Texte coordonné Amendements au projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, portant modification de la loi du 23 août 2023 sur les forêts et portant modification de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain, (doc. parl. n°8449) Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles Art. 1er. L’article 3 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit : 1° Le point 17° est remplacé par la disposition suivante : « 17° « espèces d’intérêt communautaire » : toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique, visées par l’article 1er de la directive 2009/147/CE, ainsi que les espèces listées aux annexes 2, 4 et 5, telles que visées par le point
- g)de l’article 1 er de la directive 92/43/CEE. » 2° Au point 36°, le point final est remplacé par un point-virgule et à la suite du point 36°, trois nouveaux points 37°, 38°, 39° et 40° sont introduits qui portent le libellé comme suit : « 37° « couvert boisé urbain » : la projection verticale au sol des parties aériennes des arbres et arbustes visés au point b), par rapport à la superficie du sol des zones visées au point a). Le couvert boisé urbain d’une commune est déterminé en prenant en compte :
- a)la somme des zones urbanisées, des zones destinées à être urbanisées, ainsi que des zones de parc et zones de verdure dont au moins quatre-vingts pour cent de leur périmètre sont adjacents à une zone urbanisée ou zone destinée à être urbanisée ;
- b)les arbres et arbustes, d’une essence indigène ou non indigène, ou formations de ces arbres et arbustes, d’une hauteur d’au moins 1,5 mètre, et d’une projection verticale au sol d’au moins 1,5 mètre à 1,5 mètre. 38° « maillage écologique du couvert boisé urbain » : connectivité écologique entre les différents fonds constituant le couvert boisé urbain. L’indicateur du maillage écologique du couvert boisé urbain prend une valeur se situant entre 0 et 1 et est exprimé dans la proportion de fonds non isolés du couvert boisé par rapport à la totalité de la surface du couvert boisé urbain. Un fonds accueillant le couvert boisé urbain est considéré non isolé, si :
- a)la surface du fonds est inférieure à un are et la distance par rapport aux prochains deux fonds du couvert boisé urbain est inférieure à vingt mètres ; Page 1 de 78
- b)la surface du fonds est supérieure ou égale à un are et la distance par rapport aux prochains deux fonds du couvert boisé urbain est inférieure à cent mètres ; 39° « essence adaptée à la station » : essence capable de se développer à long terme à un endroit donné. Cette capacité est tributaire de facteurs abiotiques comme le climat local, l’exposition, la topographie, le régime hydrique, la disponibilité hydrique et la pédologie ; 40° « aspect qualitatif du couvert boisé urbain » : aspect déterminé en fonction du maillage écologique du couvert boisé urbain et du pourcentage des essences indigènes ou adaptées à la station. Le ministre arrête la liste des essences d’arbustes et d’arbres à considérer en tant qu’indigènes ou adaptés à la station par rapport au couvert boisé urbain. » L’article 3 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit : 1° Le point 17° est remplacé par la disposition suivante : « 17° « espèces d’intérêt communautaire » : toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique, visées par l’article 1er de la directive 2009/147/ CE, ainsi que les espèces listées aux annexes 2, 4 et 5, telles que visées par le point
- g)de l’article 1 er de la directive 92/43/CEE. » 2° Au point 31° sont rajoutés les termes « pour le domaine spécifique visé par la loi » ; 3° Au point 36°, le point final est remplacé par un point-virgule et les points 37°, 38°, 39°, 40°, 41°, 42°, 43°, 45° et 46° suivants sont rajoutés : « 37° « couvert boisé urbain » : la projection verticale au sol des parties aériennes des arbres et arbustes visés au point b), par rapport à la superficie du sol des zones visées au point a). Le couvert boisé urbain d’une commune est déterminé en prenant en compte :
- a)la somme des zones urbanisées, des zones destinées à être urbanisées, ainsi que des zones de parc et zones de verdure dont au moins quatre-vingts pour cent de leur périmètre sont adjacents à une zone urbanisée ou zone destinée à être urbanisée ;
- b)les arbres et arbustes, d’une essence indigène ou non indigène, ou formations de ces arbres et arbustes, d’une hauteur d’au moins 1,5 mètre, et d’une projection verticale au sol d’au moins 1,5 mètre à 1,5 mètre. 38° « maillage écologique du couvert boisé urbain » : connectivité écologique entre les différents fonds constituant le couvert boisé urbain. L’indicateur du maillage écologique du couvert boisé urbain prend une valeur se situant entre 0 et 1 et est exprimé dans la proportion de fonds non isolés du couvert boisé par rapport à la totalité de la surface du couvert boisé urbain. Un fonds accueillant le couvert boisé urbain est considéré non isolé, si : Page 2 de 78
- a)la surface du fonds est inférieure à un are et la distance par rapport aux prochains deux fonds du couvert boisé urbain est inférieure à vingt mètres ;
- b)la surface du fonds est supérieure ou égale à un are et la distance par rapport aux prochains deux fonds du couvert boisé urbain est inférieure à cent mètres ; 39° « essence adaptée à la station » : essence capable de se développer à long terme à un endroit donné. Cette capacité est tributaire de facteurs abiotiques comme le climat local, l’exposition, la topographie, le régime hydrique, la disponibilité hydrique et la pédologie ; 40° « aspect qualitatif du couvert boisé urbain » : aspect déterminé en fonction du maillage écologique du couvert boisé urbain et du pourcentage des essences indigènes ou adaptées à la station. Le ministre arrête la liste des essences d’arbustes et d’arbres à considérer en tant qu’indigènes ou adaptés à la station par rapport au couvert boisé urbain. » 41° « énergie produite à partir de sources renouvelables » ou « énergie renouvelable » : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire et géothermique, l’énergie osmotique, l’énergie ambiante, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz ; 42° « énergie solaire » : l’énergie solaire thermique et l’énergie solaire photovoltaïque ; 43° « équipement d’énergie solaire » : un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques ; 44° « zone d’accélération des énergies renouvelables » : un lieu ou une zone spécifique, particulièrement adaptée pour accueillir des installations d’énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse, désigné conformément aux articles 15 quater et 15 quinquies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), telle que modifiée ; 45° « zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique » : zones d’infrastructures spécifiques destinées au développement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique lorsque ce développement ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement ou lorsque cette incidence peut être dûment atténuée ou, si ce n’est pas possible, compensée, désignées conformément à l’article 15sexies, adoptées selon les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 précitée ; 46° « rééquipement » : la rénovation des centrales électriques produisant de l’énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, dans le but d’en modifier la capacité ou d’augmenter l’efficacité ou la capacité de l’installation. » Art. 1er. L’article 3 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est modifié comme suit : Page 3 de 78 1° Le point 17° est remplacé comme suit : « 17° « espèces d’intérêt communautaire » : toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’applique, visées par l’article 1er de la directive 2009/147/CE, ainsi que les espèces listées aux annexes 2, 4 et 5, telles que visées par le de l’article 1 er, point g), de la directive 92/43/CEE ; » ; 2° Le point 18° est supprimé ; 3° Le point 19° est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 1er est modifié comme suit :
- i)Les termes « à certains âges ou tailles, » sont insérés entre les termes « des formes de développement » et les termes « à des parties » ;
- ii)Les termes « ou spécimens » sont insérés entre les termes « à des parties » et les termes « de ces espèces » ; iii) Les termes « , à des parties du territoire national » sont insérés entre les termes « périodes de protection » et les termes « ainsi qu’à des modes » ;
- iv)Les termes « , de prélèvement, de récolte » sont insérés entre les termes « modes d’exploitation » et les termes « ou de capture. » ;
- b)À l’alinéa 2, le point-virgule est remplacé par un point final ;
- c)À la suite de l’alinéa 2, est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit : « Les espèces protégées particulièrement qui sont déterminées par règlement grand-ducal sont soit des espèces intégralement protégées, soit des espèces partiellement protégées en raison de leur rareté ou de leur vulnérabilité ; » 4° Le point 26° est modifié comme suit :
- a)Les termes « de matériaux » sont remplacés par les termes « d’éléments constitués d’un ou de plusieurs matériaux » ;
- b)À la phrase liminaire, le point final est remplacé par un point-virgule ;
- c)La seconde phrase est supprimée ; 5° Un point 26bis° est ajouté ayant la teneur suivante : « 26bis° « construction à vocation touristique » : construction destinée à un séjour touristique de courte durée. Le taux d’occupation annuelle de ces constructions atteint au minimum 30 % pour être considérées comme relevant d’une vocation touristique. La construction ne sert pas de résidence habituelle ; Page 4 de 78 6° Au point 31° sont rajoutés les termes « pour le domaine spécifique visé par la loi » ; 7° Le point 36° est modifié comme suit :
- a)Les termes « de matériaux » sont supprimés ;
- b)Le terme « consommer » est remplacé par le terme « utiliser » ;
- c)Le point final est remplacé par un point-virgule ; 8° À la suite du point 36° sont insérés les points 37° à 61° nouveaux libellés comme suit : « 37° « couvert boisé urbain » : la projection verticale au sol des parties aériennes des arbres et arbustes visés à la lettre b), par rapport à la superficie du sol des zones visées à la lettre a). Le couvert boisé urbain d’une commune est déterminé en prenant en compte :
- a)la somme des zones urbanisées, des zones destinées à être urbanisées, ainsi que des zones de parc et zones de verdure dont au moins quatre-vingts pour cent sont adjacents à une zone urbanisée ou zone destinée à être urbanisée ;
- b)les arbres et arbustes, d’une essence indigène ou non indigène, ou formations de ces arbres et arbustes, d’une hauteur d’au moins 1,5 mètre, et d’une projection verticale au sol d’au moins 1,5 mètre à 1,5 mètre. 38° « maillage écologique du couvert boisé urbain » : connectivité écologique entre les différents fonds constituant le couvert boisé urbain. L’indicateur du maillage écologique du couvert boisé urbain prend une valeur se situant entre 0 et 1 et est exprimé dans la proportion de fonds non isolés du couvert boisé par rapport à la totalité de la surface du couvert boisé urbain. Un fonds accueillant le couvert boisé urbain est considéré non isolé, si :
- a)la surface du fonds est inférieure à un are et la distance par rapport aux prochains deux fonds du couvert boisé urbain est inférieure à dix mètres ;
- b)la surface du fonds est supérieure ou égale à un are et la distance par rapport aux prochains deux fonds du couvert boisé urbain est inférieure à cent mètres ; 39° « essence adaptée à la station » : essence capable de se développer à long terme à un endroit donné. Cette capacité est tributaire de facteurs abiotiques comme le climat local, l’exposition, la topographie, le régime hydrique, la disponibilité hydrique et la pédologie ; 40° « aspect qualitatif du couvert boisé urbain » : aspect déterminé en fonction du maillage écologique du couvert boisé urbain et du pourcentage des essences indigènes ou adaptées à la station. Le ministre arrête la liste des essences d’arbustes et d’arbres à considérer en tant qu’indigènes ou adaptés à la station par rapport au couvert boisé urbain ; 41° « énergie produite à partir de sources renouvelables » ou « énergie renouvelable » : une énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir l’énergie éolienne, l’énergie solaire et géothermique, l’énergie osmotique, l’énergie ambiante, l’énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d’épuration d’eaux usées et le biogaz ; Page 5 de 78 42° « énergie solaire » : l’énergie solaire thermique et l’énergie solaire photovoltaïque ; 43° « équipement d’énergie solaire » : un équipement qui convertit l’énergie du soleil en énergie thermique ou électrique, en particulier les équipements solaires thermiques et photovoltaïques ; 44° « zone d’accélération des énergies renouvelables » : un lieu ou une zone spécifique, particulièrement adaptée pour accueillir des installations d’énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse, désigné conformément aux articles 15 quater et 15 quinquies de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (refonte), telle que modifiée ; 45° « zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique » : zones d’infrastructures spécifiques destinées au développement de projets de réseau ou de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique lorsque ce développement ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’environnement ou lorsque cette incidence peut être dûment atténuée ou, si ce n’est pas possible, compensée, désignées conformément à l’article 15sexies, adoptées selon les dispositions de la directive (UE) 2018/2001 précitée ; 46° « rééquipement » : la rénovation des centrales électriques produisant de l’énergie renouvelable, notamment le remplacement total ou partiel des installations ou des systèmes et des équipements d’exploitation, dans le but d’en modifier la capacité ou d’augmenter l’efficacité ou la capacité de l’installation ; 47° « gestion des surfaces proches de leur état naturel par la détention d’animaux de pâturage » : l’utilisation d’une surface en tant qu’herbage et selon les conditions d’un programme de pâturage au sens des règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi modifiée du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Les unités de cheptel sont calculées avec les taux de conversion indiqués par règlements grand-ducaux pris en exécution de la loi précitée du 2 août 2023 ; 48° «sentiers ou chemins balisés » : les chemins équipés de balises destinés à indiquer une direction aux conducteurs d’animaux de selle et de trait et les sentiers ou chemins équipés de balises destinés à indiquer une direction aux piétons et aux conducteurs de cycle ou de cycle à pédalage assisté, tous identifiés sur le Géoportail national du Grand-Duché de Luxembourg mis en place par l'Administration du cadastre et de la topographie ; 49° « surface construite brute » : la surface hors œuvre d’un bâtiment et des dépendances obtenue en additionnant la surface de tous les niveaux. Seules les surfaces non aménageables en sous-sol ou partiellement en sous-sol et sous combles ne sont pas prises en compte. Les surfaces non closes, ne sont pas prises en compte dans le calcul de la surface construite brute ; 50° « surface non aménageable » : les surfaces dont la hauteur sous plafond est inférieure à 1,80 mètres, les locaux techniques qui sont exclusivement affectés au fonctionnement technique de l’immeuble, les espaces de circulation ou les locaux dont les planchers ne peuvent supporter des charges supérieures à 1,5 kN/m2 ou en raison de l’encombrement de la charpente ; Page 6 de 78 51° « logement intégré » : un logement faisant partie d’une maison unifamiliale et appartenant au propriétaire du logement principal. Le logement ne peut être destiné qu’à la location et doit être subordonné en surface au logement principal ; 52° « maison unifamiliale » : construction servant au logement permanent et comprenant une seule unité de logement. Un seul logement intégré supplémentaire y est admis ; 53° « maison jumelée » : toute construction faisant partie d’un ensemble de deux maisons unifamiliales accolées ; 54° : « nombre d’unités de travail annuel » : nombre d’unités de travail annuel calculé selon l’article 5, paragraphe 2, de la loi précitée du 2 août 2023 ; 55° : « logement de service » : logement servant au chef d’exploitation ou mis à disposition des membres de sa famille au premier degré ou au deuxième degré de parenté pour autant qu’ils sont bénéficiaires d’une pension vieillesse de la Caisse de pension agricole, ou de ses employés dans le cadre de leurs fonctions dans l’exploitation. 