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Commentaire des amendements Ad amendement 1er Cet amendement concerne le remplacement de l’article 1er du projet de loi

Commentaire des amendements Ad amendement 1er Cet amendement concerne le remplacement de l’article 1er du projet de loi et est relatif à l’article 3 de la loi modifiée du 18 juillet

  1. Le point 17° reste inchangé par rapport au document de dépôt
  2. Le point 18° relatif aux espèces relevantes est supprimé car ce terme n’est plus employé dans la loi modifiée du 18 juillet
  3. Au point 19°, il est précisé que la protection des espèces protégées particulièrement peut, à côté des formes de développement, être limitée à certains âges ou tailles, à des parties ou spécimens de ces espèces, à des périodes de protection, à des parties du territoire national ainsi qu’à des modes d’exploitation, de prélèvement, de récolte ou de capture. Il est en outre précisé que les espèces protégées particulièrement qui sont déterminées par règlement grand-ducal sont soit des espèces intégralement protégées, soit des espèces partiellement protégées en raison de leur rareté ou de leur vulnérabilité. Au point 26°, la définition de la « construction » est adaptée. Cette adaptation est nécessaire à la suite des modifications apportées à l’article 6 qui dans son nouveau paragraphe 12 renvoie à l’annexe 9 et exempte certaines constructions d’autorisation. Au point 26bis°, la définition de la notion de « construction à vocation touristique » doit être expressément précisée afin d’exclure toute possibilité d’occupation à long terme de ces constructions. Cette clarification est indispensable pour garantir que ces constructions demeurent exclusivement affectées à une utilisation temporaire, en lien direct avec une activité oenotouristique, touristique agricole ou maraîchère. Le point 31° reste inchangé par rapport au document de dépôt
  4. Le point 36° relatif au dépôt a été reformulé afin de clarifier la terminologie. Le point 37° a été adapté d’un point de vue légistique. Par ailleurs, les termes « de leur périmètre » ont été remplacés par le terme « adjacents ». Le point 38° a été adapté afin de réduire la distance maximale de vingt à dix mètres entre les petits éléments du couvert boisé urbain dont la surface est inférieure à un are. Vu que les espèces inféodées à ces éléments à faible surface possèdent un potentiel de dispersion plus faible, la distance maximale a été réduite. Les points 39 à 46 sont insérés afin de préciser d’avantage la terminologie employée par le projet de loi. Sont définies les notions techniques comme « essence adaptée à la station », « aspect qualitatif du couvert boisé urbain », énergie produite à partir de sources renouvelables », « énergie renouvelable », « énergie solaire », « équipement d’énergie solaire », « zone d’accélération des énergies renouvelables », « zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique » et « rééquipement ». Page 1 de 27 Le point 47° définit le terme « gestion des surfaces proches de leur état naturel par la détention d’animaux de pâturage » aux fins d’application visées à l’article 6, paragraphe 11, qui remplace l’ancien article 6, paragraphe 1er, point 6°. La définition en question fixe les conditions d’un pâturage « écologique » permettant une gestion des surfaces proches de leur état naturel en renvoyant aux conditions des aides « biodiversité » selon l’annexe 1 du règlement grand-ducal du 24 juillet 2024 relatif aux aides en faveur de la sauvegarde de la biodiversité en milieu rural. Étant donné que les constructions de petite envergure ne sont pas prévues dans le cadre d’autres programmes de gestion (par exemple le fauchage tardif en vue d’un stockage de foin ou le sillage), seules sont visées les conditions des programmes de pâturage (par exemple programmes MD, SW, NSW, V_1, V_2, R_2, P_1, P_2). Il n’est cependant pas nécessaire que le cultivateur bénéficie d’un subside en application du règlement grand-ducal précité du 24 juillet
  5. La seconde partie de la définition relative aux calculs des unités de cheptel renvoie au règlement grand-ducal modifié du 22 décembre 2023 portant introduction de règles communes à certaines interventions financières prévues par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, qui établit la méthode de calcul standardisée des unités de grand-bétail en fonction des espèces (bœufs, moutons, chèvres, chevaux, etc.). Le point 48° définit le terme « sentiers ou chemins balisés ». En vertu de l’article 2, point 2, de la loi du 23 août 2023 sur les forêts, un « chemin » constitue une voie aménagée en forêt, plus large qu’un sentier, en terre ou empierrée, carrossable mais non destinée à la circulation des véhicules en général. Un « sentier », selon l’article 2, point 19, de la loi du 23 août 2023 sur les forêts, constitue une voie aménagée en forêt, dont la largeur inférieure à un mètre, n’excède pas celle nécessaire à la circulation des piétons. La définition des sentiers et des chemins balisés permet de les différencier des chemins à vocation sylvicole, des chemins de débardage et des passages ayant un aspect de sentier mais qui ont été créés de manière spontanée par le gibier, des cyclistes ou des piétons. Les notions et définitions des points 49° et 50° sont reprises du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement général d’une commune et notamment de son annexe II intitulée « terminologie du degré d’utilisation du sol ». Il a été jugé important de s’aligner sur les définitions du règlement grand-ducal précité pour des raisons de sécurité juridique et de simplification administrative. Les notions et définitions des points 51°, 52° et 53° sont reprises du règlement grand-ducal du 8 mars 2017 concernant le contenu du plan d’aménagement particulier « quartier existant » et du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » et notamment de son annexe II « terminologie ». Il a Page 2 de 27 été jugé important de s’aligner avec les définitions du règlement grand-ducal précité pour des raisons de sécurité juridique et de simplification administrative. Le point 54° précise que le nombre d’unités de travail annuel est calculé selon l’article 5, paragraphe 2, de la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Par unité de travail annuel on entend la prestation de travail annuelle, mesurée en temps de travail, d’une personne exerçant à temps plein des activités agricoles dans une exploitation agricole déterminée. Dans une exploitation déterminée, le nombre annuel d’heures travaillées correspond à la somme des heures de travail requises pour les différentes productions végétales et animales, multipliée par le nombre d’unités de chaque production. Le nombre d’unités de travail annuel est obtenu en divisant ce nombre par deux mille deux cents. Les différentes productions et le nombre d’heures de travail humain requises par hectare ou par unité d’animal sont fixés à l’annexe I de la loi précitée. La définition reprise au point 55° détermine le logement servant au chef d’exploitation ou qui est mis à disposition des membres de sa famille au premier degré ou au deuxième degré de parenté pour autant qu’ils sont bénéficiaires d’une pension vieillesse de la Caisse de pension agricole, ou qui est mis à disposition de ses employés dans le cadre de leurs fonctions dans l’exploitation. Le point 56° est relatif aux terres excavées et vise tout matériel minéral ou organo-minéral, d’origine naturelle ou anthropique, issu de l’excavation du sol, du sous-sol, d’un dépôt temporaire ou d’un remblai. Le point 57° vise le remblayage qui comporte une action de créer un dépôt permanent de terres excavées dans un objectif autre que l’élimination des matériaux utilisés. Le point 58° vise les produits agricoles qui sont des produits repris à l’annexe I du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dénommée« Liste prévue à l’article 38 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ». Le point 59° est relatif au processus de transformation de produits agricoles. Il s’agit de toute opération portant sur un produit agricole et dont le résultat de la production constitue un produit lui aussi agricole, tel que visé au point 58°. La définition reprise au point 60° vise la détention ou l’exposition d’un produit agricole en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, et de toute activité consistant à préparer un produit agricole en vue de cette vente. La vente au consommateur final par un agriculteur est considérée comme une commercialisation de produits agricoles si elle se déroule dans des locaux ou des installations séparés réservés à cet effet. La définition reprise au point 61° insiste sur le caractère éducatif et concret des activités à ciel ouvert, qui visent à apprendre par l’expérience, c’est-à-dire une activité d’apprentissage par l’action, la manipulation et l’expérimentation. L’objectif est d’acquérir des connaissances sur les écosystèmes, leurs équilibres et leur fonctionnement ainsi que des activités humaines qui modifient l’environnement, afin de développer une conscience des enjeux. L’éducation à l’environnement vise à encourager des attitudes écologiques et une responsabilisation individuelle et collective. Page 3 de 27 Lorsqu’elles sont liées à l’agriculture, elles visent aussi à comprendre les pratiques agricoles, leurs effets sur les écosystèmes et les moyens de favoriser une production durable et respectueuse des ressources naturelles. Ad amendement 2 Cet amendement concerne l’article 2 du projet de loi et porte sur l’article 6 de la loi modifiée du 18 juillet
