Amendements gouvernementaux au projet de loi portant modification de l’article L. 231-4 du Code du travail EXPOSE DES MOTIFS Après avoir entendu les représentants des employeurs et les syndicats en leurs commentaires et observations au sujet de la hausse du temps de travail du dimanche dans le secteur du commerce, de quatre à huit heures au maximum, le Gouvernement a tablé une proposition en guise de compromis. Pour rappel, la version actuelle du projet vise à permettre aux salariés des magasins de détail, tels que définis dans l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat, d’être occupés jusqu’à une durée de travail de maximum huit heures le dimanche. Dans son avis du 3 juin 2025, le Conseil d’Etat souligne que l’extension du travail dominical et les règles d’application afférentes devraient être le champ de prédilection des partenaires sociaux et toute solution négociée et équilibrée serait préférable à une solution imposée par la loi. S’il est vrai qu’une solution négociée entre partenaires sociaux est toujours meilleure par rapport à celle imposée par le législateur, il y a cependant lieu de constater que la conclusion d’une convention collective de travail ou d’un accord en matière de dialogue social interprofessionnel, paraît particulièrement difficile pour les petites et moyennes entreprises qui sont pourtant très nombreuses dans le secteur du commerce qui de plus peut être caractérisé par son importante hétérogénéité. Ainsi, et malgré quelques tentatives bien motivées, les partenaires sociaux ne sont jusqu’à présent jamais parvenus à la conclusion d’une convention collective sectorielle qui aurait parfaitement pu prévoir, entre autres, une augmentation des heures de travail du dimanche. Prenant en compte ces constats et en fonction des discussions qui ont eu lieu entre le Gouvernement, les représentants des employeurs et les syndicats, le Gouvernement propose que le projet de loi soit amendé de sorte qu’uniquement les salariés des entreprises du commerce, dont l’effectif n’excède pas 30 salariés, puissent travailler jusqu’à huit heures au maximum pendant les dimanches. Selon des calculs effectués par le Réseau d’étude sur le marché du travail et de l’emploi (RETEL), quelques 90% des entreprises du commerce pourraient ainsi occuper leurs salariés jusqu’à huit heures au maximum les dimanches. Quant au nombre de salariés, environ 35% sont concernés par cette possibilité. En revanche, les entreprises du commerce dont l’effectif excède 30 salariés peuvent occuper leurs salariés au-delà de 4 heures pendant les dimanches sous la condition d’avoir retenu cette possibilité dans le cadre d’une convention collective de travail ou d’un accord en matière de dialogue social interprofessionnel, conclus avec les syndicats qui jouissent de la représentativité nationale générale ou sectorielle en vertu des articles L. 161-4 et L. 161-7. Dans ce contexte il y a lieu de souligner que seules quelques 5% des entreprises du commerce ont un effectif excédant 30 salariés alors qu’elles emploient plus de 60% des salariés au Luxembourg. 1 Par conséquent, la proposition envisagée facilite l’organisation de l’emploi dominical pour une très grande majorité d’entreprises du commerce et en même temps prévoit pour plus de 60% de la force salariale que l’augmentation de la durée de travail dominical de 4 à 8 heures soit conditionnée par la conclusion d’une convention collective de travail ou un accord en matière de dialogue social interprofessionnel. Par ailleurs, il y a lieu de noter que le projet de loi n°8456 prévoit de supprimer l’alinéa 2, du paragraphe premier, de l’article L. 231-4 du Code du travail. Le texte actuellement en vigueur dispose ce qui suit : «
(1)Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires régissant la fermeture des locaux de vente, les salariés des établissements de vente au détail peuvent être occupés au travail le dimanche. La durée de ce travail ne peut excéder quatre heures. Un règlement grand-ducal fixe les heures auxquelles les salariés peuvent être occupés le dimanche en exécution du présent paragraphe. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat peut soit supprimer cette faculté, soit, si des nécessités particulières l’imposent, l’étendre jusqu’à huit heures au maximum pour six dimanches au plus par année, sous réserve des dispositions régissant la durée normale de travail. » Etant donné que le règlement grand-ducal mentionné au deuxième alinéa n’a jamais été pris, le ministère du Travail tolère actuellement pour 6 dimanches par année civile, l’occupation des salariés du commerce pendant 8 heures. Dans ce contexte, les entreprises du commerce intéressées doivent adresser une demande au ministère en indiquant avec exactitude les 6 dimanches pour lesquels elles comptent occuper leurs salariés au-delà des 4 heures autorisées par la loi. Sur base de cette demande, le ministère accorde une autorisation en attirant l’attention de l’entreprise demanderesse que l’occupation des salariés concernés pendant les dimanches demandés n’est tolérée que si les salariés travaillant le dimanche bénéficient des conditions de rémunération et de repos telles qu’elles sont définies par le Chapitre premier du Titre III du Livre II du Code du travail et que la durée de travail n’excède en aucun cas 8 heures par jour. Vu que l’idée initiale du projet de loi n°8456 était d’autoriser toutes les entreprises du commerce à occuper leurs salariés jusqu’à 8 heures au maximum pendant tous les dimanches, l’alinéa en question n’avait plus de raison d’être. Or, vu la proposition actuelle du Gouvernement de conditionner la faculté d’occuper les salariés audelà des 4 heures pendant les dimanches au seuil d’effectif de l’entreprise du commerce, la suppression de cet alinéa aurait pour conséquence de retirer, aux entreprises occupant plus que 30 salariés, la possibilité actuelle de bénéficier pour 6 dimanches au plus par année de l’autorisation ministérielle décrite ci-dessus. Pour ne pas pénaliser ces entreprises, il est suggéré d’amender l’article L. 231-4 du Code du travail. En revanche, il est proposé de ne plus déléguer la faculté d’étendre l’occupation des salariés du commerce jusqu’à 8 heures au maximum pour 6 dimanches au plus par année à un règlement grandducal, mais de préciser dans l’article L. 231-4 que les entreprises employant plus que 30 salariés 2 puissent, pour un maximum de 6 dimanches par année civile, occuper leurs salariés au-delà de 4 heures, lorsque ces dimanches sont des jours d’ouverture usuels dans le secteur du commerce. Ainsi, pour les entreprises de 31 salariés au moins qui ne parviennent pas à conclure une convention collective ou un accord en matière de dialogue social interprofessionnel, ou dont les accords ne prévoient pas d’extension de la durée du travail du dimanche, la possibilité actuellement prévue dans le Code du travail d’étendre l’occupation de leurs salariés à 8 heures pour 6 dimanches au maximum par an est maintenue. Cette ouverture se limite cependant aux dimanches pour lesquels il est de coutume pour le secteur du commerce que la majorité des entreprises soient ouvertes comme p.ex. pour le « Mantelsonndeg », pour une braderie, les festivals ou encore avant les fêtes de fin d’année. Ce n’est donc que dans ce cas où le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut exceptionnellement accorder une autorisation de travail dominical pour occuper les salariés jusqu’à 8 heures au maximum. Finalement, le projet d’amendements gouvernementaux prévoit une entrée en vigueur de la loi pour le 1er janvier 2026 et ce afin de donner aux entreprises la possibilité de savoir à l’avance à partir de quand les modifications proposées sont susceptibles d’être applicables. 3