56° « terre excavée » : matériel minéral ou organo-minéral, d’origine naturelle ou anthropique, issu de l’excavation du sol, du sous-sol, d’un dépôt temporaire ou d’un remblai ; 57° « remblayage » : action de créer un dépôt permanent de terres excavées dans un objectif autre que l’élimination des matériaux utilisés ; 58° « produits agricoles » : les produits énumérés à l’annexe I du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 59° «transformation de produits agricoles» : toute opération portant sur un produit agricole et dont le résultat est un produit agricole ; 60° «commercialisation de produits agricoles» : la détention ou l’exposition en vue de la vente, la mise en vente, la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, et toute activité consistant à préparer un produit agricole en vue de cette vente. La vente au consommateur final par un agriculteur est considérée comme une commercialisation de produits agricoles si elle se déroule dans des locaux ou des installations séparés réservés à cet effet ; 61° « activité d’éducation liée à l’agriculture et à l’environnement » : activité pédagogique de terrain qui vise à renseigner sur le fonctionnement de la nature et de l’agriculture, à identifier les impacts humains et à développer des attitudes responsables pour protéger l’environnement. » Art. 2. A l’article 6, paragraphe 2 et paragraphe 5 de la même loi, les mots « constructions servant à l’habitation » sont remplacés par les mots « constructions servant de logement ». Art.2. L’article 6 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : Page 7 de 78
- a)À l’alinéa 1er, les termes « apicoles, cynégétiques, ou qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel » sont remplacés par les termes « apicoles ou cynégétiques » ;
- b)L’alinéa 4 est modifié comme suit :
- i)Au point 1°, les termes « à titre principal au sens de la loi modifiée du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales » sont remplacés par les termes « par un agriculteur actif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la loi précitée du 2 août 2023, qui gère une exploitation agricole dont la production standard totale, au sens de l’article 5, paragraphe 1er, de cette même loi, atteint 25 000 euros » ;
- ii)Au point 1°, à la suite de l’alinéa 1er, est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Par dérogation à l’article 1er, paragraphe 2, point 2°, de la loi précitée du 2 août 2023, est considérée comme agriculteur actif dans le cadre de la présente loi, la personne morale visée audit point si l’associé remplissant les conditions fixées au point 1, lettres
- a)à e), du même paragraphe, détient 40 pour cent du capital social. » iii) Au point 2°, à la suite de l’alinéa 3, est inséré un alinéa 4 nouveau libellé comme suit : « Pour une exploitation sylvicole d’une surface minimale de dix hectares et appartenant à un même propriétaire forestier privé, une seule construction sylvicole rectangulaire avec toitures à pente unique ne dépassant ni une emprise au sol cumulée de 300 mètres carrés, ni une hauteur de 4,5 mètres peut être autorisée hors fonds forestier. » ;
- iv)Le point 6° est supprimé ; 2° Le paragraphe 2 est abrogé ; 3° Le paragraphe 4 est remplacé comme suit : «
(4)Des constructions accessoires et des dépôts de matériaux temporaires peuvent être autorisés pour une durée limitée à : 1° la durée nécessaire pour la réalisation de constructions ; 2° la durée d’une activité de loisir, culturelle ou d’une manifestation sportive organisée pour autant que le lieu de l’emplacement s’impose par la finalité de la manifestation. En forêt, les constructions accessoires et dépôts de matériaux temporaires sont uniquement autorisables sur les chemins balisés et empierrés. » ; 4° Le paragraphe 5 est remplacé comme suit : «
(5)Pour les constructions servant de logement qui ne se trouvent pas en zone verte, le propriétaire, s’il ne dispose pas de fonds suffisants situés en zone urbanisée, peut être autorisé à placer en zone verte une construction non dédiée au séjour prolongé de personnes. Cette Page 8 de 78 construction peut avoir une surface construite brute comprise entre douze et vingt mètres carrés et une hauteur qui ne peut dépasser en aucun point quatre mètres à mesurer à partir du terrain naturel existant. Elle doit être située dans un recul postérieur de dix mètres de la construction servant de logement. Le nombre de constructions non dédiées au séjour prolongé de personnes par construction servant de logement est limité à une seule construction et ne peut dépasser une emprise totale au sol de vingt mètres carrés. Les critères relatifs à l’implantation, aux matériaux, à l’emprise au sol, aux teintes et aux dimensions maximales sont précisés par règlement grand-ducal. » ; 5° Le paragraphe 6 est abrogé ; 6° Le paragraphe 7, alinéa 1er, est modifié comme suit : a) Les termes « sont conformes à l’affectation de la zone verte et autorisées » sont remplacés par les termes « peuvent être autorisées en zone verte » ; b) Les termes « remplit les conditions visées au paragraphe 8, alinéa 2, » sont insérés entre les termes « si cette dernière » et les termes « et dispose de pâturage » ; 7° À la suite du paragraphe 7 sont insérés les paragraphes 8 à 13 nouveaux libellés comme suit : «
(8)Une construction nécessaire à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles peut être autorisée en zone verte dans des exploitations agricoles, viticoles et maraîchères si ces dernières sont opérées à titre principal et pour autant que les produits agricoles issus de la propre production représentent soixante-dix pour cent de chaque produit transformé et par la suite destiné à la commercialisation. Le solde restant des trente pour cent de chaque produit transformé et destiné à la commercialisation, à l’exception des condiments, doit être constitué de matières premières provenant d’exploitations agricoles, viticoles, horticoles ou maraîchères situées dans un rayon de cent kilomètres. La construction nécessaire à la transformation et à la commercialisation est autorisée dès lors que l’exploitation agricole, maraîchère ou viticole remplit les conditions cumulatives suivantes :
- a)l’exploitation est opérée au sens de l’article 6 paragraphe 1, point 1° ;
- b)le nombre d’unités de travail annuel est supérieur ou égal à un ;
- c)l’exploitation a généré une production standard totale, au sens de l’article 5, paragraphe 1er, de la loi précitée du 2 août 2023, d’au moins 75 000 euro, pendant au moins 2 ans ;
- d)pour autant qu’il existe des bâtiments fonctionnels dûment autorisés et servant à l’exploitation, les nouvelles constructions sont implantées sur ce même site la propriété exploitée. La construction nécessaire à la transformation et à la commercialisation se limite au besoin réel en termes d’emprise au sol et de volume. La hauteur de la construction ne peut pas dépasser celle des constructions existantes du site d’exploitation. Page 9 de 78 Les critères relatifs à l’implantation, aux matériaux, à l’emprise au sol, aux teintes et aux dimensions maximales sont précisés par règlement grand-ducal.
(9)Un local pour l’accueil d’activités d’éducation liées à l’agriculture et à l’environnement en relation directe avec l’exploitation peut être autorisé en zone verte dans des exploitations agricoles et maraîchères si ces dernières sont opérées à titre principal. Ce local est autorisé dès lors que l’exploitation agricole ou maraîchère remplit les conditions visées au paragraphe 8, alinéa 2. Ce local peut comprendre une salle d’accueil et les installations sanitaires y relatives pour pouvoir accueillir une classe du cycle de l’enseignement fondamental sans dépasser 50 mètres carrés.
(10)Une seule construction servant de logement de service est autorisée en zone verte par exploitation agricole, viticole, horticole et maraîchère et par site d’exploitation. La construction servant de logement de service peut consister en un nombre maximal de deux maisons unifamiliales jumelées appartenant à l’exploitant agricole, viticole, horticole ou maraîcher et pouvant comprendre chacune un logement intégré. La construction servant de logement de service est considérée comme construction faisant partie intégrante de l’exploitation et la mise à disposition à toute autre personne est interdite. Les logements ne peuvent être cédés ou loués séparément. La surface construite brute de l’ensemble des logements ne peut dépasser 550 mètres carrés sans que la surface construite brute ne dépasse 350 mètres carrés par maison unifamiliale. Une construction servant de logement de service peut être autorisée pour autant que la construction remplisse les conditions suivantes : 1° Pour les exploitations agricoles avec détention d’espèces animales, une première maison unifamiliale servant de logement de service peut être autorisée en zone verte, pour autant qu’un lien fonctionnel direct entre la construction servant de logement de service et l’exploitation agricole est donné et que l’activité est opérée à titre principal au sens de la loi précitée du 27 juin 2016 et que le nombre d’unités de travail annuel consacré aux espèces animales est supérieur ou égal à un. Un lien fonctionnel direct existe lorsque l’activité agricole nécessite la présence rapprochée et permanente du chef d’exploitation. 2° Pour les exploitations agricole, viticole, horticole ou maraîchère sans détention d’espèces animales telle que visée au point 1°, une première maison unifamiliale servant de logement de service est autorisée en zone verte aux conditions cumulatives suivantes :
- a)l’exploitation est opérée à titre principal au sens de l’article 2 de la loi précitée du 27 juin 2016 et à tâche complète ;
- b)le nombre d’unités de travail annuel était supérieur ou égal à deux pendant au moins trois ans consécutifs le jour de la demande d’autorisation ; Page 10 de 78
- c)l’exploitation a généré le double du seuil requis pour être considérée comme économiquement viable au sens du règlement grand-ducal pris en exécution de la loi précitée du 27 juin 2016 pendant au moins cinq ans consécutifs le jour de la demande d’autorisation. Ce seuil doit être généré moyennant des cultures qui sont semées ou plantées, entretenues et récoltées dans le respect des bonnes pratiques agricoles, et commercialisées conformément aux conditions usuelles de marché ;
- d)l’exploitant est âgé de moins de 55 ans ;
- e)la propriété exploitée comporte des bâtiments fonctionnels existants sur le même site, dûment autorisés et servant à l’exploitation ;
- f)la propriété privée exploitée comprend une surface minimale de 2,5 hectares. Pour que les conditions visées aux lettres
- b)et
- c)soient remplies, les activités de l’exploitation doivent avoir lieu sur des terrains appartenant à au moins soixante-quinze pour cent à l’exploitant ou sur des terrains dont l’exploitant a la jouissance en vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt six ans à partir de la demande d’autorisation. 3° Une seconde maison unifamiliale est autorisée dès lors que l’exploitation agricole, horticole, maraîchère ou viticole remplit les conditions cumulatives suivantes :
- a)l’exploitation est opérée à titre principal au sens de la loi précitée du 27 juin 2016 et à tâche complète ;
- b)le nombre d’unités de travail annuel consacrées à l’exploitation était supérieur ou égal à quatre, pendant au moins cinq ans consécutifs le jour de la demande d’autorisation ;
- c)l’exploitation a généré le quadruple du seuil pour être économiquement viable au sens du règlement grand-ducal pris en exécution de la loi précitée du 27 juin 2016 pendant au moins cinq ans consécutifs le jour de la demande d’autorisation. Ce seuil doit être généré moyennant des cultures qui sont semées ou plantées, entretenues et récoltées dans le respect des bonnes pratiques agricoles, et commercialisées conformément aux conditions usuelles de marché ;
- d)l’exploitant est âgé de moins de 55 ans ;
- e)la propriété exploitée comporte des bâtiments fonctionnels existants sur le même site, dûment autorisés et servant à l’exploitation ;
- f)la propriété privée exploitée comprend une surface minimale de 5 hectares. Pour que les conditions visées aux lettres
- b)et
- c)soient remplies, les activités de l’exploitation doivent avoir lieu sur des terrains appartenant à au moins soixante-quinze pour cent à l’exploitant ou sur des terrains dont l’exploitant a la jouissance en vertu d’un contrat de bail enregistré et transcrit qui vient à échéance au plus tôt six ans à partir de la demande d’autorisation. Un règlement grand-ducal détermine les dispositions relatives aux dimensions, à la durabilité et à l’intégration des maisons unifamiliales. Page 11 de 78
(11)Des constructions de petite envergure sont autorisées lorsqu’il s’agit d’activités d’exploitation qui comportent la gestion des surfaces proches de leur état naturel par la détention d’animaux de pâturage visée à l’article 3, point 47°. Sont autorisées comme constructions de petite envergure servant à la détention en plein air d’animaux de pâturage : 1° les abris, ouverts d’un côté long et ne dépassant pas une surface cumulée de six mètres carrés pour une surface pâturée par moutons ou chèvres d’un seul tenant de minimum 0,2 hectare ; 2° les abris, ouverts d’un côté long et ne dépassant pas une surface cumulée de 25 mètres carrés pour une surface pâturée d’un seul tenant de minimum un hectare ; 3° les abris, ouverts d’un côté long et ne dépassant pas une surface cumulée de 50 mètres carrés pour une surface pâturée d’un seul tenant de minimum cinq hectares. Un règlement grand-ducal peut préciser les critères relatifs à l'implantation, à l'architecture, aux matériaux et à l’intégration des constructions.
