COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er L’article 1er du présent projet de loi numérote l’annexe existante de la loi modifiée du 7 août 1961 relative à la création d’un fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg en « annexe I », afin de la distinguer de l’annexe nouvelle insérée par l’article 3 du projet de loi. Ad article 2 Afin de procéder à l’harmonisation de la dénomination du fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg, il est proposé de mettre une majuscule au mot « Fonds » dans toute la loi. Par ailleurs, il est proposé d’utiliser le présent de l’indicatif à la place du futur pour indiquer que le Fonds est un établissement public. Ad article 3 L’article 3 du présent projet de loi a pour objet de définir et de préciser la nouvelle mission du Fonds consistant dans le suivi et la mise en œuvre du plan directeur « Midfield », telle qu’approuvée par le Conseil de Gouvernement dans sa séance du 7 janvier 2022 (AMTER 002/2022). Pour ce faire, il est proposé de définir la mission additionnelle du Fonds dans un nouvel article 2bis en précisant qu’il s’agit d’une mission de développement et d’aménagement du site « Midfield ». Afin de respecter le principe de spécialité, la zone d’intervention du Fonds est clairement délimitée entre le Ban de Gasperich et la zone d’activités de Howald et un plan cadastral est joint au présent projet de loi. Ce plan cadastral figure à l’annexe II et est intitulé « Plan cadastral délimitant le site « Midfield » ». Par ailleurs, un troisième alinéa est inséré à l’article 2bis en vue de permettre au Fonds de réaliser des infrastructures sur le site « Midfield » pour le compte de « tiers », ce qui vise tant les autorités publiques, comme les communes, que les personnes privées. La formulation proposée répond au principe de spécialité puisque les missions du Fonds ne dépassent pas le périmètre du site « Midfield ». Ad article 4 L’article 4, paragraphe 1er, du présent projet de loi précise les moyens financiers dont dispose le Fonds. Il rappelle notamment que le Fonds dispose de ressources propres provenant de son activité décrite à l’article 1er de la loi modifiée du 7 août 1961, et en particulier de sa mission d’urbanisation du plateau de Kirchberg. En outre, et dans un souci de simplification et d’adaptation aux coûts actuels d’infrastructures qui se sont complexifiés et qui ont augmenté, la possibilité de se faire ouvrir un crédit auprès de la caisse d’épargne de l’Etat est arrondie vers le haut à cent millions d’euros. L’article 4, paragraphe 2, du présent projet de loi définit les modalités d’intervention du Fonds dans le cadre de sa nouvelle mission relative au développement et à l’aménagement du site « Midfield » ainsi 1 qu’à la réalisation d’infrastructures sur ce site. Dans ce cadre, il est prévu qu’une convention entre l’Etat ou le tiers qui a mandaté le Fonds doit intervenir afin de prévoir les modalités, notamment financières, de son intervention. Par ailleurs, il est rappelé que les recettes provenant des activités du Fonds et l’ouverture de crédit jusqu’à concurrence de cent millions d’euros peuvent être utilisées par le Fonds dans le cadre de sa nouvelle mission, sous réserve de l’approbation du ministre ayant les Travaux publics dans ses attributions. Ad article 5 Afin d’actualiser la loi sur le Fonds, l’article 5 du présent projet de loi a pour objet d’abroger les articles 4 à 32 de loi modifiée du 7 août 1961 relatifs à la procédure d’expropriation du plateau de Kirchberg qui sont devenus obsolètes. En effet, le régime de l’expropriation, régi par la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, a fait l’objet d’une réforme postérieurement à la création du Fonds et prévoit désormais que l’expropriation pour cause d’utilité publique peut également s’opérer à la demande d’établissements publics. Le droit commun de l’expropriation est donc applicable au Fonds. Ad article 6 L’article 6 du présent projet de loi insère un article 4 nouveau ayant trait à la possibilité pour le Fonds de prendre des règlements relatifs aux modalités d’occupation privative de son domaine public. Conformément aux modalités de publication des règlements, le présent projet de loi prévoit que ces règlements sont publiés aux Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. En outre, et conformément aux exigences jurisprudentielles en matière de redevance d’occupation du domaine public, le montant et les modalités de paiement de cette redevance doivent prendre en compte l’emplacement et l’affectation de l’occupation privative, les avantages qu’en retire l’occupant et la gêne occasionnée aux usagers. Ad article 7 L’article 7 du présent projet de loi précise, conformément aux exigences du droit européen, que le Fonds est soumis à la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, le droit européen ne prévoit pas d’exemption générale de la TVA au profit des établissements publics ayant une activité assujettie à la TVA. Par ailleurs, la phrase « Cette exemption ne s’applique pas toutefois aux salaires des greffiers et conservateurs des hypothèques » est supprimée, faute d’utilité. 