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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 7 août 1961 relative à la création d’un fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg Art.

TEXTE DU PROJET Projet de loi modifiant la loi modifiée du 7 août 1961 relative à la création d’un fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg Art. 1er. A l’article 1er, dernière phrase, les termes « annexé à la présente loi » sont remplacés par les termes « figurant à l’annexe I. ». Art.

  1. L’article 2 de la loi modifiée du 7 août 1961 relative à la création d’un fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg est modifié comme suit : 1° A la première phrase, les termes « ,ci-après « le Fonds, » » sont insérés après les termes « fonds d’urbanisation et d’aménagement du plateau de Kirchberg » ; 2° La seconde phrase devient un alinéa 2 nouveau ; 3° A la seconde phrase, le verbe « aura » est remplacé par le présent de l’indicatif « a ». Art.
  2. A la suite de l’article 2 de la même loi, est inséré un article 2bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 2bis. Outre les projets visés à l'article 1er, le Fonds a également pour mission : le développement et l'aménagement du site « Midfield » situé entre le Ban de Gasperich et la zone d'activités de Howald tel que délimité par le plan cadastral figurant à l’annexe II. Le Fonds a également pour mission de réaliser, à la demande de tiers, pour le compte de ceux-ci et à leurs frais, des infrastructures sur ce site. ». Art.
  3. L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° A l’alinéa 1er sont apportées les modifications suivantes : a) La première phrase est remplacée comme suit : «

