x x x x 25
(1)x x x x x x x x (
- x)x (
- x)(
- x)appropriée des x x (
- x)(
- x)construction soumise à une évaluation des incidences sur lʼenvironnement : soit le document visé à l'article 4, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à lʼévaluation des incidences sur lʼenvironnement, soit le document visé à l'article 10 de ladite loi Partie graphique et écrite du plan PAP NQ provisoire ou approuvé par le Ministre ayant les Affaires intérieures dans ses cas où la destruction est sollicitée en vue dʼune Au attributions lʼarticle 27bis sont remplies Justification que lʼintroduction dans la vie sauvage ne porte aucun préjudice aux habitats dʼintérêt communautaire, aux aux biotopes sauvages espèces que les conditions selon personneetagréée par uneindigènes Attestation (
- x)Indication des espèces et spécimens non indigènes Evaluation sommaire ou évaluation incidences selon lʼarticle 3223 Rapports de monitoring, suivis, contrôles administratifs Type des mesures de compensation y compris les données relatives à la localisation des mesures Evaluation des éco-points31 Paragraphe 27 Article Tableau I : documents requis pour les demandes d’autorisation en vertu des articles 19, 25 et 27*** (
- x)*** La dérogation en vertu de l’article 21, paragraphe 4, est à solliciter conformément à l’article 28. Page 35 de 47 Article Paragraphe Formulaire de demande1 Identification des sites concernés par la demande2 Description du motif de l'autorisation, respectivement de la dérogation sollicitée Indication de lʼespèce pour laquelle la dérogation est sollicitée Moyens, installations ou méthodes de capture, de prélèvement, de relocation ou de mise à mort Conditions de risque ainsi que les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises Personnes physiques ou morales habilitées à mettre en œuvre ces dérogations Rapports de monitoring, suivis, contrôles administratifs Mesures prises pour compenser lʼincidence des opérations Evaluation faunistique et floristique34 Rapport explicatif élaboré par une personne agréée36 Partie graphique et écrite du plan PAP NQ provisoire ou approuvé par le Ministre ayant les Affaires intérieures dans ses attributions Au cas où la destruction est sollicitée en vue dʼune construction soumise à une évaluation des incidences sur lʼenvironnement : soit le document visé à l'article 4, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à lʼévaluation des incidences sur lʼenvironnement, soit le document visé à l'article 10 de ladite loi Tableau J : documents requis pour les demandes d’autorisation en vertu de l’article 28 28 1à5 x x x x x x x (
- x)x (
- x)(
- x)(
- x)(
- x)Page 36 de 47 Formulaire de demande1 Identification des sites concernés par la demande2 Description du motif de l'autorisation, respectivement de la dérogation sollicitée Toutes les informations en relation avec le projet Evaluation appropriée des incidences selon lʼarticle 32 32
(1)x x x x x
(2)x x x x (x)
(7)x x x x (x) x
(1)x x x x (x) x Respect des règles déterminées pour la zone dʼaccélération concernée des énergies renouvelables et pour les zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à lʼintégration de lʼénergie renouvelable dans le système électrique Respect des mesures soulevées dans lʼévaluation des incidences Au cas où lʼobjet de la demande est soumis à une évaluation des incidences sur lʼenvironnement : soit le document visé à l'article 4, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à lʼévaluation des incidences sur lʼenvironnement, soit le document visé à l'article 10 de ladite loi Paragraphe 32 bis Article Tableau K : documents requis pour les demandes d’autorisation en vertu de l’article 32**** x x **** Les constructions sont soumises à autorisation en vertu de l’article 6, paragraphe 3. Page 37 de 47 1 2 Le formulaire de demande comprend : - Les coordonnées du requérant ; - Les coordonnées des intervenants (le cas échéant) ; - La description sommaire du projet. Les sites concernés, renseignés soit par numéros des parcelles cadastrales, soit par localisation au moyen de la plateforme nationale officielle des données et informations géographiques, Géoportail, soit par les deux. En cas d’activité, la localisation de l’activité doit être clairement indiquée ; elle peut correspondre à un site ou à un tracé. 3 Une justification du besoin réel pour la construction, l’agrandissement ou le changement d’affectation. En cas d’une construction nécessaire à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles visée par l’article 6, paragraphe
