Luxembourg, le 11 décembre 2024 Objet : Projet de loi n°84561 portant modification de l’article L. 231-4 du Code du travail. (6739SBE) Saisine : Ministre du Travail (6 novembre 2024) Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier les dispositions relatives au travail dominical, spécialement l’article L. 231-4 du Code du travail, de manière à généraliser la durée du travail dominical à 8 heures dans les magasins de détail, tout en maintenant la majoration de salaire à l’ensemble des heures prestées2. En bref ➢ La Chambre de Commerce se positionne en faveur d’une modernisation des dispositions relatives au travail dominical qui passerait par une libéralisation générale dans les magasins de détail, mais aussi dans l’industrie et réitère la nécessité de changer de paradigme. ➢ Néanmoins, elle estime qu’une durée journalière normale du travail presté le dimanche peut être limitée à 8 heures et ne s’oppose pas au maintien de la majoration de rémunération de 70% pour l’ensemble des heures prestées le dimanche. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, tout en réitérant la nécessité d’aller plus loin dans la modernisation des dispositions afférentes. 1 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Suivant l’article L.231-7
(2)du Code du travail, la majoration de salaire est de 70% pour chaque heure travaillée le dimanche. En outre, le salarié travaillant le dimanche a droit à un repos compensatoire (article L. 231-7
(1)du Code du travail). 2 2 Le Projet sous avis élargit le champ d’application de la dérogation actuelle à l’interdiction du travail du dimanche (prévue à l’article L. 231-4 du Code du travail) en remplaçant les termes « établissements de vente au détail » par « magasins de détail tels que définis à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l'artisanat »
- Quant à la durée du travail dominical, elle est portée de 4 à 8 heures par dimanche. NECESSITE DE LIBERALISER LE TRAVAIL DU DIMANCHE DANS LES MAGASINS DE DETAIL MAIS AUSSI DANS L’INDUSTRIE Ainsi que le soulignent très justement les auteurs du Projet, dans l’exposé des motifs : « Les préoccupations actuelles, à l’instar de celles de la dernière modification qui remonte à plus de trente ans, visent à permettre de garder un équilibre entre pragmatisme patronal et protection salariale. Le monde du travail a fortement changé durant ces trois dernières décennies et la réglementation du travail dominical se doit donc de refléter ces changements sociétaux. En effet, la limitation du temps de travail à quatre heures les dimanches n’est plus adaptée aux besoins à la fois des salariés, au vu du changement de leurs modes de vie et en prenant en compte les temps de trajet souvent très importants entre le lieu de résidence et le lieu de travail, et des entreprises, pour lesquelles cette limitation pose des problèmes d’organisation et de concurrence. » La Chambre de Commerce souhaiterait toutefois que la généralisation de la durée du travail dominical à 8 heures (au lieu de 4 heures actuellement) couvre également l’industrie, puisque les mêmes raisons et préoccupations qui sous-tendent le Projet sous avis valent aussi pour ce secteur important de l’économie luxembourgeoise. Par ailleurs, la situation de l’industrie s’est fortement dégradée en raison d’une rentabilité restant très préoccupante et d’une baisse de confiance des dirigeants dans l’avenir à moyen terme avec une anticipation d’un recul des exportations (une tendance également identifiée par le STATEC) ainsi qu’il ressort des résultats de l’enquête de conjoncture du second semestre 2024 menée par la Chambre de Commerce. La Chambre de Commerce réitère donc sa proposition d’opérer un changement de paradigme4 afin de répondre aux attentes des entreprises en termes d’organisation du travail5, et ainsi leur permettre de booster leur productivité et conserver leur compétitivité
