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Projet de loi portant reclassement de certains membres du cadre policier de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police au groupe

Dossier suivi par M. Philippe NEVEN Service des commissions Tel. : +352 466 966 331 Courriel : pneven@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 28 mars 2025 Objet : 8452 Projet de loi portant reclassement de certains membres du cadre policier de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police au groupe de traitement B1 Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après quatre amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des Affaires intérieures (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 27 mars

  1. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires effectués (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 25 février 2025 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires I.
  2. Modification de l’intitulé du projet de loi L’intitulé du projet de loi est complété comme suit : « Projet de loi portant reclassement de certains membres du cadre policier de la Police grandducale et de l’Inspection générale de la Police au groupe de traitement B1 et modifiant la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale ». La modification de l’intitulé s’impose afin de tenir compte des modifications que le présent projet de loi entend apporter aux articles 77 et 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, via les amendements 3 et 4 exposés ci-dessous. I.
  3. Observations d’ordre légistique La Commission tient à signaler qu’elle suit les observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 25 février
  4. I.
  5. Suppression de l’article 3 du projet de loi initial Afin de permettre au Conseil d’État de lever son opposition formelle formulée à l’endroit de l’article 3 du projet de loi initial, la Commission suit la proposition de la Haute Corporation en supprimant l’article en question. D’après le Conseil d’État, la déclaration comme nulles et non avenues des nominations dans le groupe de traitement B1 à travers les mécanismes institués aux articles 66 et 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, des fonctionnaires qui opteraient pour un reclassement risquerait d’affecter des situations juridiques valablement acquises et serait contraire au principe de sécurité juridique. En effet, les fonctionnaires qui ont déjà accédé au groupe de traitement B1 à travers les mécanismes précités ne bénéficieront pas au sens strict du mot d’un reclassement vers le groupe de traitement B1, mais verront leur ancienneté prise en compte à travers un recalcul de leur rémunération au niveau du groupe de traitement B
  6. * II. Amendements Amendement 1 L’article 1er du projet de loi est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 2, point 1°, le terme « ou » après les termes « congé parental » est remplacé par une virgule et les termes « ou détaché auprès d’une autre entité étatique » sont insérés entre les termes « sans traitement » et les termes « au moment » ; 2° Au paragraphe 1er, alinéa 2, point 1°, lettre b), le terme « ou » après les termes « congé parental » est remplacé par une virgule et les termes « ou détaché auprès d’une autre entité étatique » sont insérés après les termes « Police grand-ducale » ; 3° Au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettre b), les termes « ou auprès d’une autre entité étatique » sont insérés entre les termes « l’Inspection générale de la Police » et les termes « ou avoir été en service ». Commentaire : Cet amendement fait suite à la recommandation du Conseil d’État de formuler le dispositif de façon qu’il fasse explicitement référence aux agents détachés. Ainsi, le terme d’« entité étatique » a été choisi étant donné que les membres du cadre policier ne sont pas uniquement détachés auprès d’administrations étatiques, mais, à titre d’exemple, également auprès de ministères ou à la Maison du Grand-Duc. Amendement 2 L’article 5 du projet de loi, devenant le nouvel article 4, est amendé comme suit : « Art.