(8), l’organisation interne de la construction fait partie de la justification du besoin réel. 4 5 En cas d’une construction sylvicole dépassant 150 mètres carrés visée par l’article 6, paragraphe 1er, point 2°, l’organisation interne de la construction, comprenant une indication précise du parc des machines et de leurs emprises, ainsi qu’un plan de gestion de la propriété sylvicole comprenant les travaux prévus et les machines y nécessaires sur une durée de dix ans fait partie de la justification du besoin réel. Un certificat délivré par le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions attestant que les activités d'exploitation sont opérées par un agriculteur actif au sens de la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Un certificat délivré par le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions attestant que l'exploitation est opérée à titre principal au sens de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales avec indication des points suivants : - que la dimension économique de l’exploitation agricole est susceptible d'assurer la viabilité économique ; - que la part du temps de travail consacré aux activités extérieures à l'exploitation agricole est inférieure à la moitié du temps de travail total de l'exploitant, tout en ne dépassant pas 20 heures par semaine ; - que l’exploitant n’est pas bénéficiaire d'une pension de vieillesse ; - que l’exploitant n'a pas atteint l'âge de soixante-cinq ans ; - pour la construction d’une première maison unifamiliale servant de logement de service pour les exploitations agricoles avec détention d’espèces animales visée par l’article 6, paragraphe
(10), point 1: a) que le nombre d’unités de travail annuel consacré aux espèces animales est supérieur ou égal à un ; - pour la construction d’une première maison unifamiliale servant de logement de service pour les exploitations agricole, viticole, horticole ou maraîchère sans détention d’espèces animales visée par l’article 6, paragraphe
(10), point 2:
- a)l’exploitation est opérée à titre principal au sens de l’article 2 de la loi précitée du 27 juin 2016 et à tâche complète ;
- b)le nombre d’unités de travail annuel était supérieur ou égal à deux pendant au moins trois ans consécutifs le jour de la demande d’autorisation ;
- c)l’exploitation a généré le double du seuil requis pour être considérée comme économiquement viable au sens du règlement grand-ducal pris en exécution de la loi précitée du 27 juin 2016 pendant au moins cinq ans consécutifs le jour de la demande d’autorisation. Ce seuil doit être généré moyennant des cultures qui sont semées ou plantées, entretenues et récoltées dans le respect des bonnes pratiques agricoles, et commercialisées conformément aux conditions usuelles de marché ;
- d)l’exploitant est âgé de moins de 55 ans ; Page 38 de 47
- e)la propriété exploitée comporte des bâtiments fonctionnels existants sur le même site, dûment autorisés et servant à l’exploitation ;
- f)la propriété privée exploitée comprend une surface minimale de 2,5 hectares. Pour que les conditions visées aux lettres
- b)et
- c)soient remplies, les activités de l’exploitation doivent avoir lieu sur des terrains appartenant à au moins soixante-quinze pour cent à l’exploitant ou sur des terrains dont l’exploitant a la jouissance en vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt six ans à partir de la demande d’autorisation. - pour la construction d’une seconde maison unifamiliale visée par l’article 6, paragraphe
(10), point 3 ; pour une construction nécessaire à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles visée par l’article 6, paragraphe
(8); pour un local pour l’accueil d’activités d’éducation à l’environnement en relation directe avec l’exploitation visé par l’article 6, paragraphe
(9); pour une construction à vocation touristique visée par l’article 6, paragraphe
(12):
- a)l’exploitation est opérée à titre principal au sens de la loi précitée du 27 juin 2016 et à tâche complète ;
- b)le nombre d’unités de travail annuel consacrées à l’exploitation était supérieur ou égal à quatre, pendant au moins cinq ans consécutifs le jour de la demande d’autorisation ;
- c)l’exploitation a généré le quadruple du seuil pour être économiquement viable au sens du règlement grand-ducal pris en exécution de la loi précitée du 27 juin 2016 pendant au moins cinq ans consécutifs le jour de la demande d’autorisation. . Ce seuil doit être généré moyennant des cultures qui sont semées ou plantées, entretenues et récoltées dans le respect des bonnes pratiques agricoles, et commercialisées conformément aux conditions usuelles de marché ;
- d)l’exploitant est âgé de moins de 55 ans ;