(12)Trois constructions à vocation touristique sont autorisées en zone verte par exploitation viticole, agricole et maraîchère et par site d’exploitation. Les constructions sont situées hors forêt telle que définie par la loi du 23 août 2023 sur les forêts et hors zone protégée d’intérêt national telle que définie à l’article 3, point 7°. Ces constructions ont une surface construite brute maximale de 20 mètres carrés et une hauteur qui ne dépasse pas 4 mètres à partir du terrain naturel existant. Elles doivent être situées dans un recul de 10 mètres de la surface scellée de l’exploitation. Les constructions à vocation touristique sont autorisées pour une durée de 10 ans si l’exploitation viticole, agricole et maraîchère remplit les conditions visées au paragraphe 8, alinéa 2.
(13)Pour chaque construction en zone verte, l’autorisation préalable du ministre est exigée, à l’exception des constructions visées à l’annexe 9. » Art. 3. L’article 9 de la même loi est modifié comme suit : L’article 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’intitulé est remplacé comme suit : « Extraction, excavation, dépôt temporaire de terres excavées et remblayage » ; 2° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)Les termes « ainsi que » sont remplacés par une virgule ;
- b)Les termes « ainsi que le dépôt temporaire et le remblayage de terres excavées non polluées » sont insérés entre les termes « dépôt de terre arable» et les termes « sur une superficie » ; Page 12 de 78
- c)À la suite de l’alinéa 1er, est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 1er, le dépôt temporaire en vue du remblayage et le remblayage de terres excavées non polluées en zone verte ne sont pas soumis à l’autorisation du ministre lorsque ces terres proviennent d’une excavation entreprise au cours d’activités de construction ou de rénovation autorisées en vertu des articles 6 ou 7 et à condition que ces terres excavées soient utilisées dans leur état naturel à proximité immédiate de l’endroit de leur excavation. » ; 2° À la suite du paragraphe 1er sont insérés les paragraphes 1bis et 1ter nouveaux libellés comme suit : « (1bis) Sans préjudice de l’article 12, le dépôt temporaire et le remblayage en zone verte de terres excavées polluées, y inclus celles visées par la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets, sont interdits. (1ter) Sans préjudice de l’article 12, le dépôt temporaire et le remblayage de terres excavées non polluées en zone verte sont uniquement autorisés si ces terres proviennent d’une excavation autorisée en zone verte, si elles sont destinées à être utilisées en zone verte, sans préjudice de la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets et de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés. La durée d’un dépôt temporaire de terres excavées non polluées, y inclus celles visées par la loi précitée du 21 mars 2012, ne dépasse pas trois ans. Sans préjudice de l’article 12, le remblayage de terres excavées non polluées visées par la loi précitée du 21 mars 2012 est uniquement autorisé pour des remblayages ayant pour objectif l’amélioration agronomique de sols existants, la renaturation d’espaces dégradés ou la création ou restauration de biotopes, habitats et écosystèmes, sans préjudice de la loi précitée du 21 mars 2012 et de la loi précitée du 10 juin 1999. » Art. 3 4. L’article 10 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’alinéa 1er devient le paragraphe 1er ; 2° Au paragraphe 1er est ajouté un nouvel alinéa qui prend la teneur suivante : « Le nettoyage de drainages existants n’est pas soumis à autorisation » ; 3° Il est ajouté un paragraphe 2 libellé comme suit : «
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, en zone verte et en dehors d’une zone protégée d’intérêt national, la création ou restauration de plans d’eau, incluant le cas échéant un déversoir, correspondant à des biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17, paragraphe 1er, ainsi que l’enlèvement ou l’obstruction de drainages sont soumis à une déclaration de travaux conformément à l’article 58bis s’ils sont réalisés dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national concernant la protection de la nature visé à l’article 47, ou d’un plan de gestion établi en vertu de l’article 35. Page 13 de 78 De la même manière, en zone protégée d’intérêt national, la création ou restauration de plans d’eau, correspondant à des biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17, paragraphe 1 er, ainsi que l’enlèvement ou l’obstruction de drainages sont soumis à une déclaration de travaux conformément à l’article 58bis s’ils sont réalisés dans le cadre d’un plan de gestion arrêté en vertu de l’article 43. » Art. 5. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° À l’intitulé, le terme « permanents » est inséré après le terme « dépôts » ; 2° Au paragraphe 1er, le terme « extractive » est inséré au bout de la phrase ; 3° Au paragraphe 2, les termes « au sens de la loi précitée du 21 mars 2012 » sont insérés entre les termes « d’une décharge » et les termes « sont sujettes » ; 4° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)À l’alinéa 1er, le terme « déblais » est remplacé par les termes « terres excavées » ;
- b)À l’alinéa 2, les termes « de déblais » sont supprimés. Art. 4 6. Un article 12bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 12bis. Murs en pierres sèches, cairns et murgiers Par dérogation aux articles 6 et 7, l’installation ou restauration, incluant le cas échéant des travaux de terrassement jusqu’à 50 m3, de murs en pierres sèches, de cairns ou de murgiers qui correspondent à des biotopes protégés visés par l’annexe 8, sis en zone verte et en dehors des zones de protection d’intérêt national, est soumise à une déclaration de travaux conformément à l’article 58bis, si elle est réalisée dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national concernant la protection de la nature visé à l’article 47, ou d’un plan de gestion établi en vertu de l’article 35. De la même manière, en zone protégée d’intérêt national, l’installation ou restauration de murs en pierres sèches, de cairns ou de murgiers qui correspondent à des biotopes protégés visés à l’annexe 8 sont soumis à une déclaration de travaux conformément à l’article 58bis si elles sont réalisées dans le cadre d’un plan de gestion arrêté en vertu de l’article 43. » Art. 5 7. L’article 13 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 13. Fonds forestiers
(1)Tout changement d’affectation de fonds forestiers au sens de la loi du 23 août 2023 sur les forêts est interdit, à moins que le ministre ne l’autorise : 1° dans un but d’utilité publique ; 2° en vue de sa substitution par la création ou restauration d’un biotope protégé ou habitat au sens de l’article 17 dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national de la protection de la nature visé à l’article 47, ou d’un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43 ; Page 14 de 78 3° en vue de la modification de la délimitation de la zone verte ; ou . 4° en vue de la restructuration du parcellaire agricole permettant une amélioration de l’exploitation des champs existants.
(2)Sans préjudice du paragraphe 3, le ministre impose dans le même secteur écologique et dans les conditions des articles 63 à 66, des boisements compensatoires quantitativement et qualitativement au moins égaux aux forêts supprimées en vertu du paragraphe 1er.
(3)En vue de restaurer un habitat au sens de l’article 17 en application du paragraphe 1er, point 2°, des boisements compensatoires ne sont pas imposés, s’il s’agit de fonds non boisés ou minoritairement embroussaillés par le passé, actuellement pourvus d’arbres pionniers ne dépassant pas trente ans et issus d’une succession naturelle. Ne sont pas visés par la présente disposition les fonds ayant fait l’objet d’un boisement autorisé conformément à l’article 14, d’une mesure d’atténuation réalisée en vertu de l’article 27 ou d’une mesure compensatoire réalisée en vertu de l’article
- Encore en application du paragraphe 1er, point 2°, le ministre peut dispenser de l’obligation de réaliser des boisements compensatoires en fonction des objectifs fixés par le plan national concernant la protection de la nature, s’il s’agit de : 1° fonds non boisés par le passé, actuellement boisés depuis moins de soixante ans par des bosquets isolés non indigènes issus d’une plantation, ne correspondant pas à un biotope protégé ou habitat d’intérêt communautaire au sens de l’article 17, d’une superficie maximale à défricher d’un hectare, en vue de restaurer un habitat au sens de l’article 17 ; 2° fonds non boisés par le passé, actuellement boisés depuis moins de soixante ans par des boisements non indigènes issus d’une plantation, ne correspondant pas à un biotope protégé ou habitat d’intérêt communautaire au sens de l’article 17, enclavés en forêt, d’une superficie maximale à défricher de trois hectares, en vue de restaurer un des habitats d’intérêt communautaire suivants dans le cadre d’un plan de gestion arrêté en vertu des articles 35 ou 43 : a. Landes sèches européennes, habitat d’intérêt communautaire référencé sous le code 4030 ; b. Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires, habitat d’intérêt communautaire référencé sous le code 5130 ; c. Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur calcaires (Festuco-Brometalia), habitat d’intérêt communautaire référencé sous le code 6210 ; d. Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones montagnardes (et des zones submontagnardes de l’Europe continentale), habitat d’intérêt communautaire référencé sous le code 6230 ; e. Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae), habitat d’intérêt communautaire référencé sous le code
- Un reboisement des fonds visés au présent paragraphe est effectué si dix ans après le défrichement, la mesure de création ou restauration de l’habitat visé n’a pas abouti. Page 15 de 78
(4)Le ministre peut imposer des délais pour la réalisation des boisements compensatoires ou pour la substitution par création ou restauration d’un biotope protégé ou habitat au sens de l’article
- Art. 6
- L’article 14 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
- Autorisation concernant certains arbres
(1)Une autorisation du ministre est requise : 1° pour tout changement d’affectation de terrains agricoles en forêt au sens de la loi du 23 août 2023 sur les forêts ; 2° pour l’abattage, le déracinement, ou la destruction d’un ou de plusieurs arbres bordant les chemins et routes ou formant limite entre parcelles cadastrales ; 3° pour l’abattage, le déracinement ou la destruction d’un ou de plusieurs arbres sur les places publiques et sur les fonds constituant des dépendances d’un édifice public ou d’un monument public ou privé.