- Subsidiairement, elle rappelle encore que les dérogations au principe d’interdiction du travail le dimanche qui auraient dû être accordées dans le secteur de l’industrie ne l’ont jamais été faute d’adoption des règlements grand-ducaux pourtant prévus sous l’article L. 231-6, paragraphe 1 du Code du travail alinéas 2 et 3, ce qui est regrettable, mais témoigne néanmoins de l’intention initiale d’assouplir les règles afférentes pour ce secteur. 3 Cet article 1er prévoit : « Par le terme magasin de détail on entend au sens de la présente loi, toute activité ou entreprise commerciale ou artisanale soumise à autorisation selon les dispositions de la loi d'établissement du 28 décembre 1988 et ayant pour objet la vente directe de marchandises, d'articles et de biens ou la prestation de services dans le contact direct avec le consommateur fina l.» 4 Cf. avis du 6 mars 2023 de la Chambre de Commerce relatif au projet de loi n°8152 portant modification de l’article L. 231-6 du Code du travail, concernant l’ouverture des musées le dimanche. 5 Cette proposition avait été exprimée dans le cadre des 30 propositions phares de la Chambre de Commerce afin d’alimenter le débat dans le contexte des élections législatives de
- 6 Résultats issus de l’enquête de conjoncture réalisée par la Chambre de Commerce, Baromètre de l’Économie du deuxième semestre 2024 3 NECESSITE DE MODERNISER LES DISPOSITIONS AFFERENTES DU CODE DU TRAVAIL EN OPERANT UN CHANGEMENT DE PARADIGME S’agissant des dispositions relatives au travail dominical (du Livre II, titre II, chapitre Ier du Code du travail), l’exposé des motifs souligne d’emblée que « [l]e texte actuel qui est repris aux articles L. 231-1 à L. 231-13 du Code a majoritairement gardé le même contenu que celui de la loi du 21 août 1913 concernant le repos hebdomadaire des employés et des ouvriers ». Ainsi, l'article L. 231-1 du Code du travail pose une interdiction de principe pour les employeurs de faire travailler les salariés les jours de dimanche de minuit à minuit, interdiction qui n’est nullement remise en cause par le Projet. La Chambre de Commerce souligne qu’il existe aujourd’hui de nombreuses exceptions à l’interdiction du travail dominical (introduites au fil des années) pour certains secteurs d'activité ainsi que pour certaines catégories de travaux spéciaux, qui ont finalement vidé le principe de sa substance. La Chambre de Commerce plaide pour que le paradigme sur lequel s’est construit la législation en matière de travail dominical soit inversé. Ainsi, au lieu de maintenir le principe de l’interdiction du travail le dimanche qui est actuellement assorti d’une liste d’exceptions pour 11 secteurs (le dernier élargissement concernant l’ouverture dominicale des musées), il s’agirait d’autoriser le travail le dimanche par principe, sans pour autant remettre en cause la législation par ailleurs applicable en matière de durée du travail (durées de travail journalière et hebdomadaire maximales respectives de 10 heures et de 48 heures) et de rémunération (majoration des heures travaillées le dimanche de 70%). Dans cette hypothèse, les dispositions actuelles relatives au travail dominical seraient substantiellement simplifiées comme suit : a) D’une part, il s’agirait de supprimer les articles L.231-1 à L.231-6 relatifs à l’interdiction du travail dominical et à ses dérogations (dont le libellé est reproduit in extenso cidessous) : « Art. L. 231-
- Il est interdit aux employeurs du secteur public et du secteur privé d’occuper au travail, les jours de dimanche de minuit à minuit, les salariés liés par contrat de travail ou par contrat d’apprentissage, sauf dans les établissements dans lesquels sont seuls occupés des ascendants, descendants, frères et soeurs ou alliés au même degré de l’employeur. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux voyageurs et représentants de commerce, dans la mesure où ils exercent leur travail en dehors de l’établissement, aux salariés occupant un poste de direction effective ainsi qu’aux cadres supérieurs dont la présence à l’entreprise est indispensable pour en assurer le fonctionnement et la surveillance. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas non plus applicables aux salariés engagés par les cultes liés à l’État par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution. Art. L. 231-
- L’interdiction visée à l’article L. 231-1 ne s’applique pas:
- à la surveillance des locaux affectés à l’entreprise;
- aux travaux de nettoyage, de réparation et de conservation nécessaires à la continuation régulière de l’exploitation de l’entreprise, ni aux travaux autres que ceux de la production, dont dépend la reprise régulière de l’exploitation le jour suivant; 4
