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A-4150-1/25-21 CHFEP Doc. parl. n° 8452 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 20 mai 2025 sur les amend

A-4150-1/25-21 CHFEP Doc. parl. n° 8452 Chambre des fonctionnaires et employés publics AVIS du 20 mai 2025 sur les amendements parlementaires du 27 mars 2025 au projet de loi portant reclassement de certains membres du cadre policier de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police au groupe de traitement B1 Par dépêche du 7 avril 2025, entrée au secrétariat de la Chambre le 24 avril 2025 seulement, Monsieur le Ministre des Affaires intérieures a demandé l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics sur les amendements parlementaires au projet de loi spécifié à l’intitulé. Lesdits amendements ont vocation à tenir compte des critiques formulées par le Conseil d’État dans son avis n° 61.977 du 25 février

  1. Considérations générales La Chambre approuve le fait que les amendements sous avis entendent, en s’inspirant de l’article 121 de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise, modifier l’article 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Ce fut notamment une des doléances que la Chambre avait formulées dans son avis n° A-4150 du 30 janvier 2025 sur le projet de loi initial. Pour le reste, les amendements ne tiennent malheureusement compte d’aucune des autres remarques et critiques soulevées dans l’avis précité de la Chambre, de sorte qu’elle se doit de renvoyer à celles-ci (abstraction faite des observations formulées quant à l’article 3 du projet initial). Examen des amendements Ad amendement 1 Selon le commentaire de l’amendement 1, celui-ci « fait suite à la recommandation du Conseil d’État de formuler le dispositif de façon qu’il fasse explicitement référence aux agents détachés ». Le terme d’« entité étatique » a été choisi, « étant donné que les membres du cadre policier ne sont pas uniquement détachés auprès d’administrations étatiques, mais, à titre d’exemple, également auprès de ministères ou à la Maison du Grand-Duc ». La Chambre tient à remarquer dans ce contexte qu’il arrive même que des membres du cadre policier soient détachés auprès d’un organisme international. Il en est notamment ainsi pour les fonctionnaires détachés auprès de l’agence FRONTEX. Par la formulation « ou détaché auprès d’une autre entité étatique », telle que proposée par les amendements sous avis, les fonctionnaires détachés au niveau international seraient exclus -2du bénéfice du reclassement. Une telle exclusion semble contraire au principe de l’égalité des citoyens devant la loi, ce qui est inadmissible aux yeux de la Chambre. Afin d’y remédier, la Chambre propose, soit d’omettre l’ajout proposé par l’amendement 1, soit de le compléter par les mots « ou auprès d’un organisme international » après les termes « ou détaché auprès d’une autre entité étatique ». Ad amendement 4 Par cet amendement, la Commission des Affaires intérieures entend modifier le mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement dit « voie expresse », prévu à l’article 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, en s’inspirant de l’article 121 de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise, afin de tenir compte de l’avis du Conseil d’État du 25 février
  2. Selon le deuxième alinéa du nouvel article 6, paragraphe 5, « le nombre maximum de policiers d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe est fixé à vingt pour cent de l’effectif total de la catégorie de traitement C du cadre policier. Le nombre obtenu par ce calcul détermine séparément: 1° le nombre de policiers pouvant accéder du groupe de traitement C2 au groupe de traitement C1; 2° le nombre de policiers non détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent pouvant accéder du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1; 3° le nombre de policiers détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou équivalent pouvant accéder du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1 ». La Chambre s’étonne qu’aucune disposition visant le mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement du groupe de traitement B1 au groupe de traitement A2, ou encore du groupe de traitement A2 au groupe de traitement A1, ne soit inscrite à l’article 94 de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Par cette omission, une « voie expresse » vers les groupes de traitement A2 et A1 devient impossible. Malheureusement, le dossier sous avis reste muet sur les raisons d’une telle restriction au sein de la Police. Selon l’accord de coalition 2023-2028, la carrière A2 de la Police grand-ducale sera plus clairement définie. Il revient à la Chambre qu’un groupe de travail a déjà été mis en place en 2024 à cet effet. Afin de ne pas désavantager les membres du cadre policier par rapport au reste de la fonction publique en termes de perspectives de carrière, la Chambre demande que des dispositions afférentes soient inscrites à l’article
  3. Dans le même ordre d’idées, il faudrait prévoir une dérogation à la limite inscrite à l’alinéa 4 du paragraphe 5, qui dispose que « le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’alinéa précédent et uniquement au sein de la Police ». Cette dérogation viserait à -3autoriser ceux des membres du cadre policier qui bénéficient d’un reclassement conformément aux dispositions du texte sous avis et ayant, avant leur reclassement, déjà profité de la « voie expresse » afin d’accéder au groupe de traitement B1, auquel ils seront maintenant reclassés, à profiter une seconde fois de ce mécanisme temporaire de changement de groupe de traitement. Ce n’est que sous la réserve des observations qui précèdent que la Chambre des fonctionnaires et employés publics peut marquer son accord avec les amendements parlementaires lui soumis pour avis. (Avis émis conformément à l’article 3, alinéa 4, du règlement d’ordre interne de la Chambre des fonctionnaires et employés publics.) Luxembourg, le 20 mai
  4. Le Directeur, Le Président, G. TRAUFFLER R. WOLFF

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