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I. COMMENTAIRE DE L’ARTICLE Le présent projet de loi élargit le champ d’application de la dérogation actuelle à l’interd

I. COMMENTAIRE DE L’ARTICLE Le présent projet de loi élargit le champ d’application de la dérogation actuelle à l’interdiction du travail du dimanche prévue à l’article L. 231-4 du Code du travail en remplaçant les termes « établissements de vente au détail » par un renvoi à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l'artisanat. Cet article 1er a la teneur suivante : « Art. 1er Par le terme magasin de détail on entend au sens de la présente loi, toute activité ou entreprise commerciale ou artisanale soumise à autorisation selon les dispositions de la loi d'établissement du 28 décembre 1988 et ayant pour objet la vente directe de marchandises, d'articles et de biens ou la prestation de services dans le contact direct avec le consommateur final. » Le champ d’application de la loi d’établissement est défini comme suit : « Art. 1er

(1)Nul ne peut, à titre principal ou accessoire, exercer l´activité d´industriel, de commerçant ou d´artisan, ni la profession d´architecte ou d´ingénieur, d´expert-comptable ou de conseil en propriété industrielle sans autorisation écrite. L´autorisation est établie par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement, à moins qu´il n´en soit disposé autrement par la loi. Elle est obligatoire tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, quelle que soit leur nationalité, de même que pour les apatrides ou les personnes sans nationalité déterminée. » Cette manière de procéder doit assurer une cohérence de terminologie entre les dispositions régissant les heures de travail des salariés occupés le dimanche et celles règlementant les heures d’ouverture. Il est évident que l’article 2 de cette même loi n’est pas visé dans le contexte du présent projet. Quant à la durée de travail, elle est portée de quatre à huit heures par dimanche. La limite des huit heures est une limite absolue, c’est-à-dire qu’elle ne peut en aucun cas être dépassée. La majoration de salaire de l’ensemble des heures prestées le dimanche reste applicable. Etant donné les modifications apportées à l’actuel alinéa 1, du paragraphe 1er, de l’article L. 2314, la dernière phrase de l’alinéa 1 et l’alinéa 2 du paragraphe 1er ainsi que le paragraphe 2 deviennent superflus et peuvent dès lors être abrogés. En effet, vu que le projet ne fixe pas de contraintes particulières quant aux horaires applicables au travail du dimanche, la dernière phrase de l’alinéa 1 du paragraphe 1 er, mentionnant un règlement grand-ducal devant fixer « les heures auxquelles les salariés peuvent être occupés le dimanche » peut être supprimée. De même, vu la généralisation de 8 heures de travail du dimanche dans les magasins de détails visés par le présent projet, la mention à l’alinéa 2 du paragraphe 1er, d’un règlement grand-ducal pouvant soit supprimer la faculté de travailler 4 heures par dimanche, soit, si des nécessités particulières l’imposent, l’étendre jusqu’à huit heures au maximum pour six dimanches au plus par année n’as plus de raison d’être. Finalement, et pour la même raison de généralisation, les dérogations temporaires ou permanentes, pouvant actuellement être accordées en application de l’alinéa 1 du paragraphe 2, de même que la mention du règlement grand-ducal à l’alinéa 2 du même paragraphe, deviennent superflue. De manière générale il y a lieu de préciser qu’aucun des règlements-grand ducaux mentionnés à l’article L. 231-4 n’a été pris. 2

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