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EXPOSE DES MOTIFS 1. Généralités Le présent projet de loi transpose l’annonce faite par le Gouvernement et inscrite dans

EXPOSE DES MOTIFS

  1. Généralités Le présent projet de loi transpose l’annonce faite par le Gouvernement et inscrite dans le programme gouvernemental de 2023 à 2028, selon laquelle « une analyse approfondie de toutes les carrières au sein de la Police grand-ducale sera effectuée. L’objectif est notamment de respecter les récents arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour administrative concernant les carrières B1 et C
  2. La carrière A2 sera plus clairement définie. » Il s’agit, par le biais de ce projet de loi, de réparer une inégalité qu’avaient subie les policiers détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou un diplôme équivalent au moment de l’introduction du groupe de traitement B1 dans la Police grand-ducale par la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, ci-après « la loi modifiée du 18 juillet 2018 ». Environ 400 membres du cadre policier sont concernés par le présent projet de loi. Suite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 9 décembre 2022 1, le précédent Gouvernement avait déposé un projet de loi n°8274 visant à modifier les conditions d’accès à la voie expresse en faveur des policiers qui au 1er août 2018, date de l’entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 juillet 2018, détenaient un diplôme de fin d’études secondaires ou un diplôme équivalent. La solution proposée dans le projet de loi précité ne répond toutefois pas de manière adéquate à l’arrêt de la Cour constitutionnelle et aux arrêts de la Cour administrative qui sont développées plus en détail ciaprès. Le Gouvernement procède par le présent projet de loi à une valorisation des diplômes détenus par les membres du cadre policier visés. Le présent projet de loi a en outre été élaboré en concertation avec les syndicats et associations professionnelles concernés.
  3. Le reclassement de certains membres du cadre policier de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police La question d’un reclassement ressort de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 9 décembre 2022 ainsi que d’arrêts de la Cour administrative rendus en 2022 et en 2023 dans le cadre de litiges portant sur des demandes de reclassement d’office. Dans un arrêt interlocutoire du 24 mai 20222, la Cour administrative a relevé que le nombre des fonctionnaires de police ne disposant pas de diplômes de fin d’études secondaires classiques ou générales ou de diplôme équivalent était largement supérieur à celui des fonctionnaires disposant de pareils diplômes et que la plupart des fonctionnaires non diplômés avaient une ancienneté plus importante que ceux qui se trouvent plus diplômés. 1 2 CC, 9 décembre 2022, n° 00174 CA, 24 mai 2022, n°46814C 1 La Cour administrative a par ailleurs relevé que le mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement « voie expresse » présuppose que le fonctionnaire sollicitant l’accès au groupe de traitement immédiatement supérieur au sien ne dispose pas du diplôme requis pour entrer de plano dans ce groupe supérieur au sien en concluant : « les deux sous-catégories de fonctionnaires précitées, – les diplômés et les moins diplômés au titre des diplômes de fin d’études secondaires classiques ou générales ou de diplôme équivalent – non seulement se distinguent en termes de diplômes, mais encore se distinguent a priori en termes d’accès à la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, immédiatement supérieure à la catégorie de traitement C, groupe de traitement C
  4. En effet, pour les fonctionnaires n’ayant pas les diplômes précités, le mécanisme de la voie expresse est nécessaire pour qu’ils aient une chance de monter à la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, vu qu’ils ne disposent pas du diplôme requis pour y entrer de plano. Ils doivent dès lors effectuer le travail personnel de réflexion supplémentaire requis en vue de pouvoir accéder par le mécanisme de la voie expresse. De l’autre côté, les fonctionnaires détenant un des trois diplômes précités disposaient d’ores et déjà au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018 du ticket d’entrée, c’est-à-dire du diplôme requis pour le groupe de traitement B