(2)En cas de demande d’autorisation sollicitée dans un but d’utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires, une évaluation en éco-points au sens de l’article 63 paragraphe 2 n’est pas requise si le ou les arbres sont remplacés sur place, le long de la même route ou du même chemin, ou sur les mêmes places ou fonds par des arbres de première ou deuxième grandeur, adaptés à la station.
(2)En cas de demande d’autorisation sollicitée dans un but d’utilité publique ou pour des raisons phytosanitaires, une évaluation en éco-points au sens de l’article 63, paragraphe 2, n’est pas requise si les arbres sont remplacés selon les règles de l’art par des arbres de première grandeur, adaptés à la station : 1° en zone verte : au même endroit, le long de la même route ou du même chemin; 2° en-dehors de la zone verte : au même endroit, sur la même place publique ou sur le même fonds, ou le long de la même route ou du même chemin situés dans la même zone urbanisée. » Art. 7 9. A l’article 14bis de la même loi, l’alinéa 1er est modifié comme suit : 1° A la suite des termes « expertise phytosanitaire » sont ajoutés les termes « à réaliser par l’Administration de la nature et des forêts qui peut se faire assister par un expert » ; 2° La phrase « Les frais de cette expertise sont à supporter par le demandeur d’autorisation. » est supprimée. Art. 10. L’article 15 de la même loi est modifié comme suit : 1° L’intitulé de l’article est remplacé comme suit : Page 16 de 78 « Art. 15. Activités en zone verte » 2° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)Les termes « manifestations sportives » sont remplacés par les termes « activités sportives organisées » ;
- b)Les termes « l’emploi d’instruments sonores, ainsi que » sont supprimés ;
- c)Les termes « organisées, les manifestations organisées, l’emploi d’instruments sonores, de musique amplifiée et d’illumination artificielle » sont insérés entre les termes « les activités de loisirs » et les termes « , susceptibles d’avoir une incidence significative » ;
- d)Les termes « est réglée » sont remplacés par les termes « et la pratique de l’escalade sont réglées » ;
- e)À la suite de l’alinéa 1er, est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « Par dérogation à l’alinéa 1er, sans préjudice des articles 17, 20, 21, 41 et 42, ne sont pas soumis à autorisation : 1° les activités sportives organisées, les activités de loisirs organisées et les manifestations organisées, pour piétons, conducteurs de cycle ou de cycle à pédalage sur les chemins et sentiers balisés, sur des voies publiques imperméabilisées ou dans des zones spécialement aménagées à cet effet, pour autant qu’ils se déroulent pendant le jour ; 2° les activités pédagogiques qui se déroulent sur les chemins et sentiers balisés, sur des voies publiques imperméabilisées ou dans des zones spécialement aménagées à cet effet pour autant qu’elles se déroulent le jour ; 3° les activités sportives organisées, les activités de loisirs organisées et les manifestations organisées dans les zones de parc public et dans les zones de verdure telles que définis par règlement grand-ducal ; 4° les activités cynégétiques autorisées en vertu de la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse » ; 3° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)Le terme « goudronnées » est remplacé par le terme « imperméabilisées » ;
- b)Les termes « Également l’utilisation » sont remplacé par les termes « L’utilisation ». Art. 8 11. L’article 17 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Il est interdit de réduire, de détruire ou de détériorer les biotopes protégés, les habitats d’intérêt communautaire ainsi que les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation a été évalué non favorable. Page 17 de 78 Un règlement grand-ducal précise les mesures à considérer comme une réduction, une destruction ou une détérioration des biotopes protégés et habitats visés par l’alinéa 1er.
(2)En zone verte, une autorisation du ministre portant dérogation à l’interdiction du paragraphe 1er est requise et peut être accordée : 1° dans un but d’utilité publique, de santé ou sécurité publiques ; 2° pour les biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces est évalué non favorable, en vue de la restructuration du parcellaire agricole, sans préjudice de l’article 13 ; 2° pour les biotopes protégés visés à l’annexe 8, points 9°, 17° et 18°, autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces est évalué non favorable :
- a)en vue de la restructuration du parcellaire agricole, sans préjudice de l’article 13 ;
- b)en vue de la lutte contre les organismes nuisibles au sens de l’article 1 er, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, tel que modifié, dans les vignes par enlèvement de ceps de vignobles abandonnés dans le périmètre viticole visé par la loi du 9 avril 1982 introduisant un périmètre viticole pour la plantation et la replantation de vignobles ;
- c)en vue de l’extension d’un site d’exploitation existant visée par l’article 6, paragraphe 1 er, point 1°, et paragraphes 8 à 10, pour autant que le lieu d’emplacement s’impose par la finalité de la construction ; 3° pour les peuplements d’arbres feuillus visés au point 13 de l’annexe 8, dont les arbres ne dépassent pas l’âge de quinze ans, et les broussailles visées au point 17 de l’annexe 8 qui ne dépassent pas l’âge de quinze ans, en vue d’une modification de la délimitation de la zone verte ; 4° pour les forêts feuillues autres que celles des habitats d’intérêt communautaire en vue d’une gestion forestière durable.
(3)En dehors de la zone verte, une autorisation du ministre portant dérogation à l’interdiction du paragraphe 1er est requise pour la réduction, la destruction ou la détérioration des biotopes protégés, des habitats d’intérêt communautaire, des habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation des espèces est évalué non favorable.
(4)Le ministre impose, dans les conditions des articles 63 à 66, des mesures compensatoires, comprenant des restitutions de biotopes ou habitats de valeur écologique au moins équivalente aux biotopes ou habitats protégés réduits, détruits ou détériorés. Par dérogation à l’alinéa 1er du présent paragraphe, la compensation des habitats des espèces d’intérêt communautaire à large rayon d’action ayant un état de conservation non favorable visées à l’article 67 Page 18 de 78 paragraphe
(5), sis en-dehors de la zone verte, est réalisée conformément aux dispositions de l’article 67. Les habitats d’intérêt communautaire et les habitats des espèces d’intérêt communautaire doivent être compensés, dans le même secteur écologique par des habitats identiques, ou à défaut par des habitats à fonctions écologiques similaires.
(5)En cas de compensation dans les pools compensatoires conformément à l’article 64, le débit des éco-points du registre suite au paiement de la taxe de remboursement conformément aux articles 65 et 66 vaut autorisation.
(6)En zone verte Par dérogation au paragraphe 2, en dehors des zones protégées d’intérêt national et sans préjudice de l’article 13, la substitution partielle ou entière de biotopes protégés autres que les habitats d’intérêt communautaire ou les habitats des espèces d’intérêt communautaire pour lesquelles l’état de conservation est évalué non favorable est soumise à une déclaration de travaux conformément à l’article 58bis si elle est réalisée en vue de l’exécution de mesures de création ou restauration de biotopes protégés ou d’habitats à valeur écologique supérieure dans le cadre d’un plan d’action d’habitat ou d’espèce tel que proposé par le plan national concernant la protection de la nature prévu à l’article 47, ou d’un plan de gestion établi en vertu des articles 35 ou 43 de l’article 35. De la même manière, en zone protégée d’intérêt national, la substitution partielle ou entière de biotopes protégés par des biotopes protégés ou habitats à valeur écologique supérieure est soumise à une déclaration de travaux conformément à l’article 58bis si elle est réalisée dans le cadre d’un plan de gestion arrêté en vertu de l’article 43.
(7)Ne sont pas visés par les dispositions du paragraphe 1er : 1° les biotopes protégés générés par certaines pratiques de gestion extensive, réalisées dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats de gestion consécutifs sur base d’un régime d’aides financières en faveur de la sauvegarde de la diversité biologique institué en vertu de l’article 57 ou sur base d’un régime d’aides financières visés par la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Si au terme d’une période de cinq ans suivant la fin du dernier contrat de gestion, programme ou engagement, le fonds n’a pas été reconduit en son état initial, les dispositions de l’article 17, paragraphe 1er sont applicables ; 2° en dehors de la zone verte, les peuplements d’arbres feuillus visés au point 13 de l’annexe 8, dont les arbres ne dépassent pas l’âge de quinze ans, et les broussailles visées au point 17 de l’annexe 8 qui ne dépassent pas l’âge de quinze ans.
(8)Le défrichement des peuplements d’arbres feuillus et des haies vives et broussailles, la taille des haies vives et des broussailles, ainsi que l’élagage des lisières de forêts sont interdits pendant la période du 1er mars au 1er octobre. Y font exception la taille des haies servant à l’agrément des maisons d’habitation ou des parcs, tout comme la taille rendue nécessaire par des travaux effectués 7 dans les peuplements forestiers. Toute taille ayant pour conséquence de détériorer les haies vives, les broussailles ou les lisières de forêts, notamment par l’utilisation d’outils et méthodes non appropriés ne garantissant pas une taille nette, est interdite. Page 19 de 78 Une autorisation portant dérogation à l’interdiction visée à l’alinéa 1er de défricher des peuplements d’arbres feuillus et des haies vives et broussailles pendant la période du 1er mars au 1er octobre est requise et peut être accordée, si une personne agréée certifie que la végétation en question n’accueille pas d’espèces protégées particulièrement en reproduction.
(9)L’essartement à feu courant et l’incinération de la couverture végétale des prairies, friches ou bords de champs et prés, et des accotements, talus et fossés des chemins et routes est interdit, sauf autorisation du ministre. » Art. 9 12. Un article 17bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art.17bis. Rapports et inventaires
(1)Le ministre établit tous les six ans un rapport sur les aspects qualitatifs et quantitatifs des biotopes protégés et habitats visés par l’article 17 sis en dehors de la zone verte, sur base d’une évaluation par échantillonnage.
(2)Le ministre établit annuellement l’inventaire du couvert boisé urbain et du maillage écologique du couvert boisé urbain de toutes les communes. En outre, le ministre établit sur base d’une évaluation par échantillonnage, tous les six ans un rapport sur l’aspect qualitatif dudit couvert boisé. » Art. 10 13. L’article 21, paragraphe 4 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er, les termes «, paragraphe 2 » sont supprimés et le mot « partiellement » est remplacé par le mot « particulièrement » ; 2° L’alinéa 2 est supprimé. Art. 13. L’article 21 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, à la suite de l’alinéa 5, est inséré un alinéa 6 nouveau libellé comme suit : « En-dehors des actes de chasse effectués conformément à la loi modifiée du 25 mai 2011 relative à la chasse, les dispositions des alinéas 1, 3, 4 et 5 s’appliquent également aux espèces d’oiseaux partiellement protégées. » ; 2° Le paragraphe 2, est complété par un alinéa nouveau libellé comme suit : « Lorsqu’un projet d’énergie renouvelable respecte les mesures d’atténuation imposées en vertu de l’article 27, une mise à mort ou perturbation des espèces protégées particulièrement n’est pas considérée comme intentionnelle. » ; 3° Au paragraphe 4 sont apportées les modifications suivantes :
- a)À l’alinéa 1er, les termes «, paragraphe 2 » sont supprimés et le mot « partiellement » est remplacé par le mot « particulièrement » ;
- b)L’alinéa 2 est supprimé. Page 20 de 78 Art. 11 14. L’intitulé de la section 3 de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant : « Section 3 – Limitations applicables aux espèces et spécimens non indigènes » Art. 12 15. L’article 25, paragraphe 1er de la même loi est modifié comme suit : 1° Les termes « ou spécimens » sont insérés entre les termes « L’importation d’espèces » et « non indigènes » ; 2° Les termes « ou tels spécimens » sont insérés entre les termes « de telles espèces » et « dans la vie sauvage ». Art. 13 16. A l’article 27 de la même loi, l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Sans préjudice de l’alinéa 2, les mesures d’atténuation peuvent être effectuées dans la zone des pools compensatoires établis en vertu de l’article 64 qui est géographiquement la plus proche de l’intervention. » Art. 14 17. Un article 27bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 27bis. Continuité de la fonctionnalité écologique du couvert boisé urbain
(1)En ce qui concerne les projets, plans ou activités situés en-dehors de la zone verte, la continuité de la fonctionnalité écologique du site ou de l’aire, visée à l’article 27 alinéa 2, pour les espèces protégées particulièrement inféodées au couvert boisé urbain qui sont déterminées en application du paragraphe
(4), est considérée maintenue en permanence au niveau d’une commune si les conditions suivantes sont remplies : 1° le couvert boisé urbain de la commune concernée est supérieur à vingt pour cent ; 2° le pourcentage du couvert boisé urbain de la commune concernée n’est pas en régression, l’évolution du pourcentage étant déterminée sur base d’une moyenne de trois ans ; 3° soit le couvert boisé urbain de la commune concernée est majoritairement indigène ou adapté à la station, soit au moins un tiers du couvert boisé urbain est localisé sur des fonds appartenant à ou détenus par la commune concernée et est indigène ou adapté à la station pour au moins soixantequinze pour cent ; et 4° l’indicateur du maillage écologique du couvert boisé de la commune concernée est supérieur ou égal à 0,7. Les conditions précitées sont vérifiées sur base des rapports et inventaires visés à l’article 17bis. Page 21 de 78
(2)Le point 4° du paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque le couvert boisé urbain de la commune concernée est supérieur ou égal à vingt-cinq pour cent.
