Luxembourg, le 31 mars 2025 Personne de contact : Mme Marianne Weycker Service des Commissions Tél : +352 466 966 326 Courriel : mweycker@chd.lu Concerne: Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg 8450 Projet de loi relative au reclassement du militaire de carrière du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1 Monsieur le Président, Me référant à l’article 32
(2)de la loi modifiée du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, j’ai l’honneur de vous soumettre les amendements suivants au projet de loi sous objet que la Commission de la Défense a adoptés le 31 mars
- * Observation liminaire L’intitulé est modifié comme suit : « Projet de loi relative au reclassement de certains membres du personnel militaire de carrière du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1 ». La commission suit le Conseil d’État qui suggère dans son avis du 25 février 2025 de rapprocher l’intitulé de celui du projet de loi 8452 1 « vu que tous les ressortissants du groupe de traitement C1 ne seront pas reclassés au groupe de traitement B1 ». * Les amendements se présentent comme suit : (Suppressions proposées respectivement par la Commission et le Conseil d’État : biffé propositions du Conseil d’État : italique ajouts proposés par la Commission : souligné) 8452 Projet de loi portant reclassement de certains membres du cadre policier de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police au groupe de traitement B1 1 Amendement 1 À l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4, la première phrase est complétée comme suit : « Ils sont reclassés au même numéro d’échelon que celui atteint dans le groupe de traitement C1 au 13 août 2023, diminué d’un échelon. ». Commentaire Dans son avis du 25 février 2025, le Conseil d’État constate que les principes et les méthodes régissant le reclassement des militaires de carrière concernés sont les mêmes que ceux prévus par le projet de loi 8452 pour les membres concernés de la Police et de l’Inspection générale de la Police, de sorte que le Conseil d’État renvoie à son avis du 25 février 2025 relatif au projet de loi
- La commission reprend dès lors l’ajout proposé par le Conseil d’État pour l’article 2, paragraphe 1er, alinéa 4 du projet de loi 8452, où le Conseil d’État indique qu’à « l’alinéa 4, les auteurs du projet de loi procèdent ensuite à la détermination du numéro d’échelon au niveau du grade qui résulte de l’application des dispositions des alinéas 2 et
- Ils utilisent à cet effet la technique appliquée depuis 2018 dans la fonction publique étatique 2 et dans la fonction publique communale 3 pour opérer le reclassement des agents concernés en termes de grade et d’échelon barémique à l’intérieur de ce grade. Ce mécanisme est fondé sur un reclassement au même numéro d’échelon, diminué d’un échelon. Les auteurs du projet de loi sous revue se situent en l’occurrence dans le droit fil des textes de 2018, ce que le Conseil d’État approuve. ». Amendement 2 À l’article 2, paragraphe 4, la première phrase est modifiée comme suit : « Au cas où le traitement, y compris les primes, des fonctionnaires visés à l’article 1er après la prise d’effet du reclassement sur la rémunération serait inférieur à leur dernier traitement de base, y compris les primes de régime militaire, d’astreinte et de formation, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. ». Commentaire La commission s’aligne sur la reformulation proposée par le Conseil d’État pour l’article 2, paragraphe 4 du projet de loi 8452 précité. Dans son avis du 25 février 2025 sur ce projet de loi, le Conseil d’État précise qu’« il convient de mieux faire ressortir le fait que les deux niveaux de rémunération qui y sont comparés comportent à chaque fois les primes ». * J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Loi du 25 juillet 2018 portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et employés de l’État Règlement grand-ducal du 31 août 2018 portant reclassement de certaines carrières de fonctionnaires et d’employés communaux 2 3 2 Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné 8450 PROJET DE LOI relative au reclassement de certains membres du personnel militaire de carrière du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1 Art. 1er.
(1)Les militaires de carrière visés à l’alinéa 2 peuvent être reclassés à la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe militaire ou sous-groupe à attributions particulières, selon les conditions et modalités définies au paragraphe 2 et à l’article 2. Est éligible au reclassement, le militaire de carrière de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe militaire ou sous-groupe à attributions particulières, et le militaire de carrière de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe militaire ou sous-groupe à attributions particulières, qui est en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et qui, à la date du 14 août 2023, remplissait chacune des conditions suivantes : 1° avoir obtenu sa nomination définitive dans le groupe de traitement C1 du cadre militaire de l’Armée luxembourgeoise ; 2° avoir été en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement à l’Armée luxembourgeoise ; 3° avoir détenu un diplôme de fin d’études secondaires ou un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions.
(2)Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, qui désirent bénéficier du reclassement, en font la demande par écrit auprès du ministre ayant la Défense dans ses attributions. La demande doit parvenir au ministre, sous peine de forclusion, dans un délai maximal de trois mois à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Par dérogation à l’alinéa 1erprécédent, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er qui participent au premier examen de promotion du groupe de traitement C1 organisé après l’entrée en vigueur de la présente loi font parvenir leur demande au ministre, sous peine de forclusion, dans un délai maximal de 3trois mois à partir de la date de communication du résultat définitif à l’examen de promotion. Art. 2.
(1)Les fonctionnaires visés à l’article 1er, paragraphe 1er, sont nommés à la catégorie de traitement B, au groupe de traitement B1, sous-groupe militaire ou sous-groupe à attributions particulières, avec effet au 14 août 2023. 3 Les fonctionnaires détenteurs du diplôme visé à l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2, point 3°, à la date de leur première nomination sont reclassés au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur première nomination dans le groupe de traitement C1 et sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 14, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Les fonctionnaires ayant obtenu le diplôme visé à l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2, point 3°, après la date de leur première nomination sont reclassés au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise dans le groupe de traitement C1 à partir de la date d’obtention ou de reconnaissance de l’équivalence dudit diplôme et sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 14, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ils sont reclassés au même numéro d’échelon que celui atteint dans le groupe de traitement C1 au 13 août 2023, diminué d’un échelon. A défaut d’un tel échelon, ils sont classés au dernier échelon du grade déterminé conformément à l’alinéa 2.
(2)En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie de traitement B, le groupe de traitement B1, sous-groupe militaire ou sous-groupe à attributions particulières, il est tenu compte de la dispense de l’examen de promotion à l’âge de cinquante ans prévue à l’article 14, paragraphe 1ter, de la loi précitée du 25 mars 2015. Les fonctionnaires visés à l’article 1er qui ont réussi à l’examen de promotion du groupe de traitement C1 sont dispensés de l’examen de promotion du groupe de traitement B1 suite au reclassement. Les fonctionnaires du sous-groupe à attributions particulières ayant bénéficié d’un troisième avancement en traitement lorsque leur ancienne carrière ne connaissait pas d’examen de promotion sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion du groupe de traitement C1.
(3)Après le reclassement, les avancements en traitement ultérieurs se font conformément à l’article 14, paragraphe 1ter, de la loi précitée du 25 mars 2015.
(4)Au cas où le traitement, y compris les primes, des fonctionnaires visés à l’article 1er après la prise d’effet du reclassement sur la rémunération serait inférieur à leur dernier traitement de base, y compris les primes de régime militaire, d’astreinte et de formation, ils bénéficient d’un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service. Art. 3. Dès le reclassement au groupe de traitement B1 sur base des articles 1 et 2, la nomination à la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe militaire ou sous-groupe à attributions particulières, et les avancements ultérieurs qui seraient intervenus en application des articles 45 ou 121 de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise, sont considérés comme nuls et non avenus. 4