  5. Autrement dit, pour ces fonctionnaires, le mécanisme en tant que tel prévoyait une barrière qui n’avait pas lieu d’être. ». La Cour administrative a dans son arrêt du 24 mai 2022 soumis à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle concernant le mécanisme de la voie expresse. La Cour constitutionnelle, dans son arrêt du 9 décembre 2022 3, a déclaré contraire au principe d’égalité devant la loi le mécanisme de la voie expresse au motif que « si le mécanisme temporaire de la voie expresse entend faire bénéficier des fonctionnaires ne disposant pas du diplôme requis pour entrer de plano dans la classe supérieure à la leur, moyennant l’institution d’un régime temporaire de changement de groupe de traitement tablant sur la validation des acquis de l’expérience professionnelle et l’accomplissement d’un travail personnel de réflexion, c’est par l’application indistincte de ce même mécanisme aux fonctionnaires ayant d’ores et déjà, au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018, disposé du diplôme requis pour accéder de plano à la classe supérieure briguée, que le législateur a institué une barrière pour ces derniers, se caractérisant par un traitement identique face à une situation comportant des disparités objectives. Dès lors que par la loi du 18 juillet 2018, le législateur a réalisé en la matière un changement de paradigme en instituant un système posant dorénavant la formation à travers la possession d’un diplôme sanctionnant certaines études comme critère de classement des fonctionnaires nouvellement recrutés, il apparaît incohérent qu’au niveau du mécanisme temporaire de la voie expresse, le critère essentiel soit celui de l’ancienneté et que peu d’importance soit accordée à celui de la formation. Cette façon de faire n’est ni rationnellement justifiée, ni adéquate, ni encore proportionnée au but poursuivi. » La Cour administrative, dans son arrêt du 2 mai 2023 4 a, par la suite, tiré de l’arrêt de la Cour constitutionnelle des conclusions par rapport à la question du reclassement au groupe de traitement B1 de certains membres du cadre policer de la Police grand-ducale. Elle a ainsi retenu qu’ « il se dégage de cet arrêt de la Cour constitutionnelle que dans la mesure où la loi du 18 juillet 2018 [sur la Police grandducale] a introduit un système posant désormais la formation à travers la possession d’un diplôme 3 4 CC, 9 décembre 2022, n° 00174 CA, 2 mai 2023, n°46814C 2 sanctionnant certaines études comme critère de classement des fonctionnaires nouvellement recrutés, il apparaît en effet incohérent que les policiers ayant disposé d’un diplôme de fin d’études secondaires classiques ou générales ou d’un diplôme reconnu équivalent n’ont été classés, au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 18 juillet 2018, que dans le groupe de traitement C1 et non dans le groupe de traitement B
  6. Ainsi, les diplômés de l’enseignement secondaire globalement considérés se sont retrouvés avec des fonctionnaires moins diplômés dans la même catégorie de traitement C pour laquelle les exigences en diplômes ont été bien moindres que celle d’un diplôme de fin d’études secondaires classiques ou générales ou d’un diplôme équivalent. Si, à la lumière des enseignements tirés par la Cour constitutionnelle, une intervention du législateur semble être de mise, la Cour ne saurait elle-même remédier à cette situation, sous peine d’empiéter sur les compétences du pouvoir législatif. » Ces arrêts ont donné lieu à différentes initiatives législatives : - une proposition de loi n°8024 du 7 juin 2022 du député Fernand Kartheiser ; - un projet de loi n°8274 du 13 juillet 2023 du ministre de la Sécurité intérieure ; - une proposition de loi n°8280 du 17 juillet 2023 du député Léon Gloden. Le projet de loi n° 8274 sera retiré parallèlement au dépôt du présent projet de loi étant donné que ce projet de loi ne tendait qu’à modifier les conditions d’accès à la voie expresse des policiers détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaire en fonction à la date d’entrée en vigueur de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sans procéder à un reclassement de ces personnes.
  7. L’inconstitutionnalité de l’article 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale relatif au mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement dit « voie expresse » L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 9 décembre 2022 précité a eu aussi pour conséquence que le mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement dit « voie expresse » ne peut plus être appliqué. La mise en place d’un système de reclassement au profit des membres du cadre policier visés par le présent projet de loi remédiera à l’inégalité de traitement qui a été constatée par la Cour constitutionnelle et qui a abouti à la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 94 de la loi modifiée du 18 juillet
  8. Les auteurs du présent texte considèrent qu’il n’est pas nécessaire d’apporter, en plus, des modifications à l’article 94 pour rendre cet article à nouveau applicable.
  9. Modalités diverses Le projet de loi accorde des effets rétroactifs aux nominations dans le groupe de traitement B1 des membres du cadre policier de la Police qui avaient soumis, dans le délai, une demande pour le mécanisme de la voie expresse suite à l’appel à candidature lancé par la note de service n°62/2022 du 4 octobre
  10. Il accorde en outre des avancements rétroactifs aux membres cadre policier de la Police qui en application de l’article 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 auraient pu bénéficier d’un avancement en grade si les avancements n’avaient pas dû être suspendus suite à la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article
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