- e)la propriété exploitée comporte des bâtiments fonctionnels existants sur le même site, dûment autorisés et servant à l’exploitation ;
- f)la propriété privée exploitée comprend une surface minimale de 5 hectares. Pour que les conditions visées aux lettres
- b)et
- c)soient remplies, les activités de l’exploitation doivent avoir lieu sur des terrains appartenant à au moins soixante-quinze pour cent à l’exploitant ou sur des terrains dont l’exploitant a la jouissance en vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt six ans à partir de la demande d’autorisation. - pour une construction nécessaire à la détention de chevaux visée par l’article 6, paragraphe
(7); pour une construction nécessaire à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles visée par l’article 6, paragraphe
(8); pour un local pour l’accueil d’activités d’éducation liées à l’agriculture et à l’environnement en relation directe avec l’exploitation visé par l’article 6, paragraphe
(9); pour une construction à vocation touristique visée par l’article 6, paragraphe
(12):
- a)l’exploitation est opérée au sens de l’article 6 paragraphe 1, point 1° ;
- b)le nombre d’unités de travail annuel est supérieur ou égal à un ;
- c)l’exploitation a généré une production standard totale, au sens de l’article 5, paragraphe 1er, de la loi précitée du 2 août 2023, d’au moins 75 000 euro, pendant au moins 2 ans ;
- d)la propriété exploitée comporte des bâtiments fonctionnels existants sur le même site, dûment autorisés et servant à l’exploitation. Pour l’article 6, paragraphes
(7),
(8),
(9)et
(10)et
(12), il est précisé que le revenu requis pour assurer la viabilité économique, respectivement la production standard totale, doit provenir exclusivement des activités autorisées conformément à l’article 6, paragraphe
(1), point 1. 6 Extrait cadastral reprenant les propriétés forestières exploitées. Un minimum de 10 hectares de surfaces forestières exploitées appartenant au même propriétaire forestier privé est requis. 7 Un certificat délivré par le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions renseignant sur le nombre des ruches. Page 39 de 47 8 Des constructions répondant à un but d’utilité publique ainsi que des installations d’énergie renouvelable peuvent être érigées en zone verte pour autant que le lieu d’emplacement s’impose par la finalité de la construction. 9 En cas de réalisation d’autres constructions : - Indication et localisation du chantier - Durée du chantier En cas de manifestation : - Indication et description de la manifestation incluant sa durée Explication du lieu d’emplacement de constructions accessoires et/ou des dépôts temporaires de matériaux 10 En cas d’agrandissement d’une construction non destinée au séjour prolongé de personnes, l’extension doit se faire exclusivement à partir de cette même construction. L’emprise au sol de la construction, y compris l’agrandissement ne peut pas dépasser 20 m². 11 Une liste des surfaces de pâturage en propriété ou en location et une pièce qui démontre que la base fourragère provient majoritairement de l’exploitation. 12 Un certificat délivré par le Ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions attestant - que les critères définis dans l’article 3 points 58, 59 et 60 sont respectés - que les produits agricoles issus de la propre production représentent soixante-dix pour cent de chaque produit transformé et par la suite destinés à la commercialisation. Le solde restant des trente pour cent de chaque produit transformé et destiné à la commercialisation, à l’exception des condiments, doit être constitué de matières premières provenant d’exploitations agricoles, viticoles, horticoles ou maraîchères situées dans un rayon de cent kilomètres. Le certificat comprend une énumération détaillée des produits agricoles soumis à transformation et/ou à commercialisation ainsi qu’une énumération des ingrédients pour chaque produit transformé/commercialisé comprenant leur origine et leur pourcentage dans le produit agricole. 13 Le lien fonctionnel peut être justifié en indiquant le nombre de vaches laitières sur le site agricole. 14 Un document détaillant de manière claire, complète et structurée les éléments essentiels du projet, y compris le besoin des travaux ou de la construction demandée. Pour toute installation d’énergie renouvelable, le type d’installation (p.ex. photovoltaïque, chaudière à pellets, pompe à chaleur, etc.) ainsi que ses caractéristiques techniques (p.ex. puissance électrique ou thermique, puissance acoustique) doivent être indiqués. 15 Un plan qui indique la localisation du projet sur une carte topographique. 