- aux travaux nécessaires pour empêcher la détérioration des matières premières ou des produits. Ces travaux ne sont autorisés que pour autant que l’exploitation normale de l’entreprise ne permet pas de les exécuter un autre jour de la semaine. Le chef d’entreprise est tenu d’informer préalablement le directeur de l’Inspection du travail et des mines et la délégation du personnel de la prestation des travaux visés à l’alinéa qui précède et de lui notifier en même temps une liste des salariés occupés le dimanche, la durée de leur occupation et la nature des travaux à effectuer. Copie de cette liste doit être affichée par le chef d’entreprise aux entrées principales des lieux de travail. Art. L. 231-
- En cas de travaux urgents, dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou pour réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution des travaux urgents. Cette faculté de suspension s’applique non seulement aux salariés de l’entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux d’une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première. Les chefs des entreprises visées au présent article sont tenus d’informer immédiatement le directeur de l’Inspection du travail et des mines et la délégation du personnel de la prestation des travaux visés au présent article et de lui notifier en même temps une liste des salariés occupés le dimanche, la durée de leur occupation et la nature des travaux effectués ou à effectuer. Art. L. 231-4.
(1)Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires régissant la fermeture des locaux de vente, les salariés des établissements de vente au détail peuvent être occupés au travail le dimanche. La durée de ce travail ne peut excéder quatre heures. Un règlement grand-ducal fixe les heures auxquelles les salariés peuvent être occupés le dimanche en exécution du présent paragraphe. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat peut soit supprimer cette faculté, soit, si des nécessités particulières l’imposent, l’étendre jusqu’à huit heures au maximum pour six dimanches au plus par année, sous réserve des dispositions régissant la durée normale de travail.
(2)Lorsque la fermeture dominicale de l’établissement de vente au détail est de nature à en compromettre le fonctionnement normal en raison de l’importance du chiffre d’affaires dominical réalisé par l’établissement et de l’impossibilité d’un report suffisant de la clientèle sur les autres jours de la semaine, le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut accorder des dérogations, temporaires ou permanentes, à l’interdiction du travail de dimanche dans des cas dûment justifiés, sous réserve des dispositions régissant la durée normale de travail. La dérogation prévue à l’alinéa qui précède peut uniquement être accordée à des établissements situés dans des localités à déterminer par un règlement grand-ducal qui est à prendre sur avis du Conseil d’Etat. Art. L. 231-
- Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat peut prévoir, sous les conditions et selon les modalités qu’il détermine, des dérogations à l’interdiction visée à l’article L. 231-1:
- pour les entreprises où il est fait usage de l’eau, comme moteur exclusif ou principal;
- pour l’exercice d’activités réclamées le dimanche pour la satisfaction des besoins du public qui se manifestent soit journellement, soit principalement le dimanche; 5
- pour des activités qui s’exercent seulement une partie de l’année ou qui sont exploitées d’une manière plus intense en certaines saisons;
- pour des activités exercées pour des motifs d’utilité publique. Art. L. 231-6.
(1)L’interdiction visée à l’article L. 231-1 ne s’applique pas:
- aux hôtels, restaurants, cantines, débits de boissons et autres établissements où sont servies des consommations;
- aux pharmacies, drogueries et magasins d’appareils médicaux et chirurgicaux;
- aux entreprises foraines;
- aux entreprises de l’agriculture et de la viticulture;
- aux entreprises de spectacles publics;
- aux entreprises d’éclairage et de distribution d’eau et de force motrice;
- aux entreprises de transport;
- aux établissements ayant pour objet le traitement ou l’hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés, aux dispensaires, maisons pour enfants, sanatoriums, maisons de repos, maisons de retraite, colonies de vacances, orphelinats et internats;
- aux entreprises dans lesquelles le travail en raison de sa nature ne souffre ni interruption, ni retard;
- au personnel des services domestiques.
