M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/19/01/2026 25-039 N° dossier parl. : 8449 Amendements gouvernementaux au projet de loi modifiant la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, la loi du 23 août 2023 sur les forêts et la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Par sa lettre du 25 février 2025, Monsieur le Ministre de l’Environnement a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet des amendements liés au projet de loi repris sous rubrique. Le présent avis rendu par la Chambre des Métiers fait suite à l’avis relatif au projet de loi initial rendu le 7 mars 2025 à la Chambre des députés. Les amendements gouvernementaux proposés dans le texte soumis pour avis à la Chambre des Métiers visent principalement à transposer certaines dispositions de la directive (UE) 2023/2413 relative aux énergies renouvelables et à favoriser les investissements dans ce domaine, conformément aux objectifs environnementaux fixés au niveau européen. Les auteurs visent aussi à simplifier les procédures de demande d’autorisation de travaux encadrées par la loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. Le deuxième amendement a pour objectif d’assouplir les règles liées à la protection des espèces animales protégées. En cas de respect des mesures d’atténuation1 prescrites par le ministre dans le cadre d’un projet lié aux énergies renouvelables (ci-après EnR), la perturbation et la mise à mort des espèces protégées ne peuvent pas être considérées comme intentionnelles, autrement dit illégales au sens de l’article 21 de la loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. L’amendement en question doit ainsi permettre le développement d’un nombre plus important de projets EnR dans un cadre moins contraignant d’un point de vue de la protection des espèces. La Chambre 1 Article 27 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles 2, Circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604 L-1016 Luxembourg T (+352) 42 67 67-1 F (+352) 42 67 87 www.cdm.lu info.cdm@cdm.lu page 2 de 5 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ des Métiers soutient l’ensemble des dispositions visant à accroitre les capacités de production EnR tout en tenant compte des réalités liées à l’exploitation de certaines installations telles que les éoliennes par exemple. Selon la Chambre des Métiers, les auteurs du texte tentent précisément de trouver une approche conjuguant accroissement des capacités de production et des mesures d’atténuation efficaces et pragmatiques, ce qui devrait permettre de stimuler la production EnR tout en évitant une réduction ou une destruction disproportionnée de la biodiversité. De la même manière, la Chambre des Métiers se réjouit des dispositions du troisième amendement qui stipulent que les installations EnR et plus particulièrement celles dédiées à la production d’énergie solaire et éolienne, le raccordement de ces installations au réseau, au réseau connexe ainsi qu’aux actifs de stockage liés, relèvent d’un intérêt public majeur et peuvent donc ainsi bénéficier des dérogations prévues par l’article 28 de la loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. L’objectif étant, là encore, de faciliter l’installation de nouvelles capacités de production EnR. Le quatrième amendement s’inscrit dans la même logique et vient modifier l’article 32 de la loi précitée. Ces modifications permettent d’exempter, sous certaines conditions, certains projets d’installation EnR réalisées dans des zones classées Natura 2000 de l’obligation d’effectuer une évaluation des incidences environnementales. En ce qui concerne certains projets situés dans des zones d’accélération des EnR et soumis à une évaluation appropriée des incidences du fait de leur implantation dans des zones classées Natura 2000, il est précisé que le champ et le contenu du rapport d’évaluation des incidences sur l’environnement sont définis par le Ministre de l’Environnement. Cette approche pragmatique permet ainsi d’aborder les projets au cas par cas et ainsi de ne pas demander des évaluations potentiellement superflues. La Chambre des Métiers soutient ces dispositions. Le cinquième amendement prévoit un nouvel article 32bis. Il instaure une vérification préalable par le Ministre de l’Environnement des incidences environnementales liées aux projets exemptés d’une évaluation des incidences environnementales. La Chambre des Métiers soutient doublement cette disposition. D’une part, elle permet de maintenir un contrôle sur les projets réalisés en zone classée Natura
- D’autre part, elle laisse au Ministre le soin d’apprécier le caractère potentiellement significatif des incidences environnementales liées à ces projets, ce qui permet de conserver une certaine souplesse en la matière. L’amendement fixe également la procédure d’examen préalable réalisée par le Ministre de l’Environnement. Ce dernier dispose de 45 jours à compter de la réception du dossier complet pour statuer sur la nécessité d’établir une évaluation plus poussée des incidences environnementales
- Un délai réduit de 30 jours est prévu pour les demandes relatives aux installations d’une puissance électrique inférieure à 150 kilowatts et les demandes de rééquipement d’installations d’énergie renouvelable dans des zones destinées aux infrastructures de réseau et de stockage nécessaires à l’intégration de l’énergie renouvelable dans le système électrique. Ce délai écoulé, le projet est réputé non-soumis à une évaluation poussée des incidences 2 Article 32 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles CdM/PK/nf/Avis 25-039 Amendement protection de la nature.docx/19.01.2026 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 5 ____________________________________________________________________________________ environnementales. La Chambre des Métiers soutient cette disposition qui introduit le principe de silence vaut accord sur cette question. Le septième amendement comporte deux dispositions saluées par la Chambre des Métiers. D’une part, il prévoit la digitalisation des procédures liées aux demandes d’autorisation visées par la loi concernant la protection de la nature et des ressources naturelles. D’autre part, il précise que les données environnementales récoltées dans le cadre de ces demandes d’autorisation sont valables pour une durée de six ans. Le huitième amendement prévoit l’ajout d’un nouvel article 59bis à la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles qui précise le déroulement de la procédure d’instruction des demandes d’autorisation par l’Administration de la nature et des forêts. La procédure prévoit des délais de traitement raccourcis pour toutes les étapes de la demande (recevabilité, complétude et prise de décision) et instaure le principe de silence vaut accord en ce qui concerne la recevabilité des dossiers pour toutes les demandes. Ce principe est également instauré en ce qui concerne la vérification de la complétude des dossiers mais uniquement pour les constructions situées en zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ainsi que pour les projets EnR n’ayant pas d’impacts significatifs sur l’environnement