16 En fonction de la taille ou de la longueur du projet, il faut prévoir au moins une coupe, voire plusieurs, de la construction à réaliser avec indication de l’échelle. En cas de construction selon l’article 6, les exigences du règlement grand-ducal portant exécution de l’article 6 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles sont à respecter. 17 Coupe transversale : Représentation en section d’un élément ou d’une structure perpendiculairement à son axe principal. Coupe longitudinale : Représentation en section d’un élément ou d’une structure, réalisée dans le sens de la longueur, c’est-à-dire parallèlement à l’axe principal de l’objet ou du bâtiment. Il est important d’indiquer toutes les dimensions (hauteur, longueur, profondeur) de la construction ou des travaux (p.ex. terrassements) projetés. 18 Une description précise de la mise en œuvre des travaux et une indication des matériaux utilisés et de la manière dont ils sont assemblés. Page 40 de 47 19 Des indications sur le volume de terrassement prévu dans le cadre des travaux, ainsi que sur l’aspect du terrain une fois les travaux terminés avec des indications sur la nature du sol (terre arable et autres). La distinction entre le terrain naturel et le terrain artificiel doit être clairement indiquée au moyen de couleurs différenciées. Ces informations peuvent être représentées sur les plans des coupes longitudinales ou transversales ou sur des plans séparés. 20 Un ou plusieurs plans indiquant de quelle manière les environs immédiats sont utilisés ou impactés par les travaux, p.ex. par l’installation de chantier ou par les surfaces de travail nécessaires. 21 Un ou plusieurs plans indiquant toutes les voies d’accès nécessaires afin d’accéder au chantier. Le plan doit présenter toutes les informations nécessaires concernant les dimensions et la structure des chemins. 22 Les mesures d’intégration comprennent des plantations afin de garantir la sauvegarde du caractère, de la diversité et de l’intégrité de l’environnement naturel. Les plantations doivent être adaptées au site. 23 Lorsque le projet est localisé dans ou à proximité d’une zone protégée d’intérêt communautaire, une évaluation des incidences réalisée conformément au règlement grand-ducal du 1er mars 2019 concernant le contenu de l’évaluation sommaire et le contenu de l’évaluation des incidences prévues par la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est requise. 24 Peut être considérée comme preuve d’une construction légalement existante : 25 - Pour les constructions érigées à partir de 1965 : une autorisation de construire délivrée par le Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions pour toute construction. - Pour les constructions érigées en zone verte sans l’autorisation du Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions : la preuve que la construction date de plus de cinq ans au moment de la demande d’autorisation et dont le rétablissement des lieux dans leur état antérieur ne peut plus être ordonné. Peuvent être considérés comme des preuves de la nécessité en tant que telle p.ex. : - Des éléments visuels ou physiques p.ex. par des photographies ; - Des analyses ou investigations géotechniques et géophysiques, élaborées par un expert en la matière ou une personne agréée ; - Des documents attestant d’événements dûment enregistrés ou de données historiques. 26 Un plan d’ensemble indiquant toutes les modifications apportées à la construction. Les éléments à démolir doivent être distingués visuellement des éléments à construire, notamment par une différenciation claire des couleurs sur le plan. 27 Un plan de la situation existante incluant les affectations autorisées des différentes surfaces et les dimensions actuelles. L’affectation autorisée peut être démontrée par : 28 - Une autorisation de construire ou de transformer délivrée par la commune ou le Ministre ayant l’Environnement dans ses attributions ; - Des plans approuvés lors de la construction ou de la dernière transformation. La preuve du cas fortuit doit comporter une attestation émise par l’assureur ou par la police confirmant que l’événement n’a pas été provoqué intentionnellement. Des explications complémentaires peuvent, le cas échéant, être apportées au moyen des documents suivants : - Un rapport des services d’incendie : Un document qui détaille l'origine, l'étendue et les dégâts de l'incendie ; - Un rapport de sinistre incendie établi par l’assurance ; - À défaut de tout autre justificatif officiel, tout élément probant, tel que des photographies, des enregistrements vidéo ou encore des articles de presse. 