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Projet de loi portant modification de l’article L. 231-4 du Code du travail Avis complémentaire du Conseil d’État (2 décembre 2025) Le Conseil d’État

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.986 N° dossier parl. : 8456 Projet de loi portant modification de l’article L. 231-4 du Code du travail Avis complémentaire du Conseil d’État (2 décembre 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 26 septembre 2025, par le Premier ministre, d’une série de trois amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre du Travail. Le texte des amendements gouvernementaux était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire pour chacun des amendements, d’un texte coordonné du projet de loi sous rubrique intégrant lesdits amendements, d’un texte coordonné, par extraits, du Code du travail, d’une nouvelle fiche financière ainsi que d’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Les avis complémentaires de la Chambre des salariés, de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers ont été communiqués au Conseil d’État en date respectivement des 10, 29 et 31 octobre

  1. Considérations générales Le Conseil d’État rappelle que le projet de loi initial visait à permettre une généralisation du travail dominical jusqu’à huit heures, sans qu’il soit nécessaire de conclure une convention collective de travail. Il note que les auteurs renvoient à l’endroit de l’exposé des motifs à son avis du 3 juin 2025, dans lequel il avait souligné que « l’extension du travail dominical et les règles d’application afférentes devraient être le champ de prédilection des partenaires sociaux et toute solution négociée et équilibrée serait préférable à une solution imposée par la loi ». Les discussions entre le Gouvernement et les partenaires sociaux, engagées depuis l’émission de l’avis précité, n’ayant pas abouti à un accord, les auteurs des amendements sous examen proposent qu’uniquement les salariés des entreprises exerçant une activité visée à l’article 1er de la loi réglementant les heures d’ouverture dans le secteur du commerce et de l’artisanat 1, dont l’effectif n’excède pas trente salariés, puissent travailler jusqu’à huit heures le dimanche sans devoir recourir à une convention collective de travail. Dans les entreprises dont l’effectif excède trente salariés, ceux-ci peuvent être occupés au travail le dimanche pendant quatre heures au maximum. La durée de ce travail peut toutefois être relevée à huit heures au maximum par une convention collective de travail ou par un accord en matière de dialogue social interprofessionnel. 1 Voir le projet de loi n° 8472 réglementant les heures d’ouverture dans le secteur du commerce et de l’artisanat. En fixant le seuil à trente salariés, le Conseil d’État constate que les auteurs introduisent un nouveau seuil dans le Code du travail. En effet, jusqu’à présent, le seuil pour déterminer qu’une entreprise est à considérer comme de petite taille est fixé à quinze salariés dans le cadre de la constitution des délégations du personnel. Les auteurs justifient ce nouveau seuil par la difficulté particulière qu’ont les petites et moyennes entreprises à conclure une convention collective de travail. Il ressort des chiffres fournis par les auteurs que, même si seulement 5 pour cent des entreprises ont un effectif excédant les trente salariés, celles-ci emploient plus de 60 pour cent des salariés, soit plus de la moitié des salariés concernés. Aux yeux du Conseil d’État, les dispositions fixant le seuil à trente salariés relèvent de l’expression d’un choix politique, de sorte qu’il appartient au législateur d’en apprécier l’opportunité. Le Conseil d’État note, par ailleurs, que pour le calcul de l’effectif occupé dans l’entreprise, l’ensemble des salariés visés à l’article L. 411-1, paragraphe 2, sont pris en compte. Finalement, le Conseil d’État tient à relever qu’il comprend que la notion d’« entreprise » employée à l’article L. 231-4 du Code du travail se réfère à la notion d’entreprise telle que définie à l’article L. 161-2 du Code du travail, de sorte qu’est visée par la notion d’« entreprise » non seulement une entreprise particulière, mais également « un groupe d’entreprises ou un ensemble d’entreprises dont la production, l’activité ou la profession sont de la même nature, ou, encore, qui constituent une entité économique et sociale ». À cet égard, le Conseil d’État propose l’insertion d’une disposition à l’article L. 231-4 du Code du travail qui prend le libellé suivant : « Pour l’application du présent article, on entend par « entreprise » : l’entreprise au sens de l’article L. 161-
  2. ». Examen des amendements Amendements 1 à 3 Sans observation. Observations d’ordre légistique Amendement 1 À l’article 1er, point 1°, lettre a), sous i), dans sa teneur amendée, il est recommandé de supprimer le point « i. » avant les points « 1) » et « 2) ». À l’article 1er, point 1°, lettre a), sous i), sous i. 2), la date relative à l’acte en question fait défaut. Une fois que celle-ci est connue, elle devra être insérée à l’endroit pertinent. Le point-virgule in fine est à déplacer avant les deuxièmes guillemets fermants. 2 Amendement 2 À l’article 1er, point 3°, dans sa teneur amendée, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « 3° À la suite de l’alinéa 1er, sont insérés les alinéas 2 à 7 nouveaux ayant la teneur suivante : ». À l’article 1er, point 3°, à l’article L. 231-4, alinéa 4, première et troisième phrases, dans sa teneur amendée, le Conseil d’État relève que, dans le cadre de renvois à des alinéas, l’emploi de mots tels que « précédent » ou « qui précède » est à écarter. Mieux vaut viser le numéro de l’alinéa en question, étant donné que l’insertion d’une nouvelle disposition à l’occasion d’une modification ultérieure peut avoir pour conséquence de rendre le renvoi inexact. Cette observation vaut également pour l’article L. 231-4, alinéa 7, dans sa teneur amendée. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 20 votants, le 2 décembre
  3. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

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