  7. Les membres dude la catégorie de traitement C, groupes de traitement C12 et C1 du cadre policier de la Police grand-ducale en service ou en retraite et les membres du groupe de traitement B1 du cadre policier de la Police grand-ducale en service ou en retraite qui ont accédé aux groupes de traitement C1 et B1 en application de l’article 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale et qui auraient pu bénéficier d’un avancement en grade en application de l’article 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale entre le 1er janvier 2024 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de l’avancement en grade rétroactivement à la date d’échéance, conformément aux modalités prévues à l’article 94, paragraphe 4, de la loi précitée du 18 juillet 2018 au paragraphe 4 de l’article 94 précité. ». Commentaire : La Commission suit la proposition du Conseil d’État de faire explicitement référence, dans le texte de l’article, aux membres de la catégorie de traitement C, groupes de traitement C2 et C1 du cadre policier de la Police grand-ducale en service ou en retraite qui ont accédé aux groupes de traitement C1 et B1 en application de l’article 94 de la loi modifiée du 18 juillet
  8. Les agents concernés par cette disposition sont ceux qui ont déjà accédé au groupe de traitement C1, voire au groupe de traitement B1, en application du mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement prévu à l’article 94 précité. Étant donné que le Conseil d’État a émis une opposition formelle à l’égard de cet article et au vu des multiples interrogations auxquelles le texte donne lieu et qui sont source d’insécurité juridique, il y a lieu d’apporter davantage d’explications, plus précisément quant à la tenue en suspens de la procédure et des avancements prévus à l’article 94 précité ainsi que quant à la date de départ du 1er janvier 2024 choisie pour tenir en suspens ces avancements en grade. Concernant la tenue en suspens de la procédure, il convient de noter que, suite à la déclaration d’inconstitutionnalité de l’article 94 précité par l’arrêt 174 du 9 décembre 2022 de la Cour constitutionnelle et conformément à l’article 112, paragraphe 8, de la Constitution en vertu duquel « les dispositions des lois déclarées non conformes à la Constitution par un arrêt de la Cour constitutionnelle cessent d’avoir un effet juridique le lendemain de la publication de cet arrêt dans les formes prévues pour la loi, à moins que la Cour constitutionnelle n’ait ordonné un autre délai », l’article 94 précité n’a plus été appliqué depuis le lendemain de la publication de l’arrêt, à savoir le 17 décembre
  9. Concernant la tenue en suspens des avancements en grade : dans un premier temps, l’arrêt de la Cour constitutionnelle a été interprété dans le sens qu’uniquement les conditions d’accès au mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement, prévues à l’article 94 précité, étaient touchées par l’inconstitutionnalité sans remettre en question les modalités d’avancement en grade suite à l’accès au groupe de traitement B1 par le biais de ce mécanisme, raison pour laquelle ces avancements en grade ont été accordés jusqu’en décembre
  10. Ces avancements en grade, qui ont été appliqués par le biais de l’article 94, paragraphe 4, ont par la suite été suspendus en raison l’interprétation par la juridiction administrative de la portée de cette inconstitutionnalité. En effet, le jugement n°42617a du 13 septembre 2023 a interprété l’inconstitutionnalité dans le sens que l’intégralité de l’article 94 était contraire à la Constitution, y compris dès lors le paragraphe
  11. Un appel contre ledit jugement avait été interjeté par le Gouvernement précédent. Le Gouvernement actuel s’est désisté en décembre 2023 de cet appel ; désistement qui a été déclaré régulier par la Cour administrative lors de son audience du 24 janvier
  12. En conséquence de ce désistement en décembre 2023, aucun avancement n’a plus été accordé depuis le 1er janvier
  13. Amendement 3 Un article 5 nouveau est ajouté avec la teneur suivante : « Art.
  14. L'article 77, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est modifié comme suit : 1° Au point 1°, les termes « de la procédure » derrière les termes « de l'article 75 ou » sont remplacés par les termes « des procédures ». Le terme « introduite » précédant les termes « en vertu de l’article 94 » est mis au pluriel ; 2° Au point 2°, la référence à l'article 94, paragraphe 3, est remplacée par une référence à l’article 94, paragraphes 2, 4, alinéas 2 à 4, et
  15. La référence à l’article 94, paragraphe 2, est remplacée par une référence à l’article 94, paragraphe 5, alinéa 1er. ». Commentaire : Les modifications de l'article 77 résultent des modifications apportées à l’article 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale par l’amendement
  16. Les renvois aux différents paragraphes de l'article 94 ont ainsi dû être adaptés. Amendement 4 Un article 6 nouveau est ajouté avec la teneur suivante : « Art.
