CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.986 N° dossier parl. : 8456 Projet de loi portant modification de l’article L. 231-4 du Code du travail Avis du Conseil d’État (3 juin 2025) En vertu de l’arrêté du 12 novembre 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire de l’article unique, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi qu’un texte coordonné, par extraits, du Code du travail, que le projet de loi sous rubrique entend modifier. Les avis de la Chambre des salariés et de la Chambre de commerce ont été communiqués au Conseil d’État en date des 15 novembre et 17 décembre
- L’avis de la Chambre des métiers a été communiqué au Conseil d’État en date du 10 janvier
- Considérations générales Le projet de loi sous avis prévoit de modifier les dispositions relatives au travail dominical qui sont inscrites au livre II, titre III, chapitre 1er, du Code du travail, afin de porter la durée de travail dominical maximale de quatre à huit heures tout en maintenant la majoration de salaire de 70 pour cent et d’élargir, en parallèle, cette extension à tous les magasins de détail définis à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat. Selon l’exposé des motifs portant sur le projet de loi sous avis, « la limitation [actuelle] du temps de travail à quatre heures les dimanches n’est plus adaptée aux besoins à la fois des salariés, au vu du changement de leurs modes de vie et en prenant en compte les temps de trajet souvent très importants entre le lieu de résidence et le lieu de travail, et des entreprises, pour lesquelles cette limitation pose des problèmes d’organisation et de concurrence ». Le Conseil d’État note qu’il a été saisi, parallèlement au projet de loi sous avis, du projet de loi n° 8472 réglementant les heures d’ouverture dans le secteur du commerce et de l’artisanat. Ledit projet de loi prévoit, entre autres, une extension des plages horaires déterminant les heures d’ouverture des dimanches et jours fériés légaux dans le secteur du commerce de détail, qu’il est proposé de faire passer de sept à quatorze heures. Le Conseil d’État renvoie à son avis de ce jour concernant le projet de loi n°
- La philosophie des législations belge1 et française2 actuellement en vigueur est sensiblement égale à celle de la législation actuellement en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg, à savoir : une interdiction de principe du travail dominical avec certaines exceptions sous certaines conditions. Le Conseil d’État note que le projet de loi sous avis tend, selon les auteurs, à permettre de « garder un équilibre entre pragmatisme patronal et protection salariale ». À cet égard, le Conseil d’État souligne, en effet, la nécessité de garantir un équilibre entre une libéralisation des horaires d’ouverture et le bien-être des salariés et de leurs familles. Il relève encore qu’il ne faut pas sous-estimer le fait que des changements au niveau des modes de travail peuvent entraîner des répercussions négatives importantes sur la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État estime que l’appréciation de l’opportunité d’une généralisation du travail dominical dans le secteur du commerce de détail ne devrait pas se fonder sur les quelques éléments avancés dans l’exposé des motifs, mais doit également prendre en considération les conséquences qu’une telle généralisation aurait sur la vie familiale, culturelle et sportive des personnes concernées. Le Conseil d’État se demande par conséquent s’il ne serait pas souhaitable d’actualiser les études qui ont été effectuées par le Luxembourg Institute of Socio-Economic Research en 20183 permettant ainsi d’enrichir les discussions qui entourent le projet de loi sous avis par un inventaire objectif des résultats de ces études. À la lecture des avis de la Chambre de commerce4, de la Chambre des métiers5 et de Chambre des salariés6, le Conseil d’État constate un important écart entre le côté patronal, qui – au nom d’une plus grande flexibilité, productivité et attractivité, et cela entre autres par rapport aux entreprises offrant leurs services en ligne via des plateformes de vente en ligne, du secteur en question – prône une libéralisation générale du travail dominical et la nécessité d’aller plus loin encore dans la modernisation des dispositions afférentes, et le côté salarial qui – au nom d’une détérioration accrue des conditions de travail et de rémunération des salariés et de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle et d’un affaiblissement considérable des conventions collectives – rejette le projet de loi sous avis et pointe du doigt le manque de dialogue social et de respect des salariés concernés. L’extension du travail dominical et les règles d’application afférentes devraient être le champ de prédilection des partenaires sociaux et toute 1 Loi belge du 16 mars 1971 sur le travail, voir chapitre III, section 1re. Code du travail français, partie législative, Troisième partie, livre Ier, titre III, chapitre II. 3 LISER, Ludivine MARTIN, Rapport relatif à l’évaluation de l’impact des heures d’ouverture dans le commerce de détail à destination du Ministère de l’Economie : Principaux résultats de la consultation menée auprès des employés et LISER, Ludivine MARTIN, Rapport relatif à l’évaluation de l’impact des heures d’ouverture dans le commerce de détail à destination du Ministère de l’Economie : Principaux résultats de la consultation menée auprès des employeurs. 4 Avis de la Chambre de commerce du 11 décembre 2024, doc. parl. n°
- 5 Avis de la Chambre des métiers du 9 janvier 2025, doc. parl. n°
- 6 Avis de la Chambre des salariés du 14 novembre 2024, doc. parl. n°