(3)Les points 2° et 4° du paragraphe 1er ne s’appliquent pas lorsque le couvert boisé urbain de la commune concernée est supérieur ou égal à trente pour cent.
(4)Un règlement grand-ducal établit les espèces protégées particulièrement visées par le présent article et peut préciser ses modalités d’application. La liste des espèces visées est réévaluée tous les six ans sur base de leur état de conservation respectif tel qu’établi en application de l’article 4. » Art. 15 17. L’article 28 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : «
(1)En dehors de la zone verte, pour les espèces protégées particulièrement autres que celles d’intérêt communautaire, le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 pour un des motifs suivants : 1° un but scientifique ; 2° un but pédagogique ; 3° un projet d’utilité publique ; 4° un projet de construction ; 5° ainsi que tout autre motif visé au paragraphe 3.
(2)En zone verte, pour les espèces protégées particulièrement autres que celles d’intérêt communautaire, le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 à condition qu’il n’y a pas d’autre solution satisfaisante, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Une dérogation peut, au-delà des conditions prévues à l’alinéa 1er, uniquement être accordée pour un des motifs suivants : 1° un but scientifique ; 2° un but pédagogique ; 3° un projet d’utilité publique ; 4° ainsi que tout autre motif visé au paragraphe 3.
(3)Pour les espèces d’intérêt communautaire, le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 à condition qu’il n’y a pas d’autre solution satisfaisante, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Page 22 de 78 En ce qui concerne les espèces d’oiseaux, une dérogation peut, au-delà des conditions prévues à l’alinéa 1er, être accordée pour un des motifs suivants : 1° dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° dans l’intérêt de la sécurité aérienne ; 3° pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; 4° pour la protection des espèces animales et végétales ; 5° pour des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions ; 6° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. En ce qui concerne les espèces d’intérêt communautaire, hormis les espèces d’oiseaux, une dérogation peut, au-delà des conditions prévues à l’alinéa 1er, être accordée pour un des motifs suivants : 1° dans l’intérêt de la protection des espèces sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; 3° dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou pour d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement ; 4° à des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et pour des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle d’espèces végétales ; 5° pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité de certains spécimens de ces espèces.
(4)Les autorisations portant dérogation sont accordées sur avis préalable de l’Administration de la nature et des forêts, qui est chargée de donner son avis sur la pertinence desdites dérogations, de déterminer les conditions et modalités de leur mise en œuvre et d’en assurer le contrôle administratif et le suivi scientifique. Les autorisations portant dérogation doivent mentionner : 1° les espèces qui font l’objet des dérogations ; 2° les moyens, l’installation ou les méthodes de capture, de prélèvement, de relocation ou de mise à mort autorisés ; 3° les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises ; Page 23 de 78 4° les personnes physiques ou morales habilitées à mettre en œuvre ces dérogations ; 5° les contrôles administratifs et le suivi scientifique qui seront opérés ; 6° les éventuelles mesures prises pour compenser l’incidence des opérations envisagées.
(5)Dans les cas où une autorisation portant dérogation est accordée en application de l’article 21, paragraphe 4, l’utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d’entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces est interdite, et en particulier : 1° l’utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l’annexe 7 ; 2° toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l’annexe 7.
(6)Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article. » Art. 28. Dérogations à la protection des espèces
(1)En dehors de la zone verte, pour les espèces protégées particulièrement autres que celles d’intérêt communautaire, le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 pour un des motifs suivants : 1° un but scientifique ; 2° un but pédagogique ; 3° un projet d’utilité publique ; 4° un projet de construction ; 5° ainsi que tout autre motif visé au paragraphe 3.
(2)En zone verte, pour les espèces protégées particulièrement autres que celles d’intérêt communautaire, le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 à condition qu’il n’y ait pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Sans préjudice des conditions prévues à l’alinéa 1er, la dérogation peut uniquement être accordée pour un des motifs suivants : 1° un but scientifique ; 2° un but pédagogique ; 3° un projet d’utilité publique ; 4° ainsi que tout autre motif visé au paragraphe 3. Page 24 de 78
(3)Pour les espèces d’intérêt communautaire, le ministre peut accorder des autorisations portant dérogation aux dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 à condition qu’il n’y ait pas d’autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. En ce qui concerne les espèces d’oiseaux, une dérogation peut, sans préjudice des conditions prévues à l’alinéa 1er, être accordée pour un des motifs suivants : 1° l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement, constatés par le Gouvernement en conseil ; 2° l’intérêt de la sécurité aérienne ; 3° la prévention de dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; 4° la protection des espèces animales et végétales ; 5° des fins de recherche et d’enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l’élevage se rapportant à ces actions ; 6° permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités. Jusqu’à l’atteinte de la neutralité climatique, les installations pour la production d’énergie solaire et éolienne, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l’intérêt public majeur au sens de l’alinéa 2, point 1°. En ce qui concerne les espèces d’intérêt communautaire, hormis les espèces d’oiseaux, une dérogation peut, sans préjudice des conditions prévues à l’alinéa 1er, être accordée pour un des motifs suivants : 1° l’intérêt de la protection des espèces sauvages et de la conservation des habitats naturels ; 2° la prévention de dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ; 3° l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques, ou d’autres raisons impératives d’intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l’environnement, constatés par le Gouvernement en conseil ; 4° des fins de recherche et d’éducation, de repeuplement et de réintroduction de ces espèces et des opérations de reproduction nécessaires à ces fins, y compris la propagation artificielle d’espèces végétales ; Page 25 de 78 5° permettre, dans des conditions strictement contrôlées, d’une manière sélective et dans une mesure limitée, la prise ou la détention d’un nombre limité de certains spécimens de ces espèces. Jusqu’à l’atteinte de la neutralité climatique, les installations pour la production d’énergie solaire et éolienne, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l’intérêt public majeur au sens de l’alinéa 4, point 3°.
(4)Les autorisations visées aux paragraphes 1er à 3 sont accordées sur avis préalable de l’Administration de la nature et des forêts, qui est chargée de donner son avis sur la pertinence desdites dérogations, de déterminer les conditions et modalités de leur mise en œuvre et d’en assurer le contrôle administratif et le suivi scientifique. Les autorisations portant dérogation mentionnent : 1° les espèces qui font l’objet des dérogations ; 2° les moyens, l’installation ou les méthodes de capture, de prélèvement, de relocation ou de mise à mort autorisés ; 3° les conditions de risque et les circonstances de temps et de lieu dans lesquelles ces dérogations peuvent être prises ; 4° les personnes physiques ou morales habilitées à mettre en œuvre ces dérogations ; 5° les contrôles administratifs et le suivi scientifique qui seront opérés ; 6° les éventuelles mesures prises pour compenser l’incidence des opérations envisagées.
(5)Dans les cas où une autorisation est accordée en vertu de l’article 21, paragraphe 4, en ce qui concerne une espèce d’intérêt communautaire, l’utilisation de tous les moyens non sélectifs susceptibles d’entraîner localement la disparition ou de troubler gravement la tranquillité des populations de ces espèces est interdite, et en particulier : 1° l’utilisation des moyens de capture et de mise à mort énumérés à l’annexe 7 ; 2° toute forme de capture et de mise à mort à partir des moyens de transport mentionnés à l’annexe 7.
(6)Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article. » Art. 16
- L’article 32 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles est remplacée par la disposition suivante : « Art.
- Evaluation appropriée des incidences
(1)Sans préjudice du chapitre 12 et de ses règlements d’exécution, tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion d’une zone Natura 2000, mais susceptible d’affecter cette zone de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets, fait Page 26 de 78 l’objet d’une évaluation appropriée des incidences sur cette zone eu égard aux objectifs de conservation de cette zone. (1bis) Dans les conditions de l’alinéa 2, sont exemptés de l’obligation de procéder à une évaluation appropriée des incidences sur une zone Natura 2000, les projets d’énergie renouvelable, y compris : 1° les installations qui combinent différents types de technologies en matière d’énergie renouvelable ; 2° le rééquipement de centrales électriques produisant de l’énergie renouvelable dans des zones d’accélération des énergies renouvelables désignées pour la technologie concernée ; 3° le stockage colocalisé de l’énergie ; 4° le raccordement de ces installations et leur stockage au réseau. Les projets d’énergie renouvelable visés à l’alinéa 1er respectent les conditions suivantes : 1° ils se trouvent dans des zones d’accélération des énergies renouvelables ou dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique ; 2° ils ne sont pas susceptibles d’avoir une incidence significative sur une zone Natura 2000 d’un autre État membre de l’Union européenne, ou bien lorsqu’une zone Natura 2000 d’un autre État membre est susceptible d’être touchée de manière significative par le projet et que cet État membre n’exige pas d’évaluation appropriée des incidences sur cette zone Natura 2000 ; 3° une évaluation des incidences sur une zone Natura 2000 n’est pas requise après l’examen préalable visé à l’article 32bis.
(2)L’évaluation appropriée des incidences est effectuée le cas échéant en plusieurs phases : 1° une évaluation sommaire des incidences : elle identifie les conséquences possibles du plan ou du projet du paragraphe 1er sur une zone Natura 2000 et établit si ce prédit plan ou projet risque d’affecter une zone Natura 2000 de manière significative ; à défaut pour l’évaluation sommaire d’écarter tout risque que la zone Natura 2000 soit affectée de manière significative, une évaluation appropriée des incidences doit être effectuée ; 2° une évaluation appropriée des incidences : elle est effectuée dans l’hypothèse où un risque pour la zone Natura 2000 n’a pas pu être exclu dans le cadre de l’évaluation sommaire ; elle identifie le risque encouru à cause du plan ou projet par une zone Natura 2000 en fonction des objectifs et mesures de maintien ou de rétablissement de l’état de conservation des espèces et habitats de la zone ; l’évaluation identifie si le plan ou projet aura des incidences négatives sur la zone en portant atteinte à l’intégrité de cette zone ; 3° l’évaluation appropriée des incidences est à compléter par une évaluation des solutions alternatives, lorsque l’évaluation appropriée ne permet pas d’exclure des incidences négatives sur une zone Natura 2000 ; Page 27 de 78 4° l’évaluation appropriée des incidences est à compléter, le cas échéant, par des mesures compensatoires dans les conditions de l’article 33.
(3)Le contenu de l’évaluation sommaire et le contenu de l’évaluation appropriée des incidences sont précisés par voie de règlement grand-ducal. Les prédits contenus comprennent au moins une identification, une description du plan ou projet du paragraphe 1er, l’évaluation des risques sur une zone Natura 2000, une évaluation des effets directs et indirects du plan ou projet du paragraphe 1er quant aux objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée et l’évaluation des incidences négatives sur une zone Natura 2000. Le ministre L’Administration de la nature et des forêts rend un avis sur le champ d’application et le niveau de détail des informations à fournir dans le rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement pour les projets d’énergie renouvelable situés dans une zone d’accélération des énergies renouvelables, y compris : 1° les installations qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable ; 2° les pompes à chaleur ; 3° le stockage colocalisé de l’énergie ; 4° les installations électriques et thermiques ; 5° les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau, et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement. Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable située dans une zone d’accélération des énergies renouvelables et des infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, l’évaluation des incidences se limite à l’analyse des incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial.
(4)Après réception par l’Administration de la nature et des forêts de l’évaluation sommaire des incidences et de l’éventuelle évaluation appropriée des incidences adressées au ministre, le ministre peut demander des informations supplémentaires , l’Administration de la nature et des forêts peut demander des informations supplémentaires si les renseignements fournis ne permettent pas d’évaluer l’incidence du plan ou projet visé au paragraphe 1er.
