TEXTE COORDONNE DU PROJET DE LOI (avec modifications légistiques) Art. 1er. L’article L. 231-4 du Code du travail est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 1er est modifié comme suit :
- i)A la première phrase, les termes « établissements de vente au détail » sont remplacés par les termes « magasins de détail tels que définis à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l'artisanat » La première phrase est modifiée comme suit : i. 1) Les termes « la fermeture » sont remplacés par les termes « l’ouverture » ; i. 2) Les termes « établissements de vente au détail » sont remplacés par les termes « entreprises exerçant une activité telle que visée à l’article 1er de la loi du XX.XX.XXXX réglementant les heures d’ouverture dans le secteur du commerce et de l’artisanat, et dont l’effectif n’excède pas trente salariés, »;
- ii)A la deuxième phrase, le terme « quatre » est remplacé par le terme « huit » ; iii) La troisième phrase est supprimée ;
- b)L’alinéa 2 est supprimé. 2° Le paragraphe 2 est abrogé. 3° Sont insérés six alinéas nouveaux de la teneur suivante : « Les salariés de ces mêmes entreprises, et dont l’effectif est supérieur à trente salariés, peuvent être occupés au travail le dimanche pendant quatre heures au maximum. La durée de ce travail peut être relevée à huit heures au maximum par une convention collective de travail ou par un accord en matière de dialogue social interprofessionnel. Pour l’application du présent article, l’évaluation du nombre de salariés dans l’entreprise est réalisée sur la base de l’effectif occupé au 31 décembre de l’année civile précédente. Par dérogation à l’alinéa précédent et pour l’entreprise nouvellement constituée qui ne dispose pas d’un effectif de référence au 31 décembre de l’année civile précédente, l’évaluation du nombre de salariés occupés est réalisée au jour de sa constitution pour le mois en cours. Pour les mois subséquents de l’année de constitution, le seuil d’effectif est apprécié au dernier jour du mois précédent. À compter de l’année civile suivante, l’effectif de référence est déterminé conformément à l’alinéa précédent. Pour le calcul de l’effectif du personnel occupé dans l’entreprise, sont pris en compte l’ensemble des salariés visés à l’article L. 411-1, paragraphe 2. 1 Sous réserve des dispositions régissant la durée normale de travail, les entreprises employant plus que trente salariés peuvent être autorisées par le ministre ayant le Travail dans ses attributions à occuper leurs salariés jusqu’à huit heures au maximum pour six dimanches au plus par année civile, lorsque ces dimanches constituent des jours d’ouverture usuels dans le secteur du commerce. Constituent des jours d’ouverture usuels au sens de l’alinéa qui précède, ceux au cours desquels la majorité des entreprises visées à l’alinéa 2 sont ouvertes au public conformément aux pratiques courantes du secteur. » Art. 2. La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026. 2
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