  6. L’article 6 précise les critères pour des constructions autorisables en zone verte. La reformulation de l’article 6, paragraphe 1er, point 1°, a pour objet d’adapter les conditions d’autorisation relatives à l’édification de constructions destinées aux activités agricoles, horticoles, maraîchères et viticoles en zone verte. Cette adaptation répond à la nécessité d’assurer une meilleure adéquation entre la réglementation en vigueur et les évolutions structurelles observées dans le secteur agricole. Historiquement, la législation avait retenu comme critère principal que l’exploitation agricole, horticole, maraîchère ou viticole soit exercée à titre principal, au sens de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Cette exigence avait été introduite à la demande des représentants du secteur afin de réserver la possibilité de construire en zone verte aux exploitants professionnels et de limiter la pression foncière résultant de l’installation de tiers n’exerçant pas une activité à titre principal. Toutefois, l’évolution récente du secteur agricole, marquée notamment par l’arrivée de nouveaux exploitants, la diversification des modèles économiques, l’augmentation des activités conduites en complément d’un emploi salarié, ainsi que la recherche de formes de production à plus petite échelle, a mis en évidence les limites de cette condition. Il a dès lors été jugé nécessaire de revoir le dispositif afin de permettre à un plus grand nombre d’exploitants actifs d’accéder aux constructions indispensables à la viabilité de leur activité. C’est pourquoi le projet de loi substitue au critère d’activité exercée à titre principal le critère de l’agriculteur actif, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Ce renvoi permet un ancrage cohérent dans le cadre juridique agricole actuel et garantit que l’accès aux constructions en zone verte demeure réservé aux exploitants exerçant effectivement une activité agricole, sans pour autant exiger qu’elle constitue leur occupation principale. Le projet de loi abaisse par ailleurs le seuil minimal de production standard totale (ci-après « PST ») exigé pour l’autorisation de construire, lequel passe de 75 000 euros à 25 000 euros, conformément à Page 4 de 27 la définition de la PST prévue à l’article 5, paragraphe 1er, de la loi du 2 août 2023 et définit la personne morale qui est considérée comme agriculteur actif. Cette adaptation vise à permettre aux nouveaux entrants, aux exploitations en phase de démarrage, aux exploitations de petite taille, ainsi qu’aux exploitants exerçant leur activité en complément d’un emploi salarié d’accéder plus aisément aux infrastructures nécessaires à leur activité. Elle constitue un moyen d’encourager un renouvellement générationnel et une diversification du tissu agricole, tout en préservant la vocation agricole de la zone verte. Bien que le dispositif soit assoupli, les objectifs de protection de la zone verte demeurent inchangés. Il est expressément souligné que le requérant reste tenu de démontrer l’existence d’un besoin réel et objectivement justifié pour toute nouvelle construction. Cette exigence permet de garantir que seules les constructions strictement nécessaires à l’exploitation agricole et proportionnées à son activité seront autorisées. Les constructions érigées en zone verte ne peuvent être utilisées que pour l’affectation spécifique pour laquelle elles ont été autorisées. Toute utilisation divergente, notamment à des fins d’habitation, de stockage non agricole ou d’activités commerciales étrangères à l’exploitation, demeure interdite. Tout changement d’affectation - y inclus la cessation des activités initialement autorisées - est soumis à une autorisation préalable, laquelle ne peut être accordée que si la nouvelle affectation est pleinement conforme aux dispositions de la loi et respecte les objectifs de préservation de la zone verte. A noter que toute cessation des activités autorisées est également considérée comme changement d’affectation. La modification législative proposée réalise un équilibre entre d’une part, la nécessité de moderniser les conditions d’accès aux infrastructures agricoles afin de soutenir un secteur en pleine mutation et d’autre part, la préservation stricte des objectifs environnementaux, paysagers et agricoles en lien avec la zone verte. L’assouplissement encadré du dispositif permet une ouverture maîtrisée au bénéfice de la diversité et du renouvellement du secteur agricole, tout en maintenant des garanties solides quant à l’utilisation correcte et durable des constructions autorisées. L’article 6, paragraphe 1er, point 2, est relatif aux exploitations sylvicoles et aux constructions y relatives. Pour que des nouvelles constructions soient conformes à l'article 6 paragraphe 1er, il appartient au requérant de démontrer le besoin réel de ladite construction. Jusqu'à présent, ceci se faisait moyennant un argumentaire détaillé reprenant les fonds forestiers dont le requérant est propriétaire, le type de gestion mise en œuvre sur ces fonds et une énumération des machines, y inclus de leur type et taille, dont le requérant a besoin pour exécuter cette gestion. En Page 5 de 27 règle générale, ceci se faisait à l'aide d'un plan de gestion pluriannuel établi par un bureau d'études spécialisé. L’amendement proposé fixe la surface minimale de l’exploitation forestière ainsi que les dimensions maximales des constructions sylvicoles autorisables. Il s'est avéré dans la pratique que pour que la condition du besoin réel soit vérifiée, l’exploitation doit comprendre une surface minimale de dix hectares. De manière générale, une seule construction sylvicole rectangulaire avec toitures à pente unique d’une emprise au sol cumulée de 150 mètres carrés, ni une hauteur de 4,5 mètres est jugée suffisante pour un même propriétaire forestier pour autant qu’il détient une exploitation sylvicole d’une surface minimale de dix hectares et pour autant que la construction sylvicole sera placée hors fonds forestier. Les schémas ci-dessous illustrent la construction sylvicole de base autorisable en vertu de la nouvelle disposition : Le "Schéma – Hangar sylvicole, vue haute" représente un exemple d'un hangar rectangulaire de 150 mètres carrés avec les machines typiquement requises pour la gestion forestière. Pour pouvoir exécuter ces types de travaux, sont requis un tracteur, une remorque polyvalente, une fendeuse, un treuil forestier et une scie circulaire. Avec cet agencement, la moitié du hangar (75 mètres carrés) sert à abriter les machines nécessaires à l’exploitation sylvicole tandis que l’autre moitié (75 mètres carrés) sert de réserve et peut être utilisée pour servir de surface de manœuvre, de surface d'atelier et pour abriter des machines supplémentaires. Page 6 de 27 Dans la mesure où l’exploitation sylvicole repose sur une gestion en régie propre sur base d’un plan de gestion détaillé nécessitant un parc de machines sensiblement plus important, l’implantation d’une construction sylvicole d’une emprise au sol adaptée maximale de 300 mètres carrés peut être autorisée. Le point 6 du paragraphe 1er de l’article 6, relatif aux constructions de petite envergure a été supprimé. Les constructions de petite envergure sont désormais reprises au nouveau paragraphe 11 de l’article
  7. Le paragraphe 2 de l’article 6 a été supprimé pour figurer au nouveau paragraphe