(5)Le plan ou projet visé au paragraphe 1er et, le cas échéant, l’évaluation appropriée des incidences font l’objet d’une publication sur un site électronique du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin selon les dispositions de l’article 61, paragraphes 3 à 5. Le dossier complet de ce plan ou projet peut être consulté, sur le site électronique ou au ministère, pendant trente jours par tous les intéressés qui peuvent émettre pendant ce délai leurs observations et suggestions par le biais d’un support électronique installé à cet effet ou par écrit par lettre recommandée ou lettre remise en main propre au ministre, contre récépissé. Seul le dossier complet au ministère fait foi. Page 28 de 78
(6)Les frais de l’évaluation sommaire des incidences, de l’évaluation appropriée des incidences et les frais connexes sont à supporter par le demandeur du plan ou projet.
(7)Pour les projets soumis à évaluation des incidences sur l’environnement en vertu de la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement et susceptibles d’affecter de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans ou projets, une zone Natura 2000, le rapport d’évaluation prévu par la loi précitée comprend l’évaluation appropriée des incidences, dont il est question au présent article, ainsi que les conclusions qui en résultent. Dans ce cas et par dérogation au paragraphe 5, l’information et la participation du public s’effectuent conformément à la loi du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement. » Art. 17 19. À la suite de l’article 32 de la même loi, est inséré un article 32bis nouveau libellé comme suit : « Article 32bis. Examen préalable de projets se situant dans une zone d’accélération d’énergies renouvelables ou dans une zone destinée aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique
(1)Pour les projets mentionnés à l’article 32, paragraphe 1bis, le ministre procède à un examen préalable du dossier. Cet examen préalable vise à déterminer si le projet est fortement susceptible d’avoir d’entraîner une incidence significative négative imprévue importante, compte tenu de la sensibilité environnementale des zones géographiques dans lesquelles il est situé, laquelle n’a pas été recensée lors de l’évaluation environnementale des plans désignant ces zones, réalisée en application de la loi précitée du 22 mai 2008 et le cas échéant, lors de l’évaluation appropriée des incidences visée à l’article 32. Dans le cas d’un rééquipement d’une centrale électrique produisant de l’énergie renouvelable, l’examen préalable se limite aux incidences potentielles découlant d’une modification ou d’une extension par rapport au projet initial. Aux fins de cet examen préalable, le demandeur fournit les informations suivantes : 1° les caractéristiques du projet ; 2° le respect des règles déterminées pour la zone d’accélération des énergies renouvelables concernée et pour les zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique ; 3° le respect des mesures soulevées dans l’évaluation des incidences en application de la loi précitée du 22 mai 2008 réalisée pour la désignation des zones visées au point 2°.
(2)Dans un délai de quarante-cinq-jours à compter de sa réception, le ministre vérifie si le dossier introduit est complet. L’Administration de la nature et des forêts dispose d’un délai de quarante- Page 29 de 78 cinq-jours à compter de la réception de informations prévues au paragraphe 1er pour vérifier le dossier. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de trente jours en cas de demande concernant des installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowatts et de demande de rééquipement d’installations d’énergie renouvelable dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique.
(3)Lorsque le dossier est complet, l’autorité compétente transmet sa décision quant à la nécessité d’une évaluation des incidences sur une zone Natura 2000 au demandeur en précisant les suites de sa démarche. Lorsque le dossier n’est pas complet, le ministre invite le demandeur à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.
(4)Le demandeur transmet en une seule fois les renseignements demandés dans un délai d’un an à compter de l’invitation prévue au paragraphe 3, alinéa 2. Ce délai peut être prolongé de cent quatrevingts jours sur requête du demandeur. Si les renseignements demandés ne sont pas transmis dans les délais visés à l’alinéa 2, le dossier est classé sans suites et le demandeur en est informé.
(5)Dans le cas où les renseignements demandés sont transmis dans les délais visés au paragraphe 4, alinéa 1er, le ministre dispose d’un délai de quarante-cinq jours à compter de leur réception pour vérifier si le dossier introduit est complet. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de trente jours en cas de demandes concernant des installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowatts et de nouvelles demandes de rééquipement d’installations d’énergie renouvelable dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique. (6 3) À moins qu’une décision dûment motivée et fondée sur des éléments de preuve clairs soit prise par le ministre dans les délais visés au paragraphe 5, selon laquelle un projet spécifique est susceptible d’avoir une incidence significative, compte tenu des objectifs de conservation de la zone Natura 2000 concernée, qui ne peut être atténuée par les mesures définies dans les plans désignant des zones d’accélération des énergies renouvelables ou les zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique, le projet n’est pas soumis à une évaluation appropriée des incidences sur l’environnement. La décision quant à la nécessité d’une évaluation appropriée des incidences sur une zone Natura 2000 est publiée sur un site électronique du ministère ayant l’Environnement dans ses attributions ou d’une administration habilitée à cette fin selon les dispositions de l’article 61, paragraphe 2. » Art.18 20. L’article 33 de la même loi est modifié comme suit : Page 30 de 78 1° Au paragraphe 1er, le terme « appropriée » est inséré entre les termes « conclusions de l’évaluation » et « des incidences » ; 2° Le paragraphe 2 est complété par un alinéa nouveau libellé comme suit : « Jusqu’à l’atteinte de la neutralité climatique, les installations pour la production d’énergie solaire et éolienne, le raccordement de ces installations au réseau, le réseau connexe proprement dit et les actifs de stockage sont présumés relever de l’intérêt public majeur. » Art. 16 19 21. A l’article 42 de la même loi, à l’alinéa 1er, point 16° le point final est remplacé par un point-virgule et l’alinéa 1er est complété par un point 17° libellé comme suit : « 17° interdiction ou restriction de circuler avec des animaux domestiques non tenus en laisse. » Art. 17 20 22. L’article 43 est remplacé par la disposition suivante : «
(1)L’Administration de la nature et des forêts établit des projets de plans de gestion pour les zones protégées d’intérêt national après que celles-ci ont été déclarées par règlement grand-ducal. Le plan de gestion comprend : 1° les objectifs déterminés pour la zone protégée concernée, en application du dossier de classement et du règlement grand-ducal y relatif ; 2° une description succincte de la zone protégée d’intérêt national visée par le plan de gestion ; 3° les objectifs à long terme du plan de gestion qui correspondent au maintien, ou le cas échéant, au rétablissement de l’état de conservation favorable des habitats et des espèces ; 4° les objectifs opérationnels correspondant aux mesures de conservation ou de rétablissement à réaliser au niveau de la zone protégée concernée et leur localisation cartographique, afin d’atteindre un état de conservation favorable des habitats et des espèces ; 5° d’autres objectifs éventuels.
(2)Le plan de gestion est composé d’une partie écrite et d’une partie graphique. La partie graphique est à l’échelle de 1/2.500 jusqu’à 1/10.000. La partie graphique peut être consultée en original au ministère ayant l’environnement dans ses attributions laquelle seule fait foi, et pourra être reproduite en format réduit. Sa reproduction numérique peut être accessible sur un site électronique du ministère ayant l’environnement dans ses attributions, sinon d’une administration habilitée à cette fin. Le catalogue des mesures ainsi que la cartographie correspondante est à encoder dans une application informatique spécifique de l’Administration de la nature et des forêts.
(3)Les plans de gestion élaborés pour les zones protégées d’intérêt national sont arrêtés par le ministre. Page 31 de 78
(4)Les plans de gestion sont établis pour une durée de dix ans. Tous les dix ans au moins, le ministre décide si le plan de gestion doit faire l’objet d’une révision ou s’il sera reconduit en l’état.
(5)L’Administration de la nature et des forêts veille à la réalisation et au respect des plans de gestion. L’exécution des mesures de gestion peut être confiée à un syndicat de communes visé à l’article 69 ou à une association ou organisation agréées visées à l’article
- » Art.
- L’article 57 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, le point 9° est complété comme suit : « , et de l’article 43 par rapport aux zones protégées d’intérêt national » Art. 18 21
- L’intitulé du chapitre 12 de la même loi est remplacé par l’intitulé suivant : « Chapitre 12 – Critères de déclaration, d’autorisation, de refus et voies de recours » Art. 19 22
- Un article 58bis, libellé comme suit, est inséré dans la même loi : « Art. 58bis. Déclaration de travaux
(1)Les mesures soumises à déclaration de travaux en application de l’article 10, paragraphe 2, de l’article 12bis et de l’article 17, paragraphe 6, ne sont pas soumises à autorisation, ni à une évaluation en éco-points. (2 1) La déclaration de travaux comprend Les déclarations de travaux visées aux articles 10, paragraphe 2, 12bis et 17, paragraphe 6, comprennent : 1° une description sommaire du projet, des travaux projetés et de la gestion subséquente ; 2° la date du début et la durée escomptée des travaux envisagés ; 3° l’indication des parcelles cadastrales concernées ; 4° l’indication précise des mesures visées par un plan d’action d’habitat ou d’espèce repris dans le plan national concernant la protection de la nature prévu à l’article 47, ou dans un plan de gestion visé aux articles 35 ou 43 qui sont mises en œuvre. (3 2) Un formulaire de déclaration-type est mis à disposition par l’Administration de la nature et des forêts sur un site internet accessible au public. La déclaration de travaux dont question au paragraphe 2 est introduite au moins un mois avant le début des travaux via ce même site par une personne agréée, une association ou organisation visée à l’article 72, l’Administration de la nature et des forêts, l’Administration de la gestion de l’eau ou un syndicat de communes. Page 32 de 78 (4 3) La page de garde de la déclaration de travaux est affichée aux abords du chantier au moins une semaine avant le début des travaux et ceci jusqu’à la fin des travaux. » Art. 20 23 26. L’article 59 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, l’alinéa 2 est remplacé par la disposition suivante : « Les données relatives aux identifications des biotopes, habitats et espèces visées à l’alinéa 1 er restent valables pour une durée de six ans. » L’article 59 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er sont apportées les modifications suivantes : a) Au point 3°, lettre f), le point final est remplacé par un point-virgule ; b) Le paragraphe est complété par un point 4° nouveau libellé comme suit : « 4° les noms et coordonnées du demandeur » ; 2° Le paragraphe 3, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante : « Les données relatives aux identifications des biotopes, habitats et espèces visées à l’alinéa 1 er restent valables pour une durée de six ans. » ; 3° Le paragraphe 7 est remplacé par la disposition suivante : «
(7)Un formulaire de demande d’autorisation électronique est mis à disposition sur un site internet prévu à cet effet et accessible au public. L’utilisation de ce formulaire et l’introduction de la demande d’autorisation via le même site internet sont obligatoires. » ; 4° Le paragraphe 8 est supprimé. Art. 26. L’article 59 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 59. Dossier de demandes d’autorisation
(1)Les informations à fournir pour les différents types de demandes d’autorisation sont indiquées en annexe 10.
(2)Les inventaires de terrains ou identifications concernant les fonds forestiers visés par l’article 13, les biotopes protégés ou habitats visés par l’article 17 ou les espèces protégées particulièrement visés aux articles 20 et 21, ainsi que de leurs sites de reproduction ou aires de repos visés à l’article 27, à fournir pour les différents types de demandes d’autorisation et de demandes d’autorisation portant dérogation restent valables pour une durée de six ans à compter de l’inventaire ou de l’identification.
(3)Tous les frais en rapport avec la constitution d’un dossier de demande y compris les frais relatifs notamment à une étude d’impact ou à des inventaires de terrains sont à supporter par le demandeur. » Page 33 de 78 Art. 24 27. À la suite de l’article 59 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, est inséré un article 59bis libellé comme suit : « Art. 59bis. Procédure d’instruction d’une demande d’autorisation
(1)L’Administration de la nature et des forêts décide de la recevabilité de la demande dans les quinze jours de la date de réception de celle-ci. Une demande est déclarée irrecevable si les documents visés à l’article 59, paragraphe 1 er, font défaut ou si la demande comporte des indications ou pièces qui se contredisent. Une demande irrecevable est renvoyée au demandeur. En l’absence d’une réponse de l’Administration de la nature et des forêts dans le délai prévu à l’alinéa 1er, la demande est réputée recevable.