2 Ad article 8 L’article 8 du présent projet de loi est relatif à la revente d’immeubles par le Fonds. En accord avec la pratique de ne plus céder en pleine propriété un terrain appartenant à la main publique, et avec la politique actuelle du Fonds, il est proposé d’élargir la notion de vente à celle d’octroi de droits réels (droit(s) d’emphytéose et/ou de superficie, servitude, etc.) sur les immeubles. Par ailleurs, la partie de la phrase « des immeubles non occupés par la voie publique ou par des services ou des édifices d’utilité générale » est clarifiée par les termes « des immeubles qui ne font pas partie du domaine public » du Fonds. Enfin, pour revendre ou octroyer des droits réels sur des immeubles, il est proposé d’adapter la référence du recours aux « enchères », qui constitue une mise en concurrence publique uniquement sur le prix, et de faire référence à une « procédure concurrentielle et transparente ». L’objectif est de permettre au Fonds de placer les acheteurs d’immeubles (ou de droits réels sur ces immeubles) en concurrence sans devoir se limiter à la méthode de l’enchère. Ainsi, la mise en concurrence pourrait porter, partiellement au moins, sur des critères autres que le prix, comme par exemple sur des critères qualitatifs ou sur l’aspect architectural. L’article 8 du présent projet de loi prévoit expressément la possibilité pour le Fonds d’acquérir des droits réels sur des immeubles. Dans ce cas, l’autorisation préalable du Gouvernement en conseil est requise. Il rappelle également expressément que la revente des logements préemptés par le Fonds ne nécessite pas une autorisation spéciale du Gouvernement en conseil dès lors que ladite revente s’effectue après une procédure concurrentielle et transparente et qu’elle est conforme à la politique de vente du Fonds approuvée préalablement par le ministre de tutelle. Enfin, la cession des biens immobiliers appartenant au domaine public du Fonds à l’Etat est expressément prévue. Cette hypothèse vise principalement la cession du domaine public routier du Fonds pour lequel la compétence du Fonds se limite à l’établissement de la voirie. Ad article 9 L’article 9 du présent projet de loi abroge l’article 35 de loi modifiée du 7 août 1961 dès lors que le droit commun de l’expropriation s’applique au Fonds. Ad article 10 Dans un souci de précision et d’exactitude juridique, les termes « soumis à l’autorité » sont remplacés par les termes « sous la tutelle » du ministre. Ad article 13 Pour des raisons d’ordre légistique, les tirets et les puces sont remplacés par une numérotation en chiffres romains minuscules. Par ailleurs, l’acceptation des nouvelles missions dévolues au Fonds relatives au développement et à l’aménagement du site « Midfield », la réalisation des infrastructures sur ce site et la conclusion de 3 conventions organisant le financement de ces missions sont insérées parmi les points relevant de la compétence du conseil d’administration du Fonds, sous réserve de l’approbation du ministre de tutelle. Il en va de même de l’octroi de droits réels sur des immeubles. L’exécution et la mise en œuvre des nouvelles missions dévolues au Fonds relatives au développement et à l’aménagement du site « Midfield » et à la réalisation des infrastructures sur ce site relèvent également de la compétence du conseil d’administration du Fonds, sans cependant que l’approbation du ministre de tutelle soit nécessaire. Pour être complet, aux côtés de l’engagement du personnel du Fonds, il est rajouté le « licenciement » du personnel, qui n’était pas à ce stade explicitement prévu. Enfin, l’article 13 du présent projet de loi prévoit la possibilité pour le président du conseil d’administration de déléguer son pouvoir de représentation du Fonds, y compris en cas d’action en justice, et de signature au directeur du Fonds ou à un membre du personnel du Fonds. Ad article 15 L’article 15 du présent projet de loi reformule l’article 40 de loi modifiée du 7 août 1961 dans un souci de précision. Ad article 16 L’article 16 du présent projet de loi fait référence à la formulation générale de « ministre de tutelle », supprime la référence à la date de la loi sur les marchés publics devenue obsolète entre temps et précise que les contrats de concession sont soumis au régime légal de l’attribution des contrats de concessions. Ad article 17 L’article 17 du présent projet de loi précise que le réviseur d’entreprises est désigné par le conseil d’administration du Fonds, avec l’approbation du ministre de tutelle. Par ailleurs, il supprime la référence à la date, devenue obsolète entre temps, de la loi sur la profession de réviseur d’entreprises. Ad article 18 Aux termes des dispositions de l’article 128 de la Constitution, la loi peut créer des établissements publics. Conformément au principe du parallélisme des formes, l’article 18 du présent projet de loi prévoit que le Fonds peut être dissous par une loi. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.