  17. L’article 94 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est modifié comme suit : a) Les termes « du groupe de traitement C2 » sont insérés entre les termes « cadre policier » et « en service » ; b) Les termes « au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, » sont remplacés par les termes « au 1er août 2018 et pour les membres du cadre policier du groupe de traitement C1 qui ne sont pas détenteurs d’un diplôme de fins d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu équivalent ou qui sont détenteurs d’un tel diplôme uniquement depuis une date postérieure au 1er août 2018, et qui sont en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er août 2018, » ; c) Les termes « déterminées au paragraphe 2 » sont insérés entre le terme « conditions » et les termes « et suivant » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « Pour pouvoir bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe visé au paragraphe 1er, le membre du cadre policier doit remplir les conditions ci-dessous : 1° avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination ; 2° être classé à une fonction relevant du niveau supérieur. » ; 3° À la suite du paragraphe 2, est inséré un paragraphe 3 nouveau, avec la teneur suivante : «

(3)Pour les membres du cadre policier du groupe de traitement C1 qui sont détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu équivalent avant le 1er août 2018 et qui sont en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er août 2018, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder au groupe de traitement B1 dans les conditions déterminées au paragraphe 4 et suivant les modalités déterminées au présent article. » ; 4° À la suite du paragraphe 3 nouveau, est inséré un paragraphe 4 nouveau, avec la teneur suivante : «
(4)Pour pouvoir bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe visé au paragraphe 3, le membre du cadre policier doit remplir les conditions ci-dessous : 1° avoir accompli douze années de service depuis sa nomination ; 2° être classé à une fonction relevant du niveau supérieur. » ; 5° Le paragraphe 3 initial, devenant le nouveau paragraphe 5, est remplacé comme suit : «
(5)Le membre du cadre policier désirant profiter d’un de ces mécanismes temporaires de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du directeur général de la Police grand-ducale avec copie au ministre, qui en saisit la commission de contrôle. Pour chaque mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement, il est instauré une commission de contrôle, prévue à l’article 77. Le nombre maximum de policiers d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total de la catégorie de traitement C du cadre policier. Le nombre obtenu par ce calcul détermine séparément : 1° le nombre de policiers pouvant accéder du groupe de traitement C2 au groupe de traitement C1 ; 2° le nombre de policiers non détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent pouvant accéder du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1 ; 3° le nombre de policiers détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent pouvant accéder du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’alinéa précédent et uniquement au sein de la Police. Au cas où le nombre de candidatures admissibles dépasse les vingt pour cent, la sélection des candidatures se basera sur le critère de l’ancienneté de service. » ; 6° Le paragraphe 4 initial, devenant le nouveau paragraphe 6, est modifié comme suit :
  1. a)À l’alinéa 2, les termes « au paragraphe 1er ou » sont insérés avant les termes « au paragraphe 3 » et les termes « censé remplir » sont remplacés par les termes « considéré comme remplissant » ;
  2. b)À l’alinéa 4, le terme « précédent » est remplacé par le chiffre « 2 » ; 7° Le paragraphe 5 initial devient le nouveau paragraphe 7. ». Commentaire : Le mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement prévu à l’article 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est modifié afin de tenir compte de l’avis du Conseil d’État du 25 février 2025. Comme suggéré par le Conseil d’État, cette modification est inspirée de l’article 121 de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise. Il convient encore de noter que l’article 121 précité a transposé l’accord signé le 12 juin 2023 par les anciens ministres de la Sécurité intérieure et de la Fonction publique avec les représentants du Syndicat national de la Police grand-ducale Luxembourg (SNPGL) et de la Confédération générale de la Fonction publique (CGFP) concernant le mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement, dit « voie expresse ». * * * Au nom de la Commission des Affaires intérieures, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 8452 Projet de loi portant reclassement de certains membres du cadre policier de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police au groupe de traitement B1 et modifiant la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grandducale Art. 1er.
(1)Les fonctionnaires de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police visés à l’alinéa 2 peuvent être reclassés à la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe policier, de leur administration respective, selon les conditions et modalités définies au paragraphe 2 et à l’article 2. Est éligible au reclassement : 1° le membre du cadre policier de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sousgroupe policier, et le membre du cadre policier de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe policier, de la Police grand-ducale, qui est en service, en congé de maternité, en congé parental, ou en congé sans traitement ou détaché auprès d’une autre entité étatique au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, à la date du 1er août 2018, remplissait chacune des conditions suivantes :
  1. a)avoir obtenu sa nomination définitive dans le groupe de traitement C1 du cadre policier de la Police grand-ducale ;
  2. b)avoir été en service, en congé de maternité, en congé parental, ou en congé sans traitement à la Police grand-ducale ou détaché auprès d’une autre entité étatique ;
  3. c)avoir détenu un diplôme de fin d’études secondaires ou un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions. ; 2° le membre du cadre policier de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sousgroupe policier, et le membre du cadre policier de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe policier, de l’Inspection générale de la Police, qui est en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, à la date du 1er août 2018, remplissait chacune des conditions suivantes :
  4. a)avoir obtenu sa nomination définitive dans le groupe de traitement C1 du cadre policier de la Police grand-ducale ;
  5. b)avoir été détaché à l’Inspection générale de la Police ou auprès d’une autre entité étatique ou avoir été en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement à la Police grand-ducale ;
  6. c)avoir détenu un diplôme de fin d’études secondaires ou un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions.
