I. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi vise les dispositions du travail dominical du livre II, titre III, chapitre I er du Code du travail. Le texte actuel qui est repris aux articles L. 231-1 à L. 231-13 du Code a majoritairement gardé le même contenu que celui de la loi du 21 août 1913 concernant le repos hebdomadaire des employés et des ouvriers. Cette loi de 1913 a été expressément abrogée par la loi du 1er août 1988 concernant le repos hebdomadaire des employés et ouvriers et l’arrêté ministériel modifié du 21 août 1914, pris en exécution de ses articles 4, 5, 6, 7, 8 et 9, a été implicitement abrogé du fait de l’abrogation de sa base légale. En effet, le nouveau texte ne prévoyait plus la possibilité de prendre des arrêtés ministériels mais donnait, tout au contraire, une base légale à des éventuels règlements grandducaux n’ayant cependant jamais été pris. La loi de 1988 a été à son tour abrogée par la loi du 31 juillet 2006 portant introduction du Code du travail. L’objectif de la dernière modification 1988 était d’apporter une réponse équilibrée aux problèmes posés en relation avec le travail du dimanche. Le texte permettait une interprétation extensive pour faire face aux préoccupations patronales concernant les fluctuations régulières et imprévisibles de leur activité mais aussi pour mitiger le risque d’une ouverture trop large au travail du dimanche et d’une protection sociale insuffisante à l’ouvrier. Les préoccupations actuelles, à l’instar de celles de la dernière modification qui remonte à plus de trente ans, visent à permettre de garder un équilibre entre pragmatisme patronal et protection salariale. Le monde du travail a fortement changé durant ces trois dernières décennies et la réglementation du travail dominical se doit donc de refléter ces changements sociétaux. En effet, la limitation du temps de travail à quatre heures les dimanches n’est plus adaptée aux besoins à la fois des salariés, au vu du changement de leurs modes de vie et en prenant en compte les temps de trajet souvent très importants entre le lieu de résidence et le lieu de travail, et des entreprises, pour lesquelles cette limitation pose des problèmes d’organisation et de concurrence. C’est sur base de ces réflexions que l’accord de coalition du Gouvernement en place annonce une réforme du Code du travail « afin de permettre aux salariés de travailler jusqu'à huit heures le dimanche tout en maintenant la majoration de salaire à l’ensemble des heures prestées ». A noter qu’à l’état actuel, le cadre légal prévoit d’ores et déjà plusieurs catégories d’entreprises et de travaux spéciaux pour lesquels l’interdiction de travail du dimanche, posée par l’article L. 231-1, ne s’applique pas. Pour les entreprises il s’agit par exemple des entreprises foraines, des entreprises de transport ou encore des musées. Concernant les travaux exclus de l’interdiction, le Code vise notamment les travaux nécessaires pour empêcher la détérioration de matières premières ou de produits, certains travaux de nettoyage et de conservation de même que certaines catégories de travaux urgents dont l’exécution est par exemple nécessaire pour prévenir des accidents imminents ou pour réparer des accidents survenus. Le présent projet n’entend cependant pas prolonger une de ces listes, mais il vise plutôt à mettre en place une plus grande ouverture au niveau de la dérogation prévue à l’article L. 231-4 du Code du travail, qui permet aux salariés des « établissements de vente en détail » de travailler 4 heures par dimanche. En effet, il est prévu de porter la durée maximale de travail autorisée à 8 heures par dimanche et d’élargir, en parallèle, le champ d’application de cette extension à tous les magasins de détail tels que définis à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l'artisanat. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.