(2)L’Administration de la nature et des forêts dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du constat de la recevabilité du dossier pour vérifier si le dossier introduit est complet. Par dérogation à l’alinéa 1er, le délai est de trente jours pour les installations d’énergie renouvelable situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables, y compris : 1° les installations qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable ; 2° les pompes à chaleur ; 3° le stockage colocalisé de l’énergie ; 4° les installations électriques et thermiques ; 5° les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau, et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le délai est de quarante-cinq jours pour les installations d’énergie renouvelable situées en dehors des zones d’accélération des énergies renouvelables. Lorsque des installations, ouvrages ou activités faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais d’instruction différents en vertu du présent paragraphe, le délai visé à l’alinéa 1 er s’applique au dossier.
(3)Lorsque le dossier est complet, l’Administration de la nature et des forêts en informe le demandeur d’autorisation. Lorsque le dossier n’est pas complet, l’Administration de la nature et des forêts invite le demandeur à compléter le dossier en mentionnant les informations et éléments qui font défaut.
(4)En l’absence d’une réponse de l’Administration de la nature et des forêts dans les délais prévus au paragraphe 2, le dossier est réputé complet pour des constructions situées en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée selon le plan d’aménagement général de la commune d’implantation régi Page 34 de 78 par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, et pour les projets d’énergie renouvelable si ces constructions et projets ne sont pas visés aux articles 27, 28, 32 et 33. L’Administration de la nature et des forêts en informe le requérant.
(5)Le demandeur transmet en une seule fois les renseignements demandés à l’Administration de la nature et des forêts dans un délai de cent-quatre-vingts jours à compter de l’invitation prévue au paragraphe 3, alinéa 2. Ce délai peut être prolongé de cent quatre-vingts jours sur demande du demandeur. Pour le cas où les renseignements demandés ne sont pas transmis à l’Administration de la nature et des forêts dans les délais visés au présent paragraphe, le dossier est classé sans suites et le demandeur en est informé.
(7)Si les renseignements demandés sont transmis dans les délais prévus au paragraphe 6, l’Administration de la nature et des forêts dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur réception pour vérifier si le dossier introduit est complet. Par dérogation au premier alinéa, le délai est de trente jours pour les installations d’énergie renouvelable situées dans des zones d’accélération d’énergie renouvelable, y compris : 1° les installations qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable ; 2° les pompes à chaleur ; 3° le stockage colocalisé de l’énergie ; 4° les installations électriques et thermiques ; 5° les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau, et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement. Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le délai est de quarante-cinq jours pour les installations d’énergie renouvelable situées en dehors de zones d’accélération des énergies renouvelables. Lorsque des installations, ouvrages ou activités faisant l’objet d’un même dossier sont susceptibles de se voir appliquer différents délais en vertu du présent paragraphe, le délai d’instruction du dossier est celui de l’alinéa 1er.
(8)Lorsque le dossier est complet, l’Administration de la nature et des forêts en informe le demandeur en précisant les suites de sa démarche. Lorsque le dossier est toujours incomplet, le dossier est classé sans suites et le demandeur en est informé.
(9)En l’absence d’une réponse du ministre dans les délais prévus au paragraphe 7, le dossier est réputé complet : Page 35 de 78 1° pour des constructions situées en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée selon le plan d’aménagement général de la commune d’implantation régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain si ces constructions ne sont pas visées aux articles 27, 28, 32 et 33 ; 2° pour des projets d’énergie renouvelable si ces projets ne sont pas visés aux articles 27, 28, 32 et 33 ; 3° pour l’exécution de mesures de création ou restauration de biotopes protégés ou d’habitats à valeur écologique supérieure dans le cadre d’un plan d’action d’habitats ou d’espèces, tel que proposé par le plan national concernant la protection de la nature prévu à l’article 47 ou le cadre d’un plan de gestion établi en vertu des articles 35 ou 43. Le ministre en informe le requérant.
(10)Le ministre rend une décision sur la demande d’autorisation dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du constat que le dossier est complet ou réputé complet. Par dérogation à l’alinéa 1er, le délai est de trente jours pour les pompes à chaleur à air d’une puissance inférieure à 50 mégawatts et pour les équipements d’énergie solaire d’une puissance inférieure à 100 kilowatts installés sur des structures existantes ou projetées. En l’absence d’une décision rendue dans les délais prévus aux alinéas 1 et 2, la demande est réputée rejetée. Par dérogation à l’alinéa 3, pour les équipements d’énergie solaire d’une puissance inférieure à 100 kilowatts installés sur des structures existantes ou projetées, en l’absence d’une décision du ministre dans le délai de trente jours, la demande est réputée octroyée, à condition que la capacité de l’équipement d’énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution. Lorsque des installations, ouvrages ou activités faisant l’objet d’un même dossier sont soumis à des délais différents en vertu du présent paragraphe, le délai d’instruction du dossier est celui de l’alinéa 1er.
(11)Les délais indiqués aux paragraphes précédents ne s’appliquent pas aux établissements visés par le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie «zéro net» et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 et par le règlement (UE) 2024/1252 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020, si ces règlements prévoient des délais plus courts.» Art. 27. À la suite de l’article 59 de la même loi, sont insérés les articles 59bis à 59quinquies nouveaux libellés comme suit : « Art. 59bis. Introduction d’une demande d’autorisation Page 36 de 78
(1)Le requérant introduit la demande d’autorisation visée à l’article 59 par l’intermédiaire de l’assistant mis à disposition sur un site internet accessible au public. Les échanges entre le requérant et l’Administration de la nature et des forêts se font par le biais de cet assistant.
(2)L’Administration de la nature et des forêts dispose de quinze jours à compter de la réception de la demande d’autorisation pour vérifier sa recevabilité. Le requérant est informé de la recevabilité de la demande au plus tard à l’expiration du délai visé à l’alinéa 1er. La demande est déclarée irrecevable si les documents visés à l’annexe 10 font défaut. La demande irrecevable est classée sans suites et le requérant en est informé dans le délai visé à l’alinéa 1 er. En l’absence d’une réponse de l‘Administration de la nature et des forêts dans le délai visé à l’alinéa 1er, la demande est considérée recevable.
(3)L’Administration de la nature et des forêts dispose de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception de la demande d’autorisation pour vérifier si la demande d’autorisation introduite est complète. Par dérogation à l’alinéa 1er, pour les installations d’énergie renouvelable, y compris celles qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur et le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement, ce délai est de trente jours si ces installations sont situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables et de quarante-cinq jours si elles sont situées en dehors de ces zones.
(4)Lorsque la demande d’autorisation est complète, la procédure visée à l’article 59ter s’applique. Lorsque la demande d’autorisation est incomplète, la procédure visée à l’article 59quater s’applique. Art. 59ter. Demande d’autorisation complète
(1)Lorsque la demande d’autorisation est complète, l‘Administration de la nature et des forêts en informe le requérant dans les délais visés à l’article 59bis, paragraphe 3.
(2)Le ministre prend une décision sur la demande d’autorisation dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’information que la demande d’autorisation est complète. Par dérogation à l’alinéa 1er, ce délai est de trente jours pour les pompes à chaleur à air d’une puissance inférieure à 50 mégawatts et pour les équipements d’énergie solaire, y compris pour les autoconsommateurs d’énergie renouvelable et les communautés d’énergie renouvelable, d’une puissance inférieure ou égale à 100 kilowatts. Page 37 de 78 Art. 59quater. Demande d’autorisation incomplète
(1)Lorsque la demande d’autorisation est incomplète, l‘Administration de la nature et des forêts invite le requérant dans les délais visés à l’article 59bis, paragraphe 3, à compléter la demande d’autorisation en précisant les informations et éléments qui font défaut.
(2)Le requérant transmet en une seule fois les informations et éléments visés au paragraphe 1 er, à l’Administration de la nature et des forêts dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de l’invitation visée au paragraphe 1er. Au cas où une étude à réaliser par une personne agréée a été demandée en application du paragraphe 1er, ce délai est prolongé de cent-quatre-vingts jours supplémentaires.
(3)Lorsque les informations et éléments visés au paragraphe 1er ne sont pas transmis à l’Administration de la nature et des forêts dans les délais visés au paragraphe 2, la demande d’autorisation est classée sans suites et le requérant en est informé à l’expiration de ces délais. Lorsque les informations et éléments visés au paragraphe 1er sont transmis dans les délais visés au paragraphe 2, l’Administration de la nature et des forêts dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de leur réception pour vérifier si la demande d’autorisation est complète. Par dérogation à l’alinéa 2, pour les installations d’énergie renouvelable, y compris celles qui combinent différentes sources d’énergie renouvelable, les pompes à chaleur et le stockage colocalisé de l’énergie, y compris les installations électriques et thermiques, ainsi que les actifs nécessaires au raccordement de ces installations, pompes à chaleur et stockage au réseau et à l’intégration de l’énergie renouvelable dans les réseaux de chauffage et de refroidissement, ce délai est de trente jours si ces installations sont situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables et de quarante-cinq jours si ces installations sont situées en dehors de ces zones.
(4)Lorsque la demande d’autorisation visée au paragraphe 1er est devenue complète, l’Administration de la nature et des forêts en informe le requérant dans les délais visés au paragraphe 3, alinéas 2 et 3, et la procédure visée à l’article 59ter, paragraphe 2, s’applique.
(5)Lorsque la demande d’autorisation est toujours incomplète, elle est classée sans suites et le requérant en est informé dans les délais visés au paragraphe 3, alinéas 2 et 3. Art. 59quinquies. Principe du silence vaut complétude et autorisation
(1)En l’absence d’une réponse de l’Administration de la nature et des forêts dans les délais visés aux articles 59bis, paragraphe 3, alinéa 2, et 59quater, paragraphes 1er et 3, alinéa 3, la demande d’autorisation est considérée complète pour les équipements d’énergie solaire d’une puissance inférieure ou égale à 100 kilowatts installés sur des structures existantes ou projetées à condition que la capacité de l’équipement d’énergie solaire ne dépasse pas la capacité existante de raccordement au réseau de distribution. Page 38 de 78
(2)En l’absence d’une réponse de l’Administration de la nature et des forêts dans les délais visés aux articles 59bis, paragraphe 3, et 59quater, paragraphes 1er et 3, la demande d’autorisation est considérée complète pour : 1° les installations d’énergie renouvelable ; 2° les destructions de biotopes en vue de constructions situées en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée selon le plan d’aménagement général de la commune d’implantation régi par la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 3° l’exécution de mesures de création ou de restauration de biotopes protégés ou d’habitats à valeur écologique supérieure dans le cadre d’un plan d’action d’habitats ou d’espèces, tel que proposé par le plan national concernant la protection de la nature prévu à l’article 47 ou le cadre d’un plan de gestion établi en vertu des articles 35 ou 43.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, en l’absence d’une réponse de l’Administration de la nature et des forêts dans les délais visés aux articles 59bis, paragraphe 3, et 59quater, paragraphes 1er et 3, la demande d’autorisation n’est pas considérée complète, pour : 1° les installations d’énergie renouvelable qui sont soumises à la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l'environnement, et dont le dossier introduit ne contient ni le document visé à l'article 4, paragraphe 4, alinéa 2, point 2°, ni le document visé à l'article 10 de la loi précitée du 15 mai 2018 ; 2° les destructions de biotopes qui sont en lien avec un projet soumis à la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l'environnement et dont le dossier introduit ne contient ni le document visé à l'article 4, paragraphe 4, alinéa 2, point 2°, ni le document visé à l'article 10 de la loi précitée du 15 mai 2018 ; 3° les projets qui sont susceptibles d’avoir une incidence significative sur des espèces protégées particulièrement ou sur leurs sites de reproduction ou leurs aires de repos ; 4° les projets qui nécessitent une autorisation portant dérogation aux dispositions des articles 20 et 21 ; 5° les projets qui ne sont pas directement liés ou nécessaires à la gestion d’une zone Natura 2000 et sont susceptibles d’affecter cette zone de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d’autres plans et projets ; 6° les projets visés à l’article 32bis pour lesquels une évaluation appropriée des incidences sur une zone Natura 2000 doit être réalisée à la suite de la décision visée en son paragraphe 3.
(4)Lorsque la demande d’autorisation est considérée complète dans les cas visés aux paragraphes 1er à 3, la procédure visée à l’article 59ter, paragraphe 2, s’applique.
(5)L’absence d’une réponse du ministre dans les délais visés à l’article 59ter, paragraphe 2, vaut autorisation pour les équipements visés au paragraphe 1er. Page 39 de 78
(6)L’absence d’une réponse du ministre dans les délais visés à l’article 59ter, paragraphe 2, vaut autorisation dans les cas visés au paragraphe 2, sans préjudice des cas visés au paragraphe 3.
