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Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 CdM/GC/nf/Avis 25-191 amendements PL8456 Travail Dimanche.docx/31.10.2025 page 4 de 5 Chambre des Métiers du Gran

M CHAMBRE DES MÉTIERS LUXEMBOURG CdM/31/10/2025 25-191 N° dossier parl. : 8456 Amendements gouvernementaux au projet de loi portant modification de l’article L. 2314 du Code du travail. _____________________________________________________________________ Avis de la Chambre des Métiers Résumé structuré Les amendements gouvernementaux apportent une solution de compromis en limitant aux entreprises exploitant des établissements de vente au détail occupant jusqu’à 30 salariés la possibilité, initialement envisagée pour toutes les entreprises exploitant de tels établissements, d’occuper leurs salariés le dimanche jusqu’à 8 heures maximum au lieu de 4 heures. Au-delà du seuil de 30 salariés, la règle actuelle d’une durée maximale de 4 heures de travail dominical est maintenue, avec cependant deux aménagements permettant de porter la durée de travail dominical jusqu’à 8 heures maximum : des autorisations individuelles du ministre ayant le travail dans ses attributions pour un maximum de 6 dimanches par année civile, ou des autorisations sectorielles via une convention collective ou un accord en matière de dialogue social interprofessionnel. La Chambre des Métiers, tout en acceptant le compromis dans son principe, estime que le seuil de 30 salariés devrait être porté à 50 salariés, car ce seuil constitue un chiffre pivot permettant de distinguer les petites entreprises des moyennes entreprises, alors que le seul de 30 salariés n’est jamais utilisé en droit du travail. Le projet d’amendements devrait de plus être complété afin d’adapter l’exemption au principe d’interdiction du travail dominical applicable aux entreprises familiales à la nouvelle définition de l’entreprise familiale qui est proposée dans le projet de réforme relatif aux heures d’ouverture. *** Par sa lettre du 29 septembre 2025, Monsieur le Ministre du Travail a bien voulu demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet des amendements gouvernementaux repris sous rubrique. 2, Circuit de la Foire Internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg B.P. 1604 L-1016 Luxembourg T (+352) 42 67 67-1 F (+352) 42 67 87 www.cdm.lu info.cdm@cdm.lu page 2 de 5 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________

  1. Considérations générales Les amendements gouvernementaux sous avis proposent une solution de compromis concernant le projet de loi initial qui visait d’augmenter la possibilité des établissements de vente au détail d’occuper leurs salariés les dimanches à 8 heures au maximum au lieu des 4 heures comme prévu aujourd’hui. Il est intéressant de noter le choix des auteurs selon lequel le nouveau principe d’occupation le dimanche jusqu’à 8 heures au maximum devrait être lu en considération du projet de réforme de la loi du 19 juin 1995 réglant la fermeture des magasins de détail dans le commerce et de l’Artisanat, lancée de manière concomitante, suivant lequel le dimanche serait traité de la même manière qu’un samedi, soit une amplitude d’ouverture de 5h. à 19h.1 Les amendements gouvernementaux sous avis proposent dès lors de lier leur champ d’application aux locaux de vente, non plus des magasins de détail, mais des entreprises soumises à la loi sur les heures d’ouverture. Il est, pour le moins, surprenant que les auteurs des amendements gouvernementaux aient choisi de lier les deux projets de loi sur ce point, alors que la matière des heures d’ouverture relève de jure de la liberté commerciale et non pas du droit du travail. Les amendements sous avis démarquent ensuite logiquement le droit du travail des dispositions applicables aux heures d’ouverture en distinguant les règles suivant le nombre de personne occupée par les entreprises concernées, avec un seuil selon le nombre de personnes occupées. Si, jusqu’à 30 personnes occupées, le nouveau principe d’occupation les dimanches jusqu’à 8 heures au maximum est maintenu, à partir de 31 personnes occupées en revanche, le principe actuel de l’occupation jusqu’à 4 heures au maximum est maintenu. Pour les établissements occupant plus de 30 personnes, il sera cependant possible de relever cette durée jusqu’à 8 heures au maximum par une convention collective ou un accord en matière de dialogue social interprofessionnel. A défaut d’un accord collectif permettant de travailler 8 heures les dimanches, les amendements sous avis ajoutent la possibilité, pour chaque entreprise exploitant un lieu de vente et occupant plus de 30 personnes, de prester 8 heures sur 6 dimanches au plus par année civile, sur base d’une autorisation du ministre ayant le travail dans ses attribution, lorsque ces dimanches constituent « des jours d’ouverture usuels dans le secteur du commerce », à savoir « des jours au cours desquels la majorité des entreprises visées (…) sont ouvertes au public conformément aux pratiques courantes du secteur ». Le calcul du seuil des effectifs est précisé en reprenant les règles énoncées pour le calcul applicable en matière de représentation du personnel. Le calcul se fera au 31 décembre de l’année civile précédente, respectivement pour le mois de la constitution, ou le dernier jour du mois précédent, pour les entreprises constituées dans l’année en cours. 1 Il est renvoyé au projet de loi n°8472 règlementant les heures d’ouverture dans le secteur du commerce et de l’Artisanat. CdM/GC/nf/Avis 25-191 amendements PL8456 Travail Dimanche.docx/31.10.2025 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 5 ____________________________________________________________________________________ Les amendements sous avis déterminent aussi une date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2026 afin de permettre aux entreprises de s’organiser.
  2. Observations particulières 2.
  3. Le point de bascule devrait être de 50 personnes occupées plutôt que de 30 personnes occupées Le chiffre pivot de 30 personnes occupées est expliqué par l’exposé des motifs en considérant que « 5 % des entreprises du commerce ont un effectif excédant 30 salariés alors qu’elles emploient plus de 60 % des salariés au Luxembourg ». La Chambre des Métiers souligne que cette analyse ne vise pas uniquement les entreprises du commerce mais aussi les entreprises de l’Artisanat qui disposent d’un point de vente accessible au public que ce soit pour la vente de biens ou la conclusion de contrats de prestation de service.2 La Chambre des Métiers propose néanmoins que le seuil de 30 salariés soit porté à 50 salariés afin de ne pas introduire un nouveau seuil dans le code du travail, mais de se référer à un seuil largement utilisé qui est plus conforme avec la notion de petite entreprise. L’occupation de plus de 50 salariés constitue en effet un chiffre pivot, non seulement en droit du travail luxembourgeois, mais plus largement au niveau européen puisque, à partir de 50 salariés, on considère traditionnellement qu’une entreprise n’est plus une petite entreprise.3 En droit du travail luxembourgeois, le chiffre de l’occupation de 51 salariés entraine l’application de différentes obligations, et en particulier des obligations renforcées en matière de représentation du personnel4, l’obligation d’employer au moins 2 % de l’effectif à temps plein en salariés handicapés ou bénéficiaires du reclassement professionnel5, ou encore, à partir de 50 salariés, la désignation obligatoire d’un travailleur désigné.6 2.
  4. Concernant l’exception applicable aux entreprises familiales Afin d’éviter toute insécurité juridique, l’exemption au principe d’interdiction du travail dominical applicable aux « établissements dans lesquels sont seuls occupés les ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré de l’employeur » 2 En 2024, pour les entreprises de l’Artisanat hors secteur de la construction susceptibles de disposer d’un point de vente accessible au public, ce sont effectivement 5% seulement des entreprises qui occupent plus de 30 salariés (soit 250 entreprises sur 5.118), mais ces entreprises représentent 68% des emplois (soit 28.923 salariés sur 42.699). 3 Une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros. Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) notifiée sous le numéro C

