CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.978 N° dossier parl. : 8450 Projet de loi relative au reclassement du militaire de carrière du groupe de traitement C1 au groupe de traitement B1 Avis du Conseil d’État (25 février 2025) En vertu de l’arrêté du 18 octobre 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Défense. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche financière, d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». L’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics a été communiqué au Conseil d’État en date du 4 février
- Considérations générales Le projet de loi sous avis entend procéder au reclassement de certains membres du personnel militaire de l’Armée à la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe militaire ou sous-groupe à attributions particulières, qui étaient détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ou d’un diplôme reconnu équivalent au moment de l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise. D’après l’exposé des motifs du projet de loi, le texte « transpose, mutatis mutandis, au personnel militaire de carrière du groupe de traitement C1 de l’Armée luxembourgeoise le mécanisme de reclassement prévu dans le projet de loi portant reclassement de certains membres du cadre policier de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police au groupe de traitement B11 ». Le Conseil d’État note que le projet de loi sous avis reprend effectivement au niveau de ses trois articles la substance du texte des trois premiers articles du projet de loi portant reclassement de certains membres du cadre policier de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police au groupe de traitement B1 en procédant évidemment à certaines adaptations en termes de dénomination des carrières et de dates réglant l’application du dispositif. Les principes et les méthodes régissant le reclassement des personnels concernés sont ainsi les mêmes de sorte que le Conseil d’État peut se permettre de renvoyer à son avis de ce jour relatif au projet de loi n° 8452 précité. 1 Projet de loi portant reclassement de certains membres du cadre policier de la Police grand-ducale et de l’Inspection générale de la Police au groupe de traitement B1 (doc. parl. n° 8452). Pour ce qui est de l’intitulé du projet de loi, le Conseil d’État suggère aux auteurs de le rapprocher de l’intitulé du projet de loi n° 8452 vu que tous les ressortissants du groupe de traitement C1 ne seront pas reclassés au groupe de traitement B
- Examen des articles Articles 1er et 2 Sans observation. Article 3 L’article 3 vise à déclarer nuls et non avenus la nomination dans le groupe de traitement B1 à travers les mécanismes institués aux articles 45 et 121 de la loi précitée du 7 août 2023 et les avancements subséquents des fonctionnaires qui opteraient, conformément à l’article 1er du projet de loi sous avis, pour un reclassement. Le Conseil d’État donne à considérer qu’une telle nullité risque d’affecter des situations juridiques valablement acquises et consolidées depuis la nomination, situations par rapport auxquelles des actes ont été posés, ce qui est contraire au principe de sécurité juridique. En conséquence, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’article sous revue. Afin de lever cette opposition formelle, le Conseil d’État peut d’ores et déjà marquer son accord avec la suppression pure et simple de la disposition critiquée. Observations d’ordre légistique Article 1er Au paragraphe 1er, alinéa 2, phrase liminaire, il y a lieu d’ajouter les termes « le militaire de carrière » avant les termes « de la catégorie de traitement B ». Par ailleurs, il est suggéré d’insérer une virgule après les termes « et qui » et après les termes « à la date du 14 août 2023 ». Au paragraphe 2, alinéa 2, il est signalé que dans le cadre de renvois à des alinéas, l’emploi d’une tournure telle que « à l’alinéa précédent » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro de l’alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Par ailleurs, il est rappelé que les nombres s’écrivent en toutes lettres. Ils s’expriment uniquement en chiffres s’il s’agit de pour cent, de sommes d’argent, d’unités de mesure, d’indices de prix ou de dates. Article 2 Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il convient d’indiquer avant le groupe et le sous-groupe de traitement également la catégorie de traitement, en écrivant « nommés à la catégorie de traitement B, au groupe de traitement B1, sous-groupe militaire ». Par analogie, cette observation vaut également pour le paragraphe 2, alinéa 1er. 2 Au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, il y a lieu d’indiquer avec précision les textes auxquels il est renvoyé et d’ajouter un exposant « ° » après le numéro du point auquel il est renvoyé, en écrivant « l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 2, point 3°, ». Au paragraphe 2, alinéa 1er, il convient d’écrire « l’article 14, paragraphe 1ter, de la loi précitée du 25 mars 2015 ». Cette observation vaut également pour le paragraphe
- Article 3 Il est suggéré d’écrire « À partir du reclassement dans le groupe de traitement B1 […]. » Par ailleurs, lorsqu’on se réfère au premier article, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». En outre, il y a lieu d’écrire « en application des articles 45 et 121 de la loi […]. » Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 25 février
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3