(2)Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, qui désirent bénéficier du reclassement, en font la demande par écrit auprès du ministre ayant la Police grand-ducale et l’Inspection générale de la Police dans ses attributions. La demande doit parvenir au ministre, sous peine de forclusion, dans un délai maximal de trois mois à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Par dérogation à l’alinéa précédent1er, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er qui participent au premier examen de promotion du groupe de traitement C1 organisé après l’entrée en vigueur de la présente loi font parvenir leur demande au ministre, sous peine de forclusion, dans un délai maximal de trois mois à partir de la date de communication du résultat définitif à l’examen de promotion. Art. 2.
(1)Les fonctionnaires visés à l’article 1er sont nommés à la catégorie de traitement B, au groupe de traitement B1, sous-groupe policier, avec effet au 1er août 2018. Les fonctionnaires détenteurs du diplôme visé à l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1°, lettre c), et 2°, lettre c), à la date de leur première nomination sont reclassés au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur première nomination dans le groupe de traitement C1 et sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 14, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Les fonctionnaires ayant obtenu le diplôme visé à l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1°, lettre c), et 2°, lettre c), après la date de leur première nomination sont reclassés au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise dans le groupe de traitement C1 à partir de la date d’obtention ou de reconnaissance de l’équivalence dudit diplôme et sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 14, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ils sont reclassés au même numéro d’échelon que celui atteint dans le groupe de traitement D1 au 31 juillet 2018, diminué d’un échelon. A défaut d’un tel échelon, ils sont classés au dernier échelon du grade déterminé conformément à l’alinéa 2.
(2)En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie de traitement B, le groupe de traitement B1, sous-groupe policier, il est tenu compte de la dispense de l’examen de promotion à l’âge de cinquante ans, prévue à l’article 14, paragraphe 1ter, de la loi précitée du 25 mars 2015. Les fonctionnaires visés à l’article 1er qui ont réussi à l’examen de promotion du groupe de traitement C1 ou du groupe de traitement B1 du cadre policier sont dispensés de l’examen de promotion du groupe de traitement B1 du cadre policier suite au reclassement.
(3)Après le reclassement, les avancements en traitement ultérieurs se font conformément à l’article 14, paragraphe 1ter, de la loi précitée du 25 mars 2015.
(4)Au cas où le traitement, y compris les primes, des fonctionnaires visés à l’article 1er après la prise d’effet du reclassement sur la rémunération seraitest inférieur à leur dernier traitement de base, y compris les primes de régime militaire et d’astreinte, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. Art.
  1. Dès le reclassement au groupe de traitement B1 sur base des articles 1 et 2, la nomination à la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe policier, et les avancements ultérieurs qui seraient intervenus en application des articles 66 ou 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale des membres du cadre policier de la Police grand-ducale, sont considérés comme nuls et non avenus. Dès le reclassement au groupe de traitement B1 sur base des articles 1 et 2, la nomination à la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe policier, et les avancements ultérieurs qui seraient intervenus en application de l’article 30 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur l’Inspection générale de la Police des membres du cadre policier de l’Inspection générale, sont considérés comme nuls et non avenus. Art.
  2. La date de nomination au groupe de traitement B1, sous-groupe policier, des candidats de la Police grand-ducale qui avaient déjà soumis leur candidature pour le mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement pour le 14 octobre 2022 au plus tard, est considérée comme étant survenue avec effet au 1er décembre 2023 pour les candidats qui ont réussi en première session et au 1er mai 2024 pour les candidats qui ont réussi en deuxième session.La nomination au groupe de traitement B1 des candidats qui avaient soumis jusqu’au 14 octobre 2022, sur la base de l’appel de candidatures du 2 octobre 2022, leur candidature pour le mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement prévu par l’article 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, est considérée comme étant survenue avec effet au 1er décembre 2023 pour les candidats qui réussissent à la première session et au 1er mai 2024 pour les candidats qui réussissent à la deuxième session. Les candidats pouvant bénéficier de cette disposition transitoire sont déterminés en appliquant les règles d'accès, de détermination du nombre de postes accessibles et de sélection des candidatures applicables au 15 décembre 2022.Les candidats pouvant bénéficier de cette disposition transitoire sont déterminés conformément aux conditions d’accès, de détermination du nombre de postes accessibles et de sélection prévues par l’article 94 de la loi précitée du 18 juillet
  3. Art.
  4. Les membres dude la catégorie de traitement C, groupes de traitement C12 et C1 du cadre policier de la Police grand-ducale en service ou en retraite et les membres du groupe de traitement B1 du cadre policier de la Police grand-ducale en service ou en retraite qui ont accédé aux groupes de traitement C1 et B1 en application de l’article 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale et qui auraient pu bénéficier d’un avancement en grade en application de l’article 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale entre le 1er janvier 2024 et la date d’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient de l’avancement en grade rétroactivement à la date d’échéance, conformément aux modalités prévues à l’article 94, paragraphe 4, de la loi précitée du 18 juillet 2018 au paragraphe 4 de l’article 94 précité. Art.