- aux musées. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat détermine les entreprises visées au point 9 et spécifie la nature des travaux dont l’exécution est autorisée le dimanche. Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat peut compléter la liste des entreprises prévues au présent paragraphe.
(2)Pour les entreprises dans lesquelles le travail est organisé par équipes successives en cycle continu et qui ne peuvent prétendre à l’application des dispositions du point 9 du paragraphe
(1)ci-dessus, un accord d’entreprise distinct de la convention collective de travail peut déroger, sous les conditions et selon les modalités qu’il détermine, à l’interdiction visée à l’article L. 231-1, dans l’intérêt, d’une part, d’une meilleure utilisation des équipements de production et, d’autre part, de l’accroissement ou de la consolidation du nombre des emplois existants. L’accord d’entreprise doit être conclu par une entreprise déterminée avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives sur le plan national ayant qualité légale pour représenter le personnel compris dans son champ d’application pour autant qu’elles soient représentées au sein de la délégation du personnel. Il sort les mêmes effets que la convention collective de travail à laquelle il est rattaché, le cas échéant. L’accord d’entreprise ne prend effet qu’après avoir obtenu l’homologation du ministre ayant le Travail dans ses attributions, et il cesse de sortir ses effets en cas de décision de révocation de l’homologation prise par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, après avis du ministre ayant l’Economie dans ses attributions. Lorsque l’une au moins des organisations syndicales visées à l’alinéa 2 du présent paragraphe refuse son consentement à la conclusion de l’accord d’entreprise, le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut accorder la dérogation visée à l’alinéa 1 après consultation préalable du personnel concerné de l’établissement. Il en est de même lorsque l’ensemble des organisations syndicales visées à l’alinéa 2 refusent la conclusion de l’accord. Le personnel de l’établissement s’exprime par bulletin secret à l’urne sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. En cas d’ouverture d’une entreprise nouvelle, celle-ci peut être autorisée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, sous les conditions, selon les modalités et pour la durée qu’il détermine, à déroger à l’interdiction visée à l’article L. 231-1 dans l’intérêt, 6 d’une part, d’une meilleure utilisation des équipements de production et, d’autre part, de la création d’emplois nouveaux.
(3)Dans les entreprises travaillant en cycle continu, l’équipe occupée pendant la nuit du samedi au dimanche ne peut être astreinte au travail que jusqu’à six heures du dimanche matin. Les effectifs de ces équipes jouissent à partir de ladite heure d’un repos ininterrompu jusqu’à six heures du lundi matin. b) D’autre part, les modalités du travail du dimanche seraient réglées sous l’actuel article L-231-7 (qui deviendrait, selon la Chambre de Commerce, le nouvel article L. 231-1 du Code du travail à la suite de la suppression des articles précédents), et serait adapté comme suit : « Art. L. 231-7. (nouvel article L. 231-1 selon la Chambre de Commerce)
(1)Les salariés qui, par l’effet d’une des exceptions visées aux articles L. 231-2 à L. 231-6, sont occupés le dimanche, ont droit à un repos compensatoire. Il ne doit pas être nécessairement fixé le dimanche ni au même jour pour tous les salariés d’une même entreprise. Le repos compensatoire doit être d’une journée entière si le travail de dimanche a duré plus de quatre heures et d’une demi-journée au moins s’il n’a pas excédé quatre heures. Dans ce dernier cas, le repos compensatoire doit être accordé avant ou après 13.00 heures et ce jour-là la durée de travail ne peut excéder cinq heures.