29 Le secteur protégé d’intérêt national par application de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel est défini par règlement grand-ducal. 30 Les rochers ou falaises constituent un biotope protégé et un habitat rocheux. Toute intervention nécessite un plan de gestion. En cas d'autorisation globale portant sur des travaux de sécurisation de rochers couvrant l'ensemble du territoire communal, un plan de gestion doit être élaboré par une personne agréée. Ce plan recense l’ensemble des travaux, interventions et constructions possibles, ainsi que les modalités de leur réalisation. Page 41 de 47 31 Voir les dispositions de l’article 63, paragraphe 2. 32 Si un arbre fait partie d’un cadastre des arbres, son numéro et/ou sa référence doivent être indiqués. 33 Ce plan identifie et localise sur une carte, à une échelle appropriée, les éléments suivants : 34 - les biotopes protégés ; - les habitats d’intérêt communautaire (HIC) ; - les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable concernés (HEIC) ; - les peuplements d’arbres feuillus visés au point 13 de l’annexe 8 et/ou les broussailles visés au point 17 de l’annexe 8, ne dépassant pas l’âge de quinze ans. L’évaluation faunistique et floristique doit : - Inventorier des espèces végétales et animales protégées particulièrement présentes sur le site ; - Identifier les habitats des espèces végétales et animales protégées particulièrement ; - Évaluer l’impact potentiel du projet sur la biodiversité ; - Déterminer les mesures de protection ou d’atténuation nécessaires. La personne agréée soumet un plan de travail reprenant les espèces à inventorier ainsi que les méthodes appliquées pour l’établissement de l’évaluation en tenant compte de la législation applicable, notamment du chapitre 5 de la présente loi, ainsi que des guides mis à disposition par l’Administration de la nature et des forêts. Ce plan de travail est validé par l’Administration de la nature et des forêts avant la réalisation de l’évaluation faunistique et floristique. 35 Sont à fournir selon les cas de l’article 63 : - Un relevé parcellaire des fonds visés pour la réalisation de mesures en vertu de l'article 63, paragraphe 3, alinéa 2 ; - Une preuve (contrat de bail ou une convention) que les terrains appartiennent au demandeur ou sont détenus par celui-ci pour une durée minimale de vingt-cinq ans à compter du début de la réalisation des mesures compensatoires. - Un plan des mesures de compensation en vertu de l'article 63, paragraphe 3, alinéa 2. Une description détaillée de la gestion et de l’entretien des mesures en vertu de l'article 63, paragraphe 3, alinéa 2. Il doit être garanti, pièces à l’appui, que les mesures en vertu de l'article 63, paragraphe 3, alinéa 2 sont garanties pour une durée de 25 ans à compter de leur réalisation. 36 Le rapport explicatif doit au minimum comprendre : - les informations relatives au contexte de la demande ; - la description de la situation existante ainsi que de la situation projetée ; - l’évaluation de l’impact du plan ou du projet au regard des dispositions de la présente loi ; - la synthèse du bilan écologique ; - une conclusion. Sont à ajouter au rapport explicatif : En cas de refonte, révision ou modification ponctuelle du PAG de la commune ; Page 42 de 47 - les informations de l’évaluation environnementale stratégique, conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement émises dans le cadre de la refonte, de la révision ou de la modification ponctuelle du PAG de la commune. En cas de mesures de compensation : - une description détaillée des mesures de compensation en vertu de l’article 63, alinéa 3. En cas de mesures d’atténuation : - une description détaillée des mesures d’atténuation prévues en vertu de l’article 27, paragraphe 2 ; - une attestation confirmant que les conditions énoncées à l’article 27bis, paragraphe 1, alinéas 1°,2°, 3° et 4° sont remplies. Un rapport explicatif n’est pas requis pour une dérogation sollicitée ou un projet de construction en zone verte lorsque la surface est inférieure à dix ares. Page 43 de 47 Le projet de loi est renuméroté pour tenir compte de cette insertion d’article. Amendement 29 portant modification de l’article 43 (ancien article 30) L’article 43 du même projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 43. L’article 2 de la loi du 23 août 2023 sur les forêts est modifié comme suit : 1° Le point 6° est remplacé comme suit : « 6° « forêt » : les terrains occupant une surface de minimum vingt-cinq ares et présentant une formation végétale composée, en termes de recouvrement des cimes, d’au moins dix pour cent d’arbres pouvant atteindre au minimum cinq mètres de hauteur à maturité. La composition de la formation végétale est appréciée en termes de recouvrement des cimes. Le recouvrement correspond à la projection verticale au sol des cimes arbres. La surface minimum est appréciée sans tenir compte des limites cadastrales ou de l’effet séparatif des cours d’eau et des voies ouvertes au public, à l’exception des autoroutes, des voies ferrées et des cours d’eau d’une largeur supérieure à dix mètres entre la crête des berges. Font également partie de la « forêt » :
