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Projet de loi portant reclassement de certains membres du cadre policier de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police au groupe

Projet de loi portant reclassement de certains membres du cadre policier de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police au groupe de traitement B1 Art. 1er.

(1)Les fonctionnaires de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police visés à l’alinéa 2 peuvent être reclassés à la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe policier, de leur administration respective, selon les conditions et modalités définies au paragraphe 2 et à l’article 2. Est éligible au reclassement : 1° le membre du cadre policier de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe policier, et de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe policier, de la Police grand-ducale qui est en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui à la date du 1 er août 2018 remplissait chacune des conditions suivantes :
  1. a)avoir obtenu sa nomination définitive dans le groupe de traitement C1 du cadre policier de la Police grand-ducale ;
  2. b)avoir été en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement à la Police grand-ducale ;
  3. c)avoir détenu un diplôme de fin d’études secondaires ou un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions. 2° le membre du cadre policier de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe policier, et de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe policier, de l’Inspection générale de la Police qui est en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui à la date du 1er août 2018 remplissait chacune des conditions suivantes :
  4. a)avoir obtenu sa nomination définitive dans le groupe de traitement C1 du cadre policier de la Police grand-ducale ;
  5. b)avoir été détaché à l’Inspection générale de la Police ou avoir été en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement à la Police grand-ducale ;
  6. c)avoir détenu un diplôme de fin d’études secondaires ou un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions.
(2)Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, qui désirent bénéficier du reclassement, en font la demande par écrit auprès du ministre ayant la Police grand-ducale et l’Inspection générale de la Police dans ses attributions. La demande doit parvenir au ministre, sous peine de forclusion, dans un délai maximal de trois mois à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 1 Par dérogation à l’alinéa précédent, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er qui participent au premier examen de promotion du groupe de traitement C1 organisé après l’entrée en vigueur de la présente loi font parvenir leur demande au ministre, sous peine de forclusion, dans un délai maximal de trois mois à partir de la date de communication du résultat définitif à l’examen de promotion. Art. 2.
(1)Les fonctionnaires visés à l’article 1er sont nommés au groupe de traitement B1, sous-groupe policier, avec effet au 1er août 2018. Les fonctionnaires détenteurs du diplôme visé à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre c), à la date de leur première nomination sont reclassés au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur première nomination dans le groupe de traitement C1 et sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 14, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Les fonctionnaires ayant obtenu le diplôme visé à l’article 1er, paragraphe 1er, lettre c), après la date de leur première nomination sont reclassés au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise dans le groupe de traitement C1 à partir de la date d’obtention ou de reconnaissance de l’équivalence dudit diplôme et sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 14, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ils sont reclassés au même numéro d’échelon atteint dans le groupe de traitement D1 au 31 juillet 2018, diminué d’un échelon. A défaut d’un tel échelon, ils sont classés au dernier échelon du grade déterminé conformément à l’alinéa 2.
(2)En vue de la détermination du nouveau grade dans le groupe de traitement B1, sous-groupe policier, il est tenu compte de la dispense de l’examen de promotion à l’âge de cinquante ans prévue à l’article 14, paragraphe 1ter, précité. Les fonctionnaires visés à l’article 1er qui ont réussi à l’examen de promotion du groupe de traitement C1 ou du groupe de traitement B1 du cadre policier sont dispensés de l’examen de promotion du groupe de traitement B1 du cadre policier suite au reclassement.
(3)Après le reclassement, les avancements en traitement ultérieurs se font conformément à l’article 14, paragraphe 1ter, précité.
(4)Au cas où le traitement des fonctionnaires visés à l’article 1er après la prise d’effet du reclassement sur la rémunération serait inférieur à leur dernier traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. Art.
  1. Dès le reclassement au groupe de traitement B1 sur base des articles 1 et 2, la nomination à la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe policier, et les avancements ultérieurs qui seraient intervenus en application des articles 66 ou 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la 2 Police grand-ducale des membres du cadre policier de la Police grand-ducale, sont considérés comme nuls et non avenus. Dès le reclassement au groupe de traitement B1 sur base des articles 1 et 2, la nomination à la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe policier, et les avancements ultérieurs qui seraient intervenus en application de l’article 30 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police des membres du cadre policier de l’Inspection générale, sont considérés comme nuls et non avenus. Art.
  2. La date de nomination au groupe de traitement B1, sous-groupe policier, des candidats de la Police grand-ducale qui avaient déjà soumis leur candidature pour le mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement pour le 14 octobre 2022 au plus tard, est considérée comme étant survenue avec effet au 1er décembre 2023 pour les candidats qui ont réussi en première session et au 1 er mai 2024 pour les candidats qui ont réussi en deuxième session. Les candidats pouvant bénéficier de cette disposition transitoire sont déterminés en appliquant les règles d'accès, de détermination du nombre de postes accessibles et de sélection des candidatures applicables au 15 décembre
  3. Art.
  4. Les membres du groupe de traitement C1 du cadre policier de la Police grand-ducale en service ou en retraite et les membres du groupe de traitement B1 du cadre policier de la Police grand-ducale en service ou en retraite qui auraient pu bénéficier d’un avancement en grade en application de l’article 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale entre le 1er janvier 2024 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de l’avancement en grade rétroactivement à la date d’échéance, conformément aux modalités prévues au paragraphe 4 de l’article 94 précité. 3

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.