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Projet de loi n°84561 portant modification de l’article L. 231-4 du Code du travail. Amendements gouvernementaux. (6739bisSBE) Saisine : Ministre du T

CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 27 octobre 2025 Objet : Projet de loi n°84561 portant modification de l’article L. 231-4 du Code du travail. Amendements gouvernementaux. (6739bisSBE) Saisine : Ministre du Travail (30 septembre 2025) Avis complémentaire de la Chambre de Commerce Les trois amendements gouvernementaux sous avis (ci-après les « Amendements ») ont pour objet de modifier le projet de loi n°8456 portant modification de l’article L. 231-4 du Code du travail2 ayant trait au travail dominical, dans le prolongement de l’avis du Conseil d’Etat du 3 juin 2025. En bref ➢ En permettant le relèvement de la durée maximale de travail le dimanche à 8 heures (au lieu de 4 heures actuellement), le projet de loi tel qu’amendé constitue une avancée pour l’ensemble du secteur du commerce, ce que la Chambre de Commerce salue. ➢ Elle prend acte que si l’effectif dépasse 30 salariés, la possibilité de travailler 8 heures dans la limite de 6 dimanches par an reste d’application, sauf à conclure une convention collective ou un accord interprofessionnel. ➢ Une entrée en vigueur du projet de loi tel qu’amendé dès le 1er janvier 2026 est également appréciée. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements gouvernementaux sous avis. 1 2 Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés Cf. avis de la Chambre de Commerce du 10 décembre 2024 sur le projet de loi n°8456 initial (avis 6739SBE) CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 Considérations générales Dans l’exposé des motifs des Amendements, les auteurs : - rappellent que l’objectif du projet de loi n°8456 initial était d’autoriser toutes les entreprises du commerce à occuper leurs salariés jusqu’à 8 heures au maximum le dimanche pendant tous les dimanches ; - relèvent que le Conseil d’Etat dans son avis du 3 juin 2025 a souligné que « l’extension du travail dominical et les règles d’application afférentes devraient être le champ de prédilection des partenaires sociaux et toute solution négociée et équilibrée serait préférable à une solution imposée par la loi. » ; - constatent que la conclusion d’une convention collective de travail ou d’un accord interprofessionnel parait particulièrement difficile pour les petites et moyennes et entreprises pourtant nombreuses dans le secteur du commerce, lequel est marqué par une importante hétérogénéité. Dans ce contexte, les auteurs indiquent que les Amendements avancent une proposition de compromis qui prévoit que : - seules les entreprises du commerce dont l’effectif n’excède pas 30 salariés3 pourront faire travailler leur personnel jusqu’à 8 heures au maximum tous les dimanches (Amendement 1) ; - pour les autres entreprises (celles dont l’effectif excède 30 salariés4), le relèvement de la durée du travail dominical jusqu’à 8 heures au maximum tous les dimanches devra être prévu par une convention collective ou un accord en matière de dialogue interprofessionnel (Amendement 2) ; - à défaut d’une telle convention ou d’un tel accord sur ce point, la solution actuelle consistant à faire travailler les salariés 8 heures dans la limite de 6 dimanches par an, moyennant autorisation du Ministre du travail est maintenue, étant précisé que ces dimanches doivent constituer des « jours d’ouverture usuels dans le secteur du commerce », c’est-à-dire des jours « au cours desquels la majorité des entreprises concernées sont ouvertes au public conformément aux pratiques du secteur ». - l'entrée en vigueur des nouvelles règles est prévue pour le 1 er janvier 2026 (Amendement 3). La Chambre de Commerce salue la proposition de compromis apportée par les Amendements qui, en permettant le relèvement de la durée du travail dominical jusqu’à 8 heures au maximum, modernise les dispositions en la matière, ce qui était souhaité de longue date par le secteur du commerce. Tout en rappelant sa position historique en faveur d’une généralisation de la durée du travail dominical à 8 heures dans les magasins de détail 5, la Chambre de Commerce prend acte du seuil fixé pour déterminer l’effectif de référence (30 salariés) au-delà duquel la conclusion d’une convention collective ou d’un accord en matière de dialogue interprofessionnel est exigé pour L’exposé des motifs indique que « [d]'après le Réseau d'étude sur le marché du travail et de l'emploi (RETEL), cette mesure concerne 90 % des entreprises du commerce et environ 35 % des salariés du secteur. » 4 Ces entreprises ne représentent que 5 % du total, mais emploient plus de 60 % des salariés du secteur. 5 Cette généralisation visait aussi l’industrie. 3 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 pouvoir relever la durée du travail le dimanche. Elle constate avec satisfaction que le mode de calcul de cet effectif est aligné sur celui prévu en matière de délégation du personnel à l’article L. 411-1, paragraphe 26 du Code du travail mais, regrette que ce calcul soit apprécié à un « instant T », au 31 décembre, et non pas sur une période d’observation de 12 mois consécutifs, à l’instar de ce qui est prévu en matière de délégation du personnel par l’article L. 411-1, paragraphe 17 du Code du travail. Finalement, la Chambre de Commerce salue la décision de fixer l’entrée en vigueur de la future loi dès le 1er janvier 2026, alors que ces avancées sont attendues de longue date par le secteur. Cela étant, elle relève une incongruité juridique résultant dans le fait que : - d’une part, les « établissements » respectivement les « entreprises » concerné(e)s sont définis sous l’Amendement 1 par référence à la terminologie utilisée dans la future loi réglementant les heures d’ouverture dans le secteur du commerce et de l’artisanat (issue du projet de loi n°84728) ; - d’autre part, que l’entrée en vigueur de cette autre future loi sera quant à elle décalée puisqu’il est prévu qu’elle entre en vigueur 6 mois à compter de la publication au Journal officiel. Aux yeux de la Chambre de Commerce, une entrée en vigueur concomitante des deux lois serait souhaitable. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements gouvernementaux sous avis. SBE/DJI L’article L. 411-1, paragraphe 2 est libellé comme suit : «Tous les salariés de l’entreprise engagés dans les liens d’un contrat de travail, à l’exception de ceux tombant sous le régime d’un contrat d’apprentissage, entrent en ligne de compte pour le calcul des effectifs du personnel occupé dans l’entreprise. Les salariés travaillant à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à seize heures par semaine sont pris en compte intégralement pour le calcul des effectifs du personnel occupé dans l’entreprise. Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure au seuil visé à l’alinéa qui précède, l’effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrite dans leurs contrats de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail. Les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition de l’entreprise sont pris en compte pour le calcul des effectifs de l’entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci pendant les douze mois précédant la date obligatoire de l’établissement des listes électorales. Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition par une autre entreprise sont exclus du décompte des effectifs, lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou un salarié dont le contrat de travail est suspendu. » 7 L’article L. 411-1, paragraphe 1 est libellé comme suit : « Toute entreprise, quels que soient la nature de ses activités, sa forme juridique et son secteur d’activité, est tenue de faire désigner des délégués du personnel si elle occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections au moins quinze salariés liés par contrat de travail. » 8 La Chambre de Commerce a émis un avis séparé à l’égard de ce projet de loi. 6

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.