PROTOCOLE MODIFIANT LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET À PRÉVENIR LA FRAUDE FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, FAIT À CHISINAU, LE 11 JUILLET 2007 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Moldavie Désireux de conclure un Protocole modifiant la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Moldavie tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, fait à Chisinau, le 11 juillet 2007, (ciaprès dénommés « la Convention »), sont convenus de ce qui suit: Article 1 Le préambule de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: « Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Moldavie Soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale, Entendant conclure une Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de Moldavie pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par l’évasion ou la fraude fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers), sont convenus de ce qui suit: » Article 2 Le paragraphe 5 de l'article 23 (NON-DISCRIMINATION) de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: « 5. Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination. » Article 3 Le paragraphe 1 de l’article 24 (PROCÉDURE AMIABLE) de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: « 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre État contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention. » Article 4 L’article 25 (ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS) de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit: « ARTICLE 25 ÉCHANGE DE RENSEIGNEMENTS 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs unités administratives territoriales ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins si la législation des deux États l'autorise et si l’autorité compétente de l’État qui fournit ces renseignements autorise cette utilisation. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.