(2)Le travail de dimanche ouvre droit pour les salariés visés au paragraphe
(1)à une majoration de salaire ou d’indemnité de soixante-dix pour cent pour chaque heure travaillée le dimanche. En cas de compensation des heures travaillées un dimanche par un repos payé correspondant en semaine, conformément au paragraphe
(1), le seul supplément de soixante-dix pour cent est dû.
(3)Les paragraphes
(1)et
(2)ne sont pas applicables aux voyageurs et représentants de commerce, dans la mesure où ils exercent leur travail en dehors de l’établissement, aux salariés occupant un poste de direction effective, aux cadres supérieurs dont la présence à l’entreprise est indispensable pour en assurer le fonctionnement et la surveillance ainsi qu’aux salariés engagés par les cultes liés à l’État par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe, le travail de dimanche dans les hôtels, restaurants, cantines, débits de boissons et autres établissements où sont servies des consommations, ainsi que les entreprises de l’agriculture et de la viticulture une des entreprises visées aux points 1 et 4 du paragraphe
(1)de l’article L. 231-6 ouvre droit pour le salarié totalisant au cours de l’année de calendrier vingt dimanches d’occupation au moins à deux journées de congé payé venant s’ajouter au congé annuel de récréation. » c) Enfin, il s’agirait d’adapter corrélativement les articles qui suivent, afin de tenir des modifications précédentes : Art. L. 231-11. (nouvel article L. 231-3 selon la Chambre de Commerce) « Sans préjudice de l’alinéa 3 du présent article et indépendamment de toute constatation notamment de la part de l’Inspection du travail et des mines, t Tout salarié bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de quarante-quatre heures. Dès la fin d’un repos hebdomadaire, le prochain repos hebdomadaire doit intervenir endéans les prochains sept jours. 7 Le temps de repos des salariés coïncide, dans la mesure du possible, avec le jour du dimanche. Les salariés dont le service ne permet pas le repos ininterrompu de quarante-quatre heures tel que défini à l’alinéa premier, d’après constatation de l’Inspection du travail et des mines, ont droit à un congé supplémentaire maximal de six jours ouvrables par an. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’exécution du présent alinéa. Les alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables aux voyageurs et représentants de commerce, dans la mesure où ils exercent leur travail en dehors de l’établissement, aux salariés occupant un poste de direction effective, aux cadres supérieurs dont la présence à l’entreprise est indispensable pour en assurer le fonctionnement et la surveillance ainsi qu’aux salariés engagés par les cultes liés à l’État par voie de convention au sens de l’article 22 de la Constitution. » Pour le surplus, le libellé des autres articles actuels du chapitre Ier (intitulé « Repos hebdomadaire des salariés ») à savoir les articles L. 231-8, L.231-12, L. 231-13 demeurerait inchangé, et seule la numérotation devrait être adaptée afin de tenir compte des suppression effectuées. Commentaire de l’article unique du Projet sous avis (article L. 231-4) Sans préjudice de ses développements précédents en faveur d’une refonte de l’ensemble des dispositions relatives au travail dominical, la Chambre de Commerce invite les auteurs à préciser que la durée « normale » du travail le dimanche ne peut excéder huit heures. Ainsi, en complément des modifications faites par le Projet sous avis, il conviendrait encore de compléter le paragraphe 1er de l’article L. 231-4 du Code du travail comme suit : «
(1)Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires régissant la fermeture des locaux de vente, les salariés des magasins de détail tels que définis à l’article 1er de la loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l'artisanat établissements de vente au détail peuvent être occupés au travail le dimanche. La durée normale de ce travail ne peut excéder huit heures. Un règlement grand-ducal fixe les heures auxquelles les salariés peuvent être occupés le dimanche en exécution du présent paragraphe. » * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis, tout en réitérant la nécessité d’aller plus loin dans la modernisation des dispositions afférentes. SBE/DJI