  5. L'article 77, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale est modifié comme suit : 1° Au point 1°, les termes « de la procédure » derrière les termes « de l'article 75 ou » sont remplacés par les termes « des procédures ». Le terme « introduite » précédant les termes « en vertu de l’article 94 » est mis au pluriel ; 2° Au point 2°, la référence à l'article 94, paragraphe 3, est remplacée par une référence à l’article 94, paragraphes 2, 4, alinéas 2 à 4, et
  6. La référence à l’article 94, paragraphe 2, est remplacée par une référence à l’article 94, paragraphe 5, alinéa 1er. Art.
  7. L’article 94 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er, alinéa 1er, est modifié comme suit : a) Les termes « du groupe de traitement C2 » sont insérés entre les termes « cadre policier » et « en service » ; b) Les termes « au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, » sont remplacés par les termes « au 1er août 2018 et pour les membres du cadre policier du groupe de traitement C1 qui ne sont pas détenteurs d’un diplôme de fins d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu équivalent ou qui sont détenteurs d’un tel diplôme uniquement depuis une date postérieure au 1er août 2018, et qui sont en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er août 2018, » ; c) Les termes « déterminées au paragraphe 2 » sont insérés entre le terme « conditions » et les termes « et suivant » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « Pour pouvoir bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe visé au paragraphe 1er, le membre du cadre policier doit remplir les conditions ci-dessous : 1° avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination ; 2° être classé à une fonction relevant du niveau supérieur. » ; 3° À la suite du paragraphe 2, est inséré un paragraphe 3 nouveau, avec la teneur suivante : «
(3)Pour les membres du cadre policier du groupe de traitement C1 qui sont détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu équivalent avant le 1er août 2018 et qui sont en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er août 2018, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder au groupe de traitement B1 dans les conditions déterminées au paragraphe 4 et suivant les modalités déterminées au présent article. » ; 4° À la suite du paragraphe 3 nouveau, est inséré un paragraphe 4 nouveau, avec la teneur suivante : «
(4)Pour pouvoir bénéficier du mécanisme temporaire de changement de groupe visé au paragraphe 3, le membre du cadre policier doit remplir les conditions ci-dessous : 1° avoir accompli douze années de service depuis sa nomination ; 2° être classé à une fonction relevant du niveau supérieur. » ; 5° Le paragraphe 3 initial, devenant le nouveau paragraphe 5, est remplacé comme suit : «
(5)Le membre du cadre policier désirant profiter d’un de ces mécanismes temporaires de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès du directeur général de la Police grand-ducale avec copie au ministre, qui en saisit la commission de contrôle. Pour chaque mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement, il est instauré une commission de contrôle, prévue à l’article
  1. Le nombre maximum de policiers d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total de la catégorie de traitement C du cadre policier. Le nombre obtenu par ce calcul détermine séparément : 1° le nombre de policiers pouvant accéder du groupe de traitement C2 au groupe de traitement C1 ; 2° le nombre de policiers non détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent pouvant accéder du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1 ; 3° le nombre de policiers détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent pouvant accéder du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B
  2. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité. Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’alinéa précédent et uniquement au sein de la Police. Au cas où le nombre de candidatures admissibles dépasse les vingt pour cent, la sélection des candidatures se basera sur le critère de l’ancienneté de service. » ; 6° Le paragraphe 4 initial, devenant le nouveau paragraphe 6, est modifié comme suit : a) À l’alinéa 2, les termes « au paragraphe 1er ou » sont insérés avant les termes « au paragraphe 3 » et les termes « censé remplir » sont remplacés par les termes « considéré comme remplissant » ; b) À l’alinéa 4, le terme « précédent » est remplacé par le chiffre « 2 » ; 7° Le paragraphe 5 initial devient le nouveau paragraphe
  3. * * *

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