- a)les terrains boisés par le passé qui sont en cours de régénération ;
- b)les terrains boisés par le passé, qui se trouvent depuis moins de dix ans dans un état entièrement ou partiellement déboisé et dont le changement d’affectation n’a pas été autorisé conformément à l’article 13 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
- c)les terrains non boisés par le passé ayant fait l’objet d’un boisement autorisé conformément à l’article 14 de la loi précitée du 18 juillet 2018 ;
- d)les terrains non boisés et non bâtis, enclavés en forêt, d’une superficie jusqu’à 50 ares ;
- e)les sentiers et chemins aménagés en forêt ;
- f)les taillis ;
- g)les terrains non boisés par le passé ayant fait l’objet d’un boisement compensatoire conformément à l’article 13, paragraphe 2 de la loi précitée du 18 juillet 2018 ;
- h)les terrains qui ont fait l’objet d’un défrichement conformément à l’article 13, paragraphe 1, point 2°, et paragraphe 3 de la loi précitée du 18 juillet 2018 et dont le succès de la mesure de création ou restauration des biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17 de la loi précitée du 18 juillet 2018 n’est pas établi ;
- i)les bosquets composés d’au moins cinquante pour cent d’espèces indigènes, biotopes protégés figurant à l’annexe 8, point 16° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. N’appartiennent pas à la « forêt » :
- a)les plantations ou taillis à rotation courte inférieure à douze ans pour la production de bois-énergie ;
- b)les fonds dédiés à l’agroforesterie ; Page 44 de 47
- c)les vergers et vergers embroussaillés dont la hauteur moyenne des arbres non fruitiers est inférieure à celle des arbres fruitiers et dont le recouvrement des cimes des arbres fruitiers est supérieur à celle des arbres non fruitiers ;
- d)les parcs à vocation ornementale, paysagère ou récréative ;
- e)les plantations commerciales d’arbres de Noël ;
- f)les rangées d’arbres ou allées d’arbres ;
- g)les pépinières commerciales ;
- h)les vergers à graines ;
- i)les fonds des zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ;
- j)la voirie de l’État et la voirie communale telles que définies à l’article 5 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
- k)par dérogation à l’alinéa 2, point d), les surfaces agricoles enclavées en forêt sur lesquelles est exercée une activité agricole au sens de l’article 4 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013, tel que modifié ;
- l)les terrains embroussaillés ou présentant une végétation pionnière arborée n’étant pas destinés à une fonction forestière, qui n’étaient pas boisés en 1994, et qui font l’objet d’une restauration ou d’une conservation en vue de l’exécution des mesures de création ou de restauration de biotopes ou d’habitats dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature ou d’un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43 de la loi précitée du 18 juillet 2018. Les termes « fonds forestier » sont synonymes du terme forêt ; » ; 2° Au point 19°, les termes « de terre permanente » sont insérés entre les mots « voie » et « aménagée ». » Amendement 30 portant modification de l’article 45 (ancien article 32) L’article 45 du même projet de loi est remplacé comme suit : « Art. 45. L’article 10 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le point 1° est remplacé comme suit : «1° le pâturage, le panage, ainsi que toute autre forme d’élevage de bétail en forêt, à l’exception du pâturage par ovins ou caprins employé comme mesure de restauration et gestion appropriée pour les biotopes protégés ou habitats d’intérêt communautaire existants ou à restaurer, visés par la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles qui suivent :
- a)Landes sèches européennes, habitat d’intérêt communautaire référencé sous le code 4030 ; Page 45 de 47
- b)Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires, habitat d’intérêt communautaire référencé sous le code 5130 ;