  8. L’article 6, paragraphe 4, fixe les conditions pour l’autorisation - pour une durée limitée - de constructions accessoires et de dépôts de matériaux temporaires. Cette modification a pour objectif d’assurer une meilleure lisibilité et à des fins de simplification administrative. Le paragraphe 4 prévoit que des constructions accessoires à une construction, comme p.ex. un container ou encore une plateforme en concassé pour garantir le stationnement du parc de Page 7 de 27 véhicules de chantier ainsi que le dépôt des matériaux y utilisés, peuvent être autorisées en zone verte pour la durée nécessaire à la réalisation de la construction principale. Sont également visés les accès temporaires à un chantier. Les dépôts de matériaux temporaires en zone verte peuvent également être autorisés pour une durée limitée à la réalisation de la construction principale sans qu’il soit nécessaire de réaliser une plateforme spécifique pour ce dépôt de matériaux. Des constructions accessoires et des dépôts de matériaux temporaires peuvent être autorisés pour la durée d’une activité de loisir, d’une activité culturelle ou d’une manifestation sportive pour autant que le lieu de l’emplacement s’impose par la finalité de la manifestation. Aussi, si en raison de la nature de l'évènement, celui-ci ne peut pas être organisé à l'intérieur du périmètre constructible (p.ex. manifestations sportives ou des évènements du type « Buergbrennen ») et sans la mise en place de constructions spécifiques en zone verte, des constructions accessoires peuvent être temporairement autorisées en zone verte. Le recours à des constructions en zone verte est toutefois conditionné par l’épuisement préalable des possibilités d’aménagement de ces constructions (p.ex. aménagements nécessaires aux départs de courses, places de stationnement etc.) à l’intérieur du périmètre constructible. Il importe de préciser que les constructions accessoires projetées ainsi que les dépôts de matériaux doivent être conformes à l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet
  9. Une destruction de biotopes à des fins temporaires ne saurait être autorisable. En forêt, les constructions accessoires et dépôts de matériaux temporaires ne sont autorisables que sur les chemins empierrés balisés ceci afin d’éviter toute destruction de biotopes et de garantir le respect de l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet
  10. L'ensemble des constructions accessoires et des dépôts de chantiers autorisés sous le régime du présent article est limité dans le temps, à savoir pour la durée nécessaire soit pour la réalisation des travaux de construction d'un chantier précis, soit pour l'activité de loisir, l’activité culturelle ou pour la durée d’une manifestation sportive. L’article 6, paragraphe 5, a été reformulé et précise les conditions applicables aux constructions en zone verte non dédiées au séjour prolongé de personnes d’une surface comprise entre douze et vingt mètres carrés. Les constructions non dédiées au séjour prolongé de personnes d’une surface inférieure à douze mètres carrés ne sont pas soumises à autorisation en application de l’annexe 9, point 17°. Il s’agit d’une simplification administrative importante pour les citoyens qui habitent une construction servant de logement limitrophe à la zone verte. La nouvelle disposition s’aligne sur les modifications prévues par les textes législatifs concernant l’aménagement communal et le développement urbain. La simplification s’opère à trois niveaux: 1) Tandis que, jusqu’à présent, seules pouvaient être autorisés des abris de jardins, il est dès à présent possible d’installer une construction non dédiée au séjour prolongée de personnes. Cette terminologie donne une plus grande flexibilité pour répondre aux besoins des Page 8 de 27 requérants. Il peut s’agir d’abris de jardins, mais également de terrasses couvertes sous forme de pergolas ou similaires, de chenils, de bâtiments d’élevage pour volailles et petits animaux ou encore de serres. Restent interdites toutefois, les constructions servant au séjour prolongé de personnes, dont notamment les logements du type « tiny house », les espaces de bureau ou des aménagements similaires. 2) Tandis que, jusqu’à présent, ces constructions devaient être adjacentes aux constructions servant de logement, elles peuvent, dès à présent être placées dans un recul postérieur de dix mètres de la construction servant de logement. Cette distance répond aux reculs postérieurs à respecter dans la majorité des communes qui peuvent varier de six à dix mètres. Les constructions servant de logement limitrophes à la zone verte bénéficient dès lors des mêmes droits que ceux entièrement situés en zone constructible. 3) Le paragraphe en question donne les précisions nécessaires quant aux dimensions. Conformément à l’annexe 9, point 17°, aucune autorisation n’est requise pour une construction non dédiée au séjour prolongé de personnes ne dépassant pas les douze mètres carrés. Une construction non dédiée au séjour prolongé de personnes comprenant une surface construite brute comprise entre douze et vingt mètres carrés et une hauteur qui ne dépasse en aucun point quatre mètres à mesurer à partir du terrain naturel existant est soumise à autorisation. Toutefois et par analogie aux conditions applicables au sein de la zone destinée à être urbanisée, le nombre de constructions non dédiées au séjour prolongé de personnes par construction servant de logement est limité à une seule construction et ne peut dépasser une emprise totale au sol de vingt mètres carrés. L’article 6, paragraphe 7, est modifié pour tenir compte des modifications du paragraphe 1er. La disposition en question vise la détention de chevaux. Les constructions nécessaires à la détention de chevaux peuvent être autorisées en zone verte dans une exploitation agricole si cette dernière remplit les conditions visées au paragraphe 8, alinéa 2, et dispose de pâturages et d’une base fourragère provenant majoritairement de l’exploitation. Le nouveau paragraphe 8 a pour objet d’autoriser la construction en zone verte d’infrastructures nécessaires à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles issus d’exploitations agricoles, viticoles et maraîchères. Cette mesure s’inscrit dans la volonté de soutenir la valorisation locale des productions agricoles, la diversification des activités rurales et le développement de circuits courts, tout en maintenant un encadrement rigoureux conforme à la vocation protectrice de la zone verte. La disposition permet ainsi aux exploitations agricoles, viticoles et maraîchères assurant la subsistance d’une famille d’accroître la valeur ajoutée de leurs produits en intégrant tout ou partie des processus de transformation au sein même de l’exploitation, ce qui contribue à renforcer leur viabilité économique et leur autonomie. La diversification ainsi autorisée demeure strictement limitée par plusieurs exigences :
  11. Le lien fonctionnel direct avec l’exploitation : Page 9 de 27 La nouvelle activité doit s’inscrire dans le prolongement immédiat des activités principales de l’exploitation. Elle ne peut constituer une activité autonome dépourvue de rapport avec la fonction agricole du site. Les produits agricoles issus de la propre production doivent représenter soixante-dix pour cent de chaque produit transformé. Cette exigence garantit que la diversification reste conforme à l’affectation en zone verte et prévient toute dérive vers des activités sans rapport avec celle-ci. Le texte proposé autorise un complément de trente pour cent de matières premières provenant d’autres exploitations agricoles, viticoles, horticoles ou maraîchères. Cette marge permet d’assurer la continuité de la production tout en restant strictement encadrée. L’obligation que ces matières premières proviennent d’exploitations situées dans un rayon de cent kilomètres favorise les circuits courts et limite les impacts environnementaux, tout en maintenant la cohérence régionale des approvisionnements. L’exception relative aux condiments, qui ne sont pas soumis à l’exigence d’origine locale, tient compte de la nature même des condiments et de leur faible impact sur le caractère local du produit final.
  12. Le caractère accessoire de l’activité : Le texte proposé précise que l’activité complémentaire ne peut avoir qu’un caractère accessoire. L’activité opérée à titre principal demeure prépondérante, tant sur les plans économique, structurel qu’organisationnel. La diversification ne saurait ni devenir l’activité dominante de l’exploitation ni servir de fondement à un changement d’affectation. Cette condition assure la cohérence avec le cadre juridique applicable à la zone verte, dont la finalité première reste la protection de l’environnement naturel et la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels.
