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PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE

PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR LA FRAUDE FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, FAIT À CHISINAU, LE 11 JUILLET 2007 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Moldavie Désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Moldavie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Chisinau, le 11 juillet 2007, (ciaprès dénommés « la Convention »), sont convenus de ce qui suit: Article 1 Le préambule de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: « Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Moldavie Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale, Entendant conclure une Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Moldavie pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par l’évasion ou la fraude fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers), sont convenus de ce qui suit: » Article 2 Le paragraphe 5 de l'article 23 (NON-DISCRIMINATION) de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: « 5. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. » Article 3 Le paragraphe 1 de l’article 24 (PROCÉDURE AMIABLE) de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: « 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre État contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. » Article 4 L’article 25 (ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS) de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: « ARTICLE 25 ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs unités administratives territoriales ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins si la législation des deux États l'autorise et si l’autorité compétente de l’État qui fournit ces renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:

  1. a)de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou celles de l'autre État contractant;
  2. b)de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre État contractant;
  3. c)de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. 4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national. 5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne. » Article 5 L’article 26A (DROIT AUX AVANTAGES) qui suit est ajouté après l’article 26 de la Convention: « Article 26A DROIT AUX AVANTAGES 1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des objets principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l'obtenir, à moins qu’il soit établi que l'octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention. 2. Lorsqu’un avantage prévu par cette Convention est refusé à une personne en vertu du paragraphe 1, l'autorité compétente de l’État contractant qui aurait normalement accordé cet avantage doit néanmoins traiter cette personne comme ayant droit à cet avantage, ou à d'autres avantages au titre d’un élément de revenu ou de fortune spécifique, si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances propres au cas, conclut que ces avantages auraient été octroyés à cette personne en l’absence de la transaction ou du montage mentionné au paragraphe 1. L’autorité compétente de l’État contractant à laquelle la demande a été adressée consulte l’autorité compétente de l’autre État avant de rejeter une demande présentée par un résident de cet autre État en vertu du présent paragraphe. » Article 6 1. Chacun des États contractants notifiera à l’autre, par écrit par la voie diplomatique et conformément à sa législation, l'accomplissement des procédures internes nécessaires pour l’entrée en vigueur du Protocole. Le Protocole entrera en vigueur à la date de la réception de la dernière notification. 2. Les dispositions du présent Protocole seront applicables aux années d’imposition commençant le ou après le 1i8r janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année au cours de laquelle le présent Protocole entrera en vigueur. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait en double exemplaire à Luxembourg, le 25 juin 2024, en langues française, roumaine et anglaise, tous les textes faisant foi. Pour le Gouvernement du Grand-Duché zde Luxembourg Pour le Gouvernement de la République de Moldavie Xavier Bettel Ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur Vice-Premier ministre, Ministre des Affaires étrangères

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