- 2 2 solution négociée et équilibrée serait préférable à une solution imposée par la loi. Le Conseil d’État constate que l’article L. 231-8 du Code du travail permet d’ores et déjà d’augmenter l’amplitude des heures de travail dominical au-delà des quatre heures prévues par le Code du travail moyennant conclusion d’une convention collective du travail. Encore récemment des entreprises ont conclu des conventions collectives en ce sens. Cette façon de procéder permet d’offrir aux salariés concernés de meilleures conditions de travail moyennant des compensations de salaires tout en leur laissant, le cas échéant, le libre choix de travailler le dimanche et permet ainsi que le dimanche reste un jour particulier. Donc comparé à la situation légale actuelle, le projet de loi sous avis constitue une régression en ce qu’il permet d’augmenter les heures de travail dominical sans négociation et donc, par exemple, sans compensations de salaires autres que le minimum prévu par le Code du travail. En outre, et pour les conventions collectives qui sont actuellement en vigueur, le projet de loi sous avis est susceptible d’offrir à la partie patronale un levier qui permettrait de ne pas reconduire lesdites conventions collectives, en optant pour une application des seules garanties minimales prévues par le législateur. Il n’est d’ailleurs pas exclu que l’augmentation des heures de travail dominical de quatre à huit heures par voie législative réduise encore le nombre de conventions collectives à l’avenir. Par ailleurs, le Conseil d’État relève qu’à l’exposé des motifs du projet de loi n° 8437, qui tend à transposer la directive (UE) 2022/2041 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 relative à des salaires minimaux adéquats dans l’Union européenne, les auteurs de ce projet expliquent au sujet de l’article 47 de la directive précitée, qui traite de la promotion des conventions collectives, que ledit article « oblige les États membres à prendre des mesures afin d’accroître le taux de couverture des négociations collectives et de faciliter l’exercice du droit à la négociation collective en vue de la fixation des salaires ». Le Conseil d’État se demande si la question de l’amplitude du travail dominical dans le commerce ne pourrait pas se prêter à l’introduction, dans le Code du travail, d’un cadre plus propice à la tenue de négociations collectives que ne l’est l’actuel article L. 231-8, qui ne semble guère avoir eu un tel effet d’encouragement puisque le taux de couverture du secteur n’est que de 38 pour cent. 7 L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2022/2041 dispose ce qui suit : « [...], chaque État membre dans lequel le taux de couverture des négociations collectives est inférieur à un seuil de 80 % prévoit un cadre offrant des conditions propices à la tenue de négociations collectives, soit sous la forme d’une loi après consultation des partenaires sociaux, soit sous la forme d’un accord avec lesdits partenaires sociaux. Cet État membre établit également un plan d’action pour promouvoir la négociation collective. L’État membre établit un tel plan d’action après consultation des partenaires sociaux ou en accord avec eux, ou encore, à la suite d’une demande conjointe des partenaires sociaux, d’un commun accord entre eux. Le plan d’action fixe un calendrier clair et des mesures concrètes pour augmenter progressivement le taux de couverture des négociations collectives, dans le plein respect de l’autonomie des partenaires sociaux. L’État membre réexamine son plan d’action régulièrement et le met à jour si nécessaire. Lorsqu’un État membre met à jour son plan d’action, il le fait après consultation des partenaires sociaux ou en accord avec eux, ou encore, à la suite d’une demande conjointe des partenaires sociaux, d’un commun accord entre eux. En tout état de cause, un tel plan d’action est réexaminé au moins tous les cinq ans. Le plan d’action et toute mise à jour sont rendus publics et notifiés à la Commission. » 3 Examen de l’article unique Article unique Point 1° Lettre a) L’article L. 231-4 du Code du travail, dans sa teneur proposée, se réfère à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l’artisanat. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que le projet de loi n° 8472 entend abroger la loi précitée du 19 juin 1995 auquel l’article L. 231-4 du Code du travail, dans sa teneur proposée, renvoie. Si ce projet de loi était adopté avant le projet de loi sous avis, il faudrait procéder à une adaptation de la référence. Lettres b) à d) Sans observation. Point 2° Sans observation. Observations d’ordre légistique Article unique Les points énumératifs ne sont pas à rédiger en caractères gras. Au point 1°, lettre a), il faut remplacer les termes « « établissements de vente de détail » » par les termes « « établissements de vente au détail » ». Au point 1°, lettres b), c) et d), dans un souci de cohérence, il y a lieu de commencer chaque élément par une lettre majuscule. Au point 1°, lettre c), il convient de remplacer les termes « au premier alinéa » par les termes « À l’alinéa 1er ». Le point 1° est à reformuler comme suit : « 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) L’alinéa 1er est modifié comme suit : i) À la première phrase, […] ; ii) À la deuxième phrase, […] ; iii) La troisième phrase est supprimée. b) L’alinéa 2 est supprimé. » En ce qui concerne le point 2°, le Conseil d’État se doit de relever qu’on « abroge » un acte normatif dans son ensemble ainsi que les articles, paragraphes ou annexes, tandis que l’on « supprime » toutes les autres 4 dispositions, comme les alinéas, phrases ou parties de phrase. Partant, le terme « supprimé » est à remplacer par le terme « abrogé ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 3 juin
- Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 5