- c)Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia), habitat d’intérêt communautaire référencé sous le code 6210 ;
- d)Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale), habitat d’intérêt communautaire référencé sous le code 6230 ;
- e)Pelouses maigres sur sols sableux et siliceux, biotope protégé visé au point 7° de l’annexe 8 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
- f)Complexes de parois rocheuses des zones d’extraction, biotope protégé visé au point 1° de l’annexe 8 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
- g)Complexes d’éboulis et de blocs rocheux des zones d’extraction, biotope protégé visé au point 2° de l’annexe 8 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ;
- h)Complexes de pelouses pionnières et maigres des zones d’extraction, biotope protégé visé au point 3° de l’annexe 8 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ; » ; 2° Le point 5° est remplacé par le libellé qui suit : « 5° la fertilisation ; ». » Amendement 31 portant suppression de l’article 46 (ancien article 33) L’article 46 du même projet de loi est supprimé. Le projet de loi est renuméroté pour tenir compte de cette suppression d’article. Amendement 32 portant modification de l’article 48 (ancien article 36) L’article 48 du même projet de loi (portant modification de l’article 29ter de la loi) est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : À l’alinéa 1er, la phrase liminaire est complété par le bout de phrase comme suit : « ou à préserver » ;
- b)À la suite de l’alinéa 2, sont insérés les alinéa 3 à 7 nouveaux libellés comme suit : « Lorsqu’en vertu de l’article 34, paragraphe 2, le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » prévoit une cession inférieure à quinze pour cent de terrains sur lesquels sont prévus les travaux de voirie et d’équipements publics, visée à l’article 23, alinéa 2, il peut être
- a)Page 46 de 47 dérogé au principe des dix pour cent d’infrastructures vertes à installer au sein du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». Cette décision doit être dûment motivée dans la délibération du conseil communal portant adoption du projet d’aménagement particulier conformément à l’article 30, alinéa 10. Dans les cas visés aux alinéas 2 et 3, la commune exige du propriétaire une indemnité compensatoire écologique destinée à compenser la part manquante des infrastructures vertes à installer au sein du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». Cette indemnité compensatoire écologique servira soit à la réalisation de mesures d’infrastructures vertes sur des terrains acquis à proximité du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » en vue d’y réaliser les travaux prévus à l’article 23, alinéa 2, soit à la réalisation de mesures d’infrastructures vertes sur des terrains à proximité du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » concerné, et ceci sur le territoire de la même commune. Ces mesures doivent être définies dans la délibération du conseil communal portant adoption du projet d’aménagement particulier conformément à l’article 30, alinéa 10. La valeur de l’indemnité compensatoire écologique est déterminée par la commune concernée en fonction des frais et dépenses relatifs à la réalisation de la part manquante des infrastructures vertes. En cas de désaccord sur la valeur de l’indemnité compensatoire, la commune et le propriétaire désignent chacun un expert. Si les experts sont partagés, les parties commettent un arbitre. En cas de désaccord sur l’arbitre, celui-ci est nommé par le président du tribunal d’arrondissement du lieu des terrains concernés. L’acte de désignation des experts et arbitre règle le mode de répartition des frais de procédure, lesquels sont fixés d’après les tarifs applicables en matière civile.» ; 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)Les termes « et les modalités d’application y relatives » sont insérés entre les termes « leur qualité d’aménagement » et les termes « , leurs exigences techniques » ;
- b)Les termes « et d’entretien » sont insérés entre les termes « , leurs exigences techniques » et les termes « , et leur représentation ». Amendement 33 portant modification de l’article 47 (ancien article 37) À l’article 49 du même projet de loi (portant modification de l’article 93bis de la loi), les termes « au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi » sont remplacés par les termes « au moment de l’entrée en vigueur de la loi du ... portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, portant modification de la loi du 23 août 2023 sur les forêts et portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ». Page 47 de 47