(2003)1422. 4 Article L.412-1 et s. du code du travail. 5 Article L.562-3
(2)du code du travail. 6 Règlement grand-ducal du 9 juin 2006 CdM/GC/nf/Avis 25-191 amendements PL8456 Travail Dimanche.docx/31.10.2025 page 4 de 5 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ mentionnée à l’alinéa 1er de l’article L.231-
  1. du code du travail doit être revue afin d’être en adéquation avec la nouvelle notion de l’entreprise familiale proposée par le projet de réforme relatif aux heures d’ouverture précité. En effet, suivant ce projet de réforme, le caractère familial de l’entreprise serait désormais à considérer, non pas de manière permanente, mais de manière temporaire, c’est-à-dire en dehors des heures d’ouverture applicables afin que les entreprises gardent la possibilité d’employer d’autres salariés que les membres de la famille pendant ces heures.7 Dans la mesure où cette notion extensive de l’entreprise familiale est retenue dans la loi sur les heures d’ouverture, l’alinéa 1er de l’article L.231-
  2. du code du travail devrait être modifiée comme suit, afin d’ajouter les mentions ci-après soulignées « Il est interdit aux employeurs du secteur public et privé d’occuper au travail, les jours de dimanche de minuit à minuit, les salariés liés par un contrat de travail ou par contrat d’apprentissage, sauf dans les établissements dans lesquels sont seuls occupés en dehors des périodes d’interdiction les ascendants, descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré de l’employeur ». 2.
  3. Autres observations La Chambre des Métiers estime que la notion de « dimanches constituent des jours d’ouverture usuels dans le secteur du commerce » devrait être élargie afin de considérer aussi les jours d’ouverture usuels « dans le secteur de l’artisanat. » Pour les entreprises occupant plus que 30 salariés qui ne seraient pas visées par un accord formalisé dans le cadre d’une convention collective ou par un accord en matière de dialogue social interprofessionnel, le projet d’amendements sous avis prévoit en effet qu’elles pourront occuper leurs personnes 8 heures sur 6 dimanches au plus par année civile si « ces dimanches constituent des jours d’ouverture usuels dans le secteur du commerce. » La Chambre des Métiers demande que la mention « et de l’artisanat » soit ajoutée au texte de loi car le champ d’application de la dérogation au travail dominical en objet est celle des entreprises exploitant des lieux de vente qui ne vise pas seulement les entreprises du secteur commerce, mais aussi celles du secteur de l’Artisanat.8 *** 7 Le projet de loi tel qu’amendé (doc. parl. n° 8472) vise « les entreprises familiales dans lesquelles ne sont employés, en dehors des plages horaires fixées aux articles 3 et 4, que des ascendants, les descendants, les frères et sœurs ou alliés au même degré du dirigeant, tous ayant atteint l’âge de la majorité.» (projet d’article
  4. 6°). 8 Il est fait ainsi référence aux intitulés, tant de la loi actuelle concernant les heures de fermeture, que de celle en projet concernant les heures d’ouverture, qui mentionnent le commerce et l’Artisanat. CdM/GC/nf/Avis 25-191 amendements PL8456 Travail Dimanche.docx/31.10.2025 page 5 de 5 Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg ____________________________________________________________________________________ La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant formulées. Luxembourg, le 31 octobre 2025 Pour la Chambre des Métiers Tom WIRION Directeur Général CdM/GC/nf/Avis 25-191 amendements PL8456 Travail Dimanche.docx/31.10.2025 Tom OBERWEIS Président

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