  13. L’exigence de stabilité économique: Bon nombre d’exploitations sont confrontées à des fluctuations de revenus liées aux conditions climatiques, à la volatilité des marchés agricoles ou aux coûts de production. En autorisant un second pilier d’activités, les auteurs du projet de loi entendent offrir aux exploitants une marge de stabilité économique accrue, tout en maintenant un cadre strict pour éviter des installations ou des développements qui porteraient atteinte à la vocation agricole de la zone verte. Les critères stricts permettent de réserver ces constructions à des exploitations suffisamment robustes et structurées, aptes à exercer de manière durable une activité de transformation conformément aux exigences qualitatives, sanitaires et environnementales applicables. Le troisième alinéa encadre l’envergure de la construction. Il impose que l’infrastructure : • • • soit strictement limitée au besoin réel de l’exploitation ; respecte des contraintes précises d’emprise au sol et de volume ; ne dépasse pas en hauteur les constructions existantes sur le site d’exploitation. Page 10 de 27 Ces limites garantissent une intégration harmonieuse dans le paysage et visent à éviter dans le respect du principe de proportionnalité - toute dérive vers des installations de taille disproportionnée susceptibles de porter atteinte au caractère protégé de la zone verte. Le paragraphe 9 introduit la possibilité d’autoriser en zone verte un local destiné à l’accueil d’activités d’éducation liées à l’agriculture et à l’environnement en lien direct avec une exploitation agricole ou maraîchère. Cette disposition répond à une volonté de favoriser : • • • la transmission de connaissances environnementales ; la sensibilisation du public en particulier des enfants ; et la valorisation pédagogique des exploitations rurales. La disposition assure que cette possibilité reste compatible avec les objectifs de protection stricte de la zone verte, en imposant des conditions d’éligibilité limitées. Le local ne peut être autorisé qu’au sein d’une exploitation agricole ou maraîchère assurant la subsistance d’une famille. Cette exigence garantit un lien fonctionnel direct entre l’activité d’éducation à l’environnement et l’exploitation. Le nouveau paragraphe 10 remplace l’actuel paragraphe
  14. Il a pour objet de préciser et de flexibiliser les conditions permettant l’édification de constructions servant de logement de service destinées aux activités agricoles, horticoles, maraîchères et viticoles en zone verte. Cette adaptation répond à la nécessité d’assurer une meilleure adéquation entre la réglementation en vigueur et les évolutions structurelles observées dans le secteur agricole. Le nouveau paragraphe : • • • • clarifie les conditions d’accès au logement de service en zone verte ; distingue entre les types d’exploitations (avec ou sans animaux) ; introduit des critères objectifs : unités de travail annuel ( ci-après « UTA »), seuils économiques, durée minimale d’activité, âge de l’exploitant, existence de bâtiments fonctionnels ; encadre la composition et l’usage des logements (maison unifamiliale, jumelée, logement intégré, interdiction de mise à disposition à des tiers). Ces précisions réduisent considérablement les marges d’interprétation, tant pour les exploitants que pour l’autorité compétente, renforçant ainsi la sécurité juridique. Alors que l’ancien texte restait général et centré sur la « nécessité » et le « lien fonctionnel direct », le nouveau dispositif précise et quantifie les critères applicables, rendant les décisions à prendre plus prévisibles. Le texte actuel offre aux exploitations agricoles avec bétail un droit d’accès à un logement en zone verte, fondé sur le lien fonctionnel direct et la nécessité de la présence permanente du chef d’exploitation. Le texte proposé préserve entièrement ce droit, en reprenant presque à l’identique ces conditions: Page 11 de 27 • • • la présence rapprochée et permanente reste un critère déterminant ; l’activité doit toujours être exercée à titre principal ; l'exploitation doit compter au moins une UTA consacrée aux animaux. Ainsi, les agriculteurs travaillant avec du bétail — souvent confrontés à des astreintes continues (vêlages, soins, surveillance) — conservent exactement le même cadre légal renforcé par la clarification rédactionnelle des dispositions en question. Contrairement au texte actuel qui vise uniquement les exploitations agricoles opérées à titre principal avec bétail, le texte proposé étend explicitement l’accès au logement de service : • • • • aux exploitants agricoles ; aux exploitants viticoles ; aux exploitants horticoles ; aux maraîchers . Cette extension permet désormais à toutes les activités professionnelles reconnues dans la production végétale et animale d’accéder au logement de service, sous réserve du respect des conditions spécifiques prévues et ceci indépendamment du fait si un lien fonctionnel direct et une nécessité de présence permanente du chef d’exploitation est requise sur les lieux ou non. Le texte proposé renforce l’objectif du logement de service en tant qu’outil de maintien d’une activité rurale fonctionnelle, en prévoyant que : • • • ces logements doivent être occupés par l’exploitant ou sa famille au premier ou au deuxième degré de parenté pour autant qu’ils sont bénéficiaires d’une pension vieillesse de la Caisse de pension agricole ; ou par le personnel lié à l’exploitation ; et ne peuvent pas être utilisés aux fins de logement sans lien avec l’exploitation. Le texte proposé garantit ainsi que la construction en zone verte conserve sa finalité professionnelle en lien avec les activités autorisables en application de l’article 6

(1)1° de la loi modifiée du 18 juillet 2018. Cette façon de procéder donne une grande flexibilité aux exploitants. Les exemples suivants constituent des exemples de calculs du taux d’occupation possible sur base de l’annexe technique « cahier de charges pour le développement de logement abordables » de la loi du 7 août 2023 relative au logement abordable. Page 12 de 27 Scénarios visés à l’article 6, paragraphe 10, points 1° et 2° Exemple 1: 10 personnes 185m2 1x Logement intégré Typologie Collectif 2.2/2.3 3 personnes 75m2 1x Maison unifamiliale Typologie Maison 7.10 280m2 Total (Surface utile d’habitation) Enveloppe supplémentaire (25%) 70m2 Total (Surface construite brute) 350m2 Le scenario permet une occupation de 10 personnes. Exemple 2: 1x Maison unifamiliale Typologie Maison 3.5 5 personnes 125m2 1x Logement Typologie Collectif 4.8 8 personnes 155m2 280m2 Total (Surface utile d’habitation) Enveloppe supplémentaire (25%) 70m2 Total (Surface construite brute) 350m2 Le scenario permet une occupation de 13 personnes. Exemple 3: 1x Logement collectif Typologie 7.11h 11 personnes 245m2 1x Logement intégré Typologie Collectif 1.2 1 personne 35m2 280m2 Total (Surface utile d’habitation) Enveloppe supplémentaire (25%) 70m2 Total (Surface construite brute) 350m2 Le scenario permet une occupation de 12 personnes. Page 13 de 27 Scénario visé à l’article 6, paragraphe 10, point 3° Exemple 1: 2x Maison unifamiliale Typologie Maison 4.5 5 personnes 2* 140m2 2x Logement intégré Typologie Collectif 2.4 4 personnes 80m2 440m2 Total (Surface utile d’habitation) Enveloppe supplémentaire (25%) 110m2 Total (Surface construite brute) 550m2 Le scenario permet une occupation de 18 personnes. Exemple 2: 1x Maison unifamiliale Typologie Maison 4.7 7 personnes 145m2 1x Logement intégré Typologie Collectif 1.2 2 personnes 50m2 1x Logement collectif Typologie 7.11h 11 personnes 245m2 440m2 Total (Surface utile d’habitation) Enveloppe supplémentaire (25%) 110m2 Total (Surface construite brute) 550m2 Le scenario permet une occupation de 20 personnes. Exemple 3: 10 personnes 2*185m2 1x Logement intégré Typologie Collectif 2.2/2.3 3 personnes 70m2 2x Maison unifamiliale Typologie Maison 7.10 440m2 Total (Surface utile d’habitation) Enveloppe supplémentaire (25%) 110m2 Total (Surface construite brute) 550m2 Le scenario permet une occupation de 23 personnes. Page 14 de 27 Le paragraphe 11, remplace l’article 6, paragraphe 1er, point 6°, et précise les critères et dimensions des constructions autorisables de petite envergure en lien avec la gestion des surfaces proches de leur état naturel par la détention d’animaux de pâturage. Il prévoit la possibilité de construire des abris pour bétail de pâturage, si une gestion proche de l’état naturel par la détention d'animaux de pâturage sur lequel l’abri sera construite, est assurée. La définition de la gestion des surfaces proches de leur état naturel est prévue par l’article 3, point 47, qui fixe les conditions d’un tel pâturage en renvoyant aux conditions des aides « biodiversité » accordées en vertu de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales et de ses règlements d’exécution. Les dimensions des abris de petite envergure reprises au paragraphe 11 permettent de garantir une cultivation en tant qu’herbages, tout en respectant le bien-être des animaux. Les conditions fixées au paragraphe 11 sont applicables à tous les animaux de pâturage. Les dimensions pour la construction d’un abri de petite envergure sont applicables à chaque personne qui pratique une gestion proche de l’état naturel par la détention d'animaux de pâturage. Le paragraphe 12 a pour objet d’autoriser la construction en zone verte de constructions à vocation touristique auprès d’exploitations viticoles, agricoles et maraîchères. Cette mesure s’inscrit dans la volonté de soutenir la diversification des activités viticoles, agricoles et maraîchères tout en maintenant un encadrement rigoureux conforme à la vocation protectrice de la nature de la zone verte. La diversification ainsi autorisée demeure strictement limitée par plusieurs exigences : 1. Le lien fonctionnel direct avec l’exploitation : La nouvelle activité doit s’inscrire dans le prolongement immédiat des activités principales de l’exploitation. Elle ne peut constituer une activité autonome dépourvue de rapport avec la fonction du site. Cette exigence garantit que la diversification reste conforme à l’affectation en zone verte et prévient toute dérive vers des activités sans rapport avec celle-ci. Le texte proposé autorise l’implantation de trois constructions à proximité immédiate des exploitations. Cette implantation favorise une immersion authentique dans les activités viticoles, agricoles et maraîchères, tout en limitant l’emprise au sol, réduisant les surfaces scellées et assurant une intégration paysagère harmonieuse. La superficie autorisée pour ces constructions correspond à celle d’un studio ou d’une chambre d’hôtel et permet l’hébergement de six personnes. Cette capacité garantit que l’utilisation demeure conforme à une vocation exclusivement touristique, sans ouverture à des formes d’occupation permanente ou assimilables. À l’instar du régime applicable aux cabanes de chasse, la durée d’exploitation de ces constructions est limitée à dix ans. 2. Le caractère accessoire de l’activité : Page 15 de 27 Le texte proposé précise que l’activité complémentaire ne peut avoir qu’un caractère accessoire. L’activité opérée à titre principal demeure prépondérante, tant sur les plans économique, structurel qu’organisationnel. La diversification ne saurait ni devenir l’activité dominante de l’exploitation ni servir de fondement à un changement d’affectation. Cette condition assure la cohérence avec le cadre juridique applicable à la zone verte, dont la finalité première reste la protection de l’environnement naturel et la protection et la restauration des paysages et des espaces naturels. 3. L’exigence de stabilité économique: Bon nombre d’exploitations sont confrontées à des fluctuations de revenus liées aux conditions climatiques, à la volatilité des marchés ou aux coûts de production. En autorisant un second pilier d’activités, les auteurs du projet de loi entendent offrir aux exploitants une marge de stabilité économique accrue, tout en maintenant un cadre strict pour éviter des installations ou des développements qui porteraient atteinte à la vocation de la zone verte. Le deuxième alinéa encadre l’envergure de la construction à vocation touristique et impose que l’infrastructure respecte des contraintes précises d’emprise au sol et de volume. L’autorisation pour des constructions à vocation économique est soumise au respect des conditions cumulatives prévues au paragraphe 10, point 3. Ces critères stricts permettent de réserver ces constructions à des exploitations suffisamment robustes et structurées, aptes à exercer de manière durable l’activité secondaire. Le paragraphe 13, remplaçant le paragraphe 6, précise que pour chaque construction en zone verte, une autorisation préalable du ministre est exigée, à l’exception des constructions visées à l’annexe 9. Ad amendement 3 Cet amendement concerne l’article 3 nouveau du projet de loi et porte sur l’article 9 de la loi modifiée du 18 juillet 2018. L’intitulé de l’article 9 est reformulé et est complété afin de pouvoir autoriser certains dépôts temporaires de terres excavées (terres arables et autres matériaux, définis à l’article 3, point 56°) et leur remblayage en zone verte, ceci afin de délester les décharges pour matières inertes et pour éviter le transport de terres excavées pouvant se prêter à une utilisation sur place. Dans cette logique, les dépôts et remblayages de terres excavées en relation avec des chantiers de constructions en zone verte sont exempts de l’obligation d’autorisation si les terres excavées, non polluées, sont utilisées à proximité immédiate de leur lieu d’excavation. Cette situation peut à titre d’exemple se présenter lors de la réalisation de constructions agricoles ou de projets d’énergie renouvelable. Les seuils déclenchant l’obligation d’autorisation restent inchangés. À l’instar de la législation relative aux déchets, la durée d’un dépôt temporaire de terres excavées non polluées est limitée à trois ans. L’apport de terres excavées polluées en zone verte étant contraire aux objectifs de l’article 1er de la loi modifiée du 18 juillet 2018, il reste interdit. Pour certains cas de figure, l’apport de certaines terres Page 16 de 27 excavées peu polluées est possible uniquement si déposés sur des décharges pour déchets inertes, tel que régies par l’article 12. Ad amendement 4 Cet amendement vise l’article 4 du projet de loi et porte sur l’article 10 de la loi modifiée du 18 juillet 2018. Est ajouté un alinéa 2 au paragraphe 2 précisant qu’en zone protégée d’intérêt national, la création ou restauration de plans d’eau, correspondant à des biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17, paragraphe 1er, ainsi que l’enlèvement ou l’obstruction de drainages sont soumis à une déclaration de travaux conformément à l’article 58bis uniquement s’ils sont réalisés dans le cadre d’un plan de gestion arrêté en vertu de l’article 43. Ad amendement 5 Cet amendement concerne le nouvel article 5 du projet de loi et porte sur l’article 12 de la loi modifiée du 18 juillet 2018. L’article 12 est modifié afin de redresser une erreur matérielle et actualiser une référence législative. Ad amendement 6 Cet amendement concerne l’article 6 du projet de loi et modifie l’article 12bis de la loi modifiée du 18 juillet 2018. L’article 12bis a été complété par un alinéa précisant qu’en zone protégée d’intérêt national, l’installation ou la restauration de murs en pierres sèches, de cairns ou de murgiers qui correspondent à des biotopes protégés visés à l’annexe 8 sont soumis à une déclaration de travaux conformément à l’article 58bis si elles sont réalisées dans le cadre d’un plan de gestion arrêté en vertu de l’article 43. Ad amendement 7 Cet amendement concerne l’article 8 du projet de loi et porte modification de l’article 14, paragraphe 2, de la loi modifiée du 18 juillet 2018. En cas de demande d’autorisation pour l’abattage, le déracinement, ou la destruction d’un ou de plusieurs arbres sollicités dans un but d’utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires, une évaluation des éco-points au sens de l’article 63 paragraphe 2 n’est plus requise si le ou les arbres sont remplacés selon les règles de l’art par des arbres de première grandeur, adaptés à la station. La reformulation du paragraphe 2 vise une légère distinction d’application entre la zone verte et la zone urbanisée : 1° en zone verte, les arbres doivent être remplacés au même endroit, le long de la même route ou du même chemin ; 2° en dehors de la zone verte, les arbres doivent être remplacés au même endroit, sur la même place publique ou sur le même fonds, ou le long de la même route ou du même chemin situés dans la même zone urbanisée. Page 17 de 27 Cette reformulation est favorable à l’administré, qui n’est plus obligé de réaliser une évaluation en éco-points mais peut choisir de procéder au remplacement du ou des arbres dans les conditions prévues par le paragraphe 2. Si le remplacement du ou des arbres s’avère impossible, l’administré a toujours le choix d’opter pour l’évaluation en éco-points. Cette modification s’inscrit également dans l’objectif de protection de la nature et de ses ressources naturelles. En zone verte, elle permet de maintenir la fonction de corridors écologiques et microhabitats qui jouent un rôle important surtout pour les invertébrés et la petite faune. En zone urbanisée, la modification envisagée permet de maintenir un nombre identique