(7)L’Administration de la nature et des forêts informe le requérant de l’application des paragraphes 1, 2, 3, 5 et 6, à l’expiration des délais visés dans lesdites dispositions. » Art. 21 25 28. L’article 60 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 3, le bout de phrase « du jour où les dispositions du paragraphe 2, dernier alinéa, ont été respectées » est remplacé par le bout de phrase « de l’affichage de la décision à la maison communale ». 2° Au paragraphe 5 sont apportées les modifications suivantes :
- a)Le terme « deux » est remplacé par le terme « trois » ;
- b)Les termes « deux prorogations du délai de péremption d’une durée maximale d’une année chacune » sont remplacés par les termes « une prorogation du délai de péremption pour une durée de trois ans ». L’article 60 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 60. Décision ministérielle
(1)La décision portant autorisation ou refus d’autorisation est notifiée au demandeur et, en cas d’autorisation, est publiée sur un support électronique prévu à cet effet et accessible au public. La commune territorialement compétente ainsi que l’État membre visés à l’article 9 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ou concerné par un projet relevant des articles 32 et 32bis en sont informés.
(1)Les décisions requises en vertu de la présente loi et celles requises en vertu de la loi du 23 août 2023 sur les forêts sont combinées matériellement.
(2)Les autorisations du ministre veillent à réduire les incidences sur les terrains à haute valeur agricole lesquels peuvent être précisés par règlement grand-ducal en tenant compte de la qualité du sol et de la situation dans le parcellaire agricole.
(3)L’autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai de trois ans à compter de celle-ci, le bénéficiaire n’a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le ministre peut accorder une prorogation du délai de péremption d’une durée de trois ans. L'autorisation est périmée de plein droit, si dans un délai de trois ans à compter de la délivrance de celle-ci, le bénéficiaire n'a pas procédé au règlement de la taxe de remboursement prévue par les articles 65 et 66.
(4)Le ministre peut limiter l’autorisation dans le temps. Page 40 de 78
(4)Le ministre peut limiter l’autorisation dans le temps lorsque : 1° les conséquences sur les objectifs visés à l’article 1 er ne sont pas déterminables avec précision pour une durée illimitée ; 2° la construction est prévue d’être construite et exploitée pour une durée déterminée.
(5)Les décisions portant autorisation peuvent prescrire des réceptions et des contrôles périodiques à effectuer par des personnes agréées.
(6)Les décisions prennent en compte les distances de sécurité adéquates visées à l’article 21 de la loi du 28 avril 2017 relative aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses. » Art. 29. L’article 61 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est remplacé comme suit : «
(1)Les décisions portant autorisation fixent les conditions concernant la construction et l’exploitation des constructions ainsi que les activités faisant l’objet de la demande d’autorisation pour assurer les objectifs visés à l’article 1er. Elles intègrent les mesures compensatoires appropriées dans les conditions de la section 2 du présent chapitre, respectivement les mesures d’atténuation visées par l’article 27. » ; 2° À la suite du paragraphe 4 est inséré un paragraphe 5 nouveau libellé comme suit : «
(5)Les décisions tiennent compte les résultats des consultations et les informations recueillies en vertu de l’article 32, paragraphe
- Elles indiquent, après examen des préoccupations et des avis exprimés par le public, les raisons et considérations sur lesquelles la décision est fondée, y compris l’information concernant le processus de participation du public. » Art.
- À la suite de l’article 61 de la même loi est inséré un article 61bis nouveau libellé comme suit : « Art. 61bis. Information du public, notification et publication des décisions, des demandes d’autorisation et de l’évaluation approprié des incidences et consultation du public
(1)L’Administration de la nature et des forêts publie, dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données, toutes les demandes d’autorisation complètes au titre de l’article 59bis, paragraphe 4, ou considérées complètes au titre de l’article 59quinquies, paragraphes 1er, 3 et 3, sur le portail national des enquêtes publiques de l'État du Grand-Duché de Luxembourg. Les États membres visés à l’article 9 de la loi modifiée du 15 mai 2018 relative à l’évaluation des incidences sur l’environnement ou concernés par un projet visé à l’article 32 en sont informés. Les demandes d’autorisation complètes visées au paragraphe 1er restent publiées jusqu’à expiration du délai de recours visé à l’article 68. Page 41 de 78
(2)Les décisions visées à l’article 59ter, paragraphe 2, l’article 32bis, paragraphe 3, alinéa 2, et l’article 33, paragraphe 1er, ainsi que l’information visée à l’article 59quinquies, paragraphe 7, sont notifiées par l’Administration de la nature et des forêts au requérant par le biais de l’assistant visé à l’article 59bis, paragraphe 1er. Les documents visés au paragraphe 1er sont publiés, dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données, sur le portail national des enquêtes publiques de l'État du Grand-Duché de Luxembourg jusqu’à l’expiration du délai de recours visé à l’article 68. Les autorités communales concernées, et le cas échéant, les États membres visés au paragraphe 1er en sont informés.
(3)L’évaluation des incidences appropriée visée à l’article 32, paragraphe 2, est soumise à une enquête publique après la décision de l’Administration de la nature et des forêts que l’évaluation des incidences appropriée est complète. Lorsque le ministre constate qu’un projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur la nature et les ressources naturelles d’un autre État membre ou lorsqu’un État membre susceptible d’être affecté de manière notable le demande, il informe l’État membre affecté de l’enquête publique.
(4)La période d’enquête publique dure trente jours et elle se déroule par le biais du portail national des enquêtes publiques de l'État du Grand-Duché de Luxembourg.
(5)Pendant la période d’enquête publique, des observations sont introduites par le biais du portail national des enquêtes publiques de l'État du Grand-Duché de Luxembourg. » Art. 22 26 31. L’article 63 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)les termes « , paragraphes 2 à 5 » sont insérés entre les termes « l’article 17 » et « , de l’article 28 » ;
- b)les termes « paragraphe 3 » sont remplacés par les termes « paragraphe 4 » ;
- c)le paragraphe 1er est complété par les termes suivants «, sans préjudice des dispositions visées à l’article 14, paragraphe 2 et à l’article 67 » ; 2° Au paragraphe 2, alinéa 4, le point final est remplacé par une virgule et est complété par le texte suivant : « , à l’exception des projets de construction sur une surface inférieure à dix ares, pour lesquels l’Administration de la nature et des forêts effectue l’évaluation. » ; 3° Au paragraphe 3, alinéa 2, les mots « dont le demandeur est propriétaire » sont remplacés par les mots « appartenant ou détenus pour une durée minimale de vingt-cinq ans par le demandeur ». Art. 23 27 32. L’article 64 de la même loi est modifié comme suit : Page 42 de 78 1° Le paragraphe 2 est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1er, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » ;
- b)A l’alinéa 1er, point 2°, le mot « éventuellement » est supprimé et le point final est remplacé par un point-virgule ;
- c)L’alinéa 1er est complété par le point 3° suivant : « 3° les pools compensatoires communaux. » ;
- d)A l’alinéa 2, le bout de phrase « le comité de gérance instauré à l’article 67 et l’Observatoire de l’environnement naturel demandés en leur avis. » est supprimé et remplacé par le bout de phrase « le ministre ayant l’agriculture dans ses attributions demandé en son avis pour la création de pools compensatoires nationaux. » ;
- e)A l’alinéa 3, point 1°, le bout de phrase « et continue ces informations au comité de gérance instauré à l’article 67 » est supprimé ;
- f)A l’alinéa 3, point 2°, le mot « assure » est remplacé par les mots « peut accompagner l’Administration de la nature et des forêts en vue de » ;
- g)A l’alinéa 4, à la suite des mots « pools compensatoires régionaux » sont ajoutés les mots « ou communaux » ;
- h)A l’alinéa 5, à la suite des mots « pools compensatoires régionaux » sont ajoutés les mots « ou communaux ». 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)A la suite du mot « réalisées » sont insérés les mots « dans le pool compensatoire national ou dans un pool compensatoire régional » ;
- b)Le paragraphe est complété par un alinéa 2 qui est libellé comme suit : « Les mesures compensatoires réalisées dans un pool compensatoire communal sont enregistrées au registre par le ministre au profit de la commune ayant réalisé ces mesures sur base d’un dossier introduit par le gestionnaire du pool compensatoire. » Art. 24 28 33. A l’article 66 de la même loi, paragraphe 1er, après le terme « compensatoires » sont ajoutés les termes suivants : « visées à l’article 63, paragraphe 3, et à l’article 64 ». Art. 25 29 34. L’article 67 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 67. Réalisation des mesures compensatoires pour habitats d’espèces à large rayon d’action
(1)Par dérogation aux articles 63 à 66, le ministre réalise les mesures compensatoires sur des terrains domaniaux indépendamment et préalablement à une autorisation pour la réduction, dégradation ou destruction d’habitats sis en-dehors de la zone verte, des espèces d’intérêt communautaire à large rayon d’action ayant un état de conservation non favorable pour autant que : Page 43 de 78 1° l’emploi ou l’application de produits phytopharmaceutiques visés par le règlement européen (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, y compris d’insecticides et de rodenticides, sont interdits sauf dérogation écrite préalable prise conjointement par les ministres ayant l’agriculture et la protection de l’environnement dans leurs attributions et sans préjudice d’éventuelles dispositions légales ou réglementaires plus strictes ; 2° des plans de compensation relatifs aux espèces visées par la présente disposition, élaborés par le ministre et à approuver par le Gouvernement en conseil, sont mis en œuvre sur des terrains domaniaux ciblés, en surface et en distribution géographique appropriés, qui sont identifiés, échangés ou acquis à cette fin. La mise en œuvre des plans de compensation inclut des mesures, structures ou biotopes spécifiques, en vue de restaurer les habitats réduits, dégradés ou détruits et d’atteindre l’état de conservation favorable des espèces visées ; La bonne réalisation des mesures compensatoires visées par la présente disposition, ainsi que leur efficacité sont évaluées tous les cinq ans. Les dispositions du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux sites de reproduction et aires de repos visés au chapitre 5.
(2)Sur base de la surveillance réalisée en application de l’article 29 et de l’évaluation visée au paragraphe 1er alinéa 2, les plans de compensation visés au paragraphe 1er sont soumis à une actualisation au plus tard tous les cinq ans. Cette actualisation est approuvée par le Gouvernement en conseil.
(3)La mise en place et la gestion des mesures compensatoires visées au paragraphe 1er sont assurées par l’État et se font comme suit : 1° l’Administration de la nature et des forêts prend en charge l’identification des terrains, entame les procédures d’acquisition et d’échange des terrains nécessaires et assure la planification et l’exécution des mesures et la gestion desdits terrains ; 2° les frais sont supportés par le Fonds pour la protection de l’environnement.
(4)Il est instauré un registre permettant l’enregistrement et la comptabilisation de mesures compensatoires visées au paragraphe 1er, ainsi que des terrains sur lesquels celles-ci sont réalisées. Ce registre est placé sous l’autorité du ministre et géré par l’Administration de la nature et des forêts.
(5)Les espèces d’intérêt communautaire à large rayon d’action ayant un état de conservation non favorable visées au paragraphe 1er sont définies par règlement grand-ducal. » Art. 26 30 35. L’article 68 de la même loi est remplacé par la disposition suivante : « Art. 68. Recours
(1)Contre les décisions prises en vertu de la présente loi, un recours en réformation est ouvert devant le Tribunal administratif. Ce recours doit être intenté sous peine de déchéance dans un délai de Page 44 de 78 quarante jours à compter de la notification pour le demandeur ou de la publication pour les autres intéressés de la décision.
(2)Le recours est également ouvert aux associations et organisations agréées en application de l’article
- Les prédites associations et organisations sont réputées avoir un intérêt personnel. » Art.
- À l’intitulé du chapitre 14, sont insérés les termes « administratives et » entre le terme « Dispositions » et le terme « pénales ». Art.
- L’article 73 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
- Mesures et amendes administratives En cas d’infraction aux dispositions de la présente loi, le ministre peut : 1° impartir à toute personne un délai dans lequel cette dernière doit se conformer aux dispositions de la présente loi ; 2° ordonner la mise en œuvre, endéans un délai qui ne peut être supérieur à deux ans, des mesures jugées nécessaires par rapport aux objectifs visés à la présente loi l’article 1er ; 3° ordonner la suspension, la fermeture ou la mise à l’arrê