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Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 9 juillet 2025 Le Secrétaire général, Pour le Président, Laurent Scheeck Fern

im n i Chambre 111 H des Députés IE5I LiflBk- GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG N°8450 PROJET DE LOI relative au reclassement de certains membres du personnel militaire de carrière au groupe de traitement B1 Art. 1 er.

(1)Les militaires de carrière visés à l’alinéa 2 peuvent être reclassés à la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe militaire ou sous-groupe à attributions particulières, selon les conditions et modalités définies au paragraphe 2 et à l’article 2. Est éligible au reclassement, le militaire de carrière de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe militaire ou sous-groupe à attributions particulières, et le militaire de carrière de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe militaire ou sous-groupe à attributions particulières, qui est en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, à la date du 14 août 2023, remplissait chacune des conditions suivantes : 1° avoir obtenu sa nomination définitive dans le groupe de traitement C1 du cadre militaire de l’Armée luxembourgeoise ; 2° avoir été en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement à l’Armée luxembourgeoise ; 3° avoir détenu un diplôme de fin d’études secondaires ou un diplôme reconnu équivalent par le ministre ayant ('Education nationale dans ses attributions.
(2)Les fonctionnaires visés au paragraphe 1er, qui désirent bénéficier du reclassement, en font la demande par écrit auprès du ministre ayant la Défense dans ses attributions. La demande doit parvenir au ministre, sous peine de forclusion, dans un délai maximal de trois mois à partir de la date d’entrée en vigueur de la présente loi. Par dérogation à l'alinéa 1er, les fonctionnaires visés au paragraphe 1er qui participent au premier examen de promotion du groupe de traitement C1 organisé après l’entrée en vigueur de la présente loi font parvenir leur demande au ministre, sous peine de forclusion, dans un délai maximal de trois mois à partir de la date de communication du résultat définitif à l’examen de promotion. 1 Art. 2.
(1)Les fonctionnaires visés à l’article 1er, paragraphe 1 er, sont nommés à la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe militaire ou sous-groupe à attributions particulières, avec effet au 14 août 2023. Les fonctionnaires détenteurs du diplôme visé à l’article 1 er, paragraphe 1er, alinéa 2, point 3°, à la date de leur première nomination sont reclassés au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur première nomination dans le groupe de traitement C1 et sur base des conditions et délais d'avancement fixés à l’article 14, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l'État. Les fonctionnaires ayant obtenu le diplôme visé à l’article 1er , paragraphe 1er, alinéa 2, point 3°, après la date de leur première nomination sont reclassés au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise dans le groupe de traitement C1 à partir de la date d’obtention ou de reconnaissance de l’équivalence dudit diplôme et sur base des conditions et délais d'avancement fixés à l’article 14, paragraphe 1ter, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ils sont reclassés au même numéro d’échelon que celui atteint dans le groupe de traitement C1 au 13 août 2023, diminué d'un échelon. À défaut d’un tel échelon, ils sont classés au dernier échelon du grade déterminé conformément à l’alinéa 2.
(2)En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe militaire ou sous-groupe à attributions particulières, il est tenu compte de la dispense de l'examen de promotion à l’âge de cinquante ans prévue à l’article 14, paragraphe 1ter, de la loi précitée du 25 mars 2015. Les fonctionnaires visés à l’article 1er qui ont réussi à l'examen de promotion du groupe de traitement C1 sont dispensés de l'examen de promotion du groupe de traitement B1 suite au reclassement. Les fonctionnaires du sous-groupe à attributions particulières ayant bénéficié d'un troisième avancement en traitement lorsque leur ancienne carrière ne connaissait pas d'examen de promotion sont considérés comme ayant réussi à l'examen de promotion du groupe de traitement C1.
(3)Après le reclassement, les avancements en traitement ultérieurs se font conformément à l’article 14, paragraphe Mer, de la loi précitée du 25 mars 2015.
(4)Au cas où le traitement, y compris les primes, des fonctionnaires visés à l’article 1 er après la prise d’effet du reclassement serait inférieur à leur dernier traitement de base, y compris les primes, ils bénéficient d'un supplément personnel de traitement. Le supplément personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d'années de service. Projet de loi adopté par la Chambre des Députés en sa séance publique du 9 juillet 2025 Le Secrétaire général, Pour le Président, Laurent Scheeck Fernand Etgen Vice-Président 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.