d'arbres, qui jouent un rôle bénéfique important dans le micro-climat urbain ce qui devient de plus en plus important dans le contexte du changement climatique et de l’intensification des périodes de canicule qui y vont de pair. Ad amendement 8 Cet amendement concerne le nouvel article 10 du projet de loi et modifie l’article 15 de la loi modifiée du 18 juillet 2018. Le titre de l’article 15 est modifié en ce sens qu’il ne prévoit plus – de par son intitulé – une incompatibilité d’office. S’il est de principe qu’une autorisation est requise pour les activités susceptibles d’avoir une incidence significative sur l’environnement naturel, l’article 15 énumère un certain nombre d’activités pour lesquelles aucune autorisation n’est requise. Ces dérogations à l’exigence d’une autorisation prévue par le paragraphe 1er constituent une simplification administrative importante pour les citoyens étant donné que le paragraphe 2 indique avec précision quelles activités ne sont plus soumises à autorisation et précise les conditions sous lesquelles ces activités peuvent se dérouler. Le principe énoncé au paragraphe 2 demeure inchangé par rapport au document de dépôt 8449 et dispose que l’usage d’engins automoteurs en forêt et dans des habitats d’intérêt communautaire ou dans des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable est uniquement autorisé sur des voies publiques imperméabilisées. Le paragraphe 2, tel que proposé, utilise les termes de « voies publiques imperméabilisées » et non plus les termes « voies publiques goudronnées » afin d’adapter la terminologie du projet de loi au langage courant dans le domaine des infrastructures. Il importe de noter que les termes « voies publiques imperméabilisées » n’incluent pas les chemins et sentiers tels que définis à l’article 3 de la loi du 23 aoûts 2023 sur les forêts. Ad amendement 9 Page 18 de 27 Cet amendement concerne l’article 11 du projet de loi et apporte une modification à l’article 17 de la loi modifiée du 18 juillet 2018. Le point 2° du paragraphe 2 de l’article 17 est modifié dans le sens qu’une autorisation du ministre portant dérogation à l’interdiction de destruction de biotopes et d’habitats peut être accordée pour les biotopes protégés visés à l’annexe 8, points 9°, 17° et 18°, pour autant qu’il ne s’agit pas d’habitats d’intérêt communautaire ou d’habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces est évalué non favorable. Cette autorisation peut être accordée dans les trois cas qui suivent :
  1. a)la restructuration du parcellaire agricole, avec la précision qu’il ne doit pas s’agir de fonds forestiers ;
  2. b)la lutte contre les organismes nuisibles au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux ;
  3. c)l’extension d’un site d’exploitation existant visée par l’article 6, paragraphe 1er, point 1°, et paragraphes 8 à 10, pour autant que le lieu d’emplacement s’impose par la finalité de la construction. Le paragraphe 6 a été précisé, et un alinéa 2 a été ajouté précisant qu’en zone protégée d’intérêt national, la substitution partielle ou entière de biotopes protégés par des biotopes protégés ou habitats à valeur écologique supérieure est soumise à une déclaration de travaux conformément à l’article 58bis de la loi modifiée du 18 juillet 2018, uniquement si elle est réalisée dans le cadre d’un plan de gestion arrêté en vertu de l’article 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018. L’alinéa 2 du paragraphe 8 a été complété par l’exigence qu’une personne agréée certifie - avant de procéder au défrichement - que les peuplements d’arbres feuillus et les haies vives et broussailles n’accueillent pas d’espèces protégées particulièrement en reproduction. Ad amendement 10 Cet amendement concerne l’article 12 du projet de loi et modifie l’article 17bis du projet de loi afin d’adapter le paragraphe 2, tout en précisant que le ministre établit également le maillage écologique du couvert boisé urbain de toutes les communes. Ad amendement 11 Cet amendement concerne l’article 13 du projet de loi et modifie l’article 21 de loi modifiée du 18 juillet 2018. L’article 21, paragraphe 1er, est complété par un alinéa 6 précisant qu’en-dehors des actes de chasse effectués conformément à la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse, les dispositions des alinéas 1, 3, 4 et 5 s’appliquent également aux espèces d’oiseaux partiellement protégées. Cette disposition a été ajoutée en vue de se conformer à la protection des espèces d’oiseaux partiellement protégées, et plus particulièrement leurs nids, œufs et habitats, instaurée par l’article 1er de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. Page 19 de 27 Les autres dispositions de l’article 13 du projet de loi, entendant modifier l’article 21, paragraphes 2 et 4, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 restent inchangées. Ad amendement 12 Cet amendement concerne l’article 17 du projet de loi et prévoit la suppression de l’article 27bis, relatif à la continuité de la fonctionnalité écologique du couvert boisé urbain par rapport à certaines espèces inféodées à cet habitat. Des certains avis reçus dans le cadre de la procédure législative, il ressort que la formulation de l’article 27bis, telle qu’elle figurait dans le document de dépôt, pouvait être interprétée comme un automatisme ou une règle générale applicable indistinctement à toutes les situations, à toutes les communes et à l’ensemble des espèces protégées présentes en milieu urbain. De plus, au niveau des communes disposant d’un certain couvert boisé urbain, des études de terrain, voire des mesures d’atténuation anticipées ne seraient plus nécessaires. Or, il convient de rappeler en premier lieu que le principe général consiste dans la protection particulière des espèces protégées, y compris de leurs sites de reproduction et aires de repos. Cette protection implique que la fonction écologique de ces sites ou aires doit être garantie en permanence, ce qui nécessite que leur fonction essentielle — consistant à fournir tous les éléments nécessaires à la reproduction ou au repos de l’espèce concernée — soit assurée de façon continue et sans interruption. En second lieu, il importe de rappeler qu’à cet effet, le mécanisme des mesures d’atténuation - dites mesures CEF (ang. : continuous ecological functionality) - a été introduit en vertu de l’article 27. Les mesures CEF constituent des mesures écologiques préventives et anticipées, destinées à assurer la permanence de la fonction écologique d’un site de reproduction ou d’une aire de repos lorsqu’un projet ou une activité est susceptible d’avoir une incidence négative sur ces sites ou aires. Il s’agit donc de mesures qui réduisent, voire annulent cette incidence négative. Conformément aux exigences européennes, leur mise en œuvre n’a rien d’automatique : elle doit impérativement être précédée d’une planification adéquate, au cas par cas, en fonction du projet ou de l’activité concernés, ainsi qu’être appropriée aux exigences de l’espèce protégée en question. En troisième lieu, il convient de préciser que le mécanisme relatif au couvert boisé urbain relève du même principe. Il appartient au requérant qui entend réaliser un projet ou effectuer une activité susceptible d’avoir une incidence négative sur un site de reproduction ou une aire de repos — respectivement à la personne agréée mandatée — de démontrer, par une analyse au cas par cas, la réduction ou l’annulation de ladite incidence négative. À cette fin, le requérant pourra prendre en compte, en vertu de l’article 27 existant, les caractéristiques qualitatives et quantitatives du couvert boisé urbain de la commune concernée. Dès lors, le nouvel article 27bis apparaît superfétatoire, puisque le mécanisme des mesures CEF prévu par l’article 27 existant couvre déjà explicitement ces situations. Ad amendement 13 Page 20 de 27 Cet amendement concerne l’article 18 du projet de loi et modifie l’article 32 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 qui est adapté pour refléter que l’instruction des documents fournies en vertu de l’article 32 se fait par l’Administration de la nature et de forêts. Les dispositions de l’ancien paragraphe 5 se trouvent désormais dans l’article 61bis qui regroupe les dispositions relatives à la publication et l’information du public. Ad amendement 14 Cet amendement concerne l’article 19 du projet de loi et modifie l’article 32bis de la loi modifiée du 18 juillet 2018 pour y apporter les adaptations nécessaires à la suite de l’avis du Conseil d’État n° 62.093 sur le projet de loi modifiant la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement n° 8508. Ad amendement 15 Cet amendement concerne l’article 23 nouveau du projet de loi et est