COMMENTAIRE DES AMENDEMENTS Ad. Amendement 1 L’amendement premier vise d’abord à assurer que dans l’article L. 231-4 du Code du travail soit utilisé la même terminologie que celle utilisée dans la future nouvelle loi réglementant les heures d’ouverture dans le secteur du commerce et de l’artisanat qui remplacera la loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat, et à laquelle l’article précité fait actuellement référence. Par conséquent, il y a lieu de remplacer le terme « fermeture » par le terme « ouverture » tel qu’il figure dans l’intitulé de la future nouvelle loi. Dans un deuxième temps, cet amendement vise à remplacer les termes « établissements de vente au détail » par une référence à la future nouvelle loi réglementant les heures d’ouverture dans le secteur du commerce et de l’artisanat afin d’assurer que par l’article L. 231-4 du Code du travail sont visées les mêmes entreprises qui tombent sous le champ d’application de la nouvelle loi (i.e. Article 1er). Ainsi, l’amendement introduit une précision pour les entreprises du secteur du commerce, i.e. celles exerçant une activité telle que visée à l’article 1er de la loi du XX.XX.XXXX réglementant les heures d’ouverture dans le secteur du commerce et de l’artisanat. Par ailleurs, il est également précisé que seules les entreprises du commerce dont l’effectif n’excède pas trente salariés peuvent occuper leurs salariés de quatre à huit heures au maximum les dimanches. L’ajout du seuil de trente salariés constitue un compromis entre les seuils proposés par les syndicats respectivement les représentants des employeurs. Ad. Amendement 2 Suite aux échanges avec les partenaires sociaux, le Gouvernement propose d’amender le projet de loi de sorte que les entreprises du commerce employant moins de trente et un salariés peuvent occuper leurs salariés pendant les dimanches jusqu’à un maximum de huit heures, alors que les entreprises ayant un effectif supérieur à trente salariés, peuvent occuper leurs salariés les dimanches jusqu’à un maximum de quatre heures. Cette durée peut être relevée à huit heures au maximum par voie d’une convention collective de travail ou d’un accord en matière de dialogue social interprofessionnel. L’amendement offre donc aux petites entreprises la possibilité d’occuper leurs salariés pendant les dimanches jusqu’à un maximum de huit heures, alors que les salariés des grandes entreprises (dont l’effectif excède trente salariés) peuvent être occupés pendant les dimanches jusqu’à un maximum de quatre heures. Les grandes entreprises désirant occuper leurs salariés au-delà des quatre heures pendant les dimanches peuvent le faire en vertu d’une stipulation expresse d’une convention collective de travail ou d’un accord en matière de dialogue social interprofessionnel. La proposition du Gouvernement offre donc une plus grande flexibilité aux salariés et aux petites entreprises en matière du travail dominical et en même temps, elle souligne la valorisation des conventions collectives de travail voire des accords en matière de dialogue social interprofessionnels. 1 Quant au calcul du seuil des effectifs des entreprises déterminant l’alinéa applicable aux diverses entreprises, les salariés à prendre en compte sont ceux énoncés à l’article L. 411-1, paragraphe 2 du Code du travail : «
(2)Tous les salariés de l’entreprise engagés dans les liens d’un contrat de travail, à l’exception de ceux tombant sous le régime d’un contrat d’apprentissage, entrent en ligne de compte pour le calcul des effectifs du personnel occupé dans l’entreprise. Les salariés travaillant à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à seize heures par semaine sont pris en compte intégralement pour le calcul des effectifs du personnel occupé dans l’entreprise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure au seuil visé à l’alinéa qui précède, l’effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrite dans leurs contrats de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail. Les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition de l’entreprise sont pris en compte pour le calcul des effectifs de l’entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci pendant les douze mois précédant la date obligatoire de l’établissement des listes électorales. Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition par une autre entreprise sont exclus du décompte des effectifs, lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou un salarié dont le contrat de travail est suspendu. ». L’appréciation de ce seuil se fera sur base de l’effectif de l’entreprise constaté au 31 décembre de l’année civile précédente. L’application d’une date de référence précise est censée faciliter la détermination du seuil qui permettra à l’employeur de faire travailler les salariés quatre respectivement huit heures un dimanche. De même, le contrôle du respect du dispositif pour l’Inspection du travail et des mines sera plus simple. Par ailleurs, afin de répondre également à la question comment déterminer le seuil d’effectif pour une entreprise de commerce nouvellement constituée et qui ne dispose donc pas d’un effectif de référence au 31 décembre de l’année civile précédente, il est précisé que pour cette entreprise l’évaluation du nombre de salariés occupés est réalisée au jour de sa constitution pour le mois en cours, lorsqu’elle envisage d’occuper ses salariés pendant les dimanches de ce mois de sa constitution. Pour les mois restants de l’année de constitution, son seuil d’effectif est apprécié chaque fois au dernier jour du mois précédent. À compter de l’année civile suivante, l’effectif de référence est déterminé sur la base de l’effectif occupé au 31 décembre de l’année civile précédente. Etant donné que l’idée initiale du projet de loi n°8456 était d’autoriser toutes les entreprises du commerce à occuper leurs salariés jusqu’à huit heures au maximum pendant tous les dimanches, le projet proposait aussi de supprimer l’alinéa 2, du paragraphe 1er, de l’article L. 231-4 qui prévoyait une autorisation ministérielle pour que les employeurs puissent occuper leurs salariés pendant huit heures au maximum les dimanches. Cet alinéa fait référence à un règlement grand-ducal pour déterminer six dimanches au plus par année pendant lesquels les employeurs peuvent occuper leurs salariés pendant huit heures. Or, vu la proposition actuelle du Gouvernement de conditionner la faculté d’occuper les salariés audelà des quatre heures pendant les dimanches au seuil d’effectif de l’entreprise du commerce, la suppression de cet alinéa aurait pour conséquence de retirer, aux entreprises occupant plus que 2 trente salariés, la possibilité actuelle de bénéficier pour six dimanches au plus par année de l’autorisation ministérielle mentionnée ci-dessus. Pour ne pas pénaliser ces entreprises, les amendements gouvernementaux prévoient de réinsérer cette possibilité pour les entreprises du commerce d’occuper leurs salariés pendant huit heures au maximum pour six dimanches au plus par année civile. Les dimanches visés par cette autorisation ministérielle doivent par contre constituer des dimanches où il est d’usage, dans le secteur du commerce, que la majorité des entreprises du commerce soit ouverte au public. Entrent ici en considération p.ex. les périodes de soldes, le dimanche avant Noël, les dimanches tombant dans les périodes de festivals comme le festival du meuble ou l’Autofestival et les dimanches d’évènements locaux comme les braderies. Le maintien d’une tolérance de six dimanches par année civile permet de donner aux entreprises ayant un effectif de trente et un salariés au moins et ne parvenant pas à conclure une convention collective de travail ou un accord interprofessionnel en matière de dialogue social qui prévoit la possibilité d’extension des heures de travail dominical, de ne pas avoir de retombées financières de grande envergure pendant les dimanches de grande activité. Ainsi pour ces dimanches « lucratifs », les entreprises avec un effectif de plus de trente salariés peuvent également occuper leurs salariés pendant plus de quatre heures et n’ont pas de perte de gains comparées avec les entreprises de plus petite taille. Ad. Amendement 3. Finalement, une entrée en vigueur de la loi est prévue pour le 1er janvier 2026 afin de donner plus de prévisibilité aux entreprises. En effet, vu que l’appréciation du seuil de l’effectif de l’entreprise du commerce est constatée au 31 décembre de l’année civile précédente, une entrée en vigueur de la loi au 1er janvier de la nouvelle année s’impose pour des motifs d’ordre pratique. 3