Commentaire des articles Ad article 1 L’article 1er crée le mécanisme de reclassement des militaires de carrière, y compris des militaires de carrière de la musique militaire. Le paragraphe 1er fixe plus précisément les conditions d’éligibilité que les fonctionnaires visés de l’Armée luxembourgeoise doivent remplir à la date clé du 14 août 2023 qui est la date d’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise, laquelle a introduit le groupe de traitement B1 parmi les carrières militaires de l’Armée luxembourgeoise. Ils doivent ainsi avoir, à cette date, été définitivement nommés au groupe de traitement C1, avoir été en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement à l’Armée luxembourgeoise et avoir été détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme considéré comme équivalent par le Ministère ayant l’Education nationale dans ses attributions. Les membres de l’Armée luxembourgeoise doivent en outre être en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le paragraphe 2 détaille la procédure à suivre pour les membres de l’Armée luxembourgeoise éligibles désirant profiter du reclassement. Son second alinéa prévoit une dérogation au délai de trois mois pour introduire la demande de reclassement. Ainsi, les fonctionnaires éligibles au reclassement qui participent à la première session de l’examen de promotion du groupe de traitement C1 organisée après l’entrée en vigueur de la présente loi pourront introduire leur demande de reclassement à l’issue de la communication du résultat définitif, le cas échéant après un ajournement. Ad article 2 L’article 2 détermine les modalités du mécanisme de reclassement. Le paragraphe 1er fixe la date de nomination au groupe de traitement B1 des militaires de carrière éligibles. Il fixe les modalités de calcul de l’ancienneté de service pour la détermination du grade dans le nouveau groupe de traitement. Une distinction est faite entre fonctionnaires qui étaient détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu équivalent au moment de leur première nomination et ceux qui ont obtenu leur diplôme ultérieurement. Dans le dernier cas, l’ancienneté de service est calculée à partir de la date d’obtention du diplôme ou à partir de la date de la reconnaissance de l’équivalence par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions. 1/2 Le paragraphe 2 a trait à la détermination du grade de traitement et de l’échelon auxquels le militaire de carrière sera reclassé. Ce paragraphe précise en outre que dans le cadre de la détermination de leur nouveau grade de traitement au sein du groupe de traitement B1, les fonctionnaires âgés de cinquante ans sont dispensés de la condition d’avoir réussi à l’examen de promotion. Il est prévu que les militaires de carrière qui ont déjà réussi l’examen de promotion du groupe de traitement C1 soient dispensés de l’examen de promotion du groupe de traitement B1 suite au reclassement. Il n’est pas fait mention des militaires de carrière ayant déjà réussi l’examen de promotion du groupe de traitement B1, alors qu’à ce stade, aucun militaire de carrière n’est encore éligible pour passer l’examen de promotion dudit groupe de traitement qui n’a été créé qu’il y a un an. Finalement, il est tenu compte au dernier alinéa de l’introduction par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État de l’examen de promotion comme condition d’avancement au quatrième grade (F5) du groupe de traitement C1, sous-groupe à attributions particulières (article 14, paragraphe 2). L’ancienne carrière du sous-officier de la musique militaire ne prévoyait pas d’examen de promotion. La disposition à cet alinéa permet aux fonctionnaires n’ayant pas eu à passer d’examen de promotion sous le régime antérieur d’en être dispensés lors du reclassement dans le groupe de traitement B1. Le paragraphe 3 fixe les conditions et modalités d’avancements au sein du groupe de traitement B1 à la suite du reclassement. Le paragraphe 4 accorde un complément personnel de traitement au cas où leur nouveau traitement serait inférieur au dernier traitement perçu avant le reclassement. Ad article 3 L’article 3 vise les militaires de carrière désirant profiter du reclassement et qui ont déjà accédé au groupe de traitement B1 en application d’un mécanisme de changement de groupe de traitement afin de considérer leur nomination ainsi que leurs avancements ultérieurs au groupe de traitement B1 comme étant jamais intervenus. 2/2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.