- Certaines installations EnR bénéficient de délais de vérification de complétude réduits de 45 jours, délais encore raccourcis à 30 jours si ces dernières sont situées dans les zones d’accélération des EnR. Pour les autres demandes, le Ministre de l’Environnement ainsi que l’Administration de l’Environnement disposent de 90 jours à compter du constat de recevabilité des dossiers pour en vérifier la complétude. A compter de la réception des dossiers complets, le Ministre de l’Environnement ainsi que l’Administration de l’Environnement disposent de 90 jours pour statuer sur une demande d’autorisation et rendre leur décision. Un délai réduit de 30 jours est prévu pour les demandes concernant les pompes à chaleur à air d’une puissance inférieure à 50 mégawatts et pour les équipements d’énergie solaire d’une puissance inférieure à 100 kilowatts installés sur des structures existantes ou projetées. En cas d’absence de décision rendue dans les délais prévus, la demande est considérée comme rejetée, sauf si cette dernière concerne des équipements d’énergie solaire d’une puissance inférieure à 100 kilowatts installés sur des structures existantes ou projetées pour lesquels l’absence de décision après une période de 30 jours implique l’octroi automatique de l’autorisation. La Chambre des Métiers rappelle qu’elle est opposée, dans la plupart des cas, au maintien ou à l’introduction du mécanisme de « réputé rejeté » dans le cadre des procédures administratives. Elle estime que ce mécanisme — selon lequel une demande serait automatiquement considérée comme rejetée en cas d’absence de réponse du Ministre dans un délai donné — ne respecte pas le principe de bonne administration, lequel impose qu’une demande fasse l’objet d’une décision prise de manière transparente, claire et explicitement motivée. Cette critique est particulièrement pertinente lorsque le dossier a été constaté comme complet ou réputé complet. La 3 Articles 27,28,32 et 33 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles CdM/PK/nf/Avis 25-039 Amendement protection de la nature.docx/19.01.2026 page 4 de 5 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Chambre des Métiers plaide donc pour des délais clairs et des réponses explicites, plutôt qu’un rejet implicite. La Chambre des Métiers soutient ces mesures et prend note de la volonté de simplifier les procédures concernant les demandes liées aux EnR, notamment pour les installations de faible envergure. Elle regrette cependant que le principe de silence vaut accord ne soit pas élargi à l’ensemble des demandes concernées par l’article 59bis. Par ailleurs, la Chambre des Métiers considère comme artificielle la distinction faite entre la procédure de vérification de la recevabilité des dossiers et la procédure de vérification de la complétude des dossiers. Elle recommande ainsi, dans une logique de simplification et de clarification, la mise en place d’un délai unique de vérification des dossiers permettant à l’administration de s’assurer de leur recevabilité et de leur complétude. Elle note par ailleurs qu’une telle distinction n’est pas introduite dans le cadre de l’article 16 de la Directive 2023/2413 relatif à l’organisation et aux principes essentiels de la procédure d’octroi d’autorisation. Le neuvième amendement ne change pas substantiellement les dispositions prévues dans le projet de loi initial qui prévoient un allongement de la durée de traitement des demandes d’autorisation délivrées de 2 à 3 ans et une augmentation de la durée de prorogation de 2 à 3 ans. Une demande pourrait donc être valide pour une durée de 6 ans au total contre 4 ans aujourd’hui. L’amendement ajoute cependant une disposition qui prévoit la dématérialisation de la publication de la décision d’autorisation. La Chambre des Métiers soutient cette disposition mais recommande la dématérialisation complète de la notification de décision ainsi que de la demande de prorogation. Les autres amendements n’appellent pas de remarques particulières de la part de la Chambre des Métiers. La Chambre des Métiers regrette que les remarques exprimées dans son avis initial du 7 mars 2025 au sujet du projet de loi sous rubrique n’aient pas été prises en compte. Elle souhaite réitérer que les dispositions relatives au pourcentage minimum d’infrastructures vertes prévues par le nouvel article 29ter introduit dans la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain soient clarifiées en précisant si ce pourcentage peut être intégré dans la part de terrain cédée à titre gratuit à la commune pour viabilisation dans le cadre des PAP NQ. Par ailleurs, la Chambre des Métiers constate que le seuil de prise en charge du diagnostic des mesures compensatoires par l’Administration de la nature et des forêts n’a pas été augmenté. Elle réitère donc cette demande déjà évoquée dans le cadre de son avis initial. Enfin, la Chambre des Métiers considère qu’il serait opportun de développer une plateforme numérique intégrée permettant d’effectuer l’ensemble des démarches requises dans le cadre de la réglementation environnementale. Cette plateforme devrait évidemment fonctionner sur le principe du “Once Only” afin de rendre plus efficientes les relations entre les différentes administrations et les entreprises. Il convient de rappeler qu’une entreprise requérante n’est pas toujours familière avec les distinctions de compétences entre les différentes administrations. Il importe de faciliter l’obtention des autorisations nécessaires à la réalisation d’un projet et de réduire les délais. * * * CdM/PK/nf/Avis 25-039 Amendement protection de la nature.docx/19.01.2026 page 5 de 5 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ La Chambre des Métiers approuve le projet de loi soumis pour avis, sous réserve des commentaires qui précèdent. Luxembourg, le 19 janvier 2026 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général CdM/PK/nf/Avis 25-039 Amendement protection de la nature.docx/19.01.2026 Tom OBERWEIS Président