relatif à l’article 57 de la loi modifiée du 18 juillet 2018. L’ajout au paragraphe 1er, alinéa 2, point 9°, tient compte des plans de gestion à établir après la désignation des zones protégées d’intérêt national en vertu de l’article 43 de la loi modifiée du 18 juillet 2018et permet d’octroyer des subventions pour la mise en œuvre de ces plans de gestion. Ad amendement 16 Cet amendement concerne l’article 25 du projet de loi et modifie l’article 58bis de la loi modifiée du 18 juillet 2018. Le premier paragraphe est jugé superfétatoire et a donc été supprimé de sorte qu’une renumérotation des paragraphes s’impose. En outre, à la suite des amendements proposés au projet de loi et des modifications prévues d’être apportées à la loi modifiée du 18 juillet 2018, les références contenues dans l’article 58bis doivent être adaptées. Ad amendement 17 Cet amendement concerne l’article 26 du projet de loi et remplace l’article 59 de la loi modifiée du 18 juillet 2018. L’article 59 est réorganisé afin d’en améliorer la lisibilité et de faciliter la compréhension des démarches administratives. Les pièces à joindre à une demande sont désormais présentées de manière structurée, selon le type de demande et de procédure, dans un tableau figurant à la nouvelle annexe 10. Cette approche permet une identification rapide et précise des documents requis, en fonction de la nature de la demande (autorisation, dérogation, etc.), et s’inspire du modèle du projet de loi n°8507 relatif à la législation sur l’eau. Les dispositions relatives à la procédure d’instruction se trouvent désormais à l’article 59bis. Ad amendement 18 Page 21 de 27 Cet amendement concerne l’article 27 du projet de loi qui, à la suite de l’article 59, insère les articles 59bis à 59quinquies dans la loi modifiée du 18 juillet 2018. Les articles précités sont introduits afin de reprendre toutes les étapes de la procédure d’instruction, de la première entrée de la demande à la décision ministérielle. L‘article 59bis définit les modalités de dépôt d’une demande d’autorisation et encadre le contrôle de sa recevabilité. Une demande d’autorisation est « recevable » si elle contient les pièces requises par la loi tandis qu’une demande d’autorisation est « complète », si le contenu et la qualité des pièces fournies permettent à l’Administration de la nature et des forêts de vérifier la conformité du projet aux objectifs et conditions de la loi modifiée du 18 juillet 2018. À savoir que l’annexe 10 reprend les pièces à fournir de manière plus détaillée que le texte actuel ce qui a pour objectif de réduire substantiellement le nombre de demandes irrecevables et incomplètes. L’article 59ter précise les modalités d’instruction applicables lorsqu’une demande est complète. L’article 59quater précise les modalités d’instruction applicables aux demandes qui, bien que recevables, s’avèrent incomplètes lors du contrôle de complétude. Ces demandes doivent être complétées afin de permettre l’évaluation de leur conformité aux objectifs légaux ainsi que, le cas échéant, la détermination des conditions d’autorisation. L’article 59quinquies introduit le principe du « silence vaut accord », applicable à partir du 1er janvier 2028, et ce à deux étapes de la procédure : 1. En cas d’absence de réaction de l’Administration de la nature et des forêts dans les délais impartis lors de l’instruction de la demande d’autorisation, celle-ci est considérée complète pour les demandes suivantes : 1° les installations d’énergie renouvelable ; 2° les destructions de biotopes en vue de constructions situées en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée selon le plan d’aménagement général de la commune d’implantation régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 3° l’exécution de mesures de création ou de restauration de biotopes protégés ou d’habitats à valeur écologique supérieure dans le cadre d’un plan d’action d’habitats ou d’espèces, tel que proposé par le plan national concernant la protection de la nature prévu à l’article 47 ou le cadre d’un plan de gestion établi en vertu des articles 35 ou 43. 2. L’absence de décision ministérielle dans les délais impartis vaut autorisation pour les mêmes cas de figure. L’article prévoit également les cas dans lesquels le principe du « silence vaut accord » ne s’applique pas, soit en raison d’obligations prévues par le droit de l’Union européenne, soit afin de garantir une information adéquate du public préalablement à la prise de décision. Ad amendement 19 Cet amendement concerne l’article 28 du projet de loi et modifie l’article 60 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 Page 22 de 27 Ledit article 60 est renommé et porte désormais le titre de « décision ministérielle ». Il reprend des règles générales s’appliquant aux décisions ministérielles. En particulier, les modifications sont les suivantes : L’article 60 est modifié de manière à remplacer le paragraphe 1er — qui contenait jusqu’ici des dispositions relatives à la notification et à la publication des décisions, désormais reprises à l’article 61bis dédié spécifiquement à ces matières — par un nouveau paragraphe prévoyant que, lorsqu’une demande d’autorisation porte à la fois sur la loi modifiée du 18 juillet 2018 et sur la loi du 23 août relative aux forêts, une décision unique est émise sur la base des deux législations, au moyen d’une combinaison matérielle des décisions. En outre, le paragraphe 3 est complété par un alinéa 2 relatif à la caducité de l’autorisation en cas de non-paiement des éco-points, disposition similaire à celle de l’alinéa 1er concernant le non-commencement des travaux. Par ailleurs, les situations dans lesquelles le ministre peut limiter la durée de validité de l’autorisation sont précisées au paragraphe 4. Le paragraphe 5 attribue la possibilité d‘imposer des réceptions ou contrôles périodiques à effectuer par des personnes agréées. Enfin, le paragraphe 6 transpose les exigences de l’article 21 de la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, en prévoyant le respect de distances minimales par rapport aux établissements dits Seveso dans le cadre de projets d’urbanisation. Ad amendement 20 Cet amendement concerne l’insertion d’un nouvel article 29, à la suite de l’article 28 du projet de loi, tout en modifiant l’article 61 de la loi modifiée du 18 juillet 2018. L’article 61 est modifié afin de remplacer le paragraphe 1er par une disposition moins restrictive, permettant au ministre d’adopter des décisions plus ciblées en fonction des projets concernés. Cette nouvelle formulation offre davantage de flexibilité pour tenir compte des évolutions techniques et des nouvelles connaissances scientifiques en matière de protection de la nature et des ressources naturelles. Le texte actuel du paragraphe 1er de l’article 61 de la loi du 18 juillet 2018 énumère en effet une série de conditions susceptibles d’être nécessaires ; or, tous ces éléments ne constituent que des sous-aspects des objectifs généraux de la loi, de sorte que leur énumération détaillée n’est pas indispensable. Par ailleurs, la liste actuelle inclut des domaines régis par d’autres législations et qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente loi. Chaque dossier étant spécifique - en fonction de son emplacement, de son voisinage et des particularités du site - l’instruction doit pouvoir être adaptée à la situation concrète. La nouvelle formulation répond à cette nécessité en offrant une marge d’appréciation plus souple, tout en maintenant un niveau de protection identique pour la nature et les ressources naturelles. Le nouveau paragraphe 5 de l’article 61 de la loi du 18 juillet 2018 dispose que les décisions prennent en considération les résultats des consultations ainsi que les informations obtenues conformément à Page 23 de 27 l’article 32, paragraphe 5. Elles exposent, après analyse des préoccupations et des avis formulés par le public, les motifs et éléments sur lesquels elles reposent, y compris les informations relatives au déroulement de la participation du public Ad amendement 21 Cet amendement concerne l’insertion d’un nouvel article 30, à la suite du nouvel article 29 du projet de loi, tout en insérant un nouvel article 61bis dans la loi modifiée du 18 juillet 2018 L’article 61bis, portant le titre « information du public, notification et publication des décisions, demandes d’autorisation et de l’évaluation appropriée des incidences et consultation du public » est introduit. Il regroupe, comme dans d’autres législations environnementales, les dispositions relatives à la publication des demandes d’autorisation et des décisions ministérielles et au déroulement de la consultation publique au titre de l’article 32. La publication