CdM/09/01/2025 24-189 N° dossier parl. : 8456 Projet de loi portant modification de l’article L. 231-4 du Code du travail _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Le projet de loi sous avis prévoit d’augmenter la possibilité du travail dominical dans les magasins de détail jusqu’à huit heures, au lieu de quatre heures actuellement permises. La Chambre des Métiers soutient ce projet qui apporte plus de flexibilité d’ouverture des magasins de détail tout en maintenant le repos compensatoire et la majoration de salaire pour les salariés. Elle souligne cependant que les employeurs doivent aussi respecter les heures de fermeture des magasins de détail fixées par la loi modifiée du 19 juin 1995, et elle estime que le présent projet devrait être accompagné par une refonte de cette loi de 1995, qui s’impose d’autant plus, à la suite de la décision de non-constitutionnalité de
- Les différentes dérogations temporaires sectorielles qui sont accordées concernant le travail dominical devraient être officiellement publiées afin que tous les magasins de détail soient correctement informés des possibilités d’ouverture. *** Par sa lettre du 5 novembre 2024, Monsieur le Ministre du Travail a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique.
- Considérations générales Le projet de loi propose, conformément à l’accord de coalition du Gouvernement1, de modifier l’article L.231-4 du Code du travail afin d’augmenter la possibilité du travail dominical dans les magasins de détail jusqu’à maximum huit heures, au lieu de quatre heures, tel qu’actuellement prévu. 1 Suivant l’accord de coalition, une réforme du Code du travail est prévue « afin de permettre aux salariés de travailler jusqu'à huit heures le dimanche tout en maintenant la majoration de salaire à l’ensemble des heures prestées ». page 2 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ Le projet de loi sous avis propose aussi de préciser que la notion de « magasin de détail » est celle de la loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l'Artisanat (ci-après « Loi modifiée du 19 juin 1995 ») suivant laquelle un magasin de détail est largement définie comme étant « toute activité ou entreprise commerciale ou artisanale soumise à autorisation selon les dispositions de la loi d'établissement (…) et ayant pour objet la vente directe de marchandises, d'articles et de biens ou la prestation de services dans le contact direct avec le consommateur final. »2 Le projet de loi sous avis supprime aussi les trois possibilités de règlements grandducaux3 qui sont ouvertes par l’article L.231-4 du Code du travail afin de préciser : 1°) la possibilité de fixer les heures auxquelles les salariés des magasins de détail pouvaient être occupés le dimanche ; 2°) la possibilité de supprimer cette exception, ou de l’étendre jusqu’à huit heures mais seulement pour 6 dimanches par an4 ; 3°) et la possibilité de dérogations temporaires ou permanentes pour certaines localités. Ces suppressions s’expliquent en raison de la généralisation de la possibilité de travailler huit heures les dimanches dans un magasin de détail qui rend superflue les précisions envisagées.
- Observations particulières 2.
- Concernant la plus grande flexibilité apportée en droit du travail La Chambre des Métiers salue le projet de loi sous avis sur le principe en ce qu’il donne aux employeurs une plus grande flexibilité en droit du travail concernant le travail dominical de leurs salariés occupés dans un magasin de détail et elle souligne que ce projet ne remet pas en cause, ni le repos compensatoire applicable, ni la majoration de salaire qui sont applicables. Pour rappel, en cas de travail le dimanche, le salarié d’un magasin de détail a droit à un repos compensatoire d’un jour entier si le travail dépasse 4 heures, et d’une demijournée au moins si le travail n’a pas excédé 4 heures, ainsi qu’à une majoration de 70 % de son salaire pour chaque heure travaillée le dimanche. Si le salarié ne bénéficie pas de repos compensatoire, la rémunération du salarié sera de 170 % de son salaire. 5 Il est aussi souligné que, contrairement à un autre jour de la semaine, la durée du travail dominical pour les salariés occupés dans un magasin de détail est de 8 heures maximum sans qu’il ne soit possible d’aggraver cette durée, que ce soit par des heures complémentaires ou supplémentaires. L’employeur est aussi tenu d’inscrire les heures et la rémunération versée pour le travail dominical sur le registre spécial visé à l’article L.211-