(1)S'agissant de sa mission décrite à l’article 1er, Ie Fonds supporte les dépenses y relatives et il peut avoir recours aux moyens financiers suivants. » ;
  1. b)La deuxième et la troisième phrases sont remplacées par un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Outre les recettes provenant d'activités du Fonds, notamment en relation avec l'urbanisation du plateau de Kirchberg, le Fonds est autorisé à se faire ouvrir sous la garantie de l'Etat auprès de la caisse d'épargne de l'Etat un crédit jusqu'à concurrence de 100 millions d’euros. Les conditions et modalités de l'ouverture de crédit sont soumises à l'approbation du ministre ayant le trésor et le budget dans ses attributions. » ; 2° A l’alinéa 2, sont apportées les modifications suivantes :
  2. a)A la première phrase, le mot « fonds » est remplacé par « Fonds » et les termes « 9.915.740,99 euros1 » sont remplacés par ceux de « 100 millions d’euros » ; 1
  3. b)A la seconde phrase, le mot « fonds » est remplacé par « Fonds » ; 3° A l’alinéa 3, dernière phrase, le mot « épagne » est remplacé par le mot « épargne » ; 4° A la suite de l’alinéa 3, un paragraphe 2 nouveau est inséré, libellé comme suit : «
(2)Dans le cadre de missions acceptées en application de l'article 2bis, le Fonds conclut avec l'Etat, ou le tiers qui l'a mandaté, une convention prévoyant les modalités, notamment financières, encadrant sa prestation. Sous réserve de l’approbation du ministre de tutelle, le Fonds peut également mobiliser les moyens financiers décrits au paragraphe 1er du présent article dans le cadre de missions acceptées en application de l'article 2bis. ». Art. 5. Les articles 4 à 32 de la même loi sont abrogés. Art. 6. A la suite de l’article 3 de la même loi, un article 4 nouveau est inséré, dont la teneur est la suivante : « Art. 4. Dans l'exercice de son pouvoir de gestion du domaine public, le conseil d'administration du Fonds peut prendre des règlements définissant les conditions auxquelles l'occupation privative du domaine public du Fonds est soumise. lls sont publiés au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg après approbation du ministre de tutelle. Ces règlements définissent le montant et les modalités de paiement de la redevance due par l'occupant du domaine public du Fonds en prenant en compte l'emplacement et l'affectation de l'occupation privative, les avantages retirés par cet occupant, ainsi que la gêne occasionnée aux usagers du domaine public. ». Art. 7. L’article 33 de la même loi, qui devient l’article 5, est modifié comme suit : 1° La première phrase est complétée par le bout de phrase suivant : « à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. » ; 2° La seconde phrase est supprimée. Art. 8. L’article 34 de la même loi, qui devient l’article 6, est modifié comme suit : 1° La première phrase est remplacée comme suit : « La revente ou l'octroi de droits réels sur des immeubles qui ne font pas partie du domaine public se fait par le Fonds par une procédure concurrentielle et transparente ou, avec l’autorisation spéciale du Gouvernement en conseil, par marché de gré à gré. » ; 2° A l’alinéa 2, les termes « annexé à la présente loi » sont remplacés par les termes « figurant à l’annexe I » ; 2 3° A la suite de l’alinéa 4, un alinéa 5 nouveau est inséré, libellé comme suit : « L'acquisition par le Fonds de droits réels sur des immeubles se fait par le Fonds sur autorisation spéciale du Gouvernement en conseil. » ; 4° A la suite de l’alinéa 5, un alinéa 6 nouveau est inséré, libellé comme suit : « La revente des logements préemptés par le Fonds se fait conformément à la politique générale du Fonds visée à l’article 10, paragraphe 1er, sans qu’une autorisation spéciale du Gouvernement en conseil soit requise. » ; 5° A la suite de l’alinéa 6, un alinéa 7 nouveau est inséré, libellé comme suit : « Le Fonds peut céder un bien immobilier relevant de son domaine public à l’Etat. ». Art. 9. L’article 35 de la même loi est abrogé. Art. 10. L’article 36 de la même loi, qui devient l’article 7, est modifié comme suit : 1° Le mot « fonds » est remplacé par le mot « Fonds » ; 2° Les termes « soumis à l’autorité » sont remplacés par les termes « sous la tutelle ». Art. 11. L’article 37 de la même loi devient l’article 8. Art. 12. L’article 38 de la même loi devient l’article 9. Art. 13. L’article 39 de la même loi, qui devient l’article 10, est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  1. a)La lettre minuscule alphabétique
  2. a)est modifiée comme suit :
  3. b)
  4. i)Les tirets sont remplacés par une numérotation en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante ;
  5. ii)A la suite du premier tiret, il est inséré un chiffre romain minuscule nouveau, libellé comme suit : «
  6. ii)L'acceptation des missions visées par l'article 2bis ainsi que la conclusion des conventions prévues par l'article 3, paragraphe 2, organisant le financement de ces missions, » ; iii) Au deuxième tiret, les termes « ou d'octroi de droits réels sur » sont insérés à la suite des termes « la politique de vente » et le mot « terrains » est remplacé par « immeubles » ; La lettre minuscule alphabétique
  7. b)est modifiée comme suit : 3
  8. i)Les tirets sont remplacés par une numérotation en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante ;
  9. ii)A la suite du premier tiret, il est inséré un chiffre romain minuscule nouveau, libellé comme suit : «
  10. ii)l'exécution et la mise en œuvre des missions visées par l'article 2bis, » ; iii) Au niveau du dernier tiret, les termes « et le licenciement » sont insérés après les termes « l’engagement » ; 2° Au paragraphe 2, il est inséré une troisième phrase, libellée comme suit : « Le président ou son remplaçant peut déléguer ce pouvoir de représentation et de signature au directeur ou à un membre du personnel du Fonds sous les modalités qu'il détermine. ». Art. 14. L’article 39bis de la même loi devient l’article 11. Art. 15. L’article 40 de la même loi, qui devient l’article 12, est modifié comme suit : 1° Les termes « personnel du » sont insérés avant le mot « Fonds » ; 2° Les termes « assisté par du personnel » sont supprimés. Art. 16. L’article 41 de la même loi, qui devient l’article 13, est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les termes « des travaux publics » sont remplacés par les termes « de tutelle » ; 2° Au paragraphe 2, le mot « services, » est inséré après les termes « Tous les marchés pour » et les termes « de la loi du 30 juin 2003 » sont remplacés par les termes « légales et réglementaires » ; 3° Après le paragraphe 2, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, dont le libellé est le suivant : «
(3)Tous les contrats de concession au nom du Fonds sont soumis aux dispositions légales et règlementaires sur l'attribution des contrats de concessions. ». Art.
  1. L’article 42 de la même loi devient l’article
  2. Le paragraphe 2 est modifié comme suit : 1° A la première phrase, les termes « le conseil d’administration avec l’approbation du » sont insérés avant les termes « le ministre de tutelle » et l’article défini « le » devant le terme « ministre » est supprimé ; 2° A la deuxième phrase, les termes « loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession » sont remplacés par les termes « législation réglant la profession ». ». Art.
  3. L’article 43, qui devient l’article 15, est modifié comme suit : 1° Le mot « fonds » est remplacé par le mot « Fonds » ; 4 2° Les termes « décision du comité directeur approuvée par le ministre ayant les travaux publics dans ses attributions et le ministre ayant le trésor et le budget dans ses attributions sont remplacés par les termes « une loi ». ». 5 Loi du 7 août 1961 relative à la création d´un fonds d´urbanisation et d´aménagement du plateau de Kirchberg. - Annexe Annexe I : Plan de situation du plateau de Kirchberg. 6 Loi du 7 août 1961 relative à la création d´un fonds d´urbanisation et d´aménagement du plateau de Kirchberg. - Annexe II : Plan cadastral délimitant le site « Midfield ». 7

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