des documents et la consultation du public se feront sur la plateforme nationale enquêtes publiques. Ad amendement 22 Cet amendement concerne l’article 36 nouveau du projet de loi. L’intitulé du chapitre 14 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 est modifié pour tenir compte de la modification de l’article de la même loi. Ad amendement 23 Cet amendement concerne l’article 37 nouveau du projet de loi. L’article 73 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 est révisé afin d’être harmonisé avec les pratiques prévues dans d’autres législations environnementales, notamment celles relatives à la gestion de l’eau ainsi qu’aux établissements classés. Dans sa nouvelle formulation, il confère au ministre compétent un arsenal élargi de mesures administratives permettant d’intervenir en cas de violation des dispositions légales. Jusqu’à présent, l’unique faculté d’intervention consistait à ordonner la cessation des travaux exécutés en contravention avec la loi. Désormais, le ministre peut adopter toute mesure proportionnée et adaptée à la nature et à la gravité de l’infraction, renforçant de manière significative l’effectivité du contrôle administratif et la capacité de régulation environnementale de l’autorité compétente. Ad amendement 24 Cet amendement concerne l’article 38 nouveau du projet de loi. Est ajouté un article 74bis qui détaille les pouvoirs et prérogatives de contrôle des agents de l’Administration de la nature et des forêts, des agents de l’Administration de la gestion de l’eau ainsi que des agents de l’Administration des douanes et accises. Ledit article accorde certains pouvoir aux Page 24 de 27 agents cités ci-avant mais précise également que les actions de contrôle doivent respecter le principe de proportionnalité. Ad amendement 25 Cet amendement concerne l’article 39 du projet de loi, lequel modifie l’article 75 de la loi modifiée du 18 juillet 2018. Étant donné que l’article 75 renvoie à diverses dispositions légales et que ces dernières ont été affectées par les modifications introduites dans le cadre du projet de loi, il s’avère nécessaire d’actualiser les références y figurant afin d’en garantir la cohérence juridique. Ad amendement 26 Cet amendement concerne l’article 40 du projet de loi qui est remplacé. Ainsi seront ajoutés deux articles 82bis et 82ter à la loi modifiée du 18 juillet 2018. L’article 82bis nouveau de la loi du 18 juillet 2018 dispose que les autorisations délivrées avant l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 juillet 2024 demeurent valables jusqu’au terme fixé dans l’autorisation initiale. Cette disposition transitoire s’impose, dans la mesure où, sous les législations antérieures, certaines autorisations avaient été octroyées pour des activités qui sont désormais interdites ou ne sont plus susceptibles d’autorisation en vertu du nouveau cadre légal. Il convient dès lors de préciser expressément que ces autorisations continuent à produire leurs effets jusqu’à leur échéance, afin d’assurer la sécurité juridique. L’article 82ter nouveau de la loi du 18 juillet 2018 fixe des conditions pour les demandes en procédure d’instruction au moment de l’entrée en vigueur du présent projet de loi et précise, en outre, l’entrée en vigueur du principe du silence vaut accord. Ce principe s’appliquera de manière différenciée selon le stade de la procédure d’instruction dans lequel la demande se trouve à la date d’entrée en vigueur du présent projet de loi, afin d’assurer une transition harmonieuse entre l’ancien et le nouveau régime juridique. Ad amendement 27 Cet amendement concerne l’article 41 du projet de loi et modifie l’annexe 9 de la loi modifiée du 18 juillet 2018. Par le biais du présent article, l’annexe 9 est adapté pour exempter davantage de constructions et d’activités de l’obligation d’autorisation. Ad amendement 28 Cet amendement concerne l’article 42 du projet de loi qui insère une nouvelle annexe 10 à la loi modifiée du 18 juillet 2018. Cette annexe 10 visée au nouvel article 59bis de la loi modifiée du 18 juillet 2018, relatif au dossier des demandes d’autorisation, est présentée sous forme d’un tableau récapitulatif renseignant sur les informations et documents à fournir pour les différents types de demande d’autorisation et de demandes d’autorisation portant dérogation. Elle renseigne sur les informations et les documents qui doivent être inclus dans une demande d’autorisation, afin que celle-ci puisse être considérée comme étant recevable. Elle renseigne le demandeur sur les pièces minimales à fournir lors de la soumission de sa demande. La qualité des Page 25 de 27 demandes soumises s’avérait parfois insuffisante et ne permettait pas de les déclarer recevables ou de les instruire sans demander de pièces supplémentaires. La procédure d’instruction a été retardée en conséquence. L’annexe 10 devrait permettre de réduire l’envoi de demandes d’offices incomplètes et devrait guider le demandeur lors de la soumission de sa demande. Néanmoins, chaque dossier étant différent, il se peut que d’autres pièces soient nécessaires afin de pouvoir apprécier pleinement les impacts du projet envisagé. Ad amendement 29 Cet amendement concerne l’article 43 du projet de loi et remplace ses dispositions en son intégralité pour garantir la lisibilité, tout en redressant une erreur matérielle pour corriger le renvoi sur l’article 2, et non l’article 3, de la loi du 23 août 2023 sur les forêts. L’article 43, point 1°, du projet de loi remplace l’article 2, point 6°, de loi du 23 août 2023 sur les forêts, en insérant une définition retravaillée de la notion « forêt ». L’amendement proposé tient compte du règlement (UE) 2023/1115 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 relatif à la mise à disposition sur le marché de l’Union et à l’exportation à partir de l’Union de certains produits de base et produits associés à la déforestation et à la dégradation des forêts, et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010. L’article 43, point 2°, du projet de loi, relatif à la définition de la notion du « sentier » visée à l’article 2, point 19°, de la loi du 23 août 2023 sur les forêts, reste inchangé en son contenu. Ad amendement 30 Cet amendement concerne l’article 45 du projet de loi et remplace ses dispositions en son intégralité pour garantir la lisibilité. L’article 45, point 1°, du projet de loi modifie l’article 10 de loi du 23 août 2023 sur les forêts, relatif aux pratiques de gestion interdites en forêt, tout en apportant des précisions par rapport à l’interdiction d’élever du bétail sur des fonds forestiers. Au vu de la modification apportée à la définition de la forêt, il importe de prévoir la possibilité de gérer certains biotopes protégés ou habitats d’intérêt communautaire par le pâturage, dont les complexes de parois rocheuses, les complexes d’éboulis et de blocs, et les complexes de pelouses pionnières et maigres. L’amendement proposé tient compte du règlement (UE) 2023/1115 du parlement européen et du conseil du 31 mai 2023 en ce qui concerne les bosquets composés d’au moins cinquante pour cent d’espèces indigènes, biotopes protégés figurant à l’annexe 8, point 16° de loi modifiée du 18 juillet 2018. L’article 45, point 2°, du projet de loi, relatif à l’interdiction de procéder à la fertilisation en forêt visée à l’article 10, point 5°, de la loi du 23 août 2023 sur les forêts, reste inchangé en son contenu. Ad amendement 31 Cet amendement redresse une erreur matérielle et concerne l’article 46 du projet de loi qui est supprimé. Ad amendement 32 Page 26 de 27 Cet amendement concerne l’article 48 du projet de loi qui introduit un article 29ter nouveau à la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, et modifie ce nouvel article en ses paragraphes 1er et 3. Il vise à promouvoir la préservation des infrastructures vertes présentes sur le périmètre du plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». Les nouveaux alinéas 3 à 5 du paragraphe 1er clarifient la situation ainsi que la procédure applicable aux plans d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui prévoient de céder une moindre surface destinée aux infrastructures vertes. Ils instaurent une approche alignée sur les dispositions de l’article 34, paragraphe 2, en introduisant la possibilité de réaliser les infrastructures vertes manquantes sur d’autres terrains, moyennant le paiement d’une indemnité compensatoire écologique. Ad amendement 33 Cet amendement concerne l’article 49 du même projet de loi qui introduit un article 93bis dans la loi précitée du 19 juillet 2004. Il vise à redresser une erreur légistique dans le document de dépôt 8449. Page 27 de 27

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