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COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1 L’article 1er crée le mécanisme de reclassement des membres du cadre policier de l

COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1 L’article 1er crée le mécanisme de reclassement des membres du cadre policier de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police sur base des arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour administrative cités dans l’exposé des motifs. Le paragraphe 1er fixe plus précisément les conditions d’éligibilité que les membres du cadre policier de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale doivent remplir à la date du 1er août 2018 qui est la date d’entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Ils doivent ainsi avoir, à cette date, été définitivement nommés au groupe de traitement C1 du cadre policier de la Police grandducale, avoir été en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement à la Police grand-ducale ou détachés à l’Inspection générale de la Police et avoir été détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme considéré comme équivalent par le Ministère ayant l’Education nationale dans ses attributions. Les membres du cadre policier de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police doivent être en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les membres du cadre policier du groupe de traitement C1, sous-groupe policier, détachés auprès d’autres administrations sont également visés. Le paragraphe 2 explique la procédure à suivre pour les membres du cadre policier éligibles qui désirent profiter du reclassement. Son second alinéa prévoit une dérogation au délai de trois mois pour introduire la demande de reclassement. Ainsi, les fonctionnaires éligibles au reclassement qui participent à la première session de l’examen de promotion du groupe de traitement C1 organisée après l’entrée en vigueur de la présente loi pourront introduire leur demande de reclassement à l’issue de la communication du résultat définitif, le cas échéant après un ajournement. Ad article 2 L’article 2 détermine les modalités du mécanisme de reclassement. Le paragraphe 1er fixe la date de prise d’effet de la nomination au groupe de traitement B1 des policiers éligibles. Il fixe ensuite les modalités de calcul de l’ancienneté de service pour la détermination du grade dans le nouveau groupe de traitement. Une distinction est faite entre fonctionnaires qui étaient détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu équivalent au moment le leur première nomination et ceux qui ont obtenu leur diplôme ultérieurement. Dans ce dernier cas, l’ancienneté de service est calculée à partir de la date d’obtention du diplôme ou à partir de la date de la reconnaissance de l’équivalence par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions. Finalement ce paragraphe a trait à la détermination de l’échelon auquel le membre du cadre policier sera reclassé, en tenant en compte qu’au 31 juillet 2018 les membres du cadre policier faisaient encore partie de la catégorie de traitement D. 1 Le paragraphe 2 précise que dans le cadre de la détermination de leur nouveau grade de traitement au sein du groupe de traitement B1, les fonctionnaires âgés de cinquante ans sont dispensés de la condition d’avoir réussi à l’examen de promotion pour bénéficier du second avancement en traitement. Finalement, il est prévu que les membres du cadre policier qui ont déjà réussi un examen de promotion, que ce soit au sein du groupe de traitement C1 ou du groupe de traitement B1, sont dispensés de l’examen de promotion du groupe de traitement B1 suite au reclassement. Le paragraphe 3 fixe les conditions et modalités d’avancements au sein du groupe de traitement B1 à la suite du reclassement. Le paragraphe 4 prévoit l’octroi d’un complément personnel de traitement au cas où le traitement que le policier percevrait après le reclassement serait inférieur au dernier traitement qu’il percevait avant le reclassement. De manière générale, le mécanisme de reclassement a uniquement des effets sur le traitement des membres du cadre policier de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police pouvant bénéficier du reclassement et n’a ni d’impact sur la liste d’ancienneté ni quant à leur nomination à des postes. Ad article 3 L’article 3 a pour objet de préciser que pour les membres du cadre policier de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police qui bénéficient de la mesure de reclassement, mais qui ont déjà accédé au groupe de traitement B1 au moyen soit du mécanisme de la voie expresse, soit du mécanisme prévu à l’article 66 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 , la nomination ainsi que les avancements ultérieurs au groupe de traitement B1 sont considérés comme n’étant jamais intervenus. Ad article 4 L'article 4 vise à accorder des effets rétroactifs aux nominations au groupe de traitement B1 des membres du cadre policier de la Police qui avaient soumis, dans le délai, une demande pour le mécanisme de la voie expresse suite à l’appel à candidature lancé par la note de service n°62/2022 du 4 octobre 2022. L'alinéa 2 de cet article précise quels candidats sont spécifiquement visés par les dispositions de l’alinéa 1er, en l'espèce ceux qui d'après les conditions et limites applicables en vertu de l'article 94 au 15 décembre 2022 auraient pu accéder au mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement. Il y a lieu de mentionner que les règles relatives aux conditions et limites restent inchangées par rapport à celles en vigueur au 15 décembre 2022. L’article 4 se situe dans le contexte de l’accord MSI-MFP-CGFPSNPGL du 12 juin 2023 relatif à la voie expresse et reprend la formulation textuelle du projet de loi n°8274 transposant cet accord. Les effets de la nomination se produisent rétroactivement au 1er décembre 2023 respectivement au 1er mai 2024, date à laquelle ces candidats auraient normalement accédé au groupe de traitement B1, si la voie expresse n'avait pas été déclarée inconstitutionnelle. 2 Ad article 5 En raison de la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 94 et de l’interprétation par la juridiction administrative de la portée de cette inconstitutionnalité, les avancements en grade de traitement sur base de l’article 94 ont été impossibles. Afin de rétablir les agents concernés dans leurs droits, l’article 5 prévoit que les membres du cadre policier de la Police grand-ducale, qu’ils soient encore en service ou qu’ils soient entretemps retraités, qui ont accédé au groupe de traitement B1 ou C1 en application de l’article 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale et qui auraient eu droit à des avancements en grade de traitement entre le 1er janvier 2024 et l’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient de l’avancement en grade de traitement de manière rétroactive. 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.