- du Code du travail. 2 Article 1er de la loi modifiée du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et l'artisanat. 3 Ces possibilités, bien que mentionnées dans le Code du travail, n’ont pas été utilisées par le pouvoir exécutif. 4 Article L.231-4 paragraphe 1er actuel. 5 Article L.231-7 du Code du travail. CdM/GC/nf(Avis 24-189 Travail Dimanche.docx/09/01/2025 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 4 ____________________________________________________________________________________ La Chambre des Métiers accueille favorablement cette plus grande flexibilité car elle correspond à une attente légitime des magasins de détail qui subissent la concurrence des entreprises offrant leurs services en ligne via des plateformes 24h. sur 24h. Cette ouverture répond aussi à une évolution de la société que le droit du travail doit appréhender. En effet, favoriser l’ouverture des magasins de détail le dimanche, et donc le commerce en présentiel ce jour-là, donne la possibilité aux commerçants et artisans de limiter la tendance des consommateurs d’effectuer leurs achats en ligne et donc de favoriser le commerce et l’Artisanat local et aussi les rapports directs entre les individus. Il est aussi partagé que le projet de loi sous avis ne remet pas en cause le principe d’interdiction du travail dominical fixé par l’article L.231-1 du Code du travail, et la Chambre des Métiers rappelle que ce principe est assorti de nombreuses exceptions qui sont visées aux articles L.231-1 à L.231-
- du code du travail.6 2.
- Concernant les heures de fermeture des magasins de détail Si le projet de loi sous avis ne fixe aucune contrainte concernant la répartition des heures travaillées le dimanche, les magasins de détails restent néanmoins tenus de respecter les heures de fermeture imposées par la loi modifiée du 19 juin
- Le principe fixé par la loi modifiée du 19 juin 1995 est qu’un magasin de détail, sauf exceptions listées par son article 2, ne peut ouvrir le dimanche qu’après 6h00 du matin et avant 13h
- Ce principe est de plus assorti de deux dérogations. Une première dérogation générale concerne les activités suivantes : les boucheries, les boulangeries, les pâtisseries, les traiteurs et salons de consommation, ainsi que les magasins de journaux, illustrés, de souvenirs et de tabacs qui peuvent rester ouverts les dimanches et jours fériés légaux jusqu’à 18h00.7 La seconde dérogation, qui est spéciale et temporaire, peut-être accordée par le Ministre ayant les Classes Moyennes dans ses attributions sur base d’une demande formelle conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 19 juin
- 6 En plus de celle applicable aux salariés dans des magasins de vente au détail, il convient de noter, sans être exhaustif, l’exception pour les entreprises n’employant que des membres de la famille de l’employeur (article L.231-1 du Code du travail), l’exemption pour les 10 activités qui sont listées dont notamment les entreprises du secteur de l’Horesca, du transport, de l’agriculture et de la viticulture, de la santé, ou encore les entreprises des spectacles publics, ou les personnels des services domestiques (article L.231-6 du Code du travail) , et aussi des exemptions liées à une obligation d’information préalable de l’Inspection du Travail et des Mines (ITM) pouvant être justifiées en raison de l’objet de l’activité qui est projetée le dimanche (article L.
- du Code du travail) ou en cas de travaux urgents (article L.231-
- du Code du travail). 7 Article 6 de la Loi modifiée du 19 juin
- CdM/GC/nf(Avis 24-189 Travail Dimanche.docx/09/01/2025 page 4 de 4 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ La Chambre des Métiers estime dans ce contexte que le projet de loi sous avis devrait être accompagnée d’une refonte de la loi modifiée du 19 juin 1995 qui s’impose depuis l’arrêt N°128/17 de la Cour Constitutionnelle.8 La Chambre des Métiers demande aussi que les dérogations sectorielles aux heures de fermetures dominicales, qui sont accordées sur base de l’article 7 de la loi modifiée du 19 juin 1995, soient publiées de manière officielle afin que tous les magasins de détail soient correctement informés de leur marge de manœuvre. *** La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 9 janvier 2025 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général Tom OBERWEIS Président 8 Pour mémoire, cet arrêt a déclaré non-conformes (au principe d’égalité) les articles 2.h) et
- de cette loi pour autant qu’ils concernent la vente de produits de boulangeriepâtisserie par l’artisan boulanger et les stations-services. CdM/GC/nf(Avis 